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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 08, 2 septembre 2026, n° 2026L00095

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Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 2 septembre 2026

Réf : A0004224 N° PCL : 2023J00783 N° RG : 2026L00095

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [K] [Q] Es qualités de Mandataire Liquidateur de Monsieur [C] [A] [Adresse 1] (Me [T], Associé)

C/

Monsieur [C] [A] Né le [Date naissance 1] 1967 à Karayazi (Turquie) et de nationalité turque Exerçant en nom personnel [Adresse 2] (Me [D], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 6 mai 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. HENRY, M. BOTTERO, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2026, par M. HENRY, Juge, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 6 janvier 2026, Me [K] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [A] a assigné ce dernier devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce.

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
 * Constater que Monsieur [C] [A] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [C] [A],

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
 * Condamner Monsieur [C] [A] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que le 10 avril 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

2026L00095

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 18 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 6 mai 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [K] [Q] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 7 ans ;

ATTENDU que Monsieur [C] [A] comparaît et expose oralement les termes de ses observations ; que notamment, il nie le défaut de collaboration ; qu'il estime qu'il n'y a pas de faute avérée ; que la comptabilité a, pour autant, été incontestablement mal tenue ; qu'il sollicite le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée limitée dans l'hypothèse où ses problèmes de santé s'améliorent ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a déposé son avis écrit au dossier ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [C] [A], immatriculé le 28 septembre 2011, exerçait une activité de «

prestation de services, travaux, rénovation, peinture, btp

» ; qu'il exerçait en nom personnel lors de l'ouverture de la procédure collective ;

ATTENDU que par jugement en date du 27 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [C] [A] ; que par jugement en date du 22 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [A] et a désigné Me [K] [Q] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [C] [A] n'a remis aucun élément comptable à Me [K] [Q] ès qualités ; que par suite, Me [K] [Q] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ;

ATTENDU que Monsieur [C] [A] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [C] [A] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [C] [A] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

[…]

2026L00095

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [C] [A] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 et 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [C] [A], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 7 (sept) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 2 septembre 2026

Réf : A0004224 N° PCL : 2023J00783 N° RG : 2026L00095

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [K] [Q] Es qualités de Mandataire Liquidateur de Monsieur [C] [A] [Adresse 1] (Me [T], Associé)

C/

Monsieur [C] [A] Né le [Date naissance 1] 1967 à Karayazi (Turquie) et de nationalité turque Exerçant en nom personnel [Adresse 2] (Me [D], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 6 mai 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. HENRY, M. BOTTERO, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2026, par M. HENRY, Juge, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 6 janvier 2026, Me [K] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [A] a assigné ce dernier devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce.

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
 * Constater que Monsieur [C] [A] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [C] [A],

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
 * Condamner Monsieur [C] [A] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que le 10 avril 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

2026L00095

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 18 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 6 mai 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [K] [Q] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 7 ans ;

ATTENDU que Monsieur [C] [A] comparaît et expose oralement les termes de ses observations ; que notamment, il nie le défaut de collaboration ; qu'il estime qu'il n'y a pas de faute avérée ; que la comptabilité a, pour autant, été incontestablement mal tenue ; qu'il sollicite le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée limitée dans l'hypothèse où ses problèmes de santé s'améliorent ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a déposé son avis écrit au dossier ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [C] [A], immatriculé le 28 septembre 2011, exerçait une activité de «

prestation de services, travaux, rénovation, peinture, btp

» ; qu'il exerçait en nom personnel lors de l'ouverture de la procédure collective ;

ATTENDU que par jugement en date du 27 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [C] [A] ; que par jugement en date du 22 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [A] et a désigné Me [K] [Q] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [C] [A] n'a remis aucun élément comptable à Me [K] [Q] ès qualités ; que par suite, Me [K] [Q] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ;

ATTENDU que Monsieur [C] [A] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [C] [A] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [C] [A] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

[…]

2026L00095

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [C] [A] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 et 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [C] [A], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 7 (sept) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:48:50.223Z.