Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 25/00934
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [B], salariée de l’Education Nationale, a été placée en arrêt de travail sur la période du 22 avril 2025 au 04 juillet 2025. Par décision du 23 juillet 2025, la [1], organisme de sécurité sociale obligatoire dédié au personnel de l’éducation nationale et aux services dédiés, a informé Mme [H] [B] qu’en raison de la réception tardive de ses arrêts de travail du 22 avril 2025 au 04 juillet 2025, les indemnités journalières afférentes ne seraie nt pas versées. Mme [H] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui l’a déboutée par décision du 19 septembre 2025. Par requête réceptionnée au greffe le 24 octobre 2025, Mme [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2026. Mme [H] [B] demande au tribunal : - à titre principal : - d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois en date du 19 septembre 2025, - d’annuler la décision de refus de versement des indemnités journalières notifiée par la [1] le 23 juillet 2025, - d’annuler la décision de notification d’indu de la [1] en date du 09 août 2025 d’un montant de 646,59 euros, - d’ordonner le versement des indemnités journalières afférentes à la période du 22 avril 2025 au 04 juillet 2025, et la reprise du versement des indemnités journalières sur la période d’arrêt de travail postérieure, - à titre subsidiaire : - d’accorder de plus larges délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil, en autorisant l’échelonnement du paiement de l’indu de 646,59 euros sur une durée de vingt-quatre mois, à raison d’une mensualité de 26,94 euros, - dire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ne porteront pas intérêt et que les majorations de retard et pénalité cesseront d’être dues pendant le délai fixé par le juge, - en tout état de cause, de : - condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance. La CPAM de l’Artois, agissant par délégation pour le compte de la [1], demande au tribunal : - à titre principal, débouter Mme [H] [B] de l’ensemble de ses prétentions, - en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. Aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (…) 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;(…) En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.». Enfin, aux termes de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que l’organisme de sécurité sociale est en droit de refuser le bénéfice des indemnités journalières à l’assuré qui ne lui a pas transmis l’arrêt de travail avant l’expiration du congé pour maladie. Il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé dans les délais l’avis d’interruption de travail ou à défaut qu’il a été hospitalisé ou s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire. Ses seules affirmations sont insuffisantes (Soc. 24 oct. 1974, n°505 ; 11 avr. 2002, n°00-20.218). Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions (Soc. 1er févr. 1996, n°94-15.674 ; 30 nov. 2000). Il peut rapporter la preuve notamment par le fait que les précédents certificats d’arrêt de travail avaient toujours été adressés dans le délai à la caisse et que l’employeur avait reçu le volet qui lui était destiné en vue du maintien de son salaire, ou encore, qu’une feuille de soins qui lui aurait été délivrée le jour même de la prescription dudit arrêt avait fait l’objet d’un remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques par la caisse. En l’espèce, la [1] a refusé d’indemniser les arrêts de travail de Mme [H] [B] pour la période du 22 avril 2025 au 04 juillet 2025 au motif d’une transmission tardive. Mme [H] [B] fait valoir que, selon une pratique interne, son employeur se chargeait de transmettre ses arrêts de travail directement à la caisse. Elle explique avoir déposé l’ensemble des volets de ses arrêts de travail auprès de son employeur dans les délais réglementaires comme en témoigne Mme [L], assistante de direction (pièce n°20 de ses conclusions). Or, il est constant que selon les dispositions précitées, dès qu’un assuré se voit prescrire un arrêt de travail, de même qu’une prolongation de son arrêt de travail, il lui revient de faire parvenir, sous sa responsabilité, les volets 1 et 2 de cet arrêt à la caisse dans les deux jours. De même il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé à la caisse dans les délais l’avis d’interruption de travail. Mme [H] [B] ne conteste pas la date de réception par la caisse au 17 juillet 2025 de ses arrêts de travail du 22 avril 2025 au 04 juillet 2025. Ainsi, dès lors que la caisse a réceptionné les arrêts de travail de Mme [H] [B] postérieurement à la période de repos prescrit, c'est à juste titre que la caisse a refusé d'indemniser les arrêts de travail de Mme [H] [B] pour la période susvisée. Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées, le droit empêchant en effet le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l’envoi. Subsidiairement, Mme [H] [B] sollicite l’annulation de la décision d’indu de la [1] du 09 août 2025 d’un montant de 646,59 euros, à défaut l’octroi de délais de paiement. Or, le tribunal n’est en l’espèce pas saisi d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la demande de Mme [H] [B] sur une demande d’annulation, voire de délais de paiement d’une dette née d'une prestation prévue par le code de la sécurité sociale. Partant, il n’y a donc pas lieu de retenir sa compétence pour apprécier si la situation de précarité de la demanderesse justifie une remise totale ou partielle de la dette invoquée, étant souligné au demeurant que les prestations à l’origine de l’indu susvisé ne sont pas connues. Par conséquent, il convient, dès lors, de rejeter le recours exercé par Mme [H] [B]. Compte tenu de la décision entreprise, Mme [H] [B], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [H] [B] de sa demande de versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 22 avril 2025 au 04 juillet 2025 ; DEBOUTE Mme [H] [B] de sa demande d’annulation de l’indu du 09 août 2025 d’un montant de 646,59 euros; DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement ; CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE Mme [H] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 2] - [Adresse 4]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et en susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/KD PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00934 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBUB JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE: Madame [H] [B] née [G] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE L’ARTOIS dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [J] [K], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience du 18 mai 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 3 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [B], salariée de l’Education Nationale, a été placée en arrêt de travail sur la période du 22 avril 2025 au 04 juillet 2025. Par décision du 23 juillet 2025, la [1], organisme de sécurité sociale obligatoire dédié au personnel de l’éducation nationale et aux services dédiés, a informé Mme [H] [B] qu’en raison de la réception tardive de ses arrêts de travail du 22 avril 2025 au 04 juillet 2025, les indemnités journalières afférentes ne seraie nt pas versées. Mme [H] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui l’a déboutée par décision du 19 septembre 2025. Par requête réceptionnée au greffe le 24 octobre 2025, Mme [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2026. Mme [H] [B] demande au tribunal : - à titre principal : - d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois en date du 19 septembre 2025, - d’annuler la décision de refus de versement des indemnités journalières notifiée par la [1] le 23 juillet 2025, - d’annuler la décision de notification d’indu de la [1] en date du 09 août 2025 d’un montant de 646,59 euros, - d’ordonner le versement des indemnités journalières afférentes à la période du 22 avril 2025 au 04 juillet 2025, et la reprise du versement des indemnités journalières sur la période d’arrêt de travail postérieure, - à titre subsidiaire : - d’accorder de plus larges délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil, en autorisant l’échelonnement du paiement de l’indu de 646,59 euros sur une durée de vingt-quatre mois, à raison d’une mensualité de 26,94 euros, - dire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ne porteront pas intérêt et que les majorations de retard et pénalité cesseront d’être dues pendant le délai fixé par le juge, - en tout état de cause, de : - condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance. La CPAM de l’Artois, agissant par délégation pour le compte de la [1], demande au tribunal : - à titre principal, débouter Mme [H] [B] de l’ensemble de ses prétentions, - en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. Aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (…) 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;(…) En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.». Enfin, aux termes de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que l’organisme de sécurité sociale est en droit de refuser le bénéfice des indemnités journalières à l’assuré qui ne lui a pas transmis l’arrêt de travail avant l’expiration du congé pour maladie. Il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé dans les délais l’avis d’interruption de travail ou à défaut qu’il a été hospitalisé ou s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire. Ses seules affirmations sont insuffisantes (Soc. 24 oct. 1974, n°505 ; 11 avr. 2002, n°00-20.218). Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions (Soc. 1er févr. 1996, n°94-15.674 ; 30 nov. 2000). Il peut rapporter la preuve notamment par le fait que les précédents certificats d’arrêt de travail avaient toujours été adressés dans le délai à la caisse et que l’employeur avait reçu le volet qui lui était destiné en vue du maintien de son salaire, ou encore, qu’une feuille de soins qui lui aurait été délivrée le jour même de la prescription dudit arrêt avait fait l’objet d’un remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques par la caisse. En l’espèce, la [1] a refusé d’indemniser les arrêts de travail de Mme [H] [B] pour la période du 22 avril 2025 au 04 juillet 2025 au motif d’une transmission tardive. Mme [H] [B] fait valoir que, selon une pratique interne, son employeur se chargeait de transmettre ses arrêts de travail directement à la caisse. Elle explique avoir déposé l’ensemble des volets de ses arrêts de travail auprès de son employeur dans les délais réglementaires comme en témoigne Mme [L], assistante de direction (pièce n°20 de ses conclusions). Or, il est constant que selon les dispositions précitées, dès qu’un assuré se voit prescrire un arrêt de travail, de même qu’une prolongation de son arrêt de travail, il lui revient de faire parvenir, sous sa responsabilité, les volets 1 et 2 de cet arrêt à la caisse dans les deux jours. De même il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé à la caisse dans les délais l’avis d’interruption de travail. Mme [H] [B] ne conteste pas la date de réception par la caisse au 17 juillet 2025 de ses arrêts de travail du 22 avril 2025 au 04 juillet 2025. Ainsi, dès lors que la caisse a réceptionné les arrêts de travail de Mme [H] [B] postérieurement à la période de repos prescrit, c'est à juste titre que la caisse a refusé d'indemniser les arrêts de travail de Mme [H] [B] pour la période susvisée. Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées, le droit empêchant en effet le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l’envoi. Subsidiairement, Mme [H] [B] sollicite l’annulation de la décision d’indu de la [1] du 09 août 2025 d’un montant de 646,59 euros, à défaut l’octroi de délais de paiement. Or, le tribunal n’est en l’espèce pas saisi d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la demande de Mme [H] [B] sur une demande d’annulation, voire de délais de paiement d’une dette née d'une prestation prévue par le code de la sécurité sociale. Partant, il n’y a donc pas lieu de retenir sa compétence pour apprécier si la situation de précarité de la demanderesse justifie une remise totale ou partielle de la dette invoquée, étant souligné au demeurant que les prestations à l’origine de l’indu susvisé ne sont pas connues. Par conséquent, il convient, dès lors, de rejeter le recours exercé par Mme [H] [B]. Compte tenu de la décision entreprise, Mme [H] [B], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [H] [B] de sa demande de versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 22 avril 2025 au 04 juillet 2025 ; DEBOUTE Mme [H] [B] de sa demande d’annulation de l’indu du 09 août 2025 d’un montant de 646,59 euros; DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement ; CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE Mme [H] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 2] - [Adresse 4]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et en susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:03:54.539Z.