Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 30 juillet 2026, n° 24/01840
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société [2] a été constituée en 2005 par MM. [P] et [J] [S], M. [H] [K] et Mme [W] [K], pour exercer une activité d'achat, vente en gros et demi-gros, importation et exportation de matériel électroménager, arts de la table, coutellerie, ustensile de cuisine, motos et voitures électriques, matériel de jardinage et tout produit s'y rapportant. Suite au décès de M. [H] [K] survenu en juillet 2012, Mme [W] [K] est devenue dirigeante de la société [2]. Le 1er août 2013, la société [2] a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Paris qui, par jugement rendu le 22 août 2013, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, désignant la Selafa [1] (ci-après [1]), prise en la personne de Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 14 novembre 2013, la société [3] a régularisé une déclaration de créances au passif de la société [2] à hauteur de 444 971 euros. Le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par la Selafa [1], a, par jugement rendu le 18 septembre 2015 condamné la société [3] à verser à la Selafa [1], agissant en qualité de liquidateur de la société [2], la somme de 380 700,33 euros en règlement de factures impayées de 2012 à 2013 et à lui verser la somme de 725 730 euros à titre d'indemnité pour absence de préavis lié à la rupture brutale des relations commerciales et lui a donné acte qu'elle reconnaissait que sa créance déclarée à la liquidation de la société [2] devait être minorée de 36 282, 80 euros. La Selafa [1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] a interjeté appel de cette décision demandant notamment, outre la confirmation du jugement, la condamnation de la société [3] à lui verser la somme en principal de 1 359 558 euros TTC au titre de notes de débit, indûment déduites des règlements effectués par [3] auprès de [4], majorée du taux d'intérêt légal à compter de la signification de l'assignation, en application des articles 1134 et 1153 du code civil, demande que la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable par un arrêt du 18 octobre 2017. Par courrier recommandé du 24 avril 2023, M. [P] [S] a porté à la connaissance de la Selafa [1] que son associée Mme [K] semblait poursuivre postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'activité de la société [2] en commercialisant des produits d'électroménager de la marque " [5] " sous l'enseigne " [5] ", mais également par l'intermédiaire de deux sociétés tierces, la société [6] et la société [7] auxquelles elle aurait concédé des licences d'exploitation de la marque précitée. Reprochant d'une part à la société [1] des manquements à ses obligations de liquidateur en s'étant abstenue de rechercher la responsabilité Mme [K], dirigeante de la société [2] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et d'étendre cette procédure aux entités que cette dernière aurait frauduleusement constituées postérieurement à la procédure de liquidation, et faisant état d'autre part, de manquements survenus dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée à l'encontre de la société [3], M. [S] l'a faite assigner en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte de commissaire de justice du 28 février 2024. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [P] [S] demande au tribunal de : -le juger recevable dans l'intégralité de ses demandes ; Vu l'article 1243 du code civil Vu les pièces versées aux débats -condamner la Selafa [1] à payer à M. [P] [S] la somme d'UN MILLION QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE NEUF CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (1 099 939,89 €) à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations de liquidateur -débouter la Selafa [1] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ; -rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; -condamner la Selafa [1] à payer à M. [P] [S] la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -condamner la Selafa [1] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Eléonore Voisin, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société [1] (Selafa [1]) demande au tribunal de : -déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de M. [P] [S], Subsidiairement, -débouter M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, -condamner M. [P] [S] à payer à la Selafa [1] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner M. [P] [S] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir soulevée en défense à la formation de jugement appelée à statuer au fond. 1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Selafa [1] La Selafa [1] expose en substance que le créancier de la liquidation judiciaire doit justifier d'un préjudice distinct de celui des autres créanciers conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 622-20, 1 du même code ; qu'il est irrecevable à solliciter la réparation d'un préjudice qui n'est que la fraction individuelle du préjudice subi par tous les créanciers et doit par conséquent justifier d'un préjudice distinct. Elle soutient qu'en l'espèce, le préjudice indemnisable de M. [P] [S] consisterait en une perte de chance de recouvrer le montant des créances suivantes qu'il détiendrait à l'encontre de la société [2]: -141 484,25 euros au titre du paiement des loyers qu'il a effectué au bailleur [8] pour le compte de la société [2]; -235 000 euros versés par M. [S] à la [9] pour le compte de la société [2] ; -72 000 euros, qui auraient été versés à la société [2] en six paiements durant les six derniers mois ayant précédé sa déclaration de cessation des paiements ; -650 000 euros qui auraient été versés à la société [2] au cours de la vie sociale. Elle fait valoir que les deux premières créances sont des créances antérieures à la procédure collectives et qui figurent à ce titre à l'état du passif de l'article L. 622-24 du code de commerce ; que le fait que des quittances subrogatives aient pu être émises au bénéfice de M. [S] postérieurement au jugement d'ouverture ne modifie en rien leur caractère antérieur ; que s’'agissant des deux autres créances, qui n'ont pas fait l'objet de déclaration de créances par M. [S], elles sont en tout état de cause antérieures à la liquidation judiciaire de l'aveu même du demandeur. La défenderesse rappelle que les fautes qui lui sont reprochées n'auraient eu pour conséquence que de permettre un recouvrement éventuel au profit de l'actif de la liquidation pour être réparti ultérieurement entre les créanciers. Elle considère que le préjudice dont excipe M. [S] ne constitue en réalité qu'une fraction du préjudice collectif des créanciers en réparation duquel seul le liquidateur peut agir ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel distinct ; qu'en conséquence, ses demandes indemnitaires ne sont pas recevables. M. [P] [S] expose en substance que l'action peut être intentée par un créancier postérieur au jugement d'ouverture puisque celui-ci ne voit pas sa liberté de poursuite individuelle amputée par l'existence de la procédure ou par un créancier justifiant d'un préjudice personnel et distinct. Il considère qu'il dispose de la qualité de créancier postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 22 août 2013 pour : -une créance de 141 484, 25 euros conformément à la quittance subrogative établie le 22 mai 2018; -une créance de 236 455, 64 euros comme l'établie la quittance subrogative en date du 29 avril 2016. Pour les autres créances (72 000 euros et 650 000 euros), antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, M. [P] [S] expose que ses demandes tendent à la réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui subi collectivement par les associés, les mensonges et manœuvres de Mme [K] l'ayant conduit à soutenir au-delà du raisonnable la société [2] ; qu'il n'a pas été destinataire par le liquidateur du courrier l'invitant à déclarer ses créances, ce qui caractérise un préjudice personnel et distinct des autres créanciers; qu'en l'absence de désignation d'un contrôleur dans le cadre de la liquidation, il lui était impossible d'agir et de diligenter quelque action à la place du mandataire. Appréciation du tribunal Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont dévolues au mandataire judiciaire, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir individuellement en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer (en ce sens, parmi une jurisprudence constante, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-14085). Les créanciers sont dépourvus du droit d'agir individuellement en réparation s'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel, distinct de celui de la collectivité des créanciers et leur action est alors irrecevable. En l'espèce le préjudice dont M. [S] demande réparation consiste en une perte de chance de recouvrer les montants de quatre créances qu'il déclare détenir à l'égard de la société [2], étant observé que les sommes qu'il sollicite au titre de la perte de chance correspondent à l'intégralité des montants desdites créances. Les créances dont se prévaut M. [S] sont les suivantes : -141 484,25 euros au titre du paiement des loyers qu'il a effectué au bailleur [8] de la société [2] (créance 1) ; -235 000 euros qu'il a versés à la Bred pour le compte de la société [2] (créance 2) ; -72 000 euros qu'il déclare avoir versés à la société [2] en six paiements durant les six derniers mois ayant précédé sa déclaration de cessation des paiements ; (créance 3) -650 000 euros qu'il aurait versé à la société [2] au cours de la vie sociale (créance 3) ; soit la somme totale de 1 099 939,89 euros. Les créances 1 et 2 figurent à l'état du passif au titre des créances déclarées nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce (créances 52 et 53 sur l'état définitif du passif) mentionnant M. [S] comme créancier tenant compte des quittances subrogatives [8] et [9]. Il s'agit de créances de la société [8] et de la Bred à l'encontre de la société [2], antérieures à la liquidation judiciaire et à la subrogation de M. [S] intervenue respectivement le 22 mai 2018 (créance 1) et le 29 avril 2016 (créance 2). Il convient de rappeler que la subrogation est un mode de transmission des créances permettant de transférer les droits d'un créancier à un tiers ayant réglé la dette. La subrogation d'une créance lors d'une procédure collective permet ainsi au tiers payeur de remplacer le créancier initial dans le passif du débiteur. Il s'ensuit que les créance 1 et 2 sont des créances antérieures au jugement de liquidation judiciaire nonobstant la subrogation. Il s'agit par ailleurs de créances chirographaires. Les créances 2 et 3 que M. [S] prétend détenir sur la société [2] sont, ainsi qu'il l'admet, antérieures à l'ouverture de la procédure collective et par là même à la désignation du liquidateur judiciaire. M. [S] se prévaut à l'appui de la demande indemnitaire, de fautes commises par le liquidateur judiciaire dans l'exercice de ses missions, à savoir ne pas avoir engagé d'action à l'encontre de Mme [K] pour insuffisance d'actifs en raison de fautes de gestion, ni d'action en extension de la procédure de liquidation judiciaire à d'autres sociétés par l'intermédiaire desquelles Mme [K] aurait poursuivi l'activité de la société [2], notamment en leur concédant des licences d'exploitation de la marque [5], sur le fondement de la confusion de patrimoine. Il lui reproche également de ne pas avoir soulevé lors de l'instance engagée par la Selafa [1] ès-qualités devant le tribunal de commerce à l'encontre de la société [3] une demande en paiement au profit de la société [2] de notes de débit déduites des règlements effectués par la société [3] auprès de [4], demande déclarée par la suite irrecevable comme étant nouvelle par la cour d'appel. Il s'ensuit qu'il reproche ainsi au liquidateur une carence fautive à protéger ou à recouvrer le gage commun des créanciers qui aurait permis de disposer le cas échéant d'un boni de liquidation. Le préjudice subi par M. [S] ne constitue par conséquent qu'une fraction du passif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers qu'il appartient seul au liquidateur de reconstituer, il est nécessairement collectif car tous les créanciers de la procédure collective ont un intérêt à la reconstitution du gage commun, les sommes éventuellement recouvrées devant ensuite être réparties entre tous les créanciers en tenant compte des causes de préférence. Il convient par ailleurs de préciser qu'il n’est pas établi que M. [S] aurait réglé les sommes dues par la société [2] à la Bred sur l'instigation du liquidateur judiciaire. Si M. [S] se prévaut d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers en ce qu'il n'a pas été avisé par le liquidateur judiciaire de la possibilité de déclarer dans les délais les créances de 72 000 euros et de 650 000 euros qu'il prétend détenir sur la société [2], il ne rapporte pas la preuve de ce qu'à la date du jugement de liquidation judiciaire en 2013, la Selafa [1] avait connaissance de sa qualité de créancier à ce titre et qu'elle aurait donc dû par application des dispositions de l'article R 622-21 du code de commerce l'avertir d'avoir à les lui déclarer. Il est observé que de tels faits relèvent en tout état de cause de la caractérisation de la faute et sont sans incidence sur l'appréciation du caractère personnel et distinct du préjudice invoqué par M. [S]. Enfin, si le liquidateur présentement désigné ne peut assumer une mission tendant à voir engagée sa propre responsabilité, il n'est pas démontré qu'une telle action ne pourrait pas être engagée sur désignation d'un nouveau liquidateur notamment après reprise de la procédure en application de l'article L. 643-13 du code de commerce. Faute d'un préjudice personnel distinct, M. [S] n'a pas qualité pour former la demande présentée au titre du préjudice financier. 2. Sur les demandes accessoires M. [S], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la Selafa [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Déclare irrecevable l'action indemnitaire de M. [P] [S] pour défaut de qualité à agir; Condamne M. [P] [S] aux dépens de l'instance ; Condamne M. [P] [S] à payer à la Selafa [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 1ère Chambre JUGEMENT RENDU LE 30 Juillet 2026 N° RG 24/01840 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIQZ N° Minute : AFFAIRE [P] [S] C/ S.E.L.A.F.A. [1] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1829 DEFENDERESSE Société [1] (SELAFA [1]) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R044 En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique devant : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente Thomas CIGNONI, Vice-président qui en ont délibéré. Greffier lors de l’audience: Henry SARIA Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 15 avril 2026, prorogée au 24 juin 2026 puis au 30 juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société [2] a été constituée en 2005 par MM. [P] et [J] [S], M. [H] [K] et Mme [W] [K], pour exercer une activité d'achat, vente en gros et demi-gros, importation et exportation de matériel électroménager, arts de la table, coutellerie, ustensile de cuisine, motos et voitures électriques, matériel de jardinage et tout produit s'y rapportant. Suite au décès de M. [H] [K] survenu en juillet 2012, Mme [W] [K] est devenue dirigeante de la société [2]. Le 1er août 2013, la société [2] a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Paris qui, par jugement rendu le 22 août 2013, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, désignant la Selafa [1] (ci-après [1]), prise en la personne de Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 14 novembre 2013, la société [3] a régularisé une déclaration de créances au passif de la société [2] à hauteur de 444 971 euros. Le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par la Selafa [1], a, par jugement rendu le 18 septembre 2015 condamné la société [3] à verser à la Selafa [1], agissant en qualité de liquidateur de la société [2], la somme de 380 700,33 euros en règlement de factures impayées de 2012 à 2013 et à lui verser la somme de 725 730 euros à titre d'indemnité pour absence de préavis lié à la rupture brutale des relations commerciales et lui a donné acte qu'elle reconnaissait que sa créance déclarée à la liquidation de la société [2] devait être minorée de 36 282, 80 euros. La Selafa [1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] a interjeté appel de cette décision demandant notamment, outre la confirmation du jugement, la condamnation de la société [3] à lui verser la somme en principal de 1 359 558 euros TTC au titre de notes de débit, indûment déduites des règlements effectués par [3] auprès de [4], majorée du taux d'intérêt légal à compter de la signification de l'assignation, en application des articles 1134 et 1153 du code civil, demande que la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable par un arrêt du 18 octobre 2017. Par courrier recommandé du 24 avril 2023, M. [P] [S] a porté à la connaissance de la Selafa [1] que son associée Mme [K] semblait poursuivre postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'activité de la société [2] en commercialisant des produits d'électroménager de la marque " [5] " sous l'enseigne " [5] ", mais également par l'intermédiaire de deux sociétés tierces, la société [6] et la société [7] auxquelles elle aurait concédé des licences d'exploitation de la marque précitée. Reprochant d'une part à la société [1] des manquements à ses obligations de liquidateur en s'étant abstenue de rechercher la responsabilité Mme [K], dirigeante de la société [2] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et d'étendre cette procédure aux entités que cette dernière aurait frauduleusement constituées postérieurement à la procédure de liquidation, et faisant état d'autre part, de manquements survenus dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée à l'encontre de la société [3], M. [S] l'a faite assigner en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte de commissaire de justice du 28 février 2024. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [P] [S] demande au tribunal de : -le juger recevable dans l'intégralité de ses demandes ; Vu l'article 1243 du code civil Vu les pièces versées aux débats -condamner la Selafa [1] à payer à M. [P] [S] la somme d'UN MILLION QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE NEUF CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (1 099 939,89 €) à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations de liquidateur -débouter la Selafa [1] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ; -rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; -condamner la Selafa [1] à payer à M. [P] [S] la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -condamner la Selafa [1] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Eléonore Voisin, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société [1] (Selafa [1]) demande au tribunal de : -déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de M. [P] [S], Subsidiairement, -débouter M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, -condamner M. [P] [S] à payer à la Selafa [1] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner M. [P] [S] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir soulevée en défense à la formation de jugement appelée à statuer au fond. 1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Selafa [1] La Selafa [1] expose en substance que le créancier de la liquidation judiciaire doit justifier d'un préjudice distinct de celui des autres créanciers conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 622-20, 1 du même code ; qu'il est irrecevable à solliciter la réparation d'un préjudice qui n'est que la fraction individuelle du préjudice subi par tous les créanciers et doit par conséquent justifier d'un préjudice distinct. Elle soutient qu'en l'espèce, le préjudice indemnisable de M. [P] [S] consisterait en une perte de chance de recouvrer le montant des créances suivantes qu'il détiendrait à l'encontre de la société [2]: -141 484,25 euros au titre du paiement des loyers qu'il a effectué au bailleur [8] pour le compte de la société [2]; -235 000 euros versés par M. [S] à la [9] pour le compte de la société [2] ; -72 000 euros, qui auraient été versés à la société [2] en six paiements durant les six derniers mois ayant précédé sa déclaration de cessation des paiements ; -650 000 euros qui auraient été versés à la société [2] au cours de la vie sociale. Elle fait valoir que les deux premières créances sont des créances antérieures à la procédure collectives et qui figurent à ce titre à l'état du passif de l'article L. 622-24 du code de commerce ; que le fait que des quittances subrogatives aient pu être émises au bénéfice de M. [S] postérieurement au jugement d'ouverture ne modifie en rien leur caractère antérieur ; que s’'agissant des deux autres créances, qui n'ont pas fait l'objet de déclaration de créances par M. [S], elles sont en tout état de cause antérieures à la liquidation judiciaire de l'aveu même du demandeur. La défenderesse rappelle que les fautes qui lui sont reprochées n'auraient eu pour conséquence que de permettre un recouvrement éventuel au profit de l'actif de la liquidation pour être réparti ultérieurement entre les créanciers. Elle considère que le préjudice dont excipe M. [S] ne constitue en réalité qu'une fraction du préjudice collectif des créanciers en réparation duquel seul le liquidateur peut agir ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel distinct ; qu'en conséquence, ses demandes indemnitaires ne sont pas recevables. M. [P] [S] expose en substance que l'action peut être intentée par un créancier postérieur au jugement d'ouverture puisque celui-ci ne voit pas sa liberté de poursuite individuelle amputée par l'existence de la procédure ou par un créancier justifiant d'un préjudice personnel et distinct. Il considère qu'il dispose de la qualité de créancier postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 22 août 2013 pour : -une créance de 141 484, 25 euros conformément à la quittance subrogative établie le 22 mai 2018; -une créance de 236 455, 64 euros comme l'établie la quittance subrogative en date du 29 avril 2016. Pour les autres créances (72 000 euros et 650 000 euros), antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, M. [P] [S] expose que ses demandes tendent à la réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui subi collectivement par les associés, les mensonges et manœuvres de Mme [K] l'ayant conduit à soutenir au-delà du raisonnable la société [2] ; qu'il n'a pas été destinataire par le liquidateur du courrier l'invitant à déclarer ses créances, ce qui caractérise un préjudice personnel et distinct des autres créanciers; qu'en l'absence de désignation d'un contrôleur dans le cadre de la liquidation, il lui était impossible d'agir et de diligenter quelque action à la place du mandataire. Appréciation du tribunal Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont dévolues au mandataire judiciaire, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir individuellement en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer (en ce sens, parmi une jurisprudence constante, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-14085). Les créanciers sont dépourvus du droit d'agir individuellement en réparation s'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel, distinct de celui de la collectivité des créanciers et leur action est alors irrecevable. En l'espèce le préjudice dont M. [S] demande réparation consiste en une perte de chance de recouvrer les montants de quatre créances qu'il déclare détenir à l'égard de la société [2], étant observé que les sommes qu'il sollicite au titre de la perte de chance correspondent à l'intégralité des montants desdites créances. Les créances dont se prévaut M. [S] sont les suivantes : -141 484,25 euros au titre du paiement des loyers qu'il a effectué au bailleur [8] de la société [2] (créance 1) ; -235 000 euros qu'il a versés à la Bred pour le compte de la société [2] (créance 2) ; -72 000 euros qu'il déclare avoir versés à la société [2] en six paiements durant les six derniers mois ayant précédé sa déclaration de cessation des paiements ; (créance 3) -650 000 euros qu'il aurait versé à la société [2] au cours de la vie sociale (créance 3) ; soit la somme totale de 1 099 939,89 euros. Les créances 1 et 2 figurent à l'état du passif au titre des créances déclarées nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce (créances 52 et 53 sur l'état définitif du passif) mentionnant M. [S] comme créancier tenant compte des quittances subrogatives [8] et [9]. Il s'agit de créances de la société [8] et de la Bred à l'encontre de la société [2], antérieures à la liquidation judiciaire et à la subrogation de M. [S] intervenue respectivement le 22 mai 2018 (créance 1) et le 29 avril 2016 (créance 2). Il convient de rappeler que la subrogation est un mode de transmission des créances permettant de transférer les droits d'un créancier à un tiers ayant réglé la dette. La subrogation d'une créance lors d'une procédure collective permet ainsi au tiers payeur de remplacer le créancier initial dans le passif du débiteur. Il s'ensuit que les créance 1 et 2 sont des créances antérieures au jugement de liquidation judiciaire nonobstant la subrogation. Il s'agit par ailleurs de créances chirographaires. Les créances 2 et 3 que M. [S] prétend détenir sur la société [2] sont, ainsi qu'il l'admet, antérieures à l'ouverture de la procédure collective et par là même à la désignation du liquidateur judiciaire. M. [S] se prévaut à l'appui de la demande indemnitaire, de fautes commises par le liquidateur judiciaire dans l'exercice de ses missions, à savoir ne pas avoir engagé d'action à l'encontre de Mme [K] pour insuffisance d'actifs en raison de fautes de gestion, ni d'action en extension de la procédure de liquidation judiciaire à d'autres sociétés par l'intermédiaire desquelles Mme [K] aurait poursuivi l'activité de la société [2], notamment en leur concédant des licences d'exploitation de la marque [5], sur le fondement de la confusion de patrimoine. Il lui reproche également de ne pas avoir soulevé lors de l'instance engagée par la Selafa [1] ès-qualités devant le tribunal de commerce à l'encontre de la société [3] une demande en paiement au profit de la société [2] de notes de débit déduites des règlements effectués par la société [3] auprès de [4], demande déclarée par la suite irrecevable comme étant nouvelle par la cour d'appel. Il s'ensuit qu'il reproche ainsi au liquidateur une carence fautive à protéger ou à recouvrer le gage commun des créanciers qui aurait permis de disposer le cas échéant d'un boni de liquidation. Le préjudice subi par M. [S] ne constitue par conséquent qu'une fraction du passif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers qu'il appartient seul au liquidateur de reconstituer, il est nécessairement collectif car tous les créanciers de la procédure collective ont un intérêt à la reconstitution du gage commun, les sommes éventuellement recouvrées devant ensuite être réparties entre tous les créanciers en tenant compte des causes de préférence. Il convient par ailleurs de préciser qu'il n’est pas établi que M. [S] aurait réglé les sommes dues par la société [2] à la Bred sur l'instigation du liquidateur judiciaire. Si M. [S] se prévaut d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers en ce qu'il n'a pas été avisé par le liquidateur judiciaire de la possibilité de déclarer dans les délais les créances de 72 000 euros et de 650 000 euros qu'il prétend détenir sur la société [2], il ne rapporte pas la preuve de ce qu'à la date du jugement de liquidation judiciaire en 2013, la Selafa [1] avait connaissance de sa qualité de créancier à ce titre et qu'elle aurait donc dû par application des dispositions de l'article R 622-21 du code de commerce l'avertir d'avoir à les lui déclarer. Il est observé que de tels faits relèvent en tout état de cause de la caractérisation de la faute et sont sans incidence sur l'appréciation du caractère personnel et distinct du préjudice invoqué par M. [S]. Enfin, si le liquidateur présentement désigné ne peut assumer une mission tendant à voir engagée sa propre responsabilité, il n'est pas démontré qu'une telle action ne pourrait pas être engagée sur désignation d'un nouveau liquidateur notamment après reprise de la procédure en application de l'article L. 643-13 du code de commerce. Faute d'un préjudice personnel distinct, M. [S] n'a pas qualité pour former la demande présentée au titre du préjudice financier. 2. Sur les demandes accessoires M. [S], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la Selafa [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Déclare irrecevable l'action indemnitaire de M. [P] [S] pour défaut de qualité à agir; Condamne M. [P] [S] aux dépens de l'instance ; Condamne M. [P] [S] à payer à la Selafa [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:29:52.249Z.