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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 3 septembre 2026, n° 23/15451

Décision tranchant pour partie le principalContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Q] [D] et madame [K] [D] sont, ainsi que leurs sœurs [N], [R] et [E] nés dans le cadre du mariage de madame [T] [D] et de monsieur [A] [D].

Monsieur [Q] [D] né le [Date naissance 1] 1954, est l’aîné de la fratrie, madame [K] [D] née le [Date naissance 2] 1961 en est la benjamine.

Au début de l’adolescence, madame [K] [D] a compris qu’elle était née d’une relation extraconjugale entretenue par leur mère avec une connaissance du couple.
 
Longtemps à titre confidentiel à des proches puis de manière plus publique dans le courant de l’année 2023, madame [K] [D] devenue épouse [B] a dénoncé des faits de nature sexuelle dont elle dit avoir, entre les mois de janvier et août 1976, été victime de la part de son frère, monsieur [Q] [D], alors qu’elle était âgée de 15 ans, monsieur [Q] [D] étant alors âgé de 22 ans. Madame [B] explique plus précisément avoir subi un cunnilingus, une tentative de pénétration et avoir été obligée à une fellation. Elle indique avoir subi ces actes dans sa chambre au sein du domicile familial parisien, dans la maison de campagne de leurs grands-parents en Normandie ainsi que dans la maison de vacances familiales de [Localité 5] dans le Var.
 
Madame [K] [D] n’a jamais déposé plainte à l’encontre de son frère pour les faits qu’elle dénonce, indiquant qu’elle ne voulait pas blesser ses parents, notamment leur mère.
Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRU

Madame [T] [D], mère des parties est décédée en 2020.

Le 2 février 2023, madame [B] a, par l’intermédiaire de son avocat de l’époque, interpellé monsieur [Q] [D] au sujet de ces faits.

Elle s’est par ailleurs, le 24 mai 2023, soumise à examen psychiatrique extra-judiciaire réalisé à sa demande par le docteur [O] [V] aux fins de détermination des préjudices consécutifs aux agressions sexuelles qu’elle expose avoir subis ainsi que de la date de consolidation. Le docteur [V] a considéré que son état n’était pas consolidé.

Madame [B] a par ailleurs consulté le docteur [Z], docteur en psychologie à compter du 9 avril 2024.

C’est dans ce contexte que madame [K] [D] épouse [B] a, en l'absence de règlement amiable de l’affaire, suivant acte du 10 novembre 2023 fait délivrer assignation à monsieur [Q] [D] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, ainsi qu'à la CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER, par acte du 21 novembre 2023.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2025 ici expressément visées, madame [B] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l’article 1240 du Code civil 
Vu les articles 143 et s., 263 et s., 433 et 435 du Code de procédure civile 
AVANT DIRE DROIT : 
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de : 1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ; 
2. Examiner Mme [K] [D] et décrire les lésions causées par les faits survenus entre janvier et août 1976 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Pour la phase avant consolidation : 
décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle ; décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ; 
4. Pour la phase après consolidation : 
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux ; dire s’il existe un retentissement professionnel ; dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir ; dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; 5. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ; 
6. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission. 
FIXER la provision que M. [Q] [D] devra consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert. 
À TITRE PRINCIPAL : 
DECLARER les demandes de Mme [K] [D] recevables ;CONDAMNER M. [Q] [D] à payer à Mme [K] [D] la somme de 13.000 € en réparation du préjudice subi, consécutif aux multiples agressions sexuelles commises CONDAMNER M. [Q] [D] à payer à [K] [D] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2025 ici expressément visées, monsieur [D] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu l’article 1358 du Code civil, 
Vu les articles 1363 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 143 et 145 du Code de procédure civile, 
JUGER les présentes conclusions recevables et bien fondées ; 
DEBOUTER Madame [K] [D] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, 
DEBOUTER Madame [K] [D] épouse [B] de sa demande d’expertise avant dire droit, 
DEBOUTER Madame [K] [D] épouse [B] de sa demande en responsabilité civile à l’encontre de Monsieur [Q] [D] en ce qu’il n’y n’existe pas de fait dommageable et de lien de causalité avec les préjudices allégués, 
DEBOUTER Madame [K] [D] épouse [B] de sa demande indemnitaire fixée à la somme de 13.000 euros en réparation du préjudice subi, consécutif aux multiples agressions sexuelles commises, 
DEBOUTER Madame [K] [D] épouse [B] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Q] [D] à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise ; 
CONDAMNER Madame [K] [D] épouse [B] à payer à Monsieur [Q] [D] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens d’instance. »

La CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER n'a pas comparu.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prise le 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 18 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » 


Sur l’action en responsabilité formée par madame [B] à l’encontre de monsieur [D]

Il est, avant tout développement au fond précisé que si madame [B] demande au tribunal de juger ses demandes « recevables », aucun moyen d’irrecevabilité n'est soutenu par les parties.

A l’appui de ses demandes, madame [B] expose qu'au mois de janvier 1976, au domicile parisien monsieur [D] lui a imposé un baiser forcé sur la bouche à l’occasion duquel il lui a murmuré : « ah ! Si tu n’étais pas ma sœur ». Madame [B] indique qu’ensuite, tout au long du premier trimestre 1976, monsieur [D] l’a harcelée sexuellement, qu’il lui a imposé une fellation en plaquant son sexe en érection dans sa bouche ; elle ajoute qu’entre les mois de mars et juillet 1976, elle a également été agressée dans la maison de campagne de leurs grands-parents en Normandie où monsieur [D] les avait selon elle rejoint inopinément. Enfin madame [B] soutient que durant l’été 1976 dans la maison de vacances familiales de [Localité 5] dans le Var, monsieur [D] lui a imposé un cunnilingus, qu’il a tenté de la pénétrer vaginalement, qu’elle est toutefois parvenue à le stopper.

Madame [B] soutient que les courriers reçus de monsieur [D] attestent du désir incestueux de celui-ci à son endroit à compter du mois de septembre 1975, tout comme l’ensemble de leur correspondance épistolaire après les faits. Madame [B] soutient encore avoir évoqué les faits à des proches, à monsieur [B] dès 1977, à monsieur [H] à l’été 1993, plus tardivement à une amie madame [I] en 1999-2000, ainsi qu’à leur mère en 2000 et 2001.

En réponse aux arguments opposés par monsieur [D], madame [B] entend préciser que si durant l’année scolaire 1976, ce dernier résidait effectivement à [Localité 6], il rentrait néanmoins au domicile familial situé dans le [Localité 7] et que c’est à ces occasions qu’il s’introduisait dans sa chambre. Elle indique également que contrairement à ce que celui-ci soutient, les photographies et l’attestation de leur sœur [R] démontrent qu’il était présent à [Localité 5] durant l’été 1976. 

Elle entend en outre rappeler qu’elle était alors âgée de 15 ans et que la relation ne pouvait être consentie.

Madame [B] ajoute que le docteur [V] a retenu que son discours ne comporte aucune dimension délirante ou mythomaniaque.

Enfin madame [B] entend faire valoir que les gestes commis par monsieur [D] sont constitutifs de fautes au sens de l'article 1240 du code civil et que ces fautes ont porté atteinte à son développement, lui ont causé de multiples préjudices, des souffrances, des frais de santé, un préjudice scolaire, son entier préjudice restant toutefois à évaluer.

Monsieur [D] résiste en rappelant que retenir la responsabilité civile délictuelle nécessite d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. S’agissant de la faute, celle-ci ne saurait se déduire du dommage mais doit être établie objectivement et être prouvée. Monsieur [D] soutient qu'en l’espèce madame [B] ne rapporte aucunement la preuve du comportement fautif qu’elle invoque, qui daterait de 47 ans et est dénoncé dans le cadre de la présente instance pour la première fois sans qu’aucune plainte n’ait été portée devant les autorités poursuivantes. Monsieur [D] entend encore faire valoir que la seule parole de madame [B], même rapportée par des tiers, amie, ancien amant ou mari, ne saurait suffire à établir les faits.

Monsieur [D] s’étonne que madame [B] produisent en justice des mails aussi anciens sans produire de constat d'huissier.

Il oppose également qu’il était en 1976, élève de l’[Localité 8] [Etablissement 1] dans le cadre de laquelle il à compter du mois de février, effectué son service militaire, qu’il n’habitait donc plus au domicile familial mais soit à l’[Localité 8] Polytechnique [Adresse 6] dans le [Localité 9], soit [Adresse 7].

Monsieur [D] conteste pareillement avoir séjourné dans la maison de vacances de [Localité 5] durant l’été 1976. Monsieur [D] entend faire valoir que la photographie le montrant lisant le journal Le Monde daté du 3 septembre 1976 ne permet pas de dire que la photographie a été prise à cette date, le quotidien étant, selon le défendeur commercialisé à la date du jour à [Localité 1] et n’arrivant en province, a fortiori dans le Var, que le lendemain ; monsieur [D] ajoute qu’en tout état de cause, sa présence ne permet pas de prouver les faits allégués.

Monsieur [D] ajoute que leurs parents étaient dysfonctionnels, que madame [B] a dû grandir au côté d’un père dont elle savait qu’il ne l’était pas, tout en connaissant « son géniteur » et en présence « des nombreux amants », non dissimulés, de leur mère. Monsieur [D] ajoute que le fait d’« embrasser tendrement » sa sœur à la fin d’un courrier ne saurait permettre de déduire un désir incestueux, d’autant qu’il était à cette époque amoureux d’une jeune fille prénommée [F] qu’il évoque au courrier, qu’il importe de lire les correspondances dans leur entièreté, que la majeure partie des échanges porte sur le conflit familial et nullement une relation incestueuse entre eux.

Monsieur [D] entend encore souligner que si madame [B] affirme avoir voulu épargner leur mère, celle-ci est décédée en 2020 quand madame [B] a attendu 2023 pour invoquer les faits.

Monsieur [D] conteste également les préjudices allégués tout comme le lien de causalité.

Sur ce, 

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Retenir la responsabilité délictuelle d'une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », l'article 1358 disposant « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».

En application de ces textes, comme de l’article 1353 ancien, de portée générale devenu 1382 nouveau du code civil, et la preuve d’un fait juridique pouvant en l’espèce être rapportée par tout moyen, le tribunal peut admettre les présomptions si elles sont graves, précises et concordantes.

Au cas présent, madame [B] soutient qu’une partie des faits se sont produits au domicile parisien de la famille. Monsieur [D] oppose qu’en 1976 il ne résidait plus au domicile familial ; ce disant, le défendeur semble opposer que les faits dénoncés ne peuvent pas, matériellement, pu avoir lieu.

Le fait que monsieur [D] ne résidait plus au domicile familial en 1976 est constant ; il était alors âgé de 22 ans et étudiait à l’[Localité 8] [Etablissement 1] où il a également effectué, à compter du mois de février, son service militaire. 

Il est tout aussi constant que le domicile familial était alors situé [Adresse 8] dans le [Localité 10] ; l’[Localité 8] [Etablissement 1] se situait quant à elle dans le [Localité 11] et la [Adresse 7] dans le [Localité 12]. Ces lieux sont donc faiblement éloignés les uns des autres. Partant, le fait que monsieur [D] ne résidait plus au domicile familial du fait de ses études et de son service militaire n’emporte aucune impossibilité matérielle de commettre les faits allégués.

Selon madame [B], une autre partie des faits se sont produits dans la maison de vacances de la famille située à [Localité 5] dans le Var.

De même monsieur [D] conteste-t-il avoir séjourné à [Localité 5] au cours de l’été 1976, nuançant parfois en indiquant ne pas s’en souvenir. Madame [R] [D], sœur des deux parties, atteste toutefois qu'à l’été 1976, toute la famille était réunie, précisant s’en rappeler car une piscine avait été installée cette année-là. Est également versée en procédure une photographie du défendeur lisant le journal Le Monde daté du 3 septembre 1976 ; cette photographie oblige, contrairement à ce que soutient le défendeur, à considérer qu’elle a été prise soit à cette date ou dans les jours qui ont suivi, étant rappelé que ce quotidien qui est un « journal du soir » n’était nullement commercialisé à la date du jour à [Localité 1] comme monsieur [D] le soutient mais la veille en fin d’après-midi et arrivait en province, y compris dans le Var, à la date de l’édition, non le lendemain. Ces éléments n’apparaissent toutefois pas déterminants.

En effet comme l’oppose monsieur [D], sa seule présence ne permet pas de prouver les faits allégués par madame [B] ; il doit toutefois être relevé en sa défaveur que le défendeur a, dans un premier temps, soutenu n’avoir pas été présent à [Localité 5] en 1976, pensant de la sorte établir l’impossibilité matérielle des faits, que de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties en raison de la « disparition » des archives familiales pour l’année 1976, alors qu’en définitive, cette photographie établit sa présence à tout le moins autour et à compter du 3 septembre, soit durant ce qui est encore la période estivale. 

L’impossibilité matérielle sous-entendue par le défendeur ne résiste donc pas à l’examen des faits. 

Madame [B] verse ensuite en procédure des courriers reçus de son frère entre les mois de septembre 1975 et août 1976. Comme l’expose monsieur [D], ces courriers traitent pour l’essentiel des relations entre les membres de la famille, le positionnement des uns et des autres notamment par rapport aux relations extra-conjugales de la mère des parties, non d’une relation incestueuse entre eux. Monsieur [D] termine toutefois sa lettre du 8 août 1976 par les mots suivants : « j’aurais envie de t’embrasser, mais je te sens contractée, butée, hostile, fermée. Je t’en prie, démontre moi le contraire, écris-moi » ; ces propos, s’ils ne permettent pas, comme l’expose madame [B], d’établir absolument ce qu’elle appelle le « désir incestueux de son frère à son endroit », ne correspondent pas à ceux d’usage entre membres d’une même fratrie quand bien même l’affection y est particulièrement forte ; le ton est d’ordinaire plus léger, plus détaché. Force est de considérer avec la demanderesse que l’envie de monsieur [D] est revêtue d’une forme d’intensité et ne paraît pas se limiter au souhait d’apposer un baiser simplement fraternel, chaste et tendre, un tel baiser n’exigeant pas d’autorisation et étant insusceptible de provoquer de celle ou celui qui le reçoit « hostilité, fermeture, contraction » comme l’a lui-même subodoré monsieur [D] à l’époque. 

Est ensuite communiquée une attestation de monsieur [M] [B] devenu l’époux de la demanderesse ; celui-ci atteste que l’année de leur rencontre, en 1977 à [Localité 13], madame [B] lui a dit qu’elle « avait couché avec son frère », ce qui l’a « interpellé », précisant qu’il avait alors 16 ans et aucune expérience. 

Monsieur [H] a également délivré une attestation ; il a entretenu avec madame [B] une relation amoureuse durant l’été 1993 alors qu’il était étudiant et gardait les enfants du couple [B]. A l’été 1993, monsieur [H] était présent dans la maison de vacances du Var pour cette raison. Il indique que durant cet été, le frère de madame [B] est venu et relate les faits suivants : « le premier soir, j’ai ressenti un trouble chez [K]. Je sentais que quelque chose n’allait pas. Après le dîner en tête à tête, j’ai exprimé ce ressenti à [K] ; et c’est ce soir-là qu’elle m’a dit qu’elle avait été violée par lui, j’ai été bouleversé d’entendre ça (…) plus de 30 ans plus tard, je n’ai que le souvenir de ce mot, viol (…) On avait longuement échangé sur l’importance de mettre des mots (…) le lendemain soir, après le dîner, elle allait lui parler (…) je crois que son frère est finalement parti le lendemain mais je ne sais pas si c’était lié à leur conversation ou si c’était convenu ».

Monsieur [H] atteste donc avoir, à l’été 1993, été témoin d’un malaise entre le frère et la sœur ; il atteste encore que madame [B] lui a alors confié avoir été « violée » par monsieur [D].

Sur la date et la portée de ces témoignages, il est en premier lieu relevé que le premier est, à une année près, contemporain des faits dénoncés et que le second est daté de 1993. Madame [B] a donc, si ce n’est souvent, à tout le moins dès 1977 puis régulièrement évoqué les faits qu’elle porte aujourd’hui en justice. Ensuite, monsieur [H] a en ce qui le concerne été le témoin direct du trouble existant entre madame [B] et monsieur [D]. Il est ensuite relevé que le fait que monsieur [H] et monsieur [B] soient ou aient été des proches de madame [B] n’invalident pas leurs témoignages, le caractère particulièrement intime des faits en cause expliquant qu’ils soient précisément confiés à des personnes proches, dont le conjoint. Il est en outre relevé que la relation entre monsieur [H] et madame [B] n’a manifestement pas duré et qu’en raison de ce seul fait, monsieur [H] aurait pu ne pas attester en faveur de madame [B] ; de même monsieur [B] aurait-il pu concevoir du ressentiment envers son épouse du fait de la relation extraconjugale entretenue par celle-ci avec monsieur [H] en 1993 et refuser d’attester de ce fait. Tel n’est pas le cas. 

De même madame [B] a-t-elle dénoncé les faits aux termes de longs courriels adressés dans le courant des années 1999-2000, à madame [S] [I], amie et un temps confidente.

À celle-ci, madame [B] écrit le 15 juin 1999 : « Pour en revenir à cette amie [W] (…) nous avions fait le projet qu’elle séduise mon frère, cela se passait l’été qui suivit ses tentatives d’inceste et de harcèlement psychologique et sexuel sur moi » (…) j’avais beaucoup de mal à accepter l’idée que ça n’ait été qu’un jeu de sa part, que de n’avoir été qu’un jeu pour lui (mais j’essayais sur ses indications) alors que je l’adorais littéralement, et que j’avais souffert mille morts de lui résister pendant six mois. Car si je lui résistais, je ne partageais pas moins inconsciemment son désir, même s’il est humiliant de devoir le reconnaître simplement. Contradiction des sentiments, dualité, ambivalence, révolte de l’âme malmenée. Mon amour pour lui était immense et pur, j’étais avilie par son désir physique, déstabilisée par la pression constante qu’il exerçait sur mes quinze ans, ses irruptions nocturnes dans ma chambre ou à genoux il me suppliait de lui accorder mes caresses, et surtout mon corps vierge. Mon désir pour lui était désincarné, sa chair, sa peau, son corps ne m’intéressait pas, je désirais son estime, son esprit, son amitié sans borne. j’aurais traversé le monde sur la tête pour retenir son attention (…) mais je n’avais aucun désir physique conscient à son endroit. c’était un amour fou mais platonique, le tabou moral de l’inceste était là, parfaitement en place dans ma jeune tête. Je venais de commencer une relation avec un jeune garçon, mon autre jumeau [M], fils d’un ami de mon père ».

Madame [I] répondra (notamment) le 16 juin 1999 : « Il n’y a pas d’inceste heureux, ni même digéré. Ils sont tous des machines de destruction, même le plus petit attouchement d’un père sur sa fille (le pire) peut ravager une vie ».

Enfin dans un courriel adressé à madame [T] [D], mère des parties le 1er mai 2000, madame [B] écrit : « le pardon, si je crois que je sais ce que c’est. Ne crois-tu pas ? (…) N’était-ce rien de résister six mois à ce frère que j’aimais comme un jeune dieu par toi créé de toutes pièces ? Six mois de harcèlement, de suppliques, d’irruption nocturnes dans ma chambre à quinze ans, c’est long. Six mois de tortures pour mon esprit bouleversé. Bien sur je l’aimais, mais -non- je ne le désirais pas, je ne l’ai jamais désiré consciemment, et de mon corps, il a ôté le désir à jamais. N’est-ce rien ? Six mois où il m’a gâché ma première histoire d’amour avec ce jeune [M] [X] m’obligeant dès mes premiers pas de jeune fille amoureuse au mensonge, à la peur, au mal, à la laideur. Mon Dieu, peut-on imaginer combien c’était important pour moi de croire à l’amour pur et fidèle (...) tu n’étais pas disponible et je le comprends, je l’accepte : tu quittais [P] à cette époque, pour ce jeune homme qui t’insufflais la vie (…) je lui ai pardonné comme je l’avais fait dix fois auparavant et j’ai recommencé à attendre, à espérer qu’il comprenne . Mais rien n’est venu maman ».

Le 11 février 2001, madame [B] écrit encore à sa mère : « Toi comme lui devriez m’être reconnaissante de n’avoir pas été au bout d’une démarche juridique qui m’aurait pourtant été nécessaire. Elle vous aurait peut-être à tous fait comprendre que la loi a prévu des sanctions pour ce genre d’histoire et que le silence n’est pas une réponse acceptable mais violente et destructrice ».

Il s’évince des témoignages de messieurs [B] et [H], suivis de la relation circonstanciée faite à madame [I] et de l’évocation moins précise à madame [T] [D] (ce qui s’entend s’agissant de la mère des parties), que madame [B] a, contrairement à ce qu’indique monsieur [D], régulièrement (en 1977, 1993, 1999, 2000 et 2001) rapporté les faits de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles et de viol qu’elle invoque devant le tribunal civil. Elle a, si ce n’est souvent, à tout le moins de manière constante, évoqué l’irruption, entre janvier et l’été 1976, de son frère dans sa chambre, parlé d’un inceste à monsieur [B] et d’un « viol » - à monsieur [H], des « caresses » - à madame [I] - ; elle a évoqué la résistance de ses quinze à un frère pourtant « adoré ». Madame [B] a donc régulièrement rapporté les faits qu’elle invoque devant la chambre civile, peu important qu’aucune plainte n’ait été portée devant le juge pénal, étant souligné qu'à la date des faits - 1976 -, les plaintes dénonçant ce type de faits commis de surcroit dans le cadre intrafamilial, étaient rares. 

Le docteur [V] qui a examiné madame [B] a considéré que le discours de celle-ci ne comportait aucune dimension délirante ou mythomaniaque. Il a relevé des symptômes correspondant à ceux régulièrement présentés par les victimes d’agressions sexuelles.

Pour satisfaire au principe de la contradiction et aller au terme de l’analyse des faits tels qu’ils résultent des éléments produits devant le tribunal, il est relevé que le 29 janvier 2000, madame [B] écrit également à madame [I] : « mon ambivalence est évidemment patente et réelle au sujet (entre autres!) de mon frère. Je ne suis pas arrivée à une sérénité intellectuelle parfaite (!) vis à vis de lui. d’abord parce que je n’aurai jamais la certitude qu’il m’ait aimé comme je l’ai aimé. Ses choix ultérieurs sont là pour le prouver. (je considère comme une insulte personnelle, la femme qu’il a choisie) et puis c’est un être jeune encore (…) lui n’a pas achevé sa maturation psychologique il n’est pas impossible qu’il puisse ouvrir les yeux, j’en garde toujours l’espoir. Et la vérité est que je conserve aussi de le séduire, de le convaincre de m’aimer comme il aurait dû le faire. Quand je vois [S], je ne peux m’empêcher de mettre toutes mes forces séductrices dans la bataille ! Comme une idiote que je suis. Mais cela ne marche qu’à moitié, voire pas du tout. Quel est l’homme qui renierait sa famille, celle qu’il a construite pour partager les vues de sa sœur, et qu’ai-je à lui offrir en échange ? Car moi, je n’ai plus rien à lui offrir désormais, plus rien de moi. et moi non plus je ne renierai pas ma famille, celle que j’ai construite. Tout ce dont je peux me flatter est qu’il n’a pas un comportement a mon (?). je le dérange affreusement, je l’empêche de se croire formidable ». 

Aux termes de ce courriel, madame [B] qui dans ses conclusions concède que le frère et la sœur « s’adoraient », avoue à sa confidente éprouver pour son frère des sentiments autres que des sentiments fraternels et avoir agi en ce sens, indiquant avoir voulu et vouloir encore (en 2000) le séduire, mettant « toutes ses forces séductrices dans la bataille ». 

Pour autant, en 1976, madame [B] était, comme elle le souligne, âgée de 15 ans et ne pouvait consentir au sens juridique de ce verbe ; monsieur [D] était en revanche âgé de 22 ans et était le frère aîné de madame [B]. Il lui incombait donc en sa qualité d’adulte, de ne pas favoriser et en réalité imposer l’inceste, tabou fondateur, à sa jeune sœur, de ne pas donner une forme sexuelle à l’amour qu’elle lui vouait de manière sans doute excessive et exaltée.

Enfin, si monsieur [D] conteste les actes susvisés, il n’explique aucunement pourquoi madame [B] l’accuserait de tels faits s’ils n’avaient pas été commis ; il n’avance ni raison tirée d’intérêts matériels ou pécuniaires (les deux parties jouissant d’un niveau de vie particulièrement aisé), ni mobile personnel comme la vengeance, étant relevé qu’il est constant que les deux jeunes gens s’adoraient.

Partant, les éléments ci-dessus examinés établissent de manière précise, grave et concordante que monsieur [D] a, entre le mois de janvier 1976 et l’été 1976, commis des actes à caractère sexuel sur madame [B]. Ces actes commis sur sa sœur mineure âgée de 15 ans, constituent une faute au sens de l'article 1240 du code civil. 

Il résulte enfin des écritures des deux parties et de l’expertise extrajudiciaire produite que le couple parental était manifestement dysfonctionnel ; si les dysfonctionnements décrits et particulièrement l’importance prise au sein de la fratrie par la vie amoureuse voire sexuelle de leur mère ont pu participer à sexualiser les relations entre des jeunes gens entrant dans l’âge adulte et dans l’adolescence, ce fait n’exonère pas pour autant monsieur [D], qui était alors déjà majeur et l’aîné de sept ans de sa sœur, d’avoir commis les actes décrits.

Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRU


La faute commise par monsieur [D] engage sa responsabilité à l’égard de madame [B] à qui il doit réparation du préjudice résultant de son comportement fautif.



Sur la demande d’expertise

Le 24 mai 2023, madame [B] s’est soumise à examen psychiatrique extra-judiciaire réalisé par le docteur [O] [V] ; celui-ci a considéré que les faits que le tribunal considère désormais comme établis avait aggravé l’état de madame [B].

De première part, cet examen n’a pas été organisé au contradictoire des parties ; il ne saurait donc, en l’absence d’éléments le corroborant concernant l’évaluation des préjudices fonder la liquidation de ceux-ci par le tribunal.

De deuxième part le docteur [V] a considéré que l’état de madame [B] n’était pas consolidé ; la date de consolidation reste donc à déterminer.

De troisième part, l’ensemble des éléments du dossier attestent du caractère dysfonctionnel du couple parental voire plus largement de la famille, l’ambiance délétère entre les parents, les relations extraconjugales de la mère des parties alimentant très tôt les échanges entre membres de la fratrie.

De dernière part madame [B] a « compris » qu’elle était née d’une relation extraconjugale entretenue par mère avec une relation du couple, sans que semble-t-il personne ne le lui dise avec certitude ; elle a été ainsi confrontée à la question de ses origines et à sa différence au sein de la fratrie. 

Pour déterminer les préjudices directement en lien avec les actes commis par monsieur [D] entre janvier et août 1976 et leur étendue, une expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent jugement.

Madame [B], demanderesse au principal et à l’expertise, qui a intérêt à son déroulement, supportera les frais de consignation.


Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires

Conformément à l'ordonnance de roulement de ce tribunal, l'affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile aux fins de liquidation de l'entier préjudice corporel subi ; les prétentions présentées par l'ensemble des parties dont la CPAM, seront par conséquent réservées.

Les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale civile seront de même réservées.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DECLARE monsieur [Q] [D] responsable des conséquences dommageables des actes à caractère sexuel commis en 1976 sur madame [K] [D] épouse [B] sa sœur alors âgée de 15 ans ; 


AVANT DIRE DROIT sur la liquidation du préjudice : 

ORDONNE une expertise judiciaire ; 

DESIGNE madame [G] [L] experte inscrite sur les listes de la cour d’appel de [Localité 1], laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, domiciliée [Adresse 9] [Localité 14] & NEUROSCIENCES - HOPITAL [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02] ; Email : [Courriel 1], avec mission de :

1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ; A partir de ces éléments, des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, décrire en détail les lésions causées par les faits survenus entre les mois de janvier et août 1976 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ; 

2. Décrire au besoin un état antérieur résultant de l’histoire et du fonctionnement familial vécu par madame [B] (alors [K] [D]) antérieurement aux faits en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en cause ; 

3. Indiquer, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, indiquer les : 

[Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

[Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

[Consolidation]Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

[Déficit fonctionnel permanent]Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; 
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

[Assistance par tierce personne]Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

[Dépenses de santé futures]Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

[Pertes de gains professionnels futurs]Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

[Incidence professionnelle]Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]Si la victime était scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des conséquences des faits, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

[Souffrances endurées]Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice sexuel]Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

[Préjudice d'établissement]Dire si la victime a subi une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

[Préjudice d'agrément]Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

[Préjudices permanents exceptionnels]Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOINT aux parties de remettre à l'expert :
madame [B], toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;le défendeur, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état et qu'il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; 
Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRU

DIT que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;

DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise ; 

DIT, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé au service des expertises du tribunal judiciaire de Paris tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2026 sauf prorogation expresse ;

FIXE à la somme de 3.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par madame [K] [B] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 10 octobre 2026 ; 

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 

RENVOIE, pour liquidation des préjudices, l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal ; 

DÉSIGNE le magistrat de la 19ème chambre à qui l'affaire sera attribuée pour contrôler les opérations d'expertise ;

RESERVE les demandes de réparation formées par la victime ; 

RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 3 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires pour : 
Me Céline BEKERMAN #B1212 Me Judith LEVY #B0875Copie certifiée conforme pour :
Mme [L] [G] (courriel)délivrées le :

+ 1 copie dossier


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 23/15451 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRU

N° MINUTE : 

Assignation des
21 et 23 novembre 2023


EXPERTISE






JUGEMENT 
rendu le 3 septembre 2026 
DEMANDERESSE

Madame [K] [D] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par l'A.A.R.P.I. [J] CADEO, agissant par Me Céline BEKERMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B1212

DÉFENDEURS

Monsieur [Q] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3] (BELGIQUE)

représenté par Me Judith LEVY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0875

CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non représentée

Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRU


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,


DÉBATS

À l’audience du 4 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Q] [D] et madame [K] [D] sont, ainsi que leurs sœurs [N], [R] et [E] nés dans le cadre du mariage de madame [T] [D] et de monsieur [A] [D].

Monsieur [Q] [D] né le [Date naissance 1] 1954, est l’aîné de la fratrie, madame [K] [D] née le [Date naissance 2] 1961 en est la benjamine.

Au début de l’adolescence, madame [K] [D] a compris qu’elle était née d’une relation extraconjugale entretenue par leur mère avec une connaissance du couple.
 
Longtemps à titre confidentiel à des proches puis de manière plus publique dans le courant de l’année 2023, madame [K] [D] devenue épouse [B] a dénoncé des faits de nature sexuelle dont elle dit avoir, entre les mois de janvier et août 1976, été victime de la part de son frère, monsieur [Q] [D], alors qu’elle était âgée de 15 ans, monsieur [Q] [D] étant alors âgé de 22 ans. Madame [B] explique plus précisément avoir subi un cunnilingus, une tentative de pénétration et avoir été obligée à une fellation. Elle indique avoir subi ces actes dans sa chambre au sein du domicile familial parisien, dans la maison de campagne de leurs grands-parents en Normandie ainsi que dans la maison de vacances familiales de [Localité 5] dans le Var.
 
Madame [K] [D] n’a jamais déposé plainte à l’encontre de son frère pour les faits qu’elle dénonce, indiquant qu’elle ne voulait pas blesser ses parents, notamment leur mère.
Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
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Madame [T] [D], mère des parties est décédée en 2020.

Le 2 février 2023, madame [B] a, par l’intermédiaire de son avocat de l’époque, interpellé monsieur [Q] [D] au sujet de ces faits.

Elle s’est par ailleurs, le 24 mai 2023, soumise à examen psychiatrique extra-judiciaire réalisé à sa demande par le docteur [O] [V] aux fins de détermination des préjudices consécutifs aux agressions sexuelles qu’elle expose avoir subis ainsi que de la date de consolidation. Le docteur [V] a considéré que son état n’était pas consolidé.

Madame [B] a par ailleurs consulté le docteur [Z], docteur en psychologie à compter du 9 avril 2024.

C’est dans ce contexte que madame [K] [D] épouse [B] a, en l'absence de règlement amiable de l’affaire, suivant acte du 10 novembre 2023 fait délivrer assignation à monsieur [Q] [D] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, ainsi qu'à la CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER, par acte du 21 novembre 2023.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2025 ici expressément visées, madame [B] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l’article 1240 du Code civil 
Vu les articles 143 et s., 263 et s., 433 et 435 du Code de procédure civile 
AVANT DIRE DROIT : 
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de : 1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ; 
2. Examiner Mme [K] [D] et décrire les lésions causées par les faits survenus entre janvier et août 1976 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Pour la phase avant consolidation : 
décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle ; décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ; 
4. Pour la phase après consolidation : 
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux ; dire s’il existe un retentissement professionnel ; dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir ; dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; 5. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ; 
6. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission. 
FIXER la provision que M. [Q] [D] devra consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert. 
À TITRE PRINCIPAL : 
DECLARER les demandes de Mme [K] [D] recevables ;CONDAMNER M. [Q] [D] à payer à Mme [K] [D] la somme de 13.000 € en réparation du préjudice subi, consécutif aux multiples agressions sexuelles commises CONDAMNER M. [Q] [D] à payer à [K] [D] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2025 ici expressément visées, monsieur [D] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu l’article 1358 du Code civil, 
Vu les articles 1363 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 143 et 145 du Code de procédure civile, 
JUGER les présentes conclusions recevables et bien fondées ; 
DEBOUTER Madame [K] [D] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, 
DEBOUTER Madame [K] [D] épouse [B] de sa demande d’expertise avant dire droit, 
DEBOUTER Madame [K] [D] épouse [B] de sa demande en responsabilité civile à l’encontre de Monsieur [Q] [D] en ce qu’il n’y n’existe pas de fait dommageable et de lien de causalité avec les préjudices allégués, 
DEBOUTER Madame [K] [D] épouse [B] de sa demande indemnitaire fixée à la somme de 13.000 euros en réparation du préjudice subi, consécutif aux multiples agressions sexuelles commises, 
DEBOUTER Madame [K] [D] épouse [B] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Q] [D] à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise ; 
CONDAMNER Madame [K] [D] épouse [B] à payer à Monsieur [Q] [D] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens d’instance. »

La CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER n'a pas comparu.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prise le 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 18 septembre 2025.



MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » 


Sur l’action en responsabilité formée par madame [B] à l’encontre de monsieur [D]

Il est, avant tout développement au fond précisé que si madame [B] demande au tribunal de juger ses demandes « recevables », aucun moyen d’irrecevabilité n'est soutenu par les parties.

A l’appui de ses demandes, madame [B] expose qu'au mois de janvier 1976, au domicile parisien monsieur [D] lui a imposé un baiser forcé sur la bouche à l’occasion duquel il lui a murmuré : « ah ! Si tu n’étais pas ma sœur ». Madame [B] indique qu’ensuite, tout au long du premier trimestre 1976, monsieur [D] l’a harcelée sexuellement, qu’il lui a imposé une fellation en plaquant son sexe en érection dans sa bouche ; elle ajoute qu’entre les mois de mars et juillet 1976, elle a également été agressée dans la maison de campagne de leurs grands-parents en Normandie où monsieur [D] les avait selon elle rejoint inopinément. Enfin madame [B] soutient que durant l’été 1976 dans la maison de vacances familiales de [Localité 5] dans le Var, monsieur [D] lui a imposé un cunnilingus, qu’il a tenté de la pénétrer vaginalement, qu’elle est toutefois parvenue à le stopper.

Madame [B] soutient que les courriers reçus de monsieur [D] attestent du désir incestueux de celui-ci à son endroit à compter du mois de septembre 1975, tout comme l’ensemble de leur correspondance épistolaire après les faits. Madame [B] soutient encore avoir évoqué les faits à des proches, à monsieur [B] dès 1977, à monsieur [H] à l’été 1993, plus tardivement à une amie madame [I] en 1999-2000, ainsi qu’à leur mère en 2000 et 2001.

En réponse aux arguments opposés par monsieur [D], madame [B] entend préciser que si durant l’année scolaire 1976, ce dernier résidait effectivement à [Localité 6], il rentrait néanmoins au domicile familial situé dans le [Localité 7] et que c’est à ces occasions qu’il s’introduisait dans sa chambre. Elle indique également que contrairement à ce que celui-ci soutient, les photographies et l’attestation de leur sœur [R] démontrent qu’il était présent à [Localité 5] durant l’été 1976. 

Elle entend en outre rappeler qu’elle était alors âgée de 15 ans et que la relation ne pouvait être consentie.

Madame [B] ajoute que le docteur [V] a retenu que son discours ne comporte aucune dimension délirante ou mythomaniaque.

Enfin madame [B] entend faire valoir que les gestes commis par monsieur [D] sont constitutifs de fautes au sens de l'article 1240 du code civil et que ces fautes ont porté atteinte à son développement, lui ont causé de multiples préjudices, des souffrances, des frais de santé, un préjudice scolaire, son entier préjudice restant toutefois à évaluer.

Monsieur [D] résiste en rappelant que retenir la responsabilité civile délictuelle nécessite d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. S’agissant de la faute, celle-ci ne saurait se déduire du dommage mais doit être établie objectivement et être prouvée. Monsieur [D] soutient qu'en l’espèce madame [B] ne rapporte aucunement la preuve du comportement fautif qu’elle invoque, qui daterait de 47 ans et est dénoncé dans le cadre de la présente instance pour la première fois sans qu’aucune plainte n’ait été portée devant les autorités poursuivantes. Monsieur [D] entend encore faire valoir que la seule parole de madame [B], même rapportée par des tiers, amie, ancien amant ou mari, ne saurait suffire à établir les faits.

Monsieur [D] s’étonne que madame [B] produisent en justice des mails aussi anciens sans produire de constat d'huissier.

Il oppose également qu’il était en 1976, élève de l’[Localité 8] [Etablissement 1] dans le cadre de laquelle il à compter du mois de février, effectué son service militaire, qu’il n’habitait donc plus au domicile familial mais soit à l’[Localité 8] Polytechnique [Adresse 6] dans le [Localité 9], soit [Adresse 7].

Monsieur [D] conteste pareillement avoir séjourné dans la maison de vacances de [Localité 5] durant l’été 1976. Monsieur [D] entend faire valoir que la photographie le montrant lisant le journal Le Monde daté du 3 septembre 1976 ne permet pas de dire que la photographie a été prise à cette date, le quotidien étant, selon le défendeur commercialisé à la date du jour à [Localité 1] et n’arrivant en province, a fortiori dans le Var, que le lendemain ; monsieur [D] ajoute qu’en tout état de cause, sa présence ne permet pas de prouver les faits allégués.

Monsieur [D] ajoute que leurs parents étaient dysfonctionnels, que madame [B] a dû grandir au côté d’un père dont elle savait qu’il ne l’était pas, tout en connaissant « son géniteur » et en présence « des nombreux amants », non dissimulés, de leur mère. Monsieur [D] ajoute que le fait d’« embrasser tendrement » sa sœur à la fin d’un courrier ne saurait permettre de déduire un désir incestueux, d’autant qu’il était à cette époque amoureux d’une jeune fille prénommée [F] qu’il évoque au courrier, qu’il importe de lire les correspondances dans leur entièreté, que la majeure partie des échanges porte sur le conflit familial et nullement une relation incestueuse entre eux.

Monsieur [D] entend encore souligner que si madame [B] affirme avoir voulu épargner leur mère, celle-ci est décédée en 2020 quand madame [B] a attendu 2023 pour invoquer les faits.

Monsieur [D] conteste également les préjudices allégués tout comme le lien de causalité.

Sur ce, 

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Retenir la responsabilité délictuelle d'une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », l'article 1358 disposant « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».

En application de ces textes, comme de l’article 1353 ancien, de portée générale devenu 1382 nouveau du code civil, et la preuve d’un fait juridique pouvant en l’espèce être rapportée par tout moyen, le tribunal peut admettre les présomptions si elles sont graves, précises et concordantes.

Au cas présent, madame [B] soutient qu’une partie des faits se sont produits au domicile parisien de la famille. Monsieur [D] oppose qu’en 1976 il ne résidait plus au domicile familial ; ce disant, le défendeur semble opposer que les faits dénoncés ne peuvent pas, matériellement, pu avoir lieu.

Le fait que monsieur [D] ne résidait plus au domicile familial en 1976 est constant ; il était alors âgé de 22 ans et étudiait à l’[Localité 8] [Etablissement 1] où il a également effectué, à compter du mois de février, son service militaire. 

Il est tout aussi constant que le domicile familial était alors situé [Adresse 8] dans le [Localité 10] ; l’[Localité 8] [Etablissement 1] se situait quant à elle dans le [Localité 11] et la [Adresse 7] dans le [Localité 12]. Ces lieux sont donc faiblement éloignés les uns des autres. Partant, le fait que monsieur [D] ne résidait plus au domicile familial du fait de ses études et de son service militaire n’emporte aucune impossibilité matérielle de commettre les faits allégués.

Selon madame [B], une autre partie des faits se sont produits dans la maison de vacances de la famille située à [Localité 5] dans le Var.

De même monsieur [D] conteste-t-il avoir séjourné à [Localité 5] au cours de l’été 1976, nuançant parfois en indiquant ne pas s’en souvenir. Madame [R] [D], sœur des deux parties, atteste toutefois qu'à l’été 1976, toute la famille était réunie, précisant s’en rappeler car une piscine avait été installée cette année-là. Est également versée en procédure une photographie du défendeur lisant le journal Le Monde daté du 3 septembre 1976 ; cette photographie oblige, contrairement à ce que soutient le défendeur, à considérer qu’elle a été prise soit à cette date ou dans les jours qui ont suivi, étant rappelé que ce quotidien qui est un « journal du soir » n’était nullement commercialisé à la date du jour à [Localité 1] comme monsieur [D] le soutient mais la veille en fin d’après-midi et arrivait en province, y compris dans le Var, à la date de l’édition, non le lendemain. Ces éléments n’apparaissent toutefois pas déterminants.

En effet comme l’oppose monsieur [D], sa seule présence ne permet pas de prouver les faits allégués par madame [B] ; il doit toutefois être relevé en sa défaveur que le défendeur a, dans un premier temps, soutenu n’avoir pas été présent à [Localité 5] en 1976, pensant de la sorte établir l’impossibilité matérielle des faits, que de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties en raison de la « disparition » des archives familiales pour l’année 1976, alors qu’en définitive, cette photographie établit sa présence à tout le moins autour et à compter du 3 septembre, soit durant ce qui est encore la période estivale. 

L’impossibilité matérielle sous-entendue par le défendeur ne résiste donc pas à l’examen des faits. 

Madame [B] verse ensuite en procédure des courriers reçus de son frère entre les mois de septembre 1975 et août 1976. Comme l’expose monsieur [D], ces courriers traitent pour l’essentiel des relations entre les membres de la famille, le positionnement des uns et des autres notamment par rapport aux relations extra-conjugales de la mère des parties, non d’une relation incestueuse entre eux. Monsieur [D] termine toutefois sa lettre du 8 août 1976 par les mots suivants : « j’aurais envie de t’embrasser, mais je te sens contractée, butée, hostile, fermée. Je t’en prie, démontre moi le contraire, écris-moi » ; ces propos, s’ils ne permettent pas, comme l’expose madame [B], d’établir absolument ce qu’elle appelle le « désir incestueux de son frère à son endroit », ne correspondent pas à ceux d’usage entre membres d’une même fratrie quand bien même l’affection y est particulièrement forte ; le ton est d’ordinaire plus léger, plus détaché. Force est de considérer avec la demanderesse que l’envie de monsieur [D] est revêtue d’une forme d’intensité et ne paraît pas se limiter au souhait d’apposer un baiser simplement fraternel, chaste et tendre, un tel baiser n’exigeant pas d’autorisation et étant insusceptible de provoquer de celle ou celui qui le reçoit « hostilité, fermeture, contraction » comme l’a lui-même subodoré monsieur [D] à l’époque. 

Est ensuite communiquée une attestation de monsieur [M] [B] devenu l’époux de la demanderesse ; celui-ci atteste que l’année de leur rencontre, en 1977 à [Localité 13], madame [B] lui a dit qu’elle « avait couché avec son frère », ce qui l’a « interpellé », précisant qu’il avait alors 16 ans et aucune expérience. 

Monsieur [H] a également délivré une attestation ; il a entretenu avec madame [B] une relation amoureuse durant l’été 1993 alors qu’il était étudiant et gardait les enfants du couple [B]. A l’été 1993, monsieur [H] était présent dans la maison de vacances du Var pour cette raison. Il indique que durant cet été, le frère de madame [B] est venu et relate les faits suivants : « le premier soir, j’ai ressenti un trouble chez [K]. Je sentais que quelque chose n’allait pas. Après le dîner en tête à tête, j’ai exprimé ce ressenti à [K] ; et c’est ce soir-là qu’elle m’a dit qu’elle avait été violée par lui, j’ai été bouleversé d’entendre ça (…) plus de 30 ans plus tard, je n’ai que le souvenir de ce mot, viol (…) On avait longuement échangé sur l’importance de mettre des mots (…) le lendemain soir, après le dîner, elle allait lui parler (…) je crois que son frère est finalement parti le lendemain mais je ne sais pas si c’était lié à leur conversation ou si c’était convenu ».

Monsieur [H] atteste donc avoir, à l’été 1993, été témoin d’un malaise entre le frère et la sœur ; il atteste encore que madame [B] lui a alors confié avoir été « violée » par monsieur [D].

Sur la date et la portée de ces témoignages, il est en premier lieu relevé que le premier est, à une année près, contemporain des faits dénoncés et que le second est daté de 1993. Madame [B] a donc, si ce n’est souvent, à tout le moins dès 1977 puis régulièrement évoqué les faits qu’elle porte aujourd’hui en justice. Ensuite, monsieur [H] a en ce qui le concerne été le témoin direct du trouble existant entre madame [B] et monsieur [D]. Il est ensuite relevé que le fait que monsieur [H] et monsieur [B] soient ou aient été des proches de madame [B] n’invalident pas leurs témoignages, le caractère particulièrement intime des faits en cause expliquant qu’ils soient précisément confiés à des personnes proches, dont le conjoint. Il est en outre relevé que la relation entre monsieur [H] et madame [B] n’a manifestement pas duré et qu’en raison de ce seul fait, monsieur [H] aurait pu ne pas attester en faveur de madame [B] ; de même monsieur [B] aurait-il pu concevoir du ressentiment envers son épouse du fait de la relation extraconjugale entretenue par celle-ci avec monsieur [H] en 1993 et refuser d’attester de ce fait. Tel n’est pas le cas. 

De même madame [B] a-t-elle dénoncé les faits aux termes de longs courriels adressés dans le courant des années 1999-2000, à madame [S] [I], amie et un temps confidente.

À celle-ci, madame [B] écrit le 15 juin 1999 : « Pour en revenir à cette amie [W] (…) nous avions fait le projet qu’elle séduise mon frère, cela se passait l’été qui suivit ses tentatives d’inceste et de harcèlement psychologique et sexuel sur moi » (…) j’avais beaucoup de mal à accepter l’idée que ça n’ait été qu’un jeu de sa part, que de n’avoir été qu’un jeu pour lui (mais j’essayais sur ses indications) alors que je l’adorais littéralement, et que j’avais souffert mille morts de lui résister pendant six mois. Car si je lui résistais, je ne partageais pas moins inconsciemment son désir, même s’il est humiliant de devoir le reconnaître simplement. Contradiction des sentiments, dualité, ambivalence, révolte de l’âme malmenée. Mon amour pour lui était immense et pur, j’étais avilie par son désir physique, déstabilisée par la pression constante qu’il exerçait sur mes quinze ans, ses irruptions nocturnes dans ma chambre ou à genoux il me suppliait de lui accorder mes caresses, et surtout mon corps vierge. Mon désir pour lui était désincarné, sa chair, sa peau, son corps ne m’intéressait pas, je désirais son estime, son esprit, son amitié sans borne. j’aurais traversé le monde sur la tête pour retenir son attention (…) mais je n’avais aucun désir physique conscient à son endroit. c’était un amour fou mais platonique, le tabou moral de l’inceste était là, parfaitement en place dans ma jeune tête. Je venais de commencer une relation avec un jeune garçon, mon autre jumeau [M], fils d’un ami de mon père ».

Madame [I] répondra (notamment) le 16 juin 1999 : « Il n’y a pas d’inceste heureux, ni même digéré. Ils sont tous des machines de destruction, même le plus petit attouchement d’un père sur sa fille (le pire) peut ravager une vie ».

Enfin dans un courriel adressé à madame [T] [D], mère des parties le 1er mai 2000, madame [B] écrit : « le pardon, si je crois que je sais ce que c’est. Ne crois-tu pas ? (…) N’était-ce rien de résister six mois à ce frère que j’aimais comme un jeune dieu par toi créé de toutes pièces ? Six mois de harcèlement, de suppliques, d’irruption nocturnes dans ma chambre à quinze ans, c’est long. Six mois de tortures pour mon esprit bouleversé. Bien sur je l’aimais, mais -non- je ne le désirais pas, je ne l’ai jamais désiré consciemment, et de mon corps, il a ôté le désir à jamais. N’est-ce rien ? Six mois où il m’a gâché ma première histoire d’amour avec ce jeune [M] [X] m’obligeant dès mes premiers pas de jeune fille amoureuse au mensonge, à la peur, au mal, à la laideur. Mon Dieu, peut-on imaginer combien c’était important pour moi de croire à l’amour pur et fidèle (...) tu n’étais pas disponible et je le comprends, je l’accepte : tu quittais [P] à cette époque, pour ce jeune homme qui t’insufflais la vie (…) je lui ai pardonné comme je l’avais fait dix fois auparavant et j’ai recommencé à attendre, à espérer qu’il comprenne . Mais rien n’est venu maman ».

Le 11 février 2001, madame [B] écrit encore à sa mère : « Toi comme lui devriez m’être reconnaissante de n’avoir pas été au bout d’une démarche juridique qui m’aurait pourtant été nécessaire. Elle vous aurait peut-être à tous fait comprendre que la loi a prévu des sanctions pour ce genre d’histoire et que le silence n’est pas une réponse acceptable mais violente et destructrice ».

Il s’évince des témoignages de messieurs [B] et [H], suivis de la relation circonstanciée faite à madame [I] et de l’évocation moins précise à madame [T] [D] (ce qui s’entend s’agissant de la mère des parties), que madame [B] a, contrairement à ce qu’indique monsieur [D], régulièrement (en 1977, 1993, 1999, 2000 et 2001) rapporté les faits de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles et de viol qu’elle invoque devant le tribunal civil. Elle a, si ce n’est souvent, à tout le moins de manière constante, évoqué l’irruption, entre janvier et l’été 1976, de son frère dans sa chambre, parlé d’un inceste à monsieur [B] et d’un « viol » - à monsieur [H], des « caresses » - à madame [I] - ; elle a évoqué la résistance de ses quinze à un frère pourtant « adoré ». Madame [B] a donc régulièrement rapporté les faits qu’elle invoque devant la chambre civile, peu important qu’aucune plainte n’ait été portée devant le juge pénal, étant souligné qu'à la date des faits - 1976 -, les plaintes dénonçant ce type de faits commis de surcroit dans le cadre intrafamilial, étaient rares. 

Le docteur [V] qui a examiné madame [B] a considéré que le discours de celle-ci ne comportait aucune dimension délirante ou mythomaniaque. Il a relevé des symptômes correspondant à ceux régulièrement présentés par les victimes d’agressions sexuelles.

Pour satisfaire au principe de la contradiction et aller au terme de l’analyse des faits tels qu’ils résultent des éléments produits devant le tribunal, il est relevé que le 29 janvier 2000, madame [B] écrit également à madame [I] : « mon ambivalence est évidemment patente et réelle au sujet (entre autres!) de mon frère. Je ne suis pas arrivée à une sérénité intellectuelle parfaite (!) vis à vis de lui. d’abord parce que je n’aurai jamais la certitude qu’il m’ait aimé comme je l’ai aimé. Ses choix ultérieurs sont là pour le prouver. (je considère comme une insulte personnelle, la femme qu’il a choisie) et puis c’est un être jeune encore (…) lui n’a pas achevé sa maturation psychologique il n’est pas impossible qu’il puisse ouvrir les yeux, j’en garde toujours l’espoir. Et la vérité est que je conserve aussi de le séduire, de le convaincre de m’aimer comme il aurait dû le faire. Quand je vois [S], je ne peux m’empêcher de mettre toutes mes forces séductrices dans la bataille ! Comme une idiote que je suis. Mais cela ne marche qu’à moitié, voire pas du tout. Quel est l’homme qui renierait sa famille, celle qu’il a construite pour partager les vues de sa sœur, et qu’ai-je à lui offrir en échange ? Car moi, je n’ai plus rien à lui offrir désormais, plus rien de moi. et moi non plus je ne renierai pas ma famille, celle que j’ai construite. Tout ce dont je peux me flatter est qu’il n’a pas un comportement a mon (?). je le dérange affreusement, je l’empêche de se croire formidable ». 

Aux termes de ce courriel, madame [B] qui dans ses conclusions concède que le frère et la sœur « s’adoraient », avoue à sa confidente éprouver pour son frère des sentiments autres que des sentiments fraternels et avoir agi en ce sens, indiquant avoir voulu et vouloir encore (en 2000) le séduire, mettant « toutes ses forces séductrices dans la bataille ». 

Pour autant, en 1976, madame [B] était, comme elle le souligne, âgée de 15 ans et ne pouvait consentir au sens juridique de ce verbe ; monsieur [D] était en revanche âgé de 22 ans et était le frère aîné de madame [B]. Il lui incombait donc en sa qualité d’adulte, de ne pas favoriser et en réalité imposer l’inceste, tabou fondateur, à sa jeune sœur, de ne pas donner une forme sexuelle à l’amour qu’elle lui vouait de manière sans doute excessive et exaltée.

Enfin, si monsieur [D] conteste les actes susvisés, il n’explique aucunement pourquoi madame [B] l’accuserait de tels faits s’ils n’avaient pas été commis ; il n’avance ni raison tirée d’intérêts matériels ou pécuniaires (les deux parties jouissant d’un niveau de vie particulièrement aisé), ni mobile personnel comme la vengeance, étant relevé qu’il est constant que les deux jeunes gens s’adoraient.

Partant, les éléments ci-dessus examinés établissent de manière précise, grave et concordante que monsieur [D] a, entre le mois de janvier 1976 et l’été 1976, commis des actes à caractère sexuel sur madame [B]. Ces actes commis sur sa sœur mineure âgée de 15 ans, constituent une faute au sens de l'article 1240 du code civil. 

Il résulte enfin des écritures des deux parties et de l’expertise extrajudiciaire produite que le couple parental était manifestement dysfonctionnel ; si les dysfonctionnements décrits et particulièrement l’importance prise au sein de la fratrie par la vie amoureuse voire sexuelle de leur mère ont pu participer à sexualiser les relations entre des jeunes gens entrant dans l’âge adulte et dans l’adolescence, ce fait n’exonère pas pour autant monsieur [D], qui était alors déjà majeur et l’aîné de sept ans de sa sœur, d’avoir commis les actes décrits.

Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRU


La faute commise par monsieur [D] engage sa responsabilité à l’égard de madame [B] à qui il doit réparation du préjudice résultant de son comportement fautif.



Sur la demande d’expertise

Le 24 mai 2023, madame [B] s’est soumise à examen psychiatrique extra-judiciaire réalisé par le docteur [O] [V] ; celui-ci a considéré que les faits que le tribunal considère désormais comme établis avait aggravé l’état de madame [B].

De première part, cet examen n’a pas été organisé au contradictoire des parties ; il ne saurait donc, en l’absence d’éléments le corroborant concernant l’évaluation des préjudices fonder la liquidation de ceux-ci par le tribunal.

De deuxième part le docteur [V] a considéré que l’état de madame [B] n’était pas consolidé ; la date de consolidation reste donc à déterminer.

De troisième part, l’ensemble des éléments du dossier attestent du caractère dysfonctionnel du couple parental voire plus largement de la famille, l’ambiance délétère entre les parents, les relations extraconjugales de la mère des parties alimentant très tôt les échanges entre membres de la fratrie.

De dernière part madame [B] a « compris » qu’elle était née d’une relation extraconjugale entretenue par mère avec une relation du couple, sans que semble-t-il personne ne le lui dise avec certitude ; elle a été ainsi confrontée à la question de ses origines et à sa différence au sein de la fratrie. 

Pour déterminer les préjudices directement en lien avec les actes commis par monsieur [D] entre janvier et août 1976 et leur étendue, une expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent jugement.

Madame [B], demanderesse au principal et à l’expertise, qui a intérêt à son déroulement, supportera les frais de consignation.


Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires

Conformément à l'ordonnance de roulement de ce tribunal, l'affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile aux fins de liquidation de l'entier préjudice corporel subi ; les prétentions présentées par l'ensemble des parties dont la CPAM, seront par conséquent réservées.

Les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale civile seront de même réservées.

L’exécution provisoire est de droit.







PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DECLARE monsieur [Q] [D] responsable des conséquences dommageables des actes à caractère sexuel commis en 1976 sur madame [K] [D] épouse [B] sa sœur alors âgée de 15 ans ; 


AVANT DIRE DROIT sur la liquidation du préjudice : 

ORDONNE une expertise judiciaire ; 

DESIGNE madame [G] [L] experte inscrite sur les listes de la cour d’appel de [Localité 1], laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, domiciliée [Adresse 9] [Localité 14] & NEUROSCIENCES - HOPITAL [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02] ; Email : [Courriel 1], avec mission de :

1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ; A partir de ces éléments, des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, décrire en détail les lésions causées par les faits survenus entre les mois de janvier et août 1976 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ; 

2. Décrire au besoin un état antérieur résultant de l’histoire et du fonctionnement familial vécu par madame [B] (alors [K] [D]) antérieurement aux faits en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en cause ; 

3. Indiquer, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, indiquer les : 

[Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

[Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

[Consolidation]Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

[Déficit fonctionnel permanent]Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; 
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

[Assistance par tierce personne]Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

[Dépenses de santé futures]Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

[Pertes de gains professionnels futurs]Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

[Incidence professionnelle]Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]Si la victime était scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des conséquences des faits, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

[Souffrances endurées]Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice sexuel]Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

[Préjudice d'établissement]Dire si la victime a subi une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

[Préjudice d'agrément]Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

[Préjudices permanents exceptionnels]Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOINT aux parties de remettre à l'expert :
madame [B], toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;le défendeur, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état et qu'il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; 
Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRU

DIT que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;

DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise ; 

DIT, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé au service des expertises du tribunal judiciaire de Paris tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2026 sauf prorogation expresse ;

FIXE à la somme de 3.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par madame [K] [B] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 10 octobre 2026 ; 

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 

RENVOIE, pour liquidation des préjudices, l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal ; 

DÉSIGNE le magistrat de la 19ème chambre à qui l'affaire sera attribuée pour contrôler les opérations d'expertise ;

RESERVE les demandes de réparation formées par la victime ; 

RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 3 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 435, code civil 1363, code de procedure civile 433, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:02:24.588Z.