Tribunal de commerce d'Antibes, 24 juillet 2026, n° 2025J00199
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EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL SUN BEACH exploite un fonds de commerce de salon de thé, bar, snack et restauration situé au [Adresse 2], à [Localité 4], dans des locaux donnés à bail commercial par Monsieur [A] [N] pour la période du 17 juillet 2019 au 16 juillet 2028. Le 07 août 2024, la SARL SUN BEACH a consenti au profit de la société THE LOFT une promesse de cession dudit fonds de commerce au prix de 50.000 euros. Conformément aux dispositions légales, une Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) a été transmise le 02 août 2024 à la Mairie de [Localité 4] (reçue le 08 août 2024). Après réception de renseignements complémentaires le 03 octobre 2024, le Conseil Municipal de la Commune de [Localité 4] a, par délibération du 04 décembre 2024, exercé son droit de préemption sur le fonds de commerce au prix de 50 000 euros. Cette décision a été régulièrement notifiée par acte d'huissier le 06 décembre 2024 aux parties et rédacteurs de l'acte. La signature de l'acte définitif de cession ayant été fixée au 27 mai 2025 en l'Etude de Maître [X] [L], Notaire à [Localité 4], la SARL SUN BEACH a, par courrier recommandé du 16 mai 2025, déclaré renoncer à la cession de son fonds de commerce et entendu poursuivre son exploitation. Un procès-verbal de carence a en conséquence été dressé par le notaire instrumentaire le 27 mai 2025. Par acte du 15 septembre 2025, la Commune de [Localité 4] a assigné la SARL SUN BEACH devant le tribunal de commerce d'Antibes afin d'obtenir la réalisation forcée de la vente du fonds de commerce au prix de 50 000 euros, sous astreinte, la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée le 20 février 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026. Par avis du 07 mai 2026, le greffe a ordonné la reprise des débats en raison d'un changement dans la composition de la formation de jugement, renvoyant l'affaire à l'audience du 26 juin 2026. Entre-temps, la situation juridique de la société débitrice a évolué. Par jugement du 24 mars 2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SUN BEACH, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2026, désignant la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire. Par conclusions d'intervention volontaire régulièrement notifiées pour l'audience de reprise des débats du 26 juin 2026, la SELARL GM, ès-qualités de Liquidateur Judiciaire, est intervenue à l'instance. Le liquidateur judiciaire indique acquiescer à l'ensemble des faits et à la demande de la Commune de [Localité 4] visant à voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce au prix de 50 000 euros, sous réserve des précisions et ajustements juridiques découlant du régime de la liquidation judiciaire. C'est dans ces conditions que se présente l'affaire. À l'audience publique du 26 juin 2026, la commune de [Localité 4] a maintenu l'ensemble de ses demandes telles qu'exprimées au sein de son assignation, en y ajoutant de voir : RECEVOIR la SELARL GM en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUN BEACH en son intervention volontaire ; ORDONNER l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SUN BEACH la créance de la commune de [Localité 4] pour une somme de 5 000 euros ainsi que les entiers dépens de l'instance ; et a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige. Par conclusions déposées à l'audience publique en date du 20 février 2026 et maintenues à l'audience du 26 juin 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la société SUN BEACH sollicite du tribunal de voir : CONSTATER le non-respect du délai de 3 mois pour conclure l'acte de cession par la Mairie de [Localité 4] ; REJETER la réalisation forcée de la vente au prix de 50 000 euros au bénéfice de la commune de [Localité 4] ; FIXER le prix de cession à 80 000 euros du fonds de commerce ; CONDAMNER la Mairie au paiement de la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'intervention volontaire, déposées à l'audience publique en date du 26 juin 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH sollicite du tribunal de voir : RECEVOIR la SELARL GM, ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société SUN BEACH en son intervention volontaire ; PRENDRE ACTE de l'acquiescement de la SELARL GM ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH à la demande la Commune de [Localité 4] visant à voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce de la SARL SUN BEACH au prix de 50 000 euros ; DIRE que le prix sera payé entre les mains de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V] le jour de la signature de l'acte de cession du fonds de commerce ; DEBOUTER la commune de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de la SELARL GM prise en la personne de Maître [T] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH Attenqu qu'aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; Que l'article L. 641-9 du code de commerce énonce que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ; Que la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V] èsqualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH, désignée le 29 mai 2026, détient seule la qualité et la capacité juridique pour représenter le patrimoine de la société débitrice et réaliser les actifs sociaux ; En conséquence, le tribunal declarera recevable et fondée l'intervention volontaire de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH. * Sur la vente du fonds de commerce Attendu que conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, il incombe au liquidateur judiciaire de procéder à la réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire dans l'intérêt de la collectivité des créanciers ; Que l'exercice régulier du droit de préemption par la commune de [Localité 4] le 04 décembre 2024, dûment notifié le 06 décembre 2024, a formé l'accord parfait sur la chose et sur le prix de 50 000 euros antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, rendant la vente parfaite à cette date ; Que le liquidateur judiciaire acquiesce expressément à la demande de la commune de [Localité 4] visant à voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce de salon de thé, bar, snack et restauration exploité au [Adresse 2] à [Localité 4] pour le montant de 50 000 euros ; Qu'il y a lieu de lui donner acte de cet acquiescement, conforme à l'intérêt de la liquidation judiciaire ; Que le tribunal, précisera, ainsi que le souligne le liquidateur judiciaire, que la cession porte exclusivement sur les éléments incorporels et corporels du fonds de commerce (nom commercial, clientèle, achalandage, droit au bail commercial et agencements/matériels), à l'exclusion des murs (lot n°79 de l'immeuble «Le Chantilly »), lesquels restent la propriété du bailleur, Monsieur [A] [N] ; Que s'agissant d'un actif mobilier (fonds de commerce), la demande initiale de publication de la décision au « Service de la Publicité Foncière » est sans objet et sera rejetée ; Qu'il sera ordonné que le prix de cession de 50 000 euros soit versé directement entre les mains de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire, lors de la signature de l'acte authentique de régularisation, laquelle devra intervenir dans un délai maximal de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire, soit au plus tard le 29 août 2026 ; Attendu que du fait de l'acquiescement exprès de la SELARL GM prise en la personne de Maître [T] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH, la demande en principale visant à voir déclarer parfaite la vente forcée du fonds de commerce sera accueillie ; Que cet acquiescement rend sans objet les contestations sur le fond du droit ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; La demande de condamnation formulée par la Commune de [Localité 4] au titre de l'article 700 du CPC constituant une créance indemnitaire antérieure ou soumise au régime des créances nées pour les besoins de la procédure, celle-ci subit de plein droit le principe du gel des poursuites individuelles ; Qu'il appartient à la commune, le cas échéant, de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire en application de l'article L. 622-24 du code de commerce ; En conséquence, le tribunal déclarera irrecevable la demande formée par la commune de [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL SUN BEACH.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH ; DONNE ACTE de l'acquiescement de la SELARL GM ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH à la demande la Commune de [Localité 4] visant à voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce de la SARL SUN BEACH au prix de 50 000 euros ; DÉCLARE PARFAITE la vente du fonds de commerce de « salon de thé, bar, snack et restauration » exploité sous l'enseigne SUN BEACH, sis [Adresse 2] à [Localité 3], entre la SARL SUN BEACH et la Commune de [Localité 4], au prix de 50 000 euros (cinquante mille euros), intervenue du fait de l'exercice régulier du droit de préemption en date du 06 décembre 2024 ; PRÉCISE que la cession porte exclusivement sur le fonds de commerce comportant le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, le droit au bail commercial afférent aux locaux et l'ensemble des agencements et matériels d'exploitation, à l'exclusion de la propriété immobilière des murs ; ORDONNE la régularisation de l'acte authentique de cession du fonds de commerce par devant notaire avant le 29 août 2026 ; DIT que le prix de cession de 50 000 euros sera payable directement entre les mains de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH, au jour de la signature de l'acte de cession ; REJETTE la demande visant à ordonner la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière ; REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire des parties ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la Commune de [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'arrêt des poursuites individuelles ; DIT que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire en ce compris les frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 76.32 € TTC, dont TVA 12.72 €. AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER. Le Président Aline DAVY-RANCUREL Le Greffier Joanna KARK Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2025J00199 - 2620500009/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J199 Demandeur(s) : La Commune de [Localité 1] [Adresse 1] Représentant(s) : Maître FIORENTINO Christophe Défendeur(s) : La SARL SUN BEACH [Adresse 2] Représentant(s) : Maître Yasser ZAITER Intervenant volontaire : SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V] [Adresse 3] Représentant(s) : Maître Aurore SAGET Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Xavier BOHLYMonsieur Yoan SAUZEDDE Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Débat à l'audience du : 26/06/2026 PAR ACTE en date du 15 septembre 2025, enrôlé sous le numéro RG 2025J00199, la commune de [Localité 2], en la personne de son Maire en exercice, Monsieur [W] [I], domicilié ès qualités, [Adresse 1] à [Localité 2], a fait donner assignation à la SARL SUN BEACH, immatriculée au RCS d'Antibes (06600) sous le n° 843 696 360, dont le siège social est sis [Adresse 2], à [Localité 3], prise en la personne de son dirigeant en exercice, Monsieur [U] [H], domicilié, ès qualités, audit siège, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le vendredi 24 octobre 2025 à 08h30, aux fins de voir : DECLARER parfaite la vente du fonds de commerce entre la SARL SUN BEACH et la commune de [Localité 4] sis [Adresse 2] à [Localité 4] à compter du 06 décembre 2024 ; ORDONNER la réalisation forcée de la vente au bénéfice de la commune de [Localité 4] ; CONDAMNER la SARL SUN BEACH, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à régulariser au prix fixé de 50 000 euros la vente afférente au lot n° 79 dépendant de l'immeuble [Adresse 2], à [Localité 3] et dont le détail est le suivant : * Un local en rez-de-chaussée ainsi qu'une cave en sous-sol constituant le lot n° 79 et les 1751/1 000 des parties communes ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière ; CONDAMNER la SARL SUN BEACH, au paiement au bénéfice de la commune de [Localité 4], de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir été régulièrement enrôlée, communiquée et, après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 15 mai 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. En raison d'une modification de la composition de la formation de jugement et en application de l'article 444, alinéa 2 du code de procédure civile, le délibéré a été interrompu et les débats ont été rouverts à l'audience du 26 juin 2026. À l'issue de cette audience, les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 24 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL SUN BEACH exploite un fonds de commerce de salon de thé, bar, snack et restauration situé au [Adresse 2], à [Localité 4], dans des locaux donnés à bail commercial par Monsieur [A] [N] pour la période du 17 juillet 2019 au 16 juillet 2028. Le 07 août 2024, la SARL SUN BEACH a consenti au profit de la société THE LOFT une promesse de cession dudit fonds de commerce au prix de 50.000 euros. Conformément aux dispositions légales, une Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) a été transmise le 02 août 2024 à la Mairie de [Localité 4] (reçue le 08 août 2024). Après réception de renseignements complémentaires le 03 octobre 2024, le Conseil Municipal de la Commune de [Localité 4] a, par délibération du 04 décembre 2024, exercé son droit de préemption sur le fonds de commerce au prix de 50 000 euros. Cette décision a été régulièrement notifiée par acte d'huissier le 06 décembre 2024 aux parties et rédacteurs de l'acte. La signature de l'acte définitif de cession ayant été fixée au 27 mai 2025 en l'Etude de Maître [X] [L], Notaire à [Localité 4], la SARL SUN BEACH a, par courrier recommandé du 16 mai 2025, déclaré renoncer à la cession de son fonds de commerce et entendu poursuivre son exploitation. Un procès-verbal de carence a en conséquence été dressé par le notaire instrumentaire le 27 mai 2025. Par acte du 15 septembre 2025, la Commune de [Localité 4] a assigné la SARL SUN BEACH devant le tribunal de commerce d'Antibes afin d'obtenir la réalisation forcée de la vente du fonds de commerce au prix de 50 000 euros, sous astreinte, la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée le 20 février 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026. Par avis du 07 mai 2026, le greffe a ordonné la reprise des débats en raison d'un changement dans la composition de la formation de jugement, renvoyant l'affaire à l'audience du 26 juin 2026. Entre-temps, la situation juridique de la société débitrice a évolué. Par jugement du 24 mars 2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SUN BEACH, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2026, désignant la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire. Par conclusions d'intervention volontaire régulièrement notifiées pour l'audience de reprise des débats du 26 juin 2026, la SELARL GM, ès-qualités de Liquidateur Judiciaire, est intervenue à l'instance. Le liquidateur judiciaire indique acquiescer à l'ensemble des faits et à la demande de la Commune de [Localité 4] visant à voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce au prix de 50 000 euros, sous réserve des précisions et ajustements juridiques découlant du régime de la liquidation judiciaire. C'est dans ces conditions que se présente l'affaire. À l'audience publique du 26 juin 2026, la commune de [Localité 4] a maintenu l'ensemble de ses demandes telles qu'exprimées au sein de son assignation, en y ajoutant de voir : RECEVOIR la SELARL GM en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUN BEACH en son intervention volontaire ; ORDONNER l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SUN BEACH la créance de la commune de [Localité 4] pour une somme de 5 000 euros ainsi que les entiers dépens de l'instance ; et a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige. Par conclusions déposées à l'audience publique en date du 20 février 2026 et maintenues à l'audience du 26 juin 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la société SUN BEACH sollicite du tribunal de voir : CONSTATER le non-respect du délai de 3 mois pour conclure l'acte de cession par la Mairie de [Localité 4] ; REJETER la réalisation forcée de la vente au prix de 50 000 euros au bénéfice de la commune de [Localité 4] ; FIXER le prix de cession à 80 000 euros du fonds de commerce ; CONDAMNER la Mairie au paiement de la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'intervention volontaire, déposées à l'audience publique en date du 26 juin 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH sollicite du tribunal de voir : RECEVOIR la SELARL GM, ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société SUN BEACH en son intervention volontaire ; PRENDRE ACTE de l'acquiescement de la SELARL GM ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH à la demande la Commune de [Localité 4] visant à voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce de la SARL SUN BEACH au prix de 50 000 euros ; DIRE que le prix sera payé entre les mains de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V] le jour de la signature de l'acte de cession du fonds de commerce ; DEBOUTER la commune de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de la SELARL GM prise en la personne de Maître [T] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH Attenqu qu'aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; Que l'article L. 641-9 du code de commerce énonce que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ; Que la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V] èsqualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH, désignée le 29 mai 2026, détient seule la qualité et la capacité juridique pour représenter le patrimoine de la société débitrice et réaliser les actifs sociaux ; En conséquence, le tribunal declarera recevable et fondée l'intervention volontaire de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH. * Sur la vente du fonds de commerce Attendu que conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, il incombe au liquidateur judiciaire de procéder à la réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire dans l'intérêt de la collectivité des créanciers ; Que l'exercice régulier du droit de préemption par la commune de [Localité 4] le 04 décembre 2024, dûment notifié le 06 décembre 2024, a formé l'accord parfait sur la chose et sur le prix de 50 000 euros antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, rendant la vente parfaite à cette date ; Que le liquidateur judiciaire acquiesce expressément à la demande de la commune de [Localité 4] visant à voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce de salon de thé, bar, snack et restauration exploité au [Adresse 2] à [Localité 4] pour le montant de 50 000 euros ; Qu'il y a lieu de lui donner acte de cet acquiescement, conforme à l'intérêt de la liquidation judiciaire ; Que le tribunal, précisera, ainsi que le souligne le liquidateur judiciaire, que la cession porte exclusivement sur les éléments incorporels et corporels du fonds de commerce (nom commercial, clientèle, achalandage, droit au bail commercial et agencements/matériels), à l'exclusion des murs (lot n°79 de l'immeuble «Le Chantilly »), lesquels restent la propriété du bailleur, Monsieur [A] [N] ; Que s'agissant d'un actif mobilier (fonds de commerce), la demande initiale de publication de la décision au « Service de la Publicité Foncière » est sans objet et sera rejetée ; Qu'il sera ordonné que le prix de cession de 50 000 euros soit versé directement entre les mains de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire, lors de la signature de l'acte authentique de régularisation, laquelle devra intervenir dans un délai maximal de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire, soit au plus tard le 29 août 2026 ; Attendu que du fait de l'acquiescement exprès de la SELARL GM prise en la personne de Maître [T] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH, la demande en principale visant à voir déclarer parfaite la vente forcée du fonds de commerce sera accueillie ; Que cet acquiescement rend sans objet les contestations sur le fond du droit ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; La demande de condamnation formulée par la Commune de [Localité 4] au titre de l'article 700 du CPC constituant une créance indemnitaire antérieure ou soumise au régime des créances nées pour les besoins de la procédure, celle-ci subit de plein droit le principe du gel des poursuites individuelles ; Qu'il appartient à la commune, le cas échéant, de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire en application de l'article L. 622-24 du code de commerce ; En conséquence, le tribunal déclarera irrecevable la demande formée par la commune de [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL SUN BEACH. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH ; DONNE ACTE de l'acquiescement de la SELARL GM ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH à la demande la Commune de [Localité 4] visant à voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce de la SARL SUN BEACH au prix de 50 000 euros ; DÉCLARE PARFAITE la vente du fonds de commerce de « salon de thé, bar, snack et restauration » exploité sous l'enseigne SUN BEACH, sis [Adresse 2] à [Localité 3], entre la SARL SUN BEACH et la Commune de [Localité 4], au prix de 50 000 euros (cinquante mille euros), intervenue du fait de l'exercice régulier du droit de préemption en date du 06 décembre 2024 ; PRÉCISE que la cession porte exclusivement sur le fonds de commerce comportant le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, le droit au bail commercial afférent aux locaux et l'ensemble des agencements et matériels d'exploitation, à l'exclusion de la propriété immobilière des murs ; ORDONNE la régularisation de l'acte authentique de cession du fonds de commerce par devant notaire avant le 29 août 2026 ; DIT que le prix de cession de 50 000 euros sera payable directement entre les mains de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUN BEACH, au jour de la signature de l'acte de cession ; REJETTE la demande visant à ordonner la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière ; REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire des parties ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la Commune de [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'arrêt des poursuites individuelles ; DIT que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire en ce compris les frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 76.32 € TTC, dont TVA 12.72 €. AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER. Le Président Aline DAVY-RANCUREL Le Greffier Joanna KARK Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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