Tribunal judiciaire de Caen, Chambre des saisies, 3 septembre 2026, n° 26/00008
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN MINUTE : 26/ N° RG 26/00008 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JV6X 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Sophie LEFRANC, greffière, Dans l’instance ENTRE S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE immatriculé au RCS de STRASBOURG sous le numéro 568 501 282 agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] POURSUIVANT représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28 ET Monsieur [Q] [N] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] SAISI non comparant, ni représenté Après débats à l’audience du 18 Juin 2026, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de S. LEFRANC, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026. Se prévalant du défaut de remboursement d’un prêt constaté dans un acte notarié du 27 juillet 2022, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a fait signifier à Monsieur [Q] [N], le 15 janvier 2026, un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section A n°[Cadastre 1] et section A n°[Cadastre 2], pour une contenance totale de 00ha 10a 04ca. Le bien forme le lot n°[Adresse 2]. Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de Caen, le 25 février 2026, Volume S00014. Par acte du 16 avril 2026, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a assigné Monsieur [Q] [N] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir mentionner sa créance pour la somme de 128.997,88 euros selon décompte arrêté au 13 octobre 2025, et voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 avril 2026. A l’audience du 18 juin 2026, et suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a sollicité de voir constater la suspension de procédure de saisie immobilière du fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Q] [N] rendue par la commission de surendettement des particuliers du Calvados le 29 avril 2026. Monsieur [Q] [N] n’a ni comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
SUR CE Aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Et, selon l’article L.722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l'espèce, Monsieur [N] justifie que sa demande visant à traiter sa situation de surendettement, a été déclarée recevable le 29 avril 2026. Cette décision de la commission de surendettement emporte suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, et ce, pour une durée maximale de deux ans, en application des dispositions sus-visées. Il convient donc de constater cette suspension. Il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le juge de l'exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n'a pas abouti à l'expiration du délai de deux ans ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement intervient. Il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution. La présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 15 janvier 2026 et publié au service de la publicité foncière de Caen, le 25 février 2026, Volume S00014. Il y a lieu de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados en date du 29 avril 2026 déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Q] [N], CONSTATE la suspension, pour une durée maximale de deux ans, de la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE par la signification à Monsieur [Q] [N], le 15 janvier 2026, d’un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section A n°[Cadastre 1] et section A n°[Cadastre 2], pour une contenance totale de 00ha 10a 04ca, et formant le lot n°[Adresse 2]; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ; DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 15 janvier 2026 et publié au service de la publicité foncière de Caen le 25 février 2026, Volume S00014 ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. LEFRANC C.DELAUNEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN MINUTE : 26/ N° RG 26/00008 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JV6X 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Sophie LEFRANC, greffière, Dans l’instance ENTRE S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE immatriculé au RCS de STRASBOURG sous le numéro 568 501 282 agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] POURSUIVANT représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28 ET Monsieur [Q] [N] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] SAISI non comparant, ni représenté Après débats à l’audience du 18 Juin 2026, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de S. LEFRANC, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026. Se prévalant du défaut de remboursement d’un prêt constaté dans un acte notarié du 27 juillet 2022, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a fait signifier à Monsieur [Q] [N], le 15 janvier 2026, un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section A n°[Cadastre 1] et section A n°[Cadastre 2], pour une contenance totale de 00ha 10a 04ca. Le bien forme le lot n°[Adresse 2]. Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de Caen, le 25 février 2026, Volume S00014. Par acte du 16 avril 2026, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a assigné Monsieur [Q] [N] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir mentionner sa créance pour la somme de 128.997,88 euros selon décompte arrêté au 13 octobre 2025, et voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 avril 2026. A l’audience du 18 juin 2026, et suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a sollicité de voir constater la suspension de procédure de saisie immobilière du fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Q] [N] rendue par la commission de surendettement des particuliers du Calvados le 29 avril 2026. Monsieur [Q] [N] n’a ni comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. SUR CE Aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Et, selon l’article L.722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l'espèce, Monsieur [N] justifie que sa demande visant à traiter sa situation de surendettement, a été déclarée recevable le 29 avril 2026. Cette décision de la commission de surendettement emporte suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, et ce, pour une durée maximale de deux ans, en application des dispositions sus-visées. Il convient donc de constater cette suspension. Il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le juge de l'exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n'a pas abouti à l'expiration du délai de deux ans ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement intervient. Il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution. La présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 15 janvier 2026 et publié au service de la publicité foncière de Caen, le 25 février 2026, Volume S00014. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados en date du 29 avril 2026 déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Q] [N], CONSTATE la suspension, pour une durée maximale de deux ans, de la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE par la signification à Monsieur [Q] [N], le 15 janvier 2026, d’un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section A n°[Cadastre 1] et section A n°[Cadastre 2], pour une contenance totale de 00ha 10a 04ca, et formant le lot n°[Adresse 2]; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ; DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 15 janvier 2026 et publié au service de la publicité foncière de Caen le 25 février 2026, Volume S00014 ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. LEFRANC C.DELAUNEY
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:28:02.259Z.