Tribunal judiciaire de Reims, JEX immobilier vente, 3 septembre 2026, n° 26/00008
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la banque CIC EST a fait délivrer à la SCI DELPH-PHIL-H un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble sis [Adresse 2] à AVENAY [Adresse 3] (51160) cadastré section AE [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] pour une contenance de 2a 59 ca, ce en vertu : - de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 12 janvier 2018 par Maître [W] [F], notaire à AY CHAMPAGNE, aux termes duquel la banque CIC EST a consenti à la SCI DELPH-PHIL-H un prêt d'un montant de 73.357 euros, remboursable en 144 termes au taux contractuel de 1,450%. Le commandement de payer valant saisie a été publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3] le 26 février 2026 (Volume [Immatriculation 1]). En l'absence de règlement des sommes dues par la SCI DELPH-PHIL-H, la banque CIC EST a, par exploit du 21 avril 2026, fait assigner cette dernière devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims chargé des saisies immobilières, ce aux fins de vente forcée ou, à défaut la vente amiable, du bien précité. Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, ce commandement a été dénoncé à la banque CIC EST en sa qualité de créancier inscrit en vertu d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 15 janvier 2018 sous les références 2018 V 181. Le créancier poursuivant a déposé un cahier des conditions de vente au greffe le 23 avril 2026. Par acte du 11 juin 2026, la banque CIC EST en sa qualité de créancier inscrit a déclaré sa créance à hauteur de 36.736,97 euros. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 18 juin 2026 à laquelle la banque CIC EST, créancier poursuivant, régulièrement représentée, se réfère à son assignation et sollicite du Juge de l'exécution de : - constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L.311-4 et L.311-6 du même code ; - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - dire en vertu des dispositions de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution que la créance de la banque CIC EST s'élève à la somme de 39.736,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,450% et cotisations d'assurance à compter du 18 avril 2026 jusqu'à parfait paiement ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; 1) dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : - En fixer la date conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution ; - Désigner la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, commissaire de justice, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, au moins dix jours avant la vente, en se faisant assister si besoin d'un serrurier et de la force publique ; - Dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice devra, pour assurer les visites, être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, en ce compris le coût des visites et des divers diagnostics et du procès-verbal de description établi par le commissaire de justice, dont distraction au profit de la SELARL MCMB, avocat aux offres de droit ; 2) Dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée : - S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; - Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être venu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; - Dire que le prix de vente en vue de sa distribution sera consigné entre les mains du séquestre désigné : la CARPA DE L'EST ; - Juger que les émoluments de l'avocat poursuivant visés à l'article A-444-191-V du code de commerce seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente et des frais taxés ; - Taxer les frais de poursuite de la SELARL MCMB, avocat poursuivant; - Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. La SCI DELPH-PHIL-H n'était ni présente, ni représentée. La banque CIC EST, en sa qualité de créancier inscrit, était régulièrement représentée. A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE L'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi et le règlement. En l'espèce, la banque CIC EST, en sa qualité de créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 12 janvier 2018 par Maître [W] [F], notaire à AY CHAMPAGNE, aux termes duquel la banque CIC EST a consenti à la SCI DELPH-PHIL-H un prêt d'un montant de 73.357 euros, remboursable en 144 termes au taux contractuel de 1,450%. L'article R 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. L'article R 311-1 précise que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. En l'espèce, la publication du commandement, la délivrance de l'assignation et le dépôt du cahier des conditions de vente sont intervenues dans les délais réglementaires. SUR LA MENTION DE LA CREANCE L'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Le créancier poursuivant produit un décompte détaillé portant mention d'une créance totale de 39.736,97 euros, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation particulière du défendeur, lequel n'était pas présent lors de l'audience d'orientation, ni n'a constitué avocat. L'examen de ce décompte ne conduit par ailleurs à constater aucune irrégularité dans le calcul de la créance et ce en contemplation du jugement précité. En conséquence, il convient de mentionner la créance de la banque CIC EST à l'encontre de la SCI DELPH-PHIL H, à la somme de 39.736,97 euros, selon décompte arrêté au 17 avril 2026. SUR L'ORIENTATION DE LA PROCEDURE L'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant ; En l'espèce, le débiteur n'a pas sollicité l'autorisation de vendre son bien à l'amiable, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de la banque CIC ESTsur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente (35.000€), et selon les modalités définies au dispositif. SUR LES DEPENS Les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la créance de la banque CIC EST, créancier poursuivant, à l'encontre de la SCI DELPH-PHIL-H s'élève à la somme de 39.736,97 euros, selon décompte arrêté au 17 avril 2026 ; ORDONNE la vente forcée de l'immeuble sis [Adresse 2] à AVENAY VAL D'[Adresse 5] (51160) cadastré section AE [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] pour une contenance de 2a 59 ca à l'audience de vente du Tribunal judiciaire de Reims du: Jeudi 10 décembre 2026 (9 heures) sur la mise à prix de 35.000 € fixée par la banque CIC EST dans le cahier des conditions de vente, en un seul lot ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d'accord, le mercredi des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15h30 heures ; AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 03 SEPTEMBRE 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale. La Greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGE DE L'EXECUTION - SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D'ORIENTATION DU 03 Septembre 2026 N° RG 26/00008 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMKH MINUTE N° EN DEMANDE : SA BANQUE CIC EST [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS EN DEFENSE : S.C.I. DELPF-PHIL-H [Adresse 2] [Localité 2] défaillant CRÉANCIERS INSCRITS : SA BANQUE CIC EST [Adresse 1] [Localité 1], représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS LE TRIBUNAL COMPOSE DE : Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution en matière de saisies immobilières au Tribunal Judiciaire de REIMS. Assistée à l’audience de plaidoiries de Mme PAUL, Greffière principale A l’audience publique de plaidoiries du 18 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue. copie exécutoire aux avocats le EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la banque CIC EST a fait délivrer à la SCI DELPH-PHIL-H un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble sis [Adresse 2] à AVENAY [Adresse 3] (51160) cadastré section AE [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] pour une contenance de 2a 59 ca, ce en vertu : - de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 12 janvier 2018 par Maître [W] [F], notaire à AY CHAMPAGNE, aux termes duquel la banque CIC EST a consenti à la SCI DELPH-PHIL-H un prêt d'un montant de 73.357 euros, remboursable en 144 termes au taux contractuel de 1,450%. Le commandement de payer valant saisie a été publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3] le 26 février 2026 (Volume [Immatriculation 1]). En l'absence de règlement des sommes dues par la SCI DELPH-PHIL-H, la banque CIC EST a, par exploit du 21 avril 2026, fait assigner cette dernière devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims chargé des saisies immobilières, ce aux fins de vente forcée ou, à défaut la vente amiable, du bien précité. Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, ce commandement a été dénoncé à la banque CIC EST en sa qualité de créancier inscrit en vertu d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 15 janvier 2018 sous les références 2018 V 181. Le créancier poursuivant a déposé un cahier des conditions de vente au greffe le 23 avril 2026. Par acte du 11 juin 2026, la banque CIC EST en sa qualité de créancier inscrit a déclaré sa créance à hauteur de 36.736,97 euros. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 18 juin 2026 à laquelle la banque CIC EST, créancier poursuivant, régulièrement représentée, se réfère à son assignation et sollicite du Juge de l'exécution de : - constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L.311-4 et L.311-6 du même code ; - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - dire en vertu des dispositions de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution que la créance de la banque CIC EST s'élève à la somme de 39.736,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,450% et cotisations d'assurance à compter du 18 avril 2026 jusqu'à parfait paiement ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; 1) dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : - En fixer la date conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution ; - Désigner la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, commissaire de justice, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, au moins dix jours avant la vente, en se faisant assister si besoin d'un serrurier et de la force publique ; - Dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice devra, pour assurer les visites, être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, en ce compris le coût des visites et des divers diagnostics et du procès-verbal de description établi par le commissaire de justice, dont distraction au profit de la SELARL MCMB, avocat aux offres de droit ; 2) Dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée : - S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; - Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être venu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; - Dire que le prix de vente en vue de sa distribution sera consigné entre les mains du séquestre désigné : la CARPA DE L'EST ; - Juger que les émoluments de l'avocat poursuivant visés à l'article A-444-191-V du code de commerce seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente et des frais taxés ; - Taxer les frais de poursuite de la SELARL MCMB, avocat poursuivant; - Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. La SCI DELPH-PHIL-H n'était ni présente, ni représentée. La banque CIC EST, en sa qualité de créancier inscrit, était régulièrement représentée. A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE L'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi et le règlement. En l'espèce, la banque CIC EST, en sa qualité de créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 12 janvier 2018 par Maître [W] [F], notaire à AY CHAMPAGNE, aux termes duquel la banque CIC EST a consenti à la SCI DELPH-PHIL-H un prêt d'un montant de 73.357 euros, remboursable en 144 termes au taux contractuel de 1,450%. L'article R 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. L'article R 311-1 précise que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. En l'espèce, la publication du commandement, la délivrance de l'assignation et le dépôt du cahier des conditions de vente sont intervenues dans les délais réglementaires. SUR LA MENTION DE LA CREANCE L'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Le créancier poursuivant produit un décompte détaillé portant mention d'une créance totale de 39.736,97 euros, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation particulière du défendeur, lequel n'était pas présent lors de l'audience d'orientation, ni n'a constitué avocat. L'examen de ce décompte ne conduit par ailleurs à constater aucune irrégularité dans le calcul de la créance et ce en contemplation du jugement précité. En conséquence, il convient de mentionner la créance de la banque CIC EST à l'encontre de la SCI DELPH-PHIL H, à la somme de 39.736,97 euros, selon décompte arrêté au 17 avril 2026. SUR L'ORIENTATION DE LA PROCEDURE L'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant ; En l'espèce, le débiteur n'a pas sollicité l'autorisation de vendre son bien à l'amiable, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de la banque CIC ESTsur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente (35.000€), et selon les modalités définies au dispositif. SUR LES DEPENS Les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la créance de la banque CIC EST, créancier poursuivant, à l'encontre de la SCI DELPH-PHIL-H s'élève à la somme de 39.736,97 euros, selon décompte arrêté au 17 avril 2026 ; ORDONNE la vente forcée de l'immeuble sis [Adresse 2] à AVENAY VAL D'[Adresse 5] (51160) cadastré section AE [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] pour une contenance de 2a 59 ca à l'audience de vente du Tribunal judiciaire de Reims du: Jeudi 10 décembre 2026 (9 heures) sur la mise à prix de 35.000 € fixée par la banque CIC EST dans le cahier des conditions de vente, en un seul lot ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d'accord, le mercredi des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15h30 heures ; AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 03 SEPTEMBRE 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale. La Greffière La juge
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