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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 3 septembre 2026, n° 25/02099

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2022, la SCI du Green a donné à bail commercial à la société ADN Car’s des locaux situés [Adresse 3] pour l’exploitation d’une activité de carrosserie, peinture, détailing et personnalisation de véhicules. Le loyer annuel est fixé à 16 200 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement le 5 de chaque mois.

Des loyers étant restés impayés, par acte du 7 octobre 2025, la SCI du Green a fait délivrer à la société ADN Car’s un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour une somme de 15 564,95 €.

En l’absence de régularisation, par acte délivré le 9 décembre 2025, la SCI du Green a fait assigner la société ADN Car’s devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de constatation de la résiliation du bail, expulsion du preneur et condamnation au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré dû et d’une indemnité d’occupation.

Par jugement rendu le 10 décembre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société ADN Car’s et désigné la SELARL [L] et associés, pris en la personne de Maître [I] [L], en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions notifiées le 4 mars 2026, reprises à l’audience, la SCI du Green demande en dernier lieu au juge des référés de : 
dire et juger que les demandes formulées par la SCI du Green son recevables et bien fondées,dire et juger que par un jugement rendu le 10 décembre 2026 (sic), le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ADN Car’s,dès lors, ordonner l’interruption de l’instance ouverte sous le numéro de rôle 25/02099,dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle engagés.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 avril 2026, reprises à l’audience, la société ADN Car’s demande en dernier lieu au juge des référés de : 
dire irrecevable l’action de la SCI du Green,statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant:
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Le premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation et à la fixation de leur montant.


Par ailleurs, l’article L. 622-14 du code de commerce fixe les conditions dans lesquelles intervient la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise.

Il résulte de la combinaison de ces textes, et de la jurisprudence constante, que les instances reprises de plein droit sont celles qui tendent à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance du créancier poursuivant, ce que n’est à l’évidence pas une décision rendue en matière de référé.

Dès lors que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société ADN Car’s est intervenu en cours d’instance, le bailleur ne peut plus prétendre aujourd’hui faire constater en référé la résiliation du bail pour des impayés antérieurs au jugement d’ouverture, et ce conformément aux articles L. 622-21 et L. 622-14 précités.

De la même manière, le juge des référés n’a pas le pouvoir de fixer le montant de la créance, même provisoire, au passif de la société en redressement judiciaire, lequel revient au seul juge commissaire dans le cadre de la vérification des créances.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de constater l’interruption de l’instance, les demandes présentées au juge des référés ne relevant pas de ses pouvoirs en raison de la procédure collective engagée.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de la SCI du Green qui sera renvoyée à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.

Les dépens resteront à la charge de la SCI du Green qui perd le procès.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCI du Green à l’encontre de la société ADN Car’s, en redressement judiciaire ;

Renvoie la SCI du Green à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;

Condamne la SCI du Green aux entiers dépens de l’instance.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/02099 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYLC

AFFAIRE : S.C.I. DU GREEN C/ S.A.S. ADN CAR’S 




















Le : 03 Septembre 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
Me Maxime ARBET
Me Hassan KAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 SEPTEMBRE 2026


Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.C.I. DU GREEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


ET :

DEFENDERESSE 

S.A.S. ADN CAR’S, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART


Vu l’assignation en date du 04 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 22 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs et le dernier renvoi à l’audience du 21 Mai 2026;


A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026 puis prorogé au 03 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :










EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2022, la SCI du Green a donné à bail commercial à la société ADN Car’s des locaux situés [Adresse 3] pour l’exploitation d’une activité de carrosserie, peinture, détailing et personnalisation de véhicules. Le loyer annuel est fixé à 16 200 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement le 5 de chaque mois.

Des loyers étant restés impayés, par acte du 7 octobre 2025, la SCI du Green a fait délivrer à la société ADN Car’s un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour une somme de 15 564,95 €.

En l’absence de régularisation, par acte délivré le 9 décembre 2025, la SCI du Green a fait assigner la société ADN Car’s devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de constatation de la résiliation du bail, expulsion du preneur et condamnation au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré dû et d’une indemnité d’occupation.

Par jugement rendu le 10 décembre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société ADN Car’s et désigné la SELARL [L] et associés, pris en la personne de Maître [I] [L], en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions notifiées le 4 mars 2026, reprises à l’audience, la SCI du Green demande en dernier lieu au juge des référés de : 
dire et juger que les demandes formulées par la SCI du Green son recevables et bien fondées,dire et juger que par un jugement rendu le 10 décembre 2026 (sic), le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ADN Car’s,dès lors, ordonner l’interruption de l’instance ouverte sous le numéro de rôle 25/02099,dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle engagés.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 avril 2026, reprises à l’audience, la société ADN Car’s demande en dernier lieu au juge des référés de : 
dire irrecevable l’action de la SCI du Green,statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant:
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Le premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation et à la fixation de leur montant.


Par ailleurs, l’article L. 622-14 du code de commerce fixe les conditions dans lesquelles intervient la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise.

Il résulte de la combinaison de ces textes, et de la jurisprudence constante, que les instances reprises de plein droit sont celles qui tendent à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance du créancier poursuivant, ce que n’est à l’évidence pas une décision rendue en matière de référé.

Dès lors que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société ADN Car’s est intervenu en cours d’instance, le bailleur ne peut plus prétendre aujourd’hui faire constater en référé la résiliation du bail pour des impayés antérieurs au jugement d’ouverture, et ce conformément aux articles L. 622-21 et L. 622-14 précités.

De la même manière, le juge des référés n’a pas le pouvoir de fixer le montant de la créance, même provisoire, au passif de la société en redressement judiciaire, lequel revient au seul juge commissaire dans le cadre de la vérification des créances.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de constater l’interruption de l’instance, les demandes présentées au juge des référés ne relevant pas de ses pouvoirs en raison de la procédure collective engagée.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de la SCI du Green qui sera renvoyée à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.

Les dépens resteront à la charge de la SCI du Green qui perd le procès.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCI du Green à l’encontre de la société ADN Car’s, en redressement judiciaire ;

Renvoie la SCI du Green à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;

Condamne la SCI du Green aux entiers dépens de l’instance.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T21:18:03.954Z.