Tribunal judiciaire de Valence, CH2 Saisies Immobilières, 2 juillet 2026, n° 25/00068
Exposé du litige
Exposé des faits, de la procédure et des moyens : Par jugement en date du 24 avril 2024, signifié le 16 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Valence a condamné Mme [O] [V] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 7] les sommes de : - 3 495,80 euros au titre des charges échues et à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021 ; - 367,44 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021 ; - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait délivrer à Mme [O] [V], en vertu de ce jugement et pour obtenir paiement de la somme de 6 614,57 euros, un commandement de payer valant saisie du bien suivant : - dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé sur la commune de [Localité 1], [Adresse 8] dénommée [Adresse 7], figurant au cadastre de ladite commune section [Localité 3] n°[Cadastre 1] et portant sur : - le lot 69 (un appartement) ; - le lot 70 (une cave) ; - le lot 95 (un garage). A défaut de règlement, ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 1] le 16 octobre 2025 sous les références 2604 P01 S00067. Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SCP [R] [E] et [D] [B], commissaires de justice associés à Chabeuil, les 3 et 5 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait assigner Mme [O] [V] devant le présent juge de l’exécution, à l’audience du 5 février 2026, auquel il demande de : - constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire ; - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; - à cette fin, ordonner la vente forcée des biens saisis et fixer les dates et heures de l'audience de vente forcée ; - fixer, comme suit, les modalités de visite de l'immeuble : visite organisée par Maître [B], commissaire de justice à [Localité 4], ou tel autre commissaire de justice que le juge de l'exécution voudra bien désigner, avec le concours de la force publique si nécessaire, pendant une heure entre le 15ème et le 7ème jour précédant la vente ; - mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir soit : la somme de 6 836,56 euros décompte arrêté au 09/12/2025 outre frais, intérêts et autres accessoires postérieurs pour mémoire, créance garantie par l'hypothèque légale spéciale du syndicat des copropriétaires - autoriser d'ores et déjà le requérant à : - compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photo du bien à vendre ; - compléter les avis simplifiés prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant ; - accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet, et ce en vertu des dispositions R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - faire établir par tout sapiteur de son choix l'ensemble des rapports et diagnostics nécessaires à la vente, notamment les rapports sur la présence de plomb, d'amiante, de termites, l'état des risques naturels et technologiques, l'état des installations intérieures de gaz et électricité et le diagnostic énergétique ainsi que tout autre rapport qui serait nécessaire à la vente d'un bien immobilier ; - pour le cas où le juge de l'exécution augmenterait à la demande du débiteur, le montant de la mise à prix, il convient d'autoriser le requérant à faire figurer sur les affiches les termes de l'article R 322-47 du code des procédures civiles d’exécution et le montant de la mise à prix initiale ; - dire et juger que les dépens, en ce compris les émoluments de l'avocat du créancier poursuivant, seront enrôlés en frais privilégiés de vente dus par l'adjudicataire ou l'acquéreur amiable en sus du prix principal. Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 16 décembre 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Loire Drôme Ardèche, à la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, à la société Crédit Logement et au Trésor public, Service des impôts des particuliers de [Localité 1], créanciers inscrits, avec assignation à comparaitre à l’audience du 5 février 2026. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 18 décembre 2025. Par acte en date du 28 janvier 2026, la SA Crédit Logement a déclaré sa créance de 110 610,04 euros à l’encontre de Mme [O] [V] au greffe du juge de l’exécution. Cette société a dénoncé sa créance au créancier poursuivant par notification électronique du 28 janvier 2026 et à Mme [O] [V] par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026 A partir de l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 4 juin 2026. À l’audience du 4 juin 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] était représenté par son conseil qui a indiqué déposer son dossier. Aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] demande au juge de l’exécution de débouter Mme [J] de toutes ses demandes et a repris ses autres demandes telles que mentionnées dans son assignation. Mme [O] [V] était représentée par son conseil qui a indiqué déposer son dossier. Aux termes de ses conclusions écrites, Mme [O] [V] ([J]) demande au juge de l’exécution : - de lui adjuger l’entier bénéfice de toutes ses demandes ; - à titre principal, de juger non nécessaire la vente forcée demandée car disproportionnée ; - à titre subsidiaire, de suspendre la procédure de vente forcée ; - en toute hypothèse, de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de ses demandes. Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs de la décision : L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession. L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Mme [V] a aussi rappelé les termes de l’article L.111-7 du même code qui dispose : - que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; - que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Elle a ainsi soutenu qu’au regard du montant de sa dette en cours de règlement, la vente forcée de son bien serait disproportionnée. Il y a lieu de rappeler : - que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance ; - qu’il appartient au débiteur qui en poursuit la mainlevée d’établir qu’elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Mme [V] a fondé sa demande de ce chef sur le fait : - que depuis novembre 2025, au regard de l’opposition à paiement des loyers de l’appartement objet de la saisie effectué par le syndicat, le loyer mensuel de 560 euros était versé sur un compte séquestre, de sorte que c’était une somme de 2 800 euros qui était à la disposition du syndicat ; - qu’elle avait versé volontairement la somme de 560 euros sur le compte CARPA de son avocat ; - qu’à ce rythme, la créance sera soldée dans les six mois qui viennent ; - que si la vente forcée était ordonnée, elle le serait au jour de l’audience d’adjudication pour une dette de l’ordre de 1 000 à 1 500 euros. Il sera relevé : - que Mme [V], qui ne conteste pas sa dette, n’a formé aucune demande de délais de paiement ; - qu’au regard des pièces produites par la débitrice, il n’est pas possible de déterminer le montant exact des versements, volontaires ou forcés, réellement faits au créancier à la date de l’audience, étant précisé qu’en cours de procédure, son avocat avait produit, le 4 février 2026, un justificatif du dépôt sur son compte CARPA d’une somme de 3 490 euros dont il ne fera plus état par la suite ; - qu’ainsi, il est aussi fait état d’un ordre de virement, mais sans certitude sur son exécution ; - que Mme [V] n’occupe pas le logement objet de la saisie puisque celui-ci est loué et que la locataire a potentiellement l’obligation de verser une provision pour charges ; - que la mise à prix du bien immobilier saisi est donc de 30 000 euros ; - que la débitrice, avisée depuis plusieurs mois du montant de sa dette, n’en a cependant pas réglé la totalité du montant après réception du commandement de payer ce qui aurait évité la mise en œuvre de la saisie ; - qu’au jour de l’audience, le créancier a justifié par la production d’un décompte s’arrêtant au 20 mai 2026 d’une dette de 7 070,76 euros et ne portant versement de sommes que les 19 novembre 2025 (200 euros) et 10 mars 2025 (deux chèques de 190 euros chacun) ; - que, par définition, ce relevé de compte ne porte trace d’aucun des versements d’acompte allégués par la débitrice. - que le créancier produit un titre datant de plus de deux ans et justifie des nombreux frais engendrés par la procédure ; - que le commandement de payer date du 22 septembre 2025 et que la débitrice a donc déjà bénéficié de longs délais de procédure ; - que le créancier poursuivant est fondé à soutenir qu’il n’est pas le seul créancier bénéficiant d’une garantie sur le bien ; - que ce même créancier invoque à juste titre sa qualité particulière de syndicat de copropriétaires devant obtenir le règlement des charges et pouvant invoquer, le cas échéant, l’hypothèque légale dont il bénéficie par ailleurs. Dans ce contexte, il y a lieu de dire, d’une part, que Mme [V] ne démontre pas que le montant de son obligation ne serait pas celui invoqué par le syndicat des copropriétaires, et, d’autre part, n’établit pas que la saisie immobilière engagée excède ce qui est nécessaire pour en obtenir le paiement. Partant, il n’y a lieu ni de dire que la vente forcée sollicitée est non nécessaire car disproportionnée, ni de suspendre, à titre subsidiaire, la procédure de vente forcée pour un motif juridique ne résultant d’ailleurs pas des conclusions de Mme [V]. Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment du jugement en date du 24 avril 2024, des relevés de compte et du commandement de payer aux fins de saisie du 22 septembre 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de Mme [O] [V] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité. Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée. En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 30 000 euros. L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 15 octobre 2026 à 10 heures et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation fondée de la partie saisie, la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 6 836,56 euros à la date du 9 décembre 2025, selon le décompte suivant : - principal : 3 495,80 euros ; - article 700 : 1 500 euros ; - frais de recouvrement article 10-1 : 367,44 euros ; - intérêts au taux légal au 09/12/2025 : 966,04 euros ; - dépens : 517,28 euros ; - somme versée : 10 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [O] [V] de ses demandes ; CONSTATE que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] est titulaire d'une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [O] [V] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ; CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; MENTIONNE que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 6 836,56 euros à la date du 9 décembre 2025 ; ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire sur la mise à prix de 30 000 euros ; FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 10 heures ; DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ; DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SCP [R] [E] et [D] [B], commissaires de justice associés à Chabeuil, et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique pendant une heure entre le 15ème et le 7ème jour précédant la vente; AUTORISE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à : - compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photo du bien à vendre ; - compléter les avis simplifiés prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant ; - accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet, et ce en vertu des dispositions R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - faire établir par tout sapiteur de son choix l'ensemble des rapports et diagnostics nécessaires à la vente, notamment les rapports sur la présence de plomb, d'amiante, de termites, l'état des risques naturels et technologiques, l'état des installations intérieures de gaz et électricité et le diagnostic énergétique ainsi que tout autre rapport qui serait nécessaire à la vente d'un bien immobilier ; DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ; RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 N° RG 25/00068 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZRS Code NAC : 78A CREANCIER POURSUIVANT Syndicat de copropriété LA LUTECE domiciliée : chez SARL DE MAISON PIERRE TOURNIOL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME DEBITEUR SAISI Madame [O] [V] [Adresse 2] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME CREANCIERS INSCRITS : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LOIRE DROME ARDECHE domiciliée : chez Me PEROT et Me [I] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante non représentée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE domiciliée : chez ME [K] [Adresse 4] non comparant non représenté S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 5] représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de La DROME SIP [Localité 1] [Adresse 6] non comparant non représenté JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence GREFFIER :Olga KUZAN DÉBATS : à l’audience du 4 juin 2026 tenue publiquement JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire En premier ressort Exposé des faits, de la procédure et des moyens : Par jugement en date du 24 avril 2024, signifié le 16 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Valence a condamné Mme [O] [V] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 7] les sommes de : - 3 495,80 euros au titre des charges échues et à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021 ; - 367,44 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021 ; - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait délivrer à Mme [O] [V], en vertu de ce jugement et pour obtenir paiement de la somme de 6 614,57 euros, un commandement de payer valant saisie du bien suivant : - dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé sur la commune de [Localité 1], [Adresse 8] dénommée [Adresse 7], figurant au cadastre de ladite commune section [Localité 3] n°[Cadastre 1] et portant sur : - le lot 69 (un appartement) ; - le lot 70 (une cave) ; - le lot 95 (un garage). A défaut de règlement, ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 1] le 16 octobre 2025 sous les références 2604 P01 S00067. Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SCP [R] [E] et [D] [B], commissaires de justice associés à Chabeuil, les 3 et 5 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait assigner Mme [O] [V] devant le présent juge de l’exécution, à l’audience du 5 février 2026, auquel il demande de : - constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire ; - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; - à cette fin, ordonner la vente forcée des biens saisis et fixer les dates et heures de l'audience de vente forcée ; - fixer, comme suit, les modalités de visite de l'immeuble : visite organisée par Maître [B], commissaire de justice à [Localité 4], ou tel autre commissaire de justice que le juge de l'exécution voudra bien désigner, avec le concours de la force publique si nécessaire, pendant une heure entre le 15ème et le 7ème jour précédant la vente ; - mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir soit : la somme de 6 836,56 euros décompte arrêté au 09/12/2025 outre frais, intérêts et autres accessoires postérieurs pour mémoire, créance garantie par l'hypothèque légale spéciale du syndicat des copropriétaires - autoriser d'ores et déjà le requérant à : - compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photo du bien à vendre ; - compléter les avis simplifiés prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant ; - accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet, et ce en vertu des dispositions R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - faire établir par tout sapiteur de son choix l'ensemble des rapports et diagnostics nécessaires à la vente, notamment les rapports sur la présence de plomb, d'amiante, de termites, l'état des risques naturels et technologiques, l'état des installations intérieures de gaz et électricité et le diagnostic énergétique ainsi que tout autre rapport qui serait nécessaire à la vente d'un bien immobilier ; - pour le cas où le juge de l'exécution augmenterait à la demande du débiteur, le montant de la mise à prix, il convient d'autoriser le requérant à faire figurer sur les affiches les termes de l'article R 322-47 du code des procédures civiles d’exécution et le montant de la mise à prix initiale ; - dire et juger que les dépens, en ce compris les émoluments de l'avocat du créancier poursuivant, seront enrôlés en frais privilégiés de vente dus par l'adjudicataire ou l'acquéreur amiable en sus du prix principal. Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 16 décembre 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Loire Drôme Ardèche, à la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, à la société Crédit Logement et au Trésor public, Service des impôts des particuliers de [Localité 1], créanciers inscrits, avec assignation à comparaitre à l’audience du 5 février 2026. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 18 décembre 2025. Par acte en date du 28 janvier 2026, la SA Crédit Logement a déclaré sa créance de 110 610,04 euros à l’encontre de Mme [O] [V] au greffe du juge de l’exécution. Cette société a dénoncé sa créance au créancier poursuivant par notification électronique du 28 janvier 2026 et à Mme [O] [V] par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026 A partir de l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 4 juin 2026. À l’audience du 4 juin 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] était représenté par son conseil qui a indiqué déposer son dossier. Aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] demande au juge de l’exécution de débouter Mme [J] de toutes ses demandes et a repris ses autres demandes telles que mentionnées dans son assignation. Mme [O] [V] était représentée par son conseil qui a indiqué déposer son dossier. Aux termes de ses conclusions écrites, Mme [O] [V] ([J]) demande au juge de l’exécution : - de lui adjuger l’entier bénéfice de toutes ses demandes ; - à titre principal, de juger non nécessaire la vente forcée demandée car disproportionnée ; - à titre subsidiaire, de suspendre la procédure de vente forcée ; - en toute hypothèse, de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de ses demandes. Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile. Motifs de la décision : L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession. L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Mme [V] a aussi rappelé les termes de l’article L.111-7 du même code qui dispose : - que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; - que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Elle a ainsi soutenu qu’au regard du montant de sa dette en cours de règlement, la vente forcée de son bien serait disproportionnée. Il y a lieu de rappeler : - que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance ; - qu’il appartient au débiteur qui en poursuit la mainlevée d’établir qu’elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Mme [V] a fondé sa demande de ce chef sur le fait : - que depuis novembre 2025, au regard de l’opposition à paiement des loyers de l’appartement objet de la saisie effectué par le syndicat, le loyer mensuel de 560 euros était versé sur un compte séquestre, de sorte que c’était une somme de 2 800 euros qui était à la disposition du syndicat ; - qu’elle avait versé volontairement la somme de 560 euros sur le compte CARPA de son avocat ; - qu’à ce rythme, la créance sera soldée dans les six mois qui viennent ; - que si la vente forcée était ordonnée, elle le serait au jour de l’audience d’adjudication pour une dette de l’ordre de 1 000 à 1 500 euros. Il sera relevé : - que Mme [V], qui ne conteste pas sa dette, n’a formé aucune demande de délais de paiement ; - qu’au regard des pièces produites par la débitrice, il n’est pas possible de déterminer le montant exact des versements, volontaires ou forcés, réellement faits au créancier à la date de l’audience, étant précisé qu’en cours de procédure, son avocat avait produit, le 4 février 2026, un justificatif du dépôt sur son compte CARPA d’une somme de 3 490 euros dont il ne fera plus état par la suite ; - qu’ainsi, il est aussi fait état d’un ordre de virement, mais sans certitude sur son exécution ; - que Mme [V] n’occupe pas le logement objet de la saisie puisque celui-ci est loué et que la locataire a potentiellement l’obligation de verser une provision pour charges ; - que la mise à prix du bien immobilier saisi est donc de 30 000 euros ; - que la débitrice, avisée depuis plusieurs mois du montant de sa dette, n’en a cependant pas réglé la totalité du montant après réception du commandement de payer ce qui aurait évité la mise en œuvre de la saisie ; - qu’au jour de l’audience, le créancier a justifié par la production d’un décompte s’arrêtant au 20 mai 2026 d’une dette de 7 070,76 euros et ne portant versement de sommes que les 19 novembre 2025 (200 euros) et 10 mars 2025 (deux chèques de 190 euros chacun) ; - que, par définition, ce relevé de compte ne porte trace d’aucun des versements d’acompte allégués par la débitrice. - que le créancier produit un titre datant de plus de deux ans et justifie des nombreux frais engendrés par la procédure ; - que le commandement de payer date du 22 septembre 2025 et que la débitrice a donc déjà bénéficié de longs délais de procédure ; - que le créancier poursuivant est fondé à soutenir qu’il n’est pas le seul créancier bénéficiant d’une garantie sur le bien ; - que ce même créancier invoque à juste titre sa qualité particulière de syndicat de copropriétaires devant obtenir le règlement des charges et pouvant invoquer, le cas échéant, l’hypothèque légale dont il bénéficie par ailleurs. Dans ce contexte, il y a lieu de dire, d’une part, que Mme [V] ne démontre pas que le montant de son obligation ne serait pas celui invoqué par le syndicat des copropriétaires, et, d’autre part, n’établit pas que la saisie immobilière engagée excède ce qui est nécessaire pour en obtenir le paiement. Partant, il n’y a lieu ni de dire que la vente forcée sollicitée est non nécessaire car disproportionnée, ni de suspendre, à titre subsidiaire, la procédure de vente forcée pour un motif juridique ne résultant d’ailleurs pas des conclusions de Mme [V]. Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment du jugement en date du 24 avril 2024, des relevés de compte et du commandement de payer aux fins de saisie du 22 septembre 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de Mme [O] [V] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité. Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée. En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 30 000 euros. L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 15 octobre 2026 à 10 heures et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation fondée de la partie saisie, la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 6 836,56 euros à la date du 9 décembre 2025, selon le décompte suivant : - principal : 3 495,80 euros ; - article 700 : 1 500 euros ; - frais de recouvrement article 10-1 : 367,44 euros ; - intérêts au taux légal au 09/12/2025 : 966,04 euros ; - dépens : 517,28 euros ; - somme versée : 10 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [O] [V] de ses demandes ; CONSTATE que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] est titulaire d'une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [O] [V] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ; CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; MENTIONNE que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 6 836,56 euros à la date du 9 décembre 2025 ; ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire sur la mise à prix de 30 000 euros ; FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 10 heures ; DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ; DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SCP [R] [E] et [D] [B], commissaires de justice associés à Chabeuil, et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique pendant une heure entre le 15ème et le 7ème jour précédant la vente; AUTORISE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à : - compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photo du bien à vendre ; - compléter les avis simplifiés prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant ; - accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet, et ce en vertu des dispositions R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - faire établir par tout sapiteur de son choix l'ensemble des rapports et diagnostics nécessaires à la vente, notamment les rapports sur la présence de plomb, d'amiante, de termites, l'état des risques naturels et technologiques, l'état des installations intérieures de gaz et électricité et le diagnostic énergétique ainsi que tout autre rapport qui serait nécessaire à la vente d'un bien immobilier ; DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ; RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La greffière, Le juge de l’exécution,
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