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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 25/02528

Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 mai 2023, Monsieur [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le Directeur de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique ou son délégataire et signifiée le 5 mai 2023 pour un montant de 13 896 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 1er et 4ème trimestres 2018, 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021.

Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [G] conteste la contrainte en faisant valoir qu’il relève du régime général de la sécurité sociale en métropole et qu’il n’a été assujetti aux cotisations de la [2] qu’en qualité d’associé minoritaire de SNC de défiscalisation dont il a cédé les parts les 30 et 31 décembre 2019. Il sollicite l’annulation de la contrainte suite à la radiation intervenue le 31 décembre 2020 et la condamnation de la [3] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais de procédure et de son préjudice moral.

Les parties régulièrement convoquées n’ayant pas comparu à l’audience du 3 avril 2025, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire et le retrait du rôle.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 25 août 2025, Monsieur [G] a sollicité le rétablissement de l’affaire et a adressé des conclusions aux termes desquelles il sollicite :

- l’annulation de la contrainte émise alors que la commission de recours amiable était régulièrement saisie d’une contestation de la mise en demeure ;

- à défaut, le rejet au fond des prétentions de la caisse dès lors qu’il n’est plus affilé au régime des travailleurs indépendants depuis la cession de ses parts de SNC ;

- le paiement des sommes de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et 5 000 € au titre de son préjudice moral. 

Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2026, la [3] indique avoir réceptionné des éléments permettant d’établir la radiation du compte de Monsieur [G] pour les périodes postérieures à l’année 2019 et sollicite la validation de la contrainte pour un montant actualisé à 237 €, les frais de recouvrement restant à la charge de l’organisme, et une dispense de comparution à l’audience.

Aux termes de ses conclusions adressées au tribunal par courrier recommandé du 26 mars 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Martinique, qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 237 €, les frais de recouvrement restant à sa charge, et une dispense de comparution à l’audience.

Elle fait valoir que la contrainte a fait l’objet d’une régularisation suite à l’annulation des périodes postérieures à l’année 2019.

Monsieur [I] [G], convoqué par courrier simple daté du 9 février 2026, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [G], défendeur, n’a pas été régulièrement convoqué en l’absence de convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si les demandes de la caisse ont été largement réduites à la suite de la prise en compte de l’arrêt de l’affiliation de Monsieur [G] à partir de l’année 2020, ce dernier a formulé de nouvelles demandes et a produit des pièces adressées dans le cadre de sa demande de rétablissement au rôle du dossier, dont la communication à la partie adverse n’a pas été justifiée.


Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur 
[I] [G] : 

- soit à communiquer ses écritures et pièces à la partie adverse et à se présenter à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du mardi 3 novembre 2026 à 14 heures après avoir préalablement communiqué ses écritures et pièces à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale (CGSS) de la Martinique ;

- soit, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, à exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
( à adresser à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale (CGSS) de la Martinique : 
[Courriel 1] ).

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, avant dire droit, 

Ordonne la réouverture des débats ; 

Sursoit à statuer sur les demandes ; 

Renvoie l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du MARDI 3 NOVEMBRE 2026 à 14H00 salle 1 ;

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience ;

Invite Monsieur [I] [G] à se présenter à l’audience ou à exposer ses moyens et justificatifs par écrit en justifiant que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









03 SEPTEMBRE 2026

Julien FERRAND, président

Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier 
et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement avant dire droit rendu le 03 Septembre 2026 par le même magistrat

CGSS DE LA MARTINIQUE C/ Monsieur [I] [G]

N° RG 25/02528 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FS5


DEMANDERESSE

[1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée


DÉFENDEUR

Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[1]
[I] [G]
Une copie certifiée conforme au dossier




EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 mai 2023, Monsieur [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le Directeur de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique ou son délégataire et signifiée le 5 mai 2023 pour un montant de 13 896 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 1er et 4ème trimestres 2018, 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021.

Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [G] conteste la contrainte en faisant valoir qu’il relève du régime général de la sécurité sociale en métropole et qu’il n’a été assujetti aux cotisations de la [2] qu’en qualité d’associé minoritaire de SNC de défiscalisation dont il a cédé les parts les 30 et 31 décembre 2019. Il sollicite l’annulation de la contrainte suite à la radiation intervenue le 31 décembre 2020 et la condamnation de la [3] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais de procédure et de son préjudice moral.

Les parties régulièrement convoquées n’ayant pas comparu à l’audience du 3 avril 2025, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire et le retrait du rôle.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 25 août 2025, Monsieur [G] a sollicité le rétablissement de l’affaire et a adressé des conclusions aux termes desquelles il sollicite :

- l’annulation de la contrainte émise alors que la commission de recours amiable était régulièrement saisie d’une contestation de la mise en demeure ;

- à défaut, le rejet au fond des prétentions de la caisse dès lors qu’il n’est plus affilé au régime des travailleurs indépendants depuis la cession de ses parts de SNC ;

- le paiement des sommes de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et 5 000 € au titre de son préjudice moral. 

Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2026, la [3] indique avoir réceptionné des éléments permettant d’établir la radiation du compte de Monsieur [G] pour les périodes postérieures à l’année 2019 et sollicite la validation de la contrainte pour un montant actualisé à 237 €, les frais de recouvrement restant à la charge de l’organisme, et une dispense de comparution à l’audience.

Aux termes de ses conclusions adressées au tribunal par courrier recommandé du 26 mars 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Martinique, qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 237 €, les frais de recouvrement restant à sa charge, et une dispense de comparution à l’audience.

Elle fait valoir que la contrainte a fait l’objet d’une régularisation suite à l’annulation des périodes postérieures à l’année 2019.

Monsieur [I] [G], convoqué par courrier simple daté du 9 février 2026, n’a pas comparu.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [G], défendeur, n’a pas été régulièrement convoqué en l’absence de convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si les demandes de la caisse ont été largement réduites à la suite de la prise en compte de l’arrêt de l’affiliation de Monsieur [G] à partir de l’année 2020, ce dernier a formulé de nouvelles demandes et a produit des pièces adressées dans le cadre de sa demande de rétablissement au rôle du dossier, dont la communication à la partie adverse n’a pas été justifiée.


Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur 
[I] [G] : 

- soit à communiquer ses écritures et pièces à la partie adverse et à se présenter à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du mardi 3 novembre 2026 à 14 heures après avoir préalablement communiqué ses écritures et pièces à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale (CGSS) de la Martinique ;

- soit, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, à exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
( à adresser à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale (CGSS) de la Martinique : 
[Courriel 1] ).

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, avant dire droit, 

Ordonne la réouverture des débats ; 

Sursoit à statuer sur les demandes ; 

Renvoie l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du MARDI 3 NOVEMBRE 2026 à 14H00 salle 1 ;

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience ;

Invite Monsieur [I] [G] à se présenter à l’audience ou à exposer ses moyens et justificatifs par écrit en justifiant que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:30:50.282Z.