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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, JEX immobilier vente, 3 septembre 2026, n° 26/00009

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, a fait délivrer le 4 mars 2026 à Monsieur [U] [A] un commandement de payer valant saisie des droits immobiliers lui appartenant dans l'ensemble immobilier sis commune de REIMS, [Adresse 5] [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] cadastré section DM [Cadastre 1] et DM [Cadastre 2] lieudit [Adresse 9] et ce en vertu de la copie exécutoire d'un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 19 juillet 2023 selon la procédure accélérée au fond, signifié à Monsieur [U] [A] par dépôt étude le 31 août 2023.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 2] le 4 mars 2026 (Volume 2026 S n°23).

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, a fait assigner Monsieur [U] [A] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de vente forcée du bien, et subsidiairement de vente amiable.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 mai 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026.

Ce jour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, valablement représenté, se réfère aux termes de son assignation et demande au juge de l'exécution de :

- Dire en vertu des dispositions de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution que la créance du requérant s'élève à la somme totale de 4.194,16 euros, se décomposant comme suit : 
- Principal : charges arrêtées au 4 mai 2023 : 1.861,34 euros ; 
- Intérêts du 28/11/2022 au 17/02/2026 : 444,11 euros ; 
- Intérêts postérieurs : mémoire 
- Article 700 du code de procédure civile : 960 euros ; 
- Intérêts du 19 septembre 2025 au 17 février 2026 : 216,55 euros ; 
- Intérêts postérieurs : mémoire ; 
- Dépens procédure au fond : 152,77 euros ; 
- Saisie attribution infructueuse 06/06/2024 : 119,08 euros ; 
- Saisie attribution infructueuse 05/09/2024 : 119,08 euros ; 
- Commandement saisie vente infructueux 31/08/2023 : 152,07 euros ; 
- Coût du commandement de payer valant saisie immobilière : 169,16 euros ; 

- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure : 

1) Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : 
- En fixer la date et conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution fixer le montant de la mise à prix à la somme de 10.000 euros ; 
- Désigner la SAS ACTHUISS qui a établi le procès-verbal de description des biens pour assurer la visite des biens saisis au moins 10 jours avant la vente en se faisant assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique et de témoins ; 
- Dire que la décision à intervenir désignant l'huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autre que les propriétaires ; 
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, en ce compris le coût des visites et des divers diagnostics et du procès-verbal de description établi par l'huissier, dont distraction au profit de Maître DENIS VAUCHELIN, avocat aux offres de droit ; 

2) Dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée : 

- S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; 
- Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être venu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; 
- Dire que le prix de vente en vue de sa distribution sera consigné entre les mains du séquestre désigné : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; 
- Taxer les frais de poursuite de Maître DENIS VAUCHELIN, avocat poursuivant ; dire que dans ce cas les émoluments seront partagés par moitié entre l'officier ministériel recevant l'acte de vente et l'avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente en application de l'article 37 b du décret du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation ; 
- Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. 

Monsieur [U] [A] n'était ni présent, ni représenté. 

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

L'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi et le règlement.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 19 juillet 2023 selon la procédure accélérée au fond, signifié à Monsieur [U] [A] par dépôt étude le 31 août 2023.

L'article R 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

L'article R 311-1 précise que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

En l'espèce, la publication du commandement, la délivrance de l'assignation et le dépôt du cahier des conditions de vente sont intervenues dans les délais réglementaires.



SUR LA MENTION DE LA CREANCE

L'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Le créancier poursuivant produit un décompte détaillé portant mention d'une créance totale de 4.194,16 euros, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation particulière du défendeur, lequel n'était pas présent lors de l'audience d'orientation, ni n'a constitué avocat.

L'examen de ce décompte ne conduit par ailleurs à constater aucune irrégularité dans le calcul de la créance et ce en contemplation du jugement précité.
En conséquence, il convient de mentionner la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON pour la somme de 4.194,16 euros, selon décompte arrêté au 17 février 2026.

SUR L'ORIENTATION DE LA PROCEDURE

L'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant ;

En l'espèce, le débiteur n'a pas sollicité l'autorisation de vendre son bien à l'amiable, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande du le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente (10.000€), et selon les modalités définies au dispositif.

SUR LES DEPENS

Les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON à l'encontre de Monsieur [U] [A] s'élève à la somme de 4.194,16 euros, selon décompte arrêté au 17 février 2026 ;

ORDONNE la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [A] dans l'ensemble immobilier sis commune de REIMS, [Adresse 10], [Adresse 7] et [Adresse 8] cadastré section DM [Cadastre 1] et DM [Cadastre 2] lieudit [Adresse 9] à l'audience de vente du Tribunal judiciaire de Reims du :

Jeudi 10 décembre 2026 (9 heures)

sur la mise à prix de 10.000 € fixée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON dans le cahier des conditions de vente, en un seul lot;

DIT qu'en vue de cette vente, la SAS ACTHUISS pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d'accord, le mercredi des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15h30 heures ;

AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 03 SEPTEMBRE 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.

La Greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGE DE L'EXECUTION - SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D'ORIENTATION
DU 03 Septembre 2026


N° RG 26/00009 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMKN

MINUTE N°



EN DEMANDE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE “[Etablissement 1]” agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS




EN DEFENSE :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant




LE TRIBUNAL COMPOSE DE :

Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution en matière de saisies immobilières au Tribunal Judiciaire de REIMS.

Assistée à l’audience de plaidoiries de Mme PAUL, Greffière principale

A l’audience publique de plaidoiries du 18 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue. 










copie exécutoire aux avocats le






EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, a fait délivrer le 4 mars 2026 à Monsieur [U] [A] un commandement de payer valant saisie des droits immobiliers lui appartenant dans l'ensemble immobilier sis commune de REIMS, [Adresse 5] [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] cadastré section DM [Cadastre 1] et DM [Cadastre 2] lieudit [Adresse 9] et ce en vertu de la copie exécutoire d'un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 19 juillet 2023 selon la procédure accélérée au fond, signifié à Monsieur [U] [A] par dépôt étude le 31 août 2023.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 2] le 4 mars 2026 (Volume 2026 S n°23).

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, a fait assigner Monsieur [U] [A] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de vente forcée du bien, et subsidiairement de vente amiable.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 mai 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026.

Ce jour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, valablement représenté, se réfère aux termes de son assignation et demande au juge de l'exécution de :

- Dire en vertu des dispositions de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution que la créance du requérant s'élève à la somme totale de 4.194,16 euros, se décomposant comme suit : 
- Principal : charges arrêtées au 4 mai 2023 : 1.861,34 euros ; 
- Intérêts du 28/11/2022 au 17/02/2026 : 444,11 euros ; 
- Intérêts postérieurs : mémoire 
- Article 700 du code de procédure civile : 960 euros ; 
- Intérêts du 19 septembre 2025 au 17 février 2026 : 216,55 euros ; 
- Intérêts postérieurs : mémoire ; 
- Dépens procédure au fond : 152,77 euros ; 
- Saisie attribution infructueuse 06/06/2024 : 119,08 euros ; 
- Saisie attribution infructueuse 05/09/2024 : 119,08 euros ; 
- Commandement saisie vente infructueux 31/08/2023 : 152,07 euros ; 
- Coût du commandement de payer valant saisie immobilière : 169,16 euros ; 

- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure : 

1) Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : 
- En fixer la date et conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution fixer le montant de la mise à prix à la somme de 10.000 euros ; 
- Désigner la SAS ACTHUISS qui a établi le procès-verbal de description des biens pour assurer la visite des biens saisis au moins 10 jours avant la vente en se faisant assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique et de témoins ; 
- Dire que la décision à intervenir désignant l'huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autre que les propriétaires ; 
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, en ce compris le coût des visites et des divers diagnostics et du procès-verbal de description établi par l'huissier, dont distraction au profit de Maître DENIS VAUCHELIN, avocat aux offres de droit ; 

2) Dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée : 

- S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; 
- Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être venu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; 
- Dire que le prix de vente en vue de sa distribution sera consigné entre les mains du séquestre désigné : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; 
- Taxer les frais de poursuite de Maître DENIS VAUCHELIN, avocat poursuivant ; dire que dans ce cas les émoluments seront partagés par moitié entre l'officier ministériel recevant l'acte de vente et l'avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente en application de l'article 37 b du décret du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation ; 
- Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. 

Monsieur [U] [A] n'était ni présent, ni représenté. 

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

L'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi et le règlement.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 19 juillet 2023 selon la procédure accélérée au fond, signifié à Monsieur [U] [A] par dépôt étude le 31 août 2023.

L'article R 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

L'article R 311-1 précise que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

En l'espèce, la publication du commandement, la délivrance de l'assignation et le dépôt du cahier des conditions de vente sont intervenues dans les délais réglementaires.



SUR LA MENTION DE LA CREANCE

L'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Le créancier poursuivant produit un décompte détaillé portant mention d'une créance totale de 4.194,16 euros, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation particulière du défendeur, lequel n'était pas présent lors de l'audience d'orientation, ni n'a constitué avocat.

L'examen de ce décompte ne conduit par ailleurs à constater aucune irrégularité dans le calcul de la créance et ce en contemplation du jugement précité.
En conséquence, il convient de mentionner la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON pour la somme de 4.194,16 euros, selon décompte arrêté au 17 février 2026.

SUR L'ORIENTATION DE LA PROCEDURE

L'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant ;

En l'espèce, le débiteur n'a pas sollicité l'autorisation de vendre son bien à l'amiable, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande du le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente (10.000€), et selon les modalités définies au dispositif.

SUR LES DEPENS

Les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON à l'encontre de Monsieur [U] [A] s'élève à la somme de 4.194,16 euros, selon décompte arrêté au 17 février 2026 ;

ORDONNE la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [A] dans l'ensemble immobilier sis commune de REIMS, [Adresse 10], [Adresse 7] et [Adresse 8] cadastré section DM [Cadastre 1] et DM [Cadastre 2] lieudit [Adresse 9] à l'audience de vente du Tribunal judiciaire de Reims du :

Jeudi 10 décembre 2026 (9 heures)

sur la mise à prix de 10.000 € fixée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON dans le cahier des conditions de vente, en un seul lot;

DIT qu'en vue de cette vente, la SAS ACTHUISS pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d'accord, le mercredi des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15h30 heures ;

AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 03 SEPTEMBRE 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.

La Greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:24:19.007Z.