Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 23/01944
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 04 août 2023, Monsieur [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou son délégataire et signifiée le 7 juillet 2023 pour un montant de 10 110 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019. Aux termes de son courrier d’opposition, il indique que les cotisations dues ont été calculées au taux maximum sur un mauvais numéro de SIRET alors que sa déclaration de revenus a été dûment effectuée sur le numéro de SIRET de sa société. Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats en invitant Monsieur [K] à communiquer ses écritures et pièces à la partie adverse et à se présenter à l’audience, ou à exposer ses moyens par lettre adressée au juge dans les conditions prévues par l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [K] le 4 août 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 1 193 € en faisant valoir que suite à la transmission de son avis d’imposition, les cotisations initialement calculées sur la base d’une taxation d’office ont été appelées sur une base minimale forfaitaire compte tenu des revenus nuls déclarés. Monsieur [P] [K], régulièrement convoqué à l’audience du 7 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mars 2026, n’a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “(...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (...).” En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le vendredi 7 juillet 2023 expirait le lundi 24 juillet 2023 à minuit. L’opposition formée tardivement par courrier recommandé du 4 août 2023 est irrecevable. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [K]. Monsieur [K] supportera le paiement des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l’opposition formée par Monsieur [P] [K] irrecevable pour cause de forclusion ; Constate que la contrainte émise le 16 juin 2023 et signifiée le 7 juillet 2023 pour une somme de 10 110 € actualisée à 1 193 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 4ème trimestre 2019, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ; Condamne Monsieur [P] [K] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,48 € au titre des frais de signification ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [P] [K] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 03 SEPTEMBRE 2026 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 07 Mai 2026 jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort le 03 septembre 2026 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [P] [K] N° RG 23/01944 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLZJ DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [D] [Z] munie d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [P] [K] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [P] [K] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 04 août 2023, Monsieur [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou son délégataire et signifiée le 7 juillet 2023 pour un montant de 10 110 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019. Aux termes de son courrier d’opposition, il indique que les cotisations dues ont été calculées au taux maximum sur un mauvais numéro de SIRET alors que sa déclaration de revenus a été dûment effectuée sur le numéro de SIRET de sa société. Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats en invitant Monsieur [K] à communiquer ses écritures et pièces à la partie adverse et à se présenter à l’audience, ou à exposer ses moyens par lettre adressée au juge dans les conditions prévues par l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [K] le 4 août 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 1 193 € en faisant valoir que suite à la transmission de son avis d’imposition, les cotisations initialement calculées sur la base d’une taxation d’office ont été appelées sur une base minimale forfaitaire compte tenu des revenus nuls déclarés. Monsieur [P] [K], régulièrement convoqué à l’audience du 7 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mars 2026, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “(...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (...).” En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le vendredi 7 juillet 2023 expirait le lundi 24 juillet 2023 à minuit. L’opposition formée tardivement par courrier recommandé du 4 août 2023 est irrecevable. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [K]. Monsieur [K] supportera le paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l’opposition formée par Monsieur [P] [K] irrecevable pour cause de forclusion ; Constate que la contrainte émise le 16 juin 2023 et signifiée le 7 juillet 2023 pour une somme de 10 110 € actualisée à 1 193 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 4ème trimestre 2019, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ; Condamne Monsieur [P] [K] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,48 € au titre des frais de signification ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [P] [K] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:29:47.849Z.