Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, 1ERE CHAMBRE, 3 septembre 2026, n° 26/00435
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES : Suivant acte sous seing privé en date du 8 juin 2020, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe a consenti à Monsieur [A] [B] un prêt immobilier « PRIMO OPTIONNEL » n°5950160 d’un montant de 109 687,28 euros, remboursable en 240 mensualités d’un montant de 560,26 euros. La Compagnie Européenne de Garanties et de Caution s’est portée caution dudit prêt le 5 juin 2020. Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur dans son obligation à remboursement, la banque a prononcé la déchéance du terme le 19 novembre 2025 et la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution a été actionnée en qualité de caution pour le règlement de la somme de 88 330,13 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2026, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution a mis en demeure Monsieur [A] [B] de régler la somme totale de 88 330,13 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt. Se prévalant d’une quittance subrogative pour le montant versé et par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2026, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution a fait assigner Monsieur [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir : *Condamner Monsieur [A] [B] au paiement de la somme de 88 330,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026 date du règlement et ce jusqu’à parfait règlement, *Condamner Monsieur [A] [B] au paiement de la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposés et subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *Condamner Monsieur [A] [B] à supporter les débours et émoluments exposés par elle pour l’inscription de l’hypothèque provisoire, *Débouter Monsieur [A] [B] de toute demande de délais de paiement, *Condamner Monsieur [A] [B] aux dépens, *rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’appui de ses prétentions, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [A] [B] au paiement de la somme de 88 330,13 euros, comme ayant réglé en ses lieu et place les sommes dues par lui à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe. Elle rappelle que suivant quittance subrogative en date du 30 avril 2026, l’établissement bancaire a reconnu avoir reçu de sa part la somme de 88 330,13 euros en exécution de son engagement de caution. Enfin, elle soutient qu’en application des dispositions de l’article 2308 alinéa 1 du code civil, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [A] [B] au paiement des frais exposés par elle, soit la somme de 3 733 euros ; à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 733 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assigné en application de dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [B] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2026.L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2026, et la décision mise en délibéré au 3 septembre suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence à la procédure de Monsieur [A] [B] : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur les demandes en paiement : * Sur le recours après paiement de la caution : Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu. En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution produit aux débats : Le contrat de prêt en date du 8 juin 2020, L’engagement de caution au titre dudit prêt, Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [A] [B] le 8 septembre 2025, Le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 19 novembre 2025, La quittance subrogative en date du 30 avril 2026, Le courrier de mise en demeure adressée à Monsieur [A] [B] le 12 mai 2026. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de la procédure que Monsieur [A] [B] ait remboursé à la caution les sommes qu’elle a payées pour lui. Dès lors, il sera fait droit au recours de la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution. Monsieur [A] [B] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 88 330,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026, les intérêts accordés à la caution qui a payé étant dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur. *Sur la demande au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil : Aux termes de l’article 2305 alinéa 2 du code civil applicable au litige, ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La Compagnie Européenne de Garanties et de Caution justifie avoir exposé des honoraires d’avocat d’un montant de 3 733 euros TTC par la production d’une facture. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [A] [B] à lui rembourser cette somme sur le fondement de l’article précité dans sa version applicable au litige. Néanmoins, ces frais n’ayant pas été dénoncés au débiteur, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution ne peut les réclamer au débiteur principal. Il en va de même pour les frais d’inscription d’hypothèque. Au surplus, en vertu du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces frais de procès non compris dans les dépens ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et n’entrent pas dans les prévisions de l’article 2305 ancien du code civil. En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les demandes de fins de jugement : Au terme de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [A] [B], partie perdante, supportera les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [A] [B] sera condamné à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne ressort d'aucun élément de la procédure que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doive être écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution la somme de 88 330,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026, DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution du surplus de ses demandes, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00435 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6ZZ N° MINUTE : 26/64 AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [A] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC CHAMBRE CIVILE PARTIES : DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, domicilié immeuble BRAVO [Adresse 2] à BAIE-MAHAULT - 97122, avocat plaidant inscrit au barreau de GUADELOUPE-SAINT MARTIN et SAINT BARTHELEMY et par Maître Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE DÉFENDEUR Monsieur [A] [P] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène, Clôture prononcée le : 2 juillet 2026 DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 02 juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 septembre 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier. FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES : Suivant acte sous seing privé en date du 8 juin 2020, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe a consenti à Monsieur [A] [B] un prêt immobilier « PRIMO OPTIONNEL » n°5950160 d’un montant de 109 687,28 euros, remboursable en 240 mensualités d’un montant de 560,26 euros. La Compagnie Européenne de Garanties et de Caution s’est portée caution dudit prêt le 5 juin 2020. Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur dans son obligation à remboursement, la banque a prononcé la déchéance du terme le 19 novembre 2025 et la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution a été actionnée en qualité de caution pour le règlement de la somme de 88 330,13 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2026, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution a mis en demeure Monsieur [A] [B] de régler la somme totale de 88 330,13 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt. Se prévalant d’une quittance subrogative pour le montant versé et par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2026, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution a fait assigner Monsieur [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir : *Condamner Monsieur [A] [B] au paiement de la somme de 88 330,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026 date du règlement et ce jusqu’à parfait règlement, *Condamner Monsieur [A] [B] au paiement de la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposés et subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *Condamner Monsieur [A] [B] à supporter les débours et émoluments exposés par elle pour l’inscription de l’hypothèque provisoire, *Débouter Monsieur [A] [B] de toute demande de délais de paiement, *Condamner Monsieur [A] [B] aux dépens, *rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’appui de ses prétentions, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [A] [B] au paiement de la somme de 88 330,13 euros, comme ayant réglé en ses lieu et place les sommes dues par lui à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe. Elle rappelle que suivant quittance subrogative en date du 30 avril 2026, l’établissement bancaire a reconnu avoir reçu de sa part la somme de 88 330,13 euros en exécution de son engagement de caution. Enfin, elle soutient qu’en application des dispositions de l’article 2308 alinéa 1 du code civil, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [A] [B] au paiement des frais exposés par elle, soit la somme de 3 733 euros ; à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 733 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assigné en application de dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [B] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2026.L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2026, et la décision mise en délibéré au 3 septembre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence à la procédure de Monsieur [A] [B] : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur les demandes en paiement : * Sur le recours après paiement de la caution : Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu. En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution produit aux débats : Le contrat de prêt en date du 8 juin 2020, L’engagement de caution au titre dudit prêt, Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [A] [B] le 8 septembre 2025, Le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 19 novembre 2025, La quittance subrogative en date du 30 avril 2026, Le courrier de mise en demeure adressée à Monsieur [A] [B] le 12 mai 2026. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de la procédure que Monsieur [A] [B] ait remboursé à la caution les sommes qu’elle a payées pour lui. Dès lors, il sera fait droit au recours de la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution. Monsieur [A] [B] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 88 330,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026, les intérêts accordés à la caution qui a payé étant dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur. *Sur la demande au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil : Aux termes de l’article 2305 alinéa 2 du code civil applicable au litige, ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La Compagnie Européenne de Garanties et de Caution justifie avoir exposé des honoraires d’avocat d’un montant de 3 733 euros TTC par la production d’une facture. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [A] [B] à lui rembourser cette somme sur le fondement de l’article précité dans sa version applicable au litige. Néanmoins, ces frais n’ayant pas été dénoncés au débiteur, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution ne peut les réclamer au débiteur principal. Il en va de même pour les frais d’inscription d’hypothèque. Au surplus, en vertu du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces frais de procès non compris dans les dépens ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et n’entrent pas dans les prévisions de l’article 2305 ancien du code civil. En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les demandes de fins de jugement : Au terme de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [A] [B], partie perdante, supportera les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [A] [B] sera condamné à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne ressort d'aucun élément de la procédure que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doive être écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution la somme de 88 330,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026, DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution du surplus de ses demandes, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:15:05.362Z.