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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, JEX immobilier vente, 3 septembre 2026, n° 26/00006

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire le CREDIT LOGEMENT (ci-après la société LCL) a fait délivrer le 26 novembre 2025 à Monsieur [H] [E] et Madame [N] [U] épouse [E] (ci-après les époux [E]) un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers sis à [Localité 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastrés section AC n°[Cadastre 1], ce en vertu :
- De la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître [P] [Z], notaire à [Localité 4], en date du 24 décembre 2020, contenant prêt immobilier n°500790092XKU11AH d'un montant de 301.355,76 euros consenti par la société LCL aux époux [E] ; 
- d'une hypothèque conventionnelle en premier rang publiée le 14 janvier 2021 à hauteur de 361.626,96 euros. 

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 4] le 22 janvier 2026 (Volume 2026 S n°004).

Par actes de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la société LCL a fait assigner les époux [E] devant le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières au Tribunal judiciaire de Reims aux fins notamment de vente forcée du bien sur la mise à prix de 43.000 euros.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026 puis, le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal de céans ayant notamment invité le créancier poursuivant à conclure sur le caractère abusif de la clause intitulée " exigibilité anticipée " de l'acte de prêt susvisé, renvoyée à l'audience du 18 juin 2026.

Ce jour, la société LCL, valablement représentée, se réfère à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2026 et signifiées aux époux [E] par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2026 par lesquelles elle demande notamment au juge de l'exécution de :
- Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; 
- Statuer ce que de droit sur les éventuelles contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ; 
A titre principal, sur le montant de la créance : 
- Ecarter toute qualification d'abus dans la rédaction de la clause d'exigibilité anticipée ; 
- Dire conformément aux dispositions de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution que la créance du requérant s'élevait au 27 juin 2024 à la somme totale de 354.656,70 euros provisoirement arrêtée au 1er octobre 2024 se décomposant comme suit : 
- Principal : 302.409,48 euros ; 
- Intérêts : 4.009,70 euros ; 
- Accessoires : 48.237,52 euros ;
Sans préjudice de toutes autres sommes dues, intérêts postérieurs et accessoires, notamment les frais judiciaires et ceux de l'exécution jusqu'au parfait paiement ; 
A titre subsidiaire, sur le montant de la créance :
- Dire conformément aux dispositions de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution que la créance du requérant s'élève à la somme totale de 64.937,15 euros selon décompte provisoirement arrêté au, se décomposant comme suit : 
- Principal correspondant aux échéances impayées : 55.190,40 euros ; 
- Accessoires et intérêts : 9.746,75 euros ; 
- Sans préjudice de toutes autres sommes dues, intérêts postérieurs et accessoires, notamment les frais judiciaires et ceux de l'exécution jusqu'au parfait paiement ; 
- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; 
- Ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers sus décrits en un lot sur la mise à prix de 43.000 euros pour l'audience de vente qu'il plaira au Juge de l'exécution de fixer conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution ; 
- Désigner Maître [I] [R] de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaires de justice associés à [Localité 5] [Adresse 6] et [Localité 6] [Adresse 7], ou tel autre commissaire de justice qu'il vous plaira de commettre pour procéder à deux visites des biens saisis dans a quinzaine précédent la vente, pendant une durée d'une demi-journée pour chacune des visites, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique ; 
- Dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlements en vigueur ; 

A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée : 
- Dire que le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignation et que les frais et émoluments de poursuite dus à Maître Isabelle CASTELLO, avocat associé de la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de Reims, en ce compris les émoluments prévus à l'article A.444-191 V du code de commerce, devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de Maître [D] [C] à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée ou aux fins d'encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable; 
- Taxer les frais de poursuite de Maître Isabelle CASTELLO, avocat poursuivant jusqu'à la date du jugement à intervenir ; 
- Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; 
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. 

Monsieur [H] [E] et Madame [N] [U] épouse [E] n'étaient ni présents, ni représentés. 

A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la régularité de la procédure 

Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible

Selon l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L'article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La rédaction de ce texte est issue de la loi n°95-96 du 1er février 1995 relative aux clauses abusives ayant transposé en droit français la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 qui prévoit en son article 3 : " Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. " ; et, en son article 4 : " 1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend. 2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. "

S'agissant de l'exigibilité d'une créance résultant d'un acte notarié, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.

Plus récemment, la CJUE, saisie d'une question préjudicielle portant sur la définition du caractère abusif d'une clause d'exigibilité anticipée insérée dans un contrat de prêt personnel espagnol, a, par un arrêt du 8 juin 2025 (CJUE, 8 mai 2025, [Adresse 8] SA c. WE et VX, C6/24 et C231/24), dit pour droit : 
- que dans l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, cette possibilité pouvant relever du champ contractuel et n'être pas prévue par la législation nationale ; 
- qu'afin d'apprécier si le moyen offert au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci présente un caractère adéquat et efficace conforme au principe d'effectivité, le juge national peut tenir compte, dans son analyse globale du déséquilibre significatif qu'une clause de déchéance du terme est susceptible de créer au détriment du consommateur, du caractère matériellement insuffisant du délai de régularisation prévu contractuellement afin de permettre au consommateur de réaliser l'opération de versement demandé.

En l'espèce, par acte notarié reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 4], le 24 décembre 2020, la société LCL a consenti aux époux [E] un prêt immobilier n°500790092XKU11AH d'un montant de 301.355,76 euros.

Le contrat ainsi conclu entre la société LCL d'une part et les époux [E] d'autre part comporte une clause intitulée " Exigibilité anticipée " rédigée comme suit : "LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires dans l'un quelconque des cas suivants : (...) - non-paiement à bonne date d'une échéance.". Il est stipulé également : " Dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusée de réception, à l'emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu'il se prévaut de la présente clause et que l'exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l'expiration d'un délai de 15 jours en cas d'impayés, 30 jours dans les autres cas."

Eu égard à la nature du contrat liant les parties et à la rédaction de la clause précitée, il peut être retenu que le remboursement du solde du compte présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ainsi qu'un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.

En application de la directive européenne directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 transposée en droit français, des termes de l'article L132-1 précité du code de la consommation et à la lumière de l'interprétation de ces textes effectuée par la CJUE et la Cour de Cassation, il convient de retenir que la clause précitée crée un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle autorise le prêteur qui l'a insérée au sein d'un contrat type, non négocié individuellement, à exiger immédiatement du consommateur la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, et ce en ne lui accordant pas la possibilité de faire échec à cette exigibilité anticipée dans la mesure où il n'est contractuellement prévu aucune mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, le délai de 15 jours prévu contractuellement ne pouvant être considéré comme tel.

A cet égard, la société LCL relève que si elle a adressé aux débiteurs une mise en demeure leur impartissant un délai de 15 jours pour régulariser leur situation, la déchéance du terme n'est en tout état de cause intervenue, dans les faits, que deux mois après signification de la mise en demeure. Elle soutient par conséquent qu'un délai raisonnable leur a été laissé.

Ces éléments sont toutefois indifférents. En effet, la clause de déchéance du terme étant irrégulière et donc réputée non écrite, la partie poursuivante ne pouvait se prévaloir d'une déchéance du terme non prévue au contrat.

Dans ces conditions, la société LCL ne peut se prévaloir de la déchéance du terme. 
Par conséquent, il y a lieu de juger que la créance de la société LCL n'est qu'en partie exigible, cette exigibilité ne concernant que les sommes dues au titre des échéances échues impayées en inexécution des stipulations contractuelles. Il en sera tenu compte dans la fixation de sa créance.

Sur le respect des délais

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article R 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

L'article R 311-1 précise que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

En l'espèce, la publication du commandement, la délivrance de l'assignation et le dépôt du cahier des conditions de vente sont intervenues dans les délais réglementaires.

II. Sur la mention de la créance

L'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : " Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ".

La société LCL sollicite à titre subsidiaire, dans le cas où la clause est déclarée abusive, comme développé ci-dessus, que sa créance soit mentionnée à la somme de 55.190,40 euros au titre des échéances impayées, outre accessoires et intérêts d'un montant de 9.746,75 euros. 

La seule créance exigible pouvant être revendiquée par société LCL correspond aux échéances échues impayées. En effet, par hypothèse, la clause de déchéance du terme et d'exigibilité anticipée du capital ayant été considérée comme abusive et partant réputée non écrite, le terme du contrat de prêt ne peut être acquis au prêteur et l'exécution du contrat de prêt fondant les poursuites engagées doit être considéré comme se poursuivant. De même, en l'absence de déchéance du terme, l'indemnité d'exigibilité anticipée n'est pas due.

Par suite, au regard du décompte versé aux débats, la créance du créancier poursuivant doit être mentionnée à la somme totale de 64.937,15 euros au titre des échéances échues impayées se décomposant comme suit, selon décompte arrêté au 8 juin 2026 : 

- 55.190,40 euros en principal,

- 9.167,04 euros en intérêts et accessoires ;

 III. Sur l'orientation de la procédure

L'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant ;

En l'espèce, le débiteur n'a pas sollicité l'autorisation de vendre son bien à l'amiable, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de la société LCL sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente (43.000€), et selon les modalités définies au dispositif.

Les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement reputé contradictoire et en premier resort, 

DIT que la clause de déchéance du terme intitulée " Exigibilité anticipée " est réputée non écrite comme abusive ; 

FIXE la créance de la SA LCL CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Monsieur [H] [E] et Madame [N] [U] épouse [E] à la somme de 64.937,15 euros, selon décompte arrêté au 8 juin 2026 ; 

ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers sis à WITRY LES REIMS (51420), [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastrés section AC n°[Cadastre 1] à l'audience de vente du Tribunal judiciaire de Reims du :

Jeudi 10 décembre 2026 (9 heures)

sur la mise à prix de 43.000 € fixée par la SALCL CREDIT LYONNAIS dans le cahier des conditions de vente, en un seul lot ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

DIT qu'en vue de cette vente, la SAS ACTHUISS GRAND EST pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d'accord, le mercredi des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15h30 ;

AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 03 SEPTEMBRE 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.

La Greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGE DE L'EXECUTION - SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D'ORIENTATION
DU 03 Septembre 2026


N° RG 26/00006 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLFH

MINUTE N°



EN DEMANDE :
SA LCL CREDIT LYONNAIS agissant pas son mandataire la SA CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS




EN DEFENSE :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant

Madame [N] [U] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant




LE TRIBUNAL COMPOSE DE :

Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution en matière de saisies immobilières au Tribunal Judiciaire de REIMS.

Assistée à l’audience de plaidoiries de Mme PAUL, Greffière principale

A l’audience publique de plaidoiries du 18 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue. 







copie exécutoire aux avocats le


EXPOSE DU LITIGE

La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire le CREDIT LOGEMENT (ci-après la société LCL) a fait délivrer le 26 novembre 2025 à Monsieur [H] [E] et Madame [N] [U] épouse [E] (ci-après les époux [E]) un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers sis à [Localité 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastrés section AC n°[Cadastre 1], ce en vertu :
- De la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître [P] [Z], notaire à [Localité 4], en date du 24 décembre 2020, contenant prêt immobilier n°500790092XKU11AH d'un montant de 301.355,76 euros consenti par la société LCL aux époux [E] ; 
- d'une hypothèque conventionnelle en premier rang publiée le 14 janvier 2021 à hauteur de 361.626,96 euros. 

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 4] le 22 janvier 2026 (Volume 2026 S n°004).

Par actes de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la société LCL a fait assigner les époux [E] devant le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières au Tribunal judiciaire de Reims aux fins notamment de vente forcée du bien sur la mise à prix de 43.000 euros.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026 puis, le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal de céans ayant notamment invité le créancier poursuivant à conclure sur le caractère abusif de la clause intitulée " exigibilité anticipée " de l'acte de prêt susvisé, renvoyée à l'audience du 18 juin 2026.

Ce jour, la société LCL, valablement représentée, se réfère à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2026 et signifiées aux époux [E] par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2026 par lesquelles elle demande notamment au juge de l'exécution de :
- Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; 
- Statuer ce que de droit sur les éventuelles contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ; 
A titre principal, sur le montant de la créance : 
- Ecarter toute qualification d'abus dans la rédaction de la clause d'exigibilité anticipée ; 
- Dire conformément aux dispositions de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution que la créance du requérant s'élevait au 27 juin 2024 à la somme totale de 354.656,70 euros provisoirement arrêtée au 1er octobre 2024 se décomposant comme suit : 
- Principal : 302.409,48 euros ; 
- Intérêts : 4.009,70 euros ; 
- Accessoires : 48.237,52 euros ;
Sans préjudice de toutes autres sommes dues, intérêts postérieurs et accessoires, notamment les frais judiciaires et ceux de l'exécution jusqu'au parfait paiement ; 
A titre subsidiaire, sur le montant de la créance :
- Dire conformément aux dispositions de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution que la créance du requérant s'élève à la somme totale de 64.937,15 euros selon décompte provisoirement arrêté au, se décomposant comme suit : 
- Principal correspondant aux échéances impayées : 55.190,40 euros ; 
- Accessoires et intérêts : 9.746,75 euros ; 
- Sans préjudice de toutes autres sommes dues, intérêts postérieurs et accessoires, notamment les frais judiciaires et ceux de l'exécution jusqu'au parfait paiement ; 
- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; 
- Ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers sus décrits en un lot sur la mise à prix de 43.000 euros pour l'audience de vente qu'il plaira au Juge de l'exécution de fixer conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution ; 
- Désigner Maître [I] [R] de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaires de justice associés à [Localité 5] [Adresse 6] et [Localité 6] [Adresse 7], ou tel autre commissaire de justice qu'il vous plaira de commettre pour procéder à deux visites des biens saisis dans a quinzaine précédent la vente, pendant une durée d'une demi-journée pour chacune des visites, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique ; 
- Dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlements en vigueur ; 

A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée : 
- Dire que le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignation et que les frais et émoluments de poursuite dus à Maître Isabelle CASTELLO, avocat associé de la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de Reims, en ce compris les émoluments prévus à l'article A.444-191 V du code de commerce, devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de Maître [D] [C] à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée ou aux fins d'encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable; 
- Taxer les frais de poursuite de Maître Isabelle CASTELLO, avocat poursuivant jusqu'à la date du jugement à intervenir ; 
- Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; 
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. 

Monsieur [H] [E] et Madame [N] [U] épouse [E] n'étaient ni présents, ni représentés. 

A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la régularité de la procédure 

Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible

Selon l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L'article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La rédaction de ce texte est issue de la loi n°95-96 du 1er février 1995 relative aux clauses abusives ayant transposé en droit français la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 qui prévoit en son article 3 : " Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. " ; et, en son article 4 : " 1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend. 2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. "

S'agissant de l'exigibilité d'une créance résultant d'un acte notarié, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.

Plus récemment, la CJUE, saisie d'une question préjudicielle portant sur la définition du caractère abusif d'une clause d'exigibilité anticipée insérée dans un contrat de prêt personnel espagnol, a, par un arrêt du 8 juin 2025 (CJUE, 8 mai 2025, [Adresse 8] SA c. WE et VX, C6/24 et C231/24), dit pour droit : 
- que dans l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, cette possibilité pouvant relever du champ contractuel et n'être pas prévue par la législation nationale ; 
- qu'afin d'apprécier si le moyen offert au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci présente un caractère adéquat et efficace conforme au principe d'effectivité, le juge national peut tenir compte, dans son analyse globale du déséquilibre significatif qu'une clause de déchéance du terme est susceptible de créer au détriment du consommateur, du caractère matériellement insuffisant du délai de régularisation prévu contractuellement afin de permettre au consommateur de réaliser l'opération de versement demandé.

En l'espèce, par acte notarié reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 4], le 24 décembre 2020, la société LCL a consenti aux époux [E] un prêt immobilier n°500790092XKU11AH d'un montant de 301.355,76 euros.

Le contrat ainsi conclu entre la société LCL d'une part et les époux [E] d'autre part comporte une clause intitulée " Exigibilité anticipée " rédigée comme suit : "LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires dans l'un quelconque des cas suivants : (...) - non-paiement à bonne date d'une échéance.". Il est stipulé également : " Dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusée de réception, à l'emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu'il se prévaut de la présente clause et que l'exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l'expiration d'un délai de 15 jours en cas d'impayés, 30 jours dans les autres cas."

Eu égard à la nature du contrat liant les parties et à la rédaction de la clause précitée, il peut être retenu que le remboursement du solde du compte présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ainsi qu'un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.

En application de la directive européenne directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 transposée en droit français, des termes de l'article L132-1 précité du code de la consommation et à la lumière de l'interprétation de ces textes effectuée par la CJUE et la Cour de Cassation, il convient de retenir que la clause précitée crée un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle autorise le prêteur qui l'a insérée au sein d'un contrat type, non négocié individuellement, à exiger immédiatement du consommateur la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, et ce en ne lui accordant pas la possibilité de faire échec à cette exigibilité anticipée dans la mesure où il n'est contractuellement prévu aucune mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, le délai de 15 jours prévu contractuellement ne pouvant être considéré comme tel.

A cet égard, la société LCL relève que si elle a adressé aux débiteurs une mise en demeure leur impartissant un délai de 15 jours pour régulariser leur situation, la déchéance du terme n'est en tout état de cause intervenue, dans les faits, que deux mois après signification de la mise en demeure. Elle soutient par conséquent qu'un délai raisonnable leur a été laissé.

Ces éléments sont toutefois indifférents. En effet, la clause de déchéance du terme étant irrégulière et donc réputée non écrite, la partie poursuivante ne pouvait se prévaloir d'une déchéance du terme non prévue au contrat.

Dans ces conditions, la société LCL ne peut se prévaloir de la déchéance du terme. 
Par conséquent, il y a lieu de juger que la créance de la société LCL n'est qu'en partie exigible, cette exigibilité ne concernant que les sommes dues au titre des échéances échues impayées en inexécution des stipulations contractuelles. Il en sera tenu compte dans la fixation de sa créance.

Sur le respect des délais

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article R 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

L'article R 311-1 précise que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

En l'espèce, la publication du commandement, la délivrance de l'assignation et le dépôt du cahier des conditions de vente sont intervenues dans les délais réglementaires.

II. Sur la mention de la créance

L'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : " Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ".

La société LCL sollicite à titre subsidiaire, dans le cas où la clause est déclarée abusive, comme développé ci-dessus, que sa créance soit mentionnée à la somme de 55.190,40 euros au titre des échéances impayées, outre accessoires et intérêts d'un montant de 9.746,75 euros. 

La seule créance exigible pouvant être revendiquée par société LCL correspond aux échéances échues impayées. En effet, par hypothèse, la clause de déchéance du terme et d'exigibilité anticipée du capital ayant été considérée comme abusive et partant réputée non écrite, le terme du contrat de prêt ne peut être acquis au prêteur et l'exécution du contrat de prêt fondant les poursuites engagées doit être considéré comme se poursuivant. De même, en l'absence de déchéance du terme, l'indemnité d'exigibilité anticipée n'est pas due.

Par suite, au regard du décompte versé aux débats, la créance du créancier poursuivant doit être mentionnée à la somme totale de 64.937,15 euros au titre des échéances échues impayées se décomposant comme suit, selon décompte arrêté au 8 juin 2026 : 

- 55.190,40 euros en principal,

- 9.167,04 euros en intérêts et accessoires ;

 III. Sur l'orientation de la procédure

L'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant ;

En l'espèce, le débiteur n'a pas sollicité l'autorisation de vendre son bien à l'amiable, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de la société LCL sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente (43.000€), et selon les modalités définies au dispositif.

Les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement reputé contradictoire et en premier resort, 

DIT que la clause de déchéance du terme intitulée " Exigibilité anticipée " est réputée non écrite comme abusive ; 

FIXE la créance de la SA LCL CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Monsieur [H] [E] et Madame [N] [U] épouse [E] à la somme de 64.937,15 euros, selon décompte arrêté au 8 juin 2026 ; 

ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers sis à WITRY LES REIMS (51420), [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastrés section AC n°[Cadastre 1] à l'audience de vente du Tribunal judiciaire de Reims du :

Jeudi 10 décembre 2026 (9 heures)

sur la mise à prix de 43.000 € fixée par la SALCL CREDIT LYONNAIS dans le cahier des conditions de vente, en un seul lot ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

DIT qu'en vue de cette vente, la SAS ACTHUISS GRAND EST pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d'accord, le mercredi des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15h30 ;

AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 03 SEPTEMBRE 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.

La Greffière La juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R321-6, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R322-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:23:56.083Z.