Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 2 septembre 2026, n° J2025000650
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG j2025000650 AFFAIRE 2024072207 ENTRE : SAS WECASA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 822 686 788 Partie demanderesse : assistée de Me GUENEZAN Isabelle Avocat (RPJ027164) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) ET : SAS KACTUS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 812 350 684 Partie défenderesse : assistée de la SELARL LEBEN représenté par Maître Henri LEBEN Avocat (D0644) et comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL représentée par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025029651 ENTRE : SAS WECASA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 822 686 788 Partie demanderesse : assistée de Me GUENEZAN Isabelle Avocat (RPJ027164) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) ET : SAS KACTUS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 812 350 684 Partie défenderesse : assistée de la SELARL LEBEN représenté par Maître Henri LEBEN Avocat (D0644) et comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL représentée par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09 APRES EN AVOIR DELIBERE WECASA est une société de services en ligne qui met en relation des particuliers avec des professionnels du service à domicile. KACTUS est une société spécialisée dans l'organisation d'évènements en référençant des prestataires qui proposent des lieux de réception à des professionnels. En 2023, WECASA souhaite organiser un séminaire pour ses salariés. Elle fait appel à KACTUS et réserve un hôtel, la SCA [Adresse 3], pour la période du 4 au 6 octobre 2023, pour y accueillir son évènement. À cet effet, elle signe un devis établi transmis par KACTUS pour un montant de 47.031,03 euros HT en juin 2023 et règle un acompte de 90% de la somme soit 41.798,18 euros HT (46.800 euros TTC). La SCA le Moulin de Vernègues a été radiée du RCS le 13 janviers 2022 et son activité a été transférée à la société OCPO Le moulin de Vernègues le 22 octobre 2021. À la suite de dégâts dus à des intempéries qui auraitent touché le lieu de réception qui était situé dans une zone ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle datant du 24 juillet 2023, OCPO [Adresse 3] informe WECASA par courriel du 12 juillet 2023 de la fermeture totale de l'établissement jusqu'à la fin de l'année 2023. WECASA entre alors en contact avec une société concurrente de KACTUS et réserve un nouveau lieu de réception pour un montant de 56.851,90€, en août 2023. Le 25 août 2023, le Tribunal de commerce de Tarascon place la société OCPO Le Moulin de Vernègues en liquidation judiciaire. La créance de WECASA, correspondant à un montant de 46.800€ a été déclarée à la procédure collective et admise au passif par le juge-commissaire le 16 août 2024. WECASA réclame à KACTUS, le remboursement de l'acompte versé après mise en demeure du 15 décembre 2023 ainsi que la somme de 26.711,18€ à titre de dommages et intérêts. Par lettre officielle du 25 janvier 2024, KACTUS indique à WECASA qu'elle ne compte lui verser une somme dès lors qu'elle n'est qu'un intermédiaire, sans obligations contractuelles. Il y a eu une première assignation de WECASA en date du 5 novembre 2024. Cette assignation a été contestée par KACTUS aux motifs qu'elle comportait une erreur matérielle sur son numéro d'immatriculation et sur le manque de mention de l'organe la représentant. WECASA délivre une nouvelle assignation « sur et aux fins » à l'encontre de KACTUS devant le TAE de Paris en date du 02/04/2025 régularisant celle du 05/11/2024. Ce dernier a ordonné la jonction des procédures le 29 octobre 2025. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par acte du 2 avril 2025, WECASA a assigné KACTUS. À l'audience du 20 janvier 2026, par ses conclusions N°2 et dans le dernier état de ses prétentions, WECASA demande au tribunal de : Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil ; Vu les articles 367, 514 et 700 du code de procédure civile ; PAGE 3 Vu l'assignation initiale en date du 5 novembre 2024, Vu l'assignation sur et aux fins corrective en date du 2 avril 2025, REJETER les moyens d'irrecevabilité soulevés par la SAS KACTUS PRONONCER la jonction de la présente assignation sur et aux fins avec la procédure pendante enregistrée sous le numéro RG 2024072207 et 2025029651, JUGER la SAS WECASA recevable et bien fondée en son action, Y faisant droit, JUGER que la SAS KACTUS a manqué à ses obligations contractuelles en qualité d'éditeur de contenus en ligne, CONDAMNER la SAS KACTUS à verser à la SAS WECASA la somme de 55.159 euros dont, si bon semble au Tribunal, en deniers ou quittance à hauteur de 46.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 15 décembre 2023 ; CONDAMNER la SAS KACTUS, en sa qualité d'éditeur de contenus, à payer à la SAS WECASA la somme de 54.263,30 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2024, CONDAMNER la SAS KACTUS à verser à la SAS WECASA la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'image, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2024, CONDAMNER la SAS KACTUS à verser à la SAS WECASA la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle GUENEZAN sur son affirmation de droit ; RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit et que ces dispositions ne nécessitent pas d'être écartées. Par ses conclusions en défense N°2 à l'audience du 17 mars 2026, KACTUS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 122 à 125 du Code de procédure civile, Vu les articles L.622-20 et L.641-4 du Code de commerce, Vu l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique dite LCEN, Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil. A titre principal, CONSTATER que la société WECASA n'est pas recevable à agir pour réclamer le remboursement de l'acompte ; A ce titre, REJETER la demande de remboursement de l'acompte. En tout état de cause, CONSTATER l'absence de faute de la part de la société KACTUS et, à ce titre, REJETER les demandes de paiement de l'acompte et d'indemnisation formulées par la société WECASA ; A titre subsidiaire, CONSTATER l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute de la société KACTUS et le préjudice invoqué par la société WECASA et, à ce titre, rejeter l'ensemble de ses demandes ; A titre très subsidiaire, CONSTATER que la société WECASA ne démontre pas la réalité de son préjudice et, à ce titre, rejeter l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, DIRE que le seul préjudice subi par la société WECASA du fait de la société KACTUS constitue en une perte de chance dont le montant s'élève à quatre mille cent quatre-vingts euros (4.180 €) ; En toute hypothèse, CONDAMNER la société WECASA à payer à la société KACTUS la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 14 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La société WECASA soutient que : Sur l'irrecevabilité tirée de la procédure collective KACTUS est un coobligé de la société OCPO Le Moulin de Vernègues et que, sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 641-3 du Code de commerce auquel renvoie l'article L. 641-3, elle est en droit de poursuivre les tiers tenus de la dette de la personne soumise à une procédure collective en vue d'obtenir paiement de la créance. Sur la qualité d'éditeur de la société Kactus KACTUS doit être qualifiée d'éditeur de contenu et non d'hébergeur, au regard du rôle actif qu'elle joue dans la diffusion des annonces sur sa plateforme. Elle se fonde sur les conditions générales imposant aux prestataires des obligations sur le contenu, les modalités de paiement et d'annulation, sur la faculté de KACTUS de refuser ou d'exclure un prestataire, ainsi que sur l'établissement des factures en leur nom et pour leur compte. Sur l'inexécution de la prestation et la mise en cause de la responsabilité de Kactus Sur le fondement de l'article 1217 du Code civil, WECASA, reproche à KACTUS deux manquements : d'une part, avoir maintenu sur sa plateforme l'annonce d'un prestataire, la SCA Le Moulin de Vernègues, radiée depuis le 13 janvier 2022, soit 18 mois avant la réservation, sans procéder à aucune vérification ; d'autre part, n'avoir proposé ni solution de remplacement acceptable, ni remboursement de l'acompte, ni versement de sa commission à titre de dédommagement. Sur les préjudices subis WECASA sollicite la réparation de trois catégories de préjudices. Un préjudice économique d'abord, comprenant le versement de 90 % de la prestation (46 800 €) majoré de 20 % selon les conditions générales (8 359 €), soit 55 159 € au total. Un préjudice lié à la mobilisation de trois salariés contraints de rechercher un lieu de remplacement au détriment de leurs missions habituelles, évalué à 30 000 €, auquel s'ajoute le surcoût du lieu de remplacement (4 263,30 €) et une immobilisation de trésorerie (20 000 €). Un préjudice moral et d'image enfin, résultant de l'annulation du séminaire dans le lieu initial et de son report dans un lieu jugé moins prestigieux, évalué à 15 000 €. La société KACTUS réplique : Sur l'irrecevabilité tirée de la procédure collective Elle considère que seul le liquidateur a compétence pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, au sens de l'article L. 622-20 al. 1er et L. 641-4 al. 3 du Code de commerce, de sorte que WECASA n'a pas qualité à agir. En outre, KACTUS fait valoir, sur le fondement de l'article 1310 du Code civil, qu'il n'existe aucune disposition légale qui oblige le fournisseur d'une plateforme quel que soit son statut, à garantir les dettes des professionnels qui proposent leurs services via son intermédiaire, de sorte qu'il n'existe aucune solidarité entre Kactus et OCPO [Adresse 3]. Sur la qualité d'éditeur de la société Kactus KACTUS conteste d'abord sa qualification d'éditeur en s'appuyant sur ses propres conditions générales, dont l'article 2 précise qu'elle se borne à héberger les informations des prestataires sans en être éditeur, et dont l'article 8.2 stipule expressément que les utilisateurs lui reconnaissent la qualité d'hébergeur au sens de l'article 6-I-2° de la LCEN. À titre subsidiaire, si sa qualité d'éditeur devait être retenue, elle soutient qu'aucune faute ne pourrait lui être imputée s'agissant de la non-actualisation de la fiche du Moulin de Vernègues, dès lors que l'annonce ne présente aucun caractère illicite et que ses conditions générales mettent à la charge du prestataire l'obligation de signaler toute modification. Enfin, concernant les manquements contractuels qui lui sont reprochés, notamment le maintien de l'annonce sans mise à jour, encaissement de sa commission et absence de solution de remplacement, Kactus fait valoir qu'aucune stipulation contractuelle ne lui impose de proposer une prestation de substitution. Sur l'inexécution de la prestation et la mise en cause de la responsabilité de Kactus KACTUS oppose plusieurs arguments. Sur la vérification des prestataires, elle soutient avoir procédé aux vérifications nécessaires au moment de la mise en ligne et n'être pas tenue de surveiller en continu la santé financière de ses prestataires. Sur l'acompte, elle indique que celui-ci a été intégralement versé au prestataire, de sorte qu'aucune commission n'a pu être prélevée. Concernant le remplacement, aucune disposition contractuelle ne lui impose de procéder au remplacement du bien, de sorte que même si le tribunal devait retenir KACTUS comme étant éditeur du site, il n'y a aucune faute de la part de KACTUS. Sur les préjudices subis KACTUS conteste l'ensemble de ces chefs. Elle nie tout lien de causalité direct et certain, la force majeure excluant selon elle toute faute et donc tout lien causal. À titre subsidiaire, elle soutient que le seul préjudice indemnisable serait une perte de chance de choisir un prestataire de manière éclairée, qu'elle évalue à 10 % de l'acompte, soit 4 180 €. Sur la majoration de 20 %, elle fait valoir que les conditions générales la réservent aux annulations volontaires, inapplicables en cas de force majeure. Sur les frais salariaux, elle conteste les chiffres avancés et relève des incohérences dans les déclarations de WECASA. Sur le surcoût, elle soutient qu'il a été surévalué. Sur le préjudice moral et d'image enfin, elle oppose l'exclusion expresse prévue à l'article 8.1 de ses conditions générales et souligne que le lieu de remplacement jouit d'une grande renommée, comparable au lieu initial.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la jonction La jonction a déjà été prononcée par le tribunal de céans sous le numéro J2025000650. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société KACTUS La déclaration de créance prévue aux articles L.622-24 et suivants du Code de commerce a pour seule finalité de permettre au créancier de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard du débiteur concerné. Son admission par le juge-commissaire ne produit effet qu'à l'égard de la société OCPO Le Moulin de Vernègues. En l'espèce, La société KACTUS fait valoir que la société WECASA ne serait pas fondée à solliciter de la société KACTUS le remboursement d'une créance qu'elle a d'ores et déjà déclarée au passif de la société OPCO Moulin de Vernègues dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre. Or, les demandes formées à l'encontre de la société KACTUS ne résultent pas de sa qualité de débiteur soumis à la procédure collective, mais reposent sur les obligations propres qui lui incombaient. Ainsi, la déclaration de créance effectuée au passif de la société OPCO Moulin de Vernègues et son admission par le juge-commissaire ne font pas obstacle aux réclamations directement formées à l'encontre de la société KACTUS, laquelle demeure tenue de répondre de ses propres obligations. Elles procèdent ainsi d'un fondement juridique distinct de celui ayant donné lieu à la déclaration de créance au passif de la société OCPO Le Moulin de Vernègues. Le tribunal constate que l'admission de la créance de la société WECASA au passif de la liquidation judiciaire de la société OCPO Le Moulin de Vernègues ne fait pas obstacle aux demandes dirigées contre la société KACTUS. La société WECASA était recevable à déclarer sa créance au passif de la société OCPO Le Moulin de Vernègues tout en engageant parallèlement une action à l'encontre de la société KACTUS, ces procédures étant distinctes tant par leur objet que par leur fondement. La fin de non recevoir soulevée par la société KACTUS sera en conséquence rejetée. Sur la qualité d'éditeur de la société Kactus La qualité d'hébergeur est attribuée au prestataire technique dont le rôle est « neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'il stocke. » (CJUE 23 mars 2010, Aff. C-236/08). A l'inverse, celui qui a un « rôle actif dans la rédaction des annonces diffusées sur son site internet, en raison des nombreuses contraintes imposées à ses hôtes quant à l'utilisation de sa plateforme" est considéré comme éditeur de contenu et doit "s'assurer du caractère licite des annonces publiées sur son site. » Il est constant qu'une plateforme ne peut se prévaloir de la seule qualité d'hébergeur lorsqu'elle exerce un contrôle actif sur les contenus diffusés. Tel est notamment le cas lorsqu'elle encadre les conditions de publication des annonces, interdit certains contenus ou comportements et impose le recours exclusif à son interface pour la conclusion des transactions. De telles prérogatives caractérisent une intervention active dans l'organisation et le contrôle des contenus publiés, excédant le rôle purement technique d'un simple hébergeur. En l'espèce, Les conditions générales du site KACTUS à destination de ses prestataires indiquent avec précisions toutes les obligations qui leur sont imposées : L'article 4.2 des Conditions Générales de Vente relatif à la création de compte prévoit que la société KACTUS : «se réserve le droit de refuser l'inscription d'un PRESTATAIRE, sans que ce refus n'ouvre droit, au bénéfice du PRESTATAIRE, à un quelconque dédommagement ». L'article 7.1 des CGU relatif aux obligations du prestataire énonce que ce dernier "accepte expressément que KACTUS supprime ou refuse de publier une fiche qui serait, de manière avérée ou probable, contraire notamment à la loi française, aux règles fixées par KACTUS et/ou susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ". L'article suivant 5.3 prévoit quant à lui expressément les modalités de facturation et d'encaissement en ces termes : « Sur la base du devis et des éléments de facturation que lui adressera le prestataire, KACTUS établira au nom et pour le compte du prestataire la facture afférente à la prestation… La facture sera transmise pour paiement au client qui la réglera auprès de KACTUS ». Elle opère une sélection des prestataires qu'elle accepte sur son site selon des critères précis qu'elle a préalablement définis et peut procéder au déréfencement du PRESTATAIRE et/ou de ses lieux tel que prévu - Article 11- Référencement des CGU (pièce n° 15) relatif aux obligations du prestataire : «KACTUS se réserve le droit de procéder au déréférencement du Prestataire et/ou de ses lieux : En l'absence de RESERVATION de ses PRESTATIONS pendant une (1) année glissante ; En cas de manquement(s) du PRESTATAIRE à ses obligations légales ou contractuelles. ». Bien que l'article 14 – Responsabilité des CGU mentionne : « KACTUS, agit cependant qu'en qualité d'intermédiaire…Le prestataire s'interdit donc de demander réparation à KACTUS à quel titre que ce soit, de dommages indirects ou immatériels … » la société KACTUS interfère néanmoins directement à tous les niveaux dans le processus contractuel que ce soit : au moment de la création du compte, lors de l'insertion des annonces, à l'occasion de la prise de réservation et du paiement. En conséquence, le tribunal déclare que la société KACTUS un bien un rôle actif ; elle effectue un contrôle actif et constant du contenu de l'annonce et ce, à tous stades des opérations de publication comme de mise en contact avec les clients. En conséquence, le tribunal dira que la société KACTUS intervient en tant qu'éditeur de contenus. Sur l'inexécution de la prestation et la mise en cause de la responsabilité de Kactus L'article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.» Dès lors qu'une société utilise un service en ligne, il existe une relation contractuelle entre cette société et le fournisseur de service constitué par des CGV qui ont été acceptées. Or, il est constant que l'éditeur d'un service en ligne assume la responsabilité des contenus qu'il contrôle, organise ou maintient à la disposition du public. À ce titre, il lui appartient de veiller à l'exactitude, à la fiabilité et à l'actualisation des informations diffusées sur sa plateforme. En l'espèce, Dans la lettre officielle de son avocat du 25 janvier 2024, le tribunal relève que la société KACTUS reconnaît elle-même ses manquements " L'hôtel le Moulin de Vernègues n'était pas correctement référencé sur la plateforme ", en effet la société SCA LE MOULIN DE VERNEGUES, société avec laquelle WECASA a contracté, était radiée depuis le 13 janvier 2022, soit 18 mois plus tôt tandis que la société KACTUS (pièce n°18) affirmait pourtant proposer à ses utilisateurs des prestataires vérifiés. Il est également établi que l'ensemble des devis et factures produits aux débats a été émis sous la dénomination sociale SCA LE MOULIN DE VERNEGUES, alors même que cette société avait fait l'objet d'une radiation (devis pièce N°5 et facture d'acompte pièce N°7). Dès lors qu'il a été retenu que la société KACTUS exerçait un rôle actif dans l'encadrement et le contrôle des contenus publiés, celle-ci ne peut se prévaloir du régime de responsabilité limitée réservé aux seuls hébergeurs par l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il lui appartenait, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la mise à jour, la rectification ou le retrait des informations devenues inexactes ou obsolètes dont elle assurait la diffusion ce qu'elle n'a pas fait. De plus, l'article 6 – Modalités de modification, des conditions générales de vente du site KACTUS de report ou d'annulation des prestations, 6.2 À l'initiative du prestataire dispose que : « Le prestataire s'engager à faire tous ses efforts pour trouver et proposer au CLIENT dans un délai raisonnable une solution alternative » ; « Si le prestataire ne propose pas de solution équivalente ou si cette dernière est refusée par le client, ce dernier obtiendra le remboursement de tout éventuel acompte déjà payé et les conditions suivantes s'appliqueront… ». Or le tribunal relève que malgré l'annulation par le prestataire, la société WECASA ne s'est vu proposer ni prestation de remplacement, ni remboursement en violation directe des stipulations de l'article 6 des CGU invoquée contractuellement par KACTUS. En conséquence, en laissant diffuser des informations inexactes relatives au prestataire, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires et en ne mettant pas en œuvre les garanties contractuelles prévues en cas d'annulation de la prestation, la société KACTUS a commis des manquements engageant sa responsabilité contractuelle. En tout état de cause, la force majeure dont prétend être victime le prestataire ne peut exonérer KACTUS de la réparation du préjudice subie par WECASA dans la mesure où la faute de KACTUS, à savoir notamment, comme mentionné ci-dessus, le maintien d'une société radiée sur sa plateforme, intervient antérieurement à l'évènement constitutif de force majeure. En effet, le prestataire initial, à savoir la SCA LE MOULIN DE VERNÈGUES a fait l'objet d'une radiation en janvier 2022 tandis que l'arrêté préfectoral faisant état d'inondations touchant la commune où se situe l'hôtel a été pris le 24 juillet 2023. Sur la demande de paiement, Au regard de ce qui précède, KACTUS ayant manqué à ses obligations contractuelles, a de fait engagé sa responsabilité justifiant qu'elle soit tenue de réparer le préjudice subi par WECASA. Cette faute, consistant notamment à avoir maintenu en ligne, sans vérification ni actualisation, l'annonce d'un prestataire radié du registre du commerce et des sociétés depuis dix-huit mois, est directement à l'origine du préjudice subi par WECASA, lequel correspond au montant de l'acompte versé et non recouvré. Le tribunal relève cependant que cette même somme de 46.800 euros a été déclarée par WECASA au passif de la liquidation judiciaire de la société OCPO Le Moulin de Vernègues et y a été admise par le juge-commissaire le 16 août 2024. En conséquence, le tribunal condamnera KACTUS à payer à WECASA la somme de 41.798,10 euros HT soit 46.800 euros TTC déduction faite des sommes qui pourraient être perçues dans le cadre de la procédure collective la société OCPO Le Moulin de Vernègues, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2024. S'agissant, en second lieu, de la majoration de 20% prévue à l'article 6.2 des conditions générales, soit la somme de 8 359 euros, cette indemnité se distingue de l'obligation de remboursement de l'acompte examinée ci-dessus en ce qu'elle est stipulée comme une pénalité due par le prestataire lui-même en cas d'annulation à son initiative volontaire, et non comme une obligation mise à la charge de KACTUS en sa qualité d'éditeur. KACTUS n'étant, aux termes mêmes de ses conditions générales, ni le débiteur désigné ni la garante de cette indemnité, et aucune faute personnelle ne pouvant lui être reprochée à ce titre, la demande de WECASA tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 8.359 euros sera rejetée. Sur les autres préjudices subis Sur la demande d'indemnisation au titre de la recherche d'un lieu de substitution La société WECASA sollicite la condamnation de la société KACTUS à une indemnisation forfaitaire de 30.000 euros au titre de la recherche d'un lieu de substitution, 3 de ses salariés, ont été mobilisées à cette tâche. WECASA a réservé le lieu en date du 16 juin 2023, l'annulation est intervenue le 12 juillet 2023 pour une réservation d'un séminaire du 4 au 6 octobre, soit deux mois et demi plus tard. S'il n'est pas contesté que l'annulation de la prestation a nécessité des démarches afin d'identifier un nouveau lieu d'accueil pour le séminaire, lequel devait se tenir dans un délai d'environ deux mois et demi, la société WECASA ne justifie toutefois ni de l'ampleur des diligences accomplies ni du coût qu'elles auraient engendré. La seule affirmation que trois salariées auraient été mobilisées à cette fin en l'absence de tout justificatif relatif au temps passé à cette recherche, ni au coût engendré est insuffisant à caractériser un quelconque préjudice, d'autant que la société WECASA avait deux mois et demi pour retrouver un lieu de substitution. En conséquence, le tribunal déboutera WECASA de sa demande de condamnation de KACTUS au paiement de la somme de 30 000 euros d'indemnisation au titre de la recherche d'un lieu de substitution. Sur le surcoût et immobilisation de trésorerie ainsi que sur le préjudice moral et d'image La société WECASA réclame au titre de réparation de son préjudice économique la somme de 20 000 euros et à titre de préjudice moral et d'image la somme de 15 000 euros. WECASA ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de l'atteinte à son image, ni de ses conséquences. La société WECASA réclame en outre la somme de 4.263,30 euros, correspondant à la différence entre le coût de la nouvelle réservation et celui de la prestation initialement convenue. Le tribunal constate cependant que WECASA disposait, entre l'annonce de l'annulation le 12 juillet 2023 et la tenue du séminaire prévue du 4 au 6 octobre 2023, d'un délai d'environ deux mois et demi pour procéder à cette recherche. Compte tenu de ce délai, du budget initialement alloué et de la période concernée, WECASA était en mesure d'identifier un lieu de réception aux caractéristiques comparables sans surcoût significatif. WECASA ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que le recours à un établissement plus onéreux constituait, dans ces conditions, la seule option disponible. Par conséquent, le tribunal rejettera sa demande à ce titre. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société KACTUS qui succombe. Sur l'article 700 WECASA a dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera la société KACTUS à lui payer 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande de la société WECASA ; DIT que la société KACTUS est intervenu en tant qu'éditeur ; CONDAMNE la société KACTUS à rembourser la somme de 41 798,10 euros HT (46 800 euros TTC) déduction faite des sommes perçues dans le cadre de la procédure collective de la société OCPO Le Moulin de Vernègues avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2024 ; DÉBOUTE la société WECASA de l'ensemble de ses demandes au titre des préjudices subis. CONDAMNE la société KACTUS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,58 € dont 10,55 € de TVA et à payer la somme de 3 000 euros à la société WECASA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16.06.2026, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne Délibéré le 22 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG j2025000650 AFFAIRE 2024072207 ENTRE : SAS WECASA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 822 686 788 Partie demanderesse : assistée de Me GUENEZAN Isabelle Avocat (RPJ027164) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) ET : SAS KACTUS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 812 350 684 Partie défenderesse : assistée de la SELARL LEBEN représenté par Maître Henri LEBEN Avocat (D0644) et comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL représentée par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025029651 ENTRE : SAS WECASA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 822 686 788 Partie demanderesse : assistée de Me GUENEZAN Isabelle Avocat (RPJ027164) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) ET : SAS KACTUS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 812 350 684 Partie défenderesse : assistée de la SELARL LEBEN représenté par Maître Henri LEBEN Avocat (D0644) et comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL représentée par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09 APRES EN AVOIR DELIBERE WECASA est une société de services en ligne qui met en relation des particuliers avec des professionnels du service à domicile. KACTUS est une société spécialisée dans l'organisation d'évènements en référençant des prestataires qui proposent des lieux de réception à des professionnels. En 2023, WECASA souhaite organiser un séminaire pour ses salariés. Elle fait appel à KACTUS et réserve un hôtel, la SCA [Adresse 3], pour la période du 4 au 6 octobre 2023, pour y accueillir son évènement. À cet effet, elle signe un devis établi transmis par KACTUS pour un montant de 47.031,03 euros HT en juin 2023 et règle un acompte de 90% de la somme soit 41.798,18 euros HT (46.800 euros TTC). La SCA le Moulin de Vernègues a été radiée du RCS le 13 janviers 2022 et son activité a été transférée à la société OCPO Le moulin de Vernègues le 22 octobre 2021. À la suite de dégâts dus à des intempéries qui auraitent touché le lieu de réception qui était situé dans une zone ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle datant du 24 juillet 2023, OCPO [Adresse 3] informe WECASA par courriel du 12 juillet 2023 de la fermeture totale de l'établissement jusqu'à la fin de l'année 2023. WECASA entre alors en contact avec une société concurrente de KACTUS et réserve un nouveau lieu de réception pour un montant de 56.851,90€, en août 2023. Le 25 août 2023, le Tribunal de commerce de Tarascon place la société OCPO Le Moulin de Vernègues en liquidation judiciaire. La créance de WECASA, correspondant à un montant de 46.800€ a été déclarée à la procédure collective et admise au passif par le juge-commissaire le 16 août 2024. WECASA réclame à KACTUS, le remboursement de l'acompte versé après mise en demeure du 15 décembre 2023 ainsi que la somme de 26.711,18€ à titre de dommages et intérêts. Par lettre officielle du 25 janvier 2024, KACTUS indique à WECASA qu'elle ne compte lui verser une somme dès lors qu'elle n'est qu'un intermédiaire, sans obligations contractuelles. Il y a eu une première assignation de WECASA en date du 5 novembre 2024. Cette assignation a été contestée par KACTUS aux motifs qu'elle comportait une erreur matérielle sur son numéro d'immatriculation et sur le manque de mention de l'organe la représentant. WECASA délivre une nouvelle assignation « sur et aux fins » à l'encontre de KACTUS devant le TAE de Paris en date du 02/04/2025 régularisant celle du 05/11/2024. Ce dernier a ordonné la jonction des procédures le 29 octobre 2025. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par acte du 2 avril 2025, WECASA a assigné KACTUS. À l'audience du 20 janvier 2026, par ses conclusions N°2 et dans le dernier état de ses prétentions, WECASA demande au tribunal de : Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil ; Vu les articles 367, 514 et 700 du code de procédure civile ; PAGE 3 Vu l'assignation initiale en date du 5 novembre 2024, Vu l'assignation sur et aux fins corrective en date du 2 avril 2025, REJETER les moyens d'irrecevabilité soulevés par la SAS KACTUS PRONONCER la jonction de la présente assignation sur et aux fins avec la procédure pendante enregistrée sous le numéro RG 2024072207 et 2025029651, JUGER la SAS WECASA recevable et bien fondée en son action, Y faisant droit, JUGER que la SAS KACTUS a manqué à ses obligations contractuelles en qualité d'éditeur de contenus en ligne, CONDAMNER la SAS KACTUS à verser à la SAS WECASA la somme de 55.159 euros dont, si bon semble au Tribunal, en deniers ou quittance à hauteur de 46.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 15 décembre 2023 ; CONDAMNER la SAS KACTUS, en sa qualité d'éditeur de contenus, à payer à la SAS WECASA la somme de 54.263,30 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2024, CONDAMNER la SAS KACTUS à verser à la SAS WECASA la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'image, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2024, CONDAMNER la SAS KACTUS à verser à la SAS WECASA la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle GUENEZAN sur son affirmation de droit ; RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit et que ces dispositions ne nécessitent pas d'être écartées. Par ses conclusions en défense N°2 à l'audience du 17 mars 2026, KACTUS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 122 à 125 du Code de procédure civile, Vu les articles L.622-20 et L.641-4 du Code de commerce, Vu l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique dite LCEN, Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil. A titre principal, CONSTATER que la société WECASA n'est pas recevable à agir pour réclamer le remboursement de l'acompte ; A ce titre, REJETER la demande de remboursement de l'acompte. En tout état de cause, CONSTATER l'absence de faute de la part de la société KACTUS et, à ce titre, REJETER les demandes de paiement de l'acompte et d'indemnisation formulées par la société WECASA ; A titre subsidiaire, CONSTATER l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute de la société KACTUS et le préjudice invoqué par la société WECASA et, à ce titre, rejeter l'ensemble de ses demandes ; A titre très subsidiaire, CONSTATER que la société WECASA ne démontre pas la réalité de son préjudice et, à ce titre, rejeter l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, DIRE que le seul préjudice subi par la société WECASA du fait de la société KACTUS constitue en une perte de chance dont le montant s'élève à quatre mille cent quatre-vingts euros (4.180 €) ; En toute hypothèse, CONDAMNER la société WECASA à payer à la société KACTUS la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 14 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La société WECASA soutient que : Sur l'irrecevabilité tirée de la procédure collective KACTUS est un coobligé de la société OCPO Le Moulin de Vernègues et que, sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 641-3 du Code de commerce auquel renvoie l'article L. 641-3, elle est en droit de poursuivre les tiers tenus de la dette de la personne soumise à une procédure collective en vue d'obtenir paiement de la créance. Sur la qualité d'éditeur de la société Kactus KACTUS doit être qualifiée d'éditeur de contenu et non d'hébergeur, au regard du rôle actif qu'elle joue dans la diffusion des annonces sur sa plateforme. Elle se fonde sur les conditions générales imposant aux prestataires des obligations sur le contenu, les modalités de paiement et d'annulation, sur la faculté de KACTUS de refuser ou d'exclure un prestataire, ainsi que sur l'établissement des factures en leur nom et pour leur compte. Sur l'inexécution de la prestation et la mise en cause de la responsabilité de Kactus Sur le fondement de l'article 1217 du Code civil, WECASA, reproche à KACTUS deux manquements : d'une part, avoir maintenu sur sa plateforme l'annonce d'un prestataire, la SCA Le Moulin de Vernègues, radiée depuis le 13 janvier 2022, soit 18 mois avant la réservation, sans procéder à aucune vérification ; d'autre part, n'avoir proposé ni solution de remplacement acceptable, ni remboursement de l'acompte, ni versement de sa commission à titre de dédommagement. Sur les préjudices subis WECASA sollicite la réparation de trois catégories de préjudices. Un préjudice économique d'abord, comprenant le versement de 90 % de la prestation (46 800 €) majoré de 20 % selon les conditions générales (8 359 €), soit 55 159 € au total. Un préjudice lié à la mobilisation de trois salariés contraints de rechercher un lieu de remplacement au détriment de leurs missions habituelles, évalué à 30 000 €, auquel s'ajoute le surcoût du lieu de remplacement (4 263,30 €) et une immobilisation de trésorerie (20 000 €). Un préjudice moral et d'image enfin, résultant de l'annulation du séminaire dans le lieu initial et de son report dans un lieu jugé moins prestigieux, évalué à 15 000 €. La société KACTUS réplique : Sur l'irrecevabilité tirée de la procédure collective Elle considère que seul le liquidateur a compétence pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, au sens de l'article L. 622-20 al. 1er et L. 641-4 al. 3 du Code de commerce, de sorte que WECASA n'a pas qualité à agir. En outre, KACTUS fait valoir, sur le fondement de l'article 1310 du Code civil, qu'il n'existe aucune disposition légale qui oblige le fournisseur d'une plateforme quel que soit son statut, à garantir les dettes des professionnels qui proposent leurs services via son intermédiaire, de sorte qu'il n'existe aucune solidarité entre Kactus et OCPO [Adresse 3]. Sur la qualité d'éditeur de la société Kactus KACTUS conteste d'abord sa qualification d'éditeur en s'appuyant sur ses propres conditions générales, dont l'article 2 précise qu'elle se borne à héberger les informations des prestataires sans en être éditeur, et dont l'article 8.2 stipule expressément que les utilisateurs lui reconnaissent la qualité d'hébergeur au sens de l'article 6-I-2° de la LCEN. À titre subsidiaire, si sa qualité d'éditeur devait être retenue, elle soutient qu'aucune faute ne pourrait lui être imputée s'agissant de la non-actualisation de la fiche du Moulin de Vernègues, dès lors que l'annonce ne présente aucun caractère illicite et que ses conditions générales mettent à la charge du prestataire l'obligation de signaler toute modification. Enfin, concernant les manquements contractuels qui lui sont reprochés, notamment le maintien de l'annonce sans mise à jour, encaissement de sa commission et absence de solution de remplacement, Kactus fait valoir qu'aucune stipulation contractuelle ne lui impose de proposer une prestation de substitution. Sur l'inexécution de la prestation et la mise en cause de la responsabilité de Kactus KACTUS oppose plusieurs arguments. Sur la vérification des prestataires, elle soutient avoir procédé aux vérifications nécessaires au moment de la mise en ligne et n'être pas tenue de surveiller en continu la santé financière de ses prestataires. Sur l'acompte, elle indique que celui-ci a été intégralement versé au prestataire, de sorte qu'aucune commission n'a pu être prélevée. Concernant le remplacement, aucune disposition contractuelle ne lui impose de procéder au remplacement du bien, de sorte que même si le tribunal devait retenir KACTUS comme étant éditeur du site, il n'y a aucune faute de la part de KACTUS. Sur les préjudices subis KACTUS conteste l'ensemble de ces chefs. Elle nie tout lien de causalité direct et certain, la force majeure excluant selon elle toute faute et donc tout lien causal. À titre subsidiaire, elle soutient que le seul préjudice indemnisable serait une perte de chance de choisir un prestataire de manière éclairée, qu'elle évalue à 10 % de l'acompte, soit 4 180 €. Sur la majoration de 20 %, elle fait valoir que les conditions générales la réservent aux annulations volontaires, inapplicables en cas de force majeure. Sur les frais salariaux, elle conteste les chiffres avancés et relève des incohérences dans les déclarations de WECASA. Sur le surcoût, elle soutient qu'il a été surévalué. Sur le préjudice moral et d'image enfin, elle oppose l'exclusion expresse prévue à l'article 8.1 de ses conditions générales et souligne que le lieu de remplacement jouit d'une grande renommée, comparable au lieu initial. SUR CE, LE TRIBUNAL, Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la jonction La jonction a déjà été prononcée par le tribunal de céans sous le numéro J2025000650. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société KACTUS La déclaration de créance prévue aux articles L.622-24 et suivants du Code de commerce a pour seule finalité de permettre au créancier de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard du débiteur concerné. Son admission par le juge-commissaire ne produit effet qu'à l'égard de la société OCPO Le Moulin de Vernègues. En l'espèce, La société KACTUS fait valoir que la société WECASA ne serait pas fondée à solliciter de la société KACTUS le remboursement d'une créance qu'elle a d'ores et déjà déclarée au passif de la société OPCO Moulin de Vernègues dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre. Or, les demandes formées à l'encontre de la société KACTUS ne résultent pas de sa qualité de débiteur soumis à la procédure collective, mais reposent sur les obligations propres qui lui incombaient. Ainsi, la déclaration de créance effectuée au passif de la société OPCO Moulin de Vernègues et son admission par le juge-commissaire ne font pas obstacle aux réclamations directement formées à l'encontre de la société KACTUS, laquelle demeure tenue de répondre de ses propres obligations. Elles procèdent ainsi d'un fondement juridique distinct de celui ayant donné lieu à la déclaration de créance au passif de la société OCPO Le Moulin de Vernègues. Le tribunal constate que l'admission de la créance de la société WECASA au passif de la liquidation judiciaire de la société OCPO Le Moulin de Vernègues ne fait pas obstacle aux demandes dirigées contre la société KACTUS. La société WECASA était recevable à déclarer sa créance au passif de la société OCPO Le Moulin de Vernègues tout en engageant parallèlement une action à l'encontre de la société KACTUS, ces procédures étant distinctes tant par leur objet que par leur fondement. La fin de non recevoir soulevée par la société KACTUS sera en conséquence rejetée. Sur la qualité d'éditeur de la société Kactus La qualité d'hébergeur est attribuée au prestataire technique dont le rôle est « neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'il stocke. » (CJUE 23 mars 2010, Aff. C-236/08). A l'inverse, celui qui a un « rôle actif dans la rédaction des annonces diffusées sur son site internet, en raison des nombreuses contraintes imposées à ses hôtes quant à l'utilisation de sa plateforme" est considéré comme éditeur de contenu et doit "s'assurer du caractère licite des annonces publiées sur son site. » Il est constant qu'une plateforme ne peut se prévaloir de la seule qualité d'hébergeur lorsqu'elle exerce un contrôle actif sur les contenus diffusés. Tel est notamment le cas lorsqu'elle encadre les conditions de publication des annonces, interdit certains contenus ou comportements et impose le recours exclusif à son interface pour la conclusion des transactions. De telles prérogatives caractérisent une intervention active dans l'organisation et le contrôle des contenus publiés, excédant le rôle purement technique d'un simple hébergeur. En l'espèce, Les conditions générales du site KACTUS à destination de ses prestataires indiquent avec précisions toutes les obligations qui leur sont imposées : L'article 4.2 des Conditions Générales de Vente relatif à la création de compte prévoit que la société KACTUS : «se réserve le droit de refuser l'inscription d'un PRESTATAIRE, sans que ce refus n'ouvre droit, au bénéfice du PRESTATAIRE, à un quelconque dédommagement ». L'article 7.1 des CGU relatif aux obligations du prestataire énonce que ce dernier "accepte expressément que KACTUS supprime ou refuse de publier une fiche qui serait, de manière avérée ou probable, contraire notamment à la loi française, aux règles fixées par KACTUS et/ou susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ". L'article suivant 5.3 prévoit quant à lui expressément les modalités de facturation et d'encaissement en ces termes : « Sur la base du devis et des éléments de facturation que lui adressera le prestataire, KACTUS établira au nom et pour le compte du prestataire la facture afférente à la prestation… La facture sera transmise pour paiement au client qui la réglera auprès de KACTUS ». Elle opère une sélection des prestataires qu'elle accepte sur son site selon des critères précis qu'elle a préalablement définis et peut procéder au déréfencement du PRESTATAIRE et/ou de ses lieux tel que prévu - Article 11- Référencement des CGU (pièce n° 15) relatif aux obligations du prestataire : «KACTUS se réserve le droit de procéder au déréférencement du Prestataire et/ou de ses lieux : En l'absence de RESERVATION de ses PRESTATIONS pendant une (1) année glissante ; En cas de manquement(s) du PRESTATAIRE à ses obligations légales ou contractuelles. ». Bien que l'article 14 – Responsabilité des CGU mentionne : « KACTUS, agit cependant qu'en qualité d'intermédiaire…Le prestataire s'interdit donc de demander réparation à KACTUS à quel titre que ce soit, de dommages indirects ou immatériels … » la société KACTUS interfère néanmoins directement à tous les niveaux dans le processus contractuel que ce soit : au moment de la création du compte, lors de l'insertion des annonces, à l'occasion de la prise de réservation et du paiement. En conséquence, le tribunal déclare que la société KACTUS un bien un rôle actif ; elle effectue un contrôle actif et constant du contenu de l'annonce et ce, à tous stades des opérations de publication comme de mise en contact avec les clients. En conséquence, le tribunal dira que la société KACTUS intervient en tant qu'éditeur de contenus. Sur l'inexécution de la prestation et la mise en cause de la responsabilité de Kactus L'article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.» Dès lors qu'une société utilise un service en ligne, il existe une relation contractuelle entre cette société et le fournisseur de service constitué par des CGV qui ont été acceptées. Or, il est constant que l'éditeur d'un service en ligne assume la responsabilité des contenus qu'il contrôle, organise ou maintient à la disposition du public. À ce titre, il lui appartient de veiller à l'exactitude, à la fiabilité et à l'actualisation des informations diffusées sur sa plateforme. En l'espèce, Dans la lettre officielle de son avocat du 25 janvier 2024, le tribunal relève que la société KACTUS reconnaît elle-même ses manquements " L'hôtel le Moulin de Vernègues n'était pas correctement référencé sur la plateforme ", en effet la société SCA LE MOULIN DE VERNEGUES, société avec laquelle WECASA a contracté, était radiée depuis le 13 janvier 2022, soit 18 mois plus tôt tandis que la société KACTUS (pièce n°18) affirmait pourtant proposer à ses utilisateurs des prestataires vérifiés. Il est également établi que l'ensemble des devis et factures produits aux débats a été émis sous la dénomination sociale SCA LE MOULIN DE VERNEGUES, alors même que cette société avait fait l'objet d'une radiation (devis pièce N°5 et facture d'acompte pièce N°7). Dès lors qu'il a été retenu que la société KACTUS exerçait un rôle actif dans l'encadrement et le contrôle des contenus publiés, celle-ci ne peut se prévaloir du régime de responsabilité limitée réservé aux seuls hébergeurs par l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il lui appartenait, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la mise à jour, la rectification ou le retrait des informations devenues inexactes ou obsolètes dont elle assurait la diffusion ce qu'elle n'a pas fait. De plus, l'article 6 – Modalités de modification, des conditions générales de vente du site KACTUS de report ou d'annulation des prestations, 6.2 À l'initiative du prestataire dispose que : « Le prestataire s'engager à faire tous ses efforts pour trouver et proposer au CLIENT dans un délai raisonnable une solution alternative » ; « Si le prestataire ne propose pas de solution équivalente ou si cette dernière est refusée par le client, ce dernier obtiendra le remboursement de tout éventuel acompte déjà payé et les conditions suivantes s'appliqueront… ». Or le tribunal relève que malgré l'annulation par le prestataire, la société WECASA ne s'est vu proposer ni prestation de remplacement, ni remboursement en violation directe des stipulations de l'article 6 des CGU invoquée contractuellement par KACTUS. En conséquence, en laissant diffuser des informations inexactes relatives au prestataire, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires et en ne mettant pas en œuvre les garanties contractuelles prévues en cas d'annulation de la prestation, la société KACTUS a commis des manquements engageant sa responsabilité contractuelle. En tout état de cause, la force majeure dont prétend être victime le prestataire ne peut exonérer KACTUS de la réparation du préjudice subie par WECASA dans la mesure où la faute de KACTUS, à savoir notamment, comme mentionné ci-dessus, le maintien d'une société radiée sur sa plateforme, intervient antérieurement à l'évènement constitutif de force majeure. En effet, le prestataire initial, à savoir la SCA LE MOULIN DE VERNÈGUES a fait l'objet d'une radiation en janvier 2022 tandis que l'arrêté préfectoral faisant état d'inondations touchant la commune où se situe l'hôtel a été pris le 24 juillet 2023. Sur la demande de paiement, Au regard de ce qui précède, KACTUS ayant manqué à ses obligations contractuelles, a de fait engagé sa responsabilité justifiant qu'elle soit tenue de réparer le préjudice subi par WECASA. Cette faute, consistant notamment à avoir maintenu en ligne, sans vérification ni actualisation, l'annonce d'un prestataire radié du registre du commerce et des sociétés depuis dix-huit mois, est directement à l'origine du préjudice subi par WECASA, lequel correspond au montant de l'acompte versé et non recouvré. Le tribunal relève cependant que cette même somme de 46.800 euros a été déclarée par WECASA au passif de la liquidation judiciaire de la société OCPO Le Moulin de Vernègues et y a été admise par le juge-commissaire le 16 août 2024. En conséquence, le tribunal condamnera KACTUS à payer à WECASA la somme de 41.798,10 euros HT soit 46.800 euros TTC déduction faite des sommes qui pourraient être perçues dans le cadre de la procédure collective la société OCPO Le Moulin de Vernègues, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2024. S'agissant, en second lieu, de la majoration de 20% prévue à l'article 6.2 des conditions générales, soit la somme de 8 359 euros, cette indemnité se distingue de l'obligation de remboursement de l'acompte examinée ci-dessus en ce qu'elle est stipulée comme une pénalité due par le prestataire lui-même en cas d'annulation à son initiative volontaire, et non comme une obligation mise à la charge de KACTUS en sa qualité d'éditeur. KACTUS n'étant, aux termes mêmes de ses conditions générales, ni le débiteur désigné ni la garante de cette indemnité, et aucune faute personnelle ne pouvant lui être reprochée à ce titre, la demande de WECASA tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 8.359 euros sera rejetée. Sur les autres préjudices subis Sur la demande d'indemnisation au titre de la recherche d'un lieu de substitution La société WECASA sollicite la condamnation de la société KACTUS à une indemnisation forfaitaire de 30.000 euros au titre de la recherche d'un lieu de substitution, 3 de ses salariés, ont été mobilisées à cette tâche. WECASA a réservé le lieu en date du 16 juin 2023, l'annulation est intervenue le 12 juillet 2023 pour une réservation d'un séminaire du 4 au 6 octobre, soit deux mois et demi plus tard. S'il n'est pas contesté que l'annulation de la prestation a nécessité des démarches afin d'identifier un nouveau lieu d'accueil pour le séminaire, lequel devait se tenir dans un délai d'environ deux mois et demi, la société WECASA ne justifie toutefois ni de l'ampleur des diligences accomplies ni du coût qu'elles auraient engendré. La seule affirmation que trois salariées auraient été mobilisées à cette fin en l'absence de tout justificatif relatif au temps passé à cette recherche, ni au coût engendré est insuffisant à caractériser un quelconque préjudice, d'autant que la société WECASA avait deux mois et demi pour retrouver un lieu de substitution. En conséquence, le tribunal déboutera WECASA de sa demande de condamnation de KACTUS au paiement de la somme de 30 000 euros d'indemnisation au titre de la recherche d'un lieu de substitution. Sur le surcoût et immobilisation de trésorerie ainsi que sur le préjudice moral et d'image La société WECASA réclame au titre de réparation de son préjudice économique la somme de 20 000 euros et à titre de préjudice moral et d'image la somme de 15 000 euros. WECASA ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de l'atteinte à son image, ni de ses conséquences. La société WECASA réclame en outre la somme de 4.263,30 euros, correspondant à la différence entre le coût de la nouvelle réservation et celui de la prestation initialement convenue. Le tribunal constate cependant que WECASA disposait, entre l'annonce de l'annulation le 12 juillet 2023 et la tenue du séminaire prévue du 4 au 6 octobre 2023, d'un délai d'environ deux mois et demi pour procéder à cette recherche. Compte tenu de ce délai, du budget initialement alloué et de la période concernée, WECASA était en mesure d'identifier un lieu de réception aux caractéristiques comparables sans surcoût significatif. WECASA ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que le recours à un établissement plus onéreux constituait, dans ces conditions, la seule option disponible. Par conséquent, le tribunal rejettera sa demande à ce titre. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société KACTUS qui succombe. Sur l'article 700 WECASA a dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera la société KACTUS à lui payer 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande de la société WECASA ; DIT que la société KACTUS est intervenu en tant qu'éditeur ; CONDAMNE la société KACTUS à rembourser la somme de 41 798,10 euros HT (46 800 euros TTC) déduction faite des sommes perçues dans le cadre de la procédure collective de la société OCPO Le Moulin de Vernègues avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2024 ; DÉBOUTE la société WECASA de l'ensemble de ses demandes au titre des préjudices subis. CONDAMNE la société KACTUS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,58 € dont 10,55 € de TVA et à payer la somme de 3 000 euros à la société WECASA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16.06.2026, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne Délibéré le 22 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
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- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01840
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- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 26/00907
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- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025J00199
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · MEE - interruption d'instance · n° 23/02681
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- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 18/07721
en commun : code de commerce L641-4, code de commerce L622-20
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/15744
en commun : code de commerce L641-4, code de commerce L622-20
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en commun : code de commerce L641-4, code de commerce L622-20
Mise à jour de la source le 2026-09-04T02:02:26.493Z.