Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 3 septembre 2026, n° 25/02787
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS En date du 17 octobre 2016, la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE devenue CAISSE D’EPARGNE GRAND EST a consenti à M. [T] [S] une offre de prêt habitat « PRIMOLIS 2 PHASES » n°9817393 d’un montant de 60 612,54 euros remboursables en 300 mensualités destiné au réaménagement et au rachat d’un crédit immobilier. L’offre a été acceptée par M. [S] le 29 octobre 2016. En date du 18 octobre 2016, la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE devenue CAISSE D’EPARGNE GRAND EST (ci-après CAISSE D'EPARGNE) a consenti à M. [T] [S] une offre de prêt « PRIMO + » n°9817907 d’un montant de 65 781,53 euros remboursable en 300 mensualités destiné au paiement d’une soulte d’un logement ancien. L’offre a été acceptée par ce dernier le 30 octobre 2016. La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est engagée comme caution en garantie de la totalité de ces deux prêts le 15 septembre 2016 s'agissant du prêt PRIMOLIS et le 20 septembre 2016 s'agissant du prêt PRIMO+. M. [T] [S] a fait l’objet d’une procédure collective selon jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal judiciaire de METZ le 1er juillet 2025. La CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance par LRAR du 24 juillet 2025. La CAISSE D'EPARGNE s'est prévalue de la déchéance du terme des deux contrats de prêts et a mis en demeure la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de procéder au règlement. La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la CAISSE D'EPARGNE de sorte que celle-ci a émis deux quittances subrogatives pour la somme globale de 101 708,55 euros. Dans ces conditions, la CEGC a assigné M. [T] [S] et le mandataire judiciaire à sa liquidation aux fins de fixation de sa créance devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Metz. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 novembre 2025 , la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a constitué avocat et a assigné M. [T] [S] et la SAS [E] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [U], es qualités de mandataire judiciaire dans la procédure ouverte contre M. [T] [S] suivant jugement du tribunal judiciaire de Metz du 17 septembre 2024, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. M. [T] [S] et la SAS [E] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [U], es qualités de mandataire judiciaire de M. [T] [S], n'ont pas constitué avocat. Il résulte des actes de signification que ceux-ci ont été remis en l'étude de Commissaire de justice s'agissant de M. [T] [S], et à une personne habilitée à recevoir l'acte s'agissant de la SAS [E] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [U], es qualités de mandataire judiciaire dans la procédure ouverte contre M. [T] [S]. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de son assignation introductive d'instance, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci après « CEGC ») demande au tribunal au visa de l'article 2305 ancien du code civil, de : - Recevoir la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l’en dire bien fondée, - Fixer la créance de la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de M. [T] [S] à la somme de 101 708,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement ; - Fixer la créance de la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de M. [T] [S] à la somme de 3 113 euros au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1°) SUR LA FIXATION DE CREANCE Suivant les dispositions de l'article 37 de l'ordonnance N° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce le contrat de cautionnement ayant été souscrit le 19 février 2020, il sera fait application des anciennes dispositions du code civil. Selon l'article 2288 du code civil, « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que les intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier. La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) fonde sa réclamation sur les dispositions de l'article 2305 ancien du code civil, aux termes desquelles : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. / Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu. » La Compagnie européenne de garanties et cautions ( CEGC) s'est portée caution de M. [T] [S] pour la totalité des deux prêts comme cela ressort de ses engagements faits et signés à [Localité 1] les 15 et 20 septembre 2016. A la suite d'échéances impayées, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme puis mis en œuvre le cautionnement garanti par la CEGC, qu'elle a mise en demeure de s'exécuter le 11 septembre 2025, laquelle lui a réglé le montant de ses deux créances soit la somme totale de 101 708,55 euros selon deux quittances subrogatives du 23 octobre 2025. Il ressort des quittances subrogatives qu'il est mentionné que : « En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions se trouve subrogée, dans tous les droits actions, et privilèges qu’elle détient en vertu du (des) contrat (s) de prêt (s) sur l'(es) emprunteur (s) précité (s) et ses (leurs) cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles de résiliation et les garanties attachées au prêt. ». La CGEC justifie ainsi de l'existence de sa créance par la production des quittances subrogatives. En conséquence, la CEGC apparaît fondée à exercer son recours personnel à l'encontre de la procédure collective. M. [T] [S] a en effet fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 1er juillet 2025. La SAS [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de M. [T] [S] représenté par son mandataire judiciaire la SAS [E] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [U], à la somme de 101 708,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date du règlement. La CEGC réclame la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 3113 € au titre des frais exposés et ce, par application des dispositions de l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil. Ces frais correspondent à la facture THESA AVOCATS qui mentionne les honoraires d'avocat et de postulation outre de plaidoirie nés de l'engagement de la présente procédure et de la requête aux fins d'inscription d'hypothèque provisoire. Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après en tant qu'ils ont été exposés dans la présente instance. La SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera donc déboutée de sa demande pour le surplus. 2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » M. [T] [S], représenté par son mandataire judiciaire la SAS [E] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [U], succombant, sera condamné aux dépens ; Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [T] [S], il n'y a pas lieu de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA CEGC sera déboutée sur ce point. 3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 novembre 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, FIXE la créance de la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [T] [S] représenté par son mandataire judiciaire la SAS [E] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [U], à la somme de 101 708,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date du règlement ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE M. [T] [S] représenté par son mandataire judiciaire la SAS [E] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [U], aux dépens ; DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/590 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/02787 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVWD JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien GRANDCLAUDE de l’AARPI GRANDCLAUDE GUYARD AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D500, et par Maître Laurent PHILIBIEN, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART DEFENDEURS : Monsieur [T] [P] [O] [S], né le [Date naissance 1] 1984 à SARREBOURG (57400), demeurant [Adresse 2] (en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal Judiciaire de METZ en date du 1er Juillet 2025) défaillant ****** LA S.A.S. [E] & ASSOCIE , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [R] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l’encontre Monsieur [T] [S] selon jugement du Tribunal Judiciaire de METZ en date du 17 septembre 2024 défaillante II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse Greffier : Caroline LOMONT Après audition le 28 mai 2026 de l’avocat de la partie demanderesse III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS En date du 17 octobre 2016, la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE devenue CAISSE D’EPARGNE GRAND EST a consenti à M. [T] [S] une offre de prêt habitat « PRIMOLIS 2 PHASES » n°9817393 d’un montant de 60 612,54 euros remboursables en 300 mensualités destiné au réaménagement et au rachat d’un crédit immobilier. L’offre a été acceptée par M. [S] le 29 octobre 2016. En date du 18 octobre 2016, la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE devenue CAISSE D’EPARGNE GRAND EST (ci-après CAISSE D'EPARGNE) a consenti à M. [T] [S] une offre de prêt « PRIMO + » n°9817907 d’un montant de 65 781,53 euros remboursable en 300 mensualités destiné au paiement d’une soulte d’un logement ancien. L’offre a été acceptée par ce dernier le 30 octobre 2016. La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est engagée comme caution en garantie de la totalité de ces deux prêts le 15 septembre 2016 s'agissant du prêt PRIMOLIS et le 20 septembre 2016 s'agissant du prêt PRIMO+. M. [T] [S] a fait l’objet d’une procédure collective selon jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal judiciaire de METZ le 1er juillet 2025. La CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance par LRAR du 24 juillet 2025. La CAISSE D'EPARGNE s'est prévalue de la déchéance du terme des deux contrats de prêts et a mis en demeure la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de procéder au règlement. La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la CAISSE D'EPARGNE de sorte que celle-ci a émis deux quittances subrogatives pour la somme globale de 101 708,55 euros. Dans ces conditions, la CEGC a assigné M. [T] [S] et le mandataire judiciaire à sa liquidation aux fins de fixation de sa créance devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Metz. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 novembre 2025 , la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a constitué avocat et a assigné M. [T] [S] et la SAS [E] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [U], es qualités de mandataire judiciaire dans la procédure ouverte contre M. [T] [S] suivant jugement du tribunal judiciaire de Metz du 17 septembre 2024, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. M. [T] [S] et la SAS [E] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [U], es qualités de mandataire judiciaire de M. [T] [S], n'ont pas constitué avocat. Il résulte des actes de signification que ceux-ci ont été remis en l'étude de Commissaire de justice s'agissant de M. [T] [S], et à une personne habilitée à recevoir l'acte s'agissant de la SAS [E] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [U], es qualités de mandataire judiciaire dans la procédure ouverte contre M. [T] [S]. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de son assignation introductive d'instance, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci après « CEGC ») demande au tribunal au visa de l'article 2305 ancien du code civil, de : - Recevoir la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l’en dire bien fondée, - Fixer la créance de la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de M. [T] [S] à la somme de 101 708,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement ; - Fixer la créance de la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de M. [T] [S] à la somme de 3 113 euros au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1°) SUR LA FIXATION DE CREANCE Suivant les dispositions de l'article 37 de l'ordonnance N° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce le contrat de cautionnement ayant été souscrit le 19 février 2020, il sera fait application des anciennes dispositions du code civil. Selon l'article 2288 du code civil, « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que les intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier. La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) fonde sa réclamation sur les dispositions de l'article 2305 ancien du code civil, aux termes desquelles : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. / Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu. » La Compagnie européenne de garanties et cautions ( CEGC) s'est portée caution de M. [T] [S] pour la totalité des deux prêts comme cela ressort de ses engagements faits et signés à [Localité 1] les 15 et 20 septembre 2016. A la suite d'échéances impayées, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme puis mis en œuvre le cautionnement garanti par la CEGC, qu'elle a mise en demeure de s'exécuter le 11 septembre 2025, laquelle lui a réglé le montant de ses deux créances soit la somme totale de 101 708,55 euros selon deux quittances subrogatives du 23 octobre 2025. Il ressort des quittances subrogatives qu'il est mentionné que : « En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions se trouve subrogée, dans tous les droits actions, et privilèges qu’elle détient en vertu du (des) contrat (s) de prêt (s) sur l'(es) emprunteur (s) précité (s) et ses (leurs) cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles de résiliation et les garanties attachées au prêt. ». La CGEC justifie ainsi de l'existence de sa créance par la production des quittances subrogatives. En conséquence, la CEGC apparaît fondée à exercer son recours personnel à l'encontre de la procédure collective. M. [T] [S] a en effet fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 1er juillet 2025. La SAS [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de M. [T] [S] représenté par son mandataire judiciaire la SAS [E] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [U], à la somme de 101 708,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date du règlement. La CEGC réclame la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 3113 € au titre des frais exposés et ce, par application des dispositions de l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil. Ces frais correspondent à la facture THESA AVOCATS qui mentionne les honoraires d'avocat et de postulation outre de plaidoirie nés de l'engagement de la présente procédure et de la requête aux fins d'inscription d'hypothèque provisoire. Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après en tant qu'ils ont été exposés dans la présente instance. La SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera donc déboutée de sa demande pour le surplus. 2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » M. [T] [S], représenté par son mandataire judiciaire la SAS [E] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [U], succombant, sera condamné aux dépens ; Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [T] [S], il n'y a pas lieu de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA CEGC sera déboutée sur ce point. 3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 novembre 2025. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, FIXE la créance de la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [T] [S] représenté par son mandataire judiciaire la SAS [E] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [U], à la somme de 101 708,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date du règlement ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE M. [T] [S] représenté par son mandataire judiciaire la SAS [E] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [U], aux dépens ; DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:52:45.885Z.