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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 3 septembre 2026, n° 25/02762

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE



M. [B] [J] et la société civile immobilière [Adresse 5] sont propriétaires de lots dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 4]), soumis au statut de la copropriété.



Le 16 juin 2022, M. [J] a assigné la société Rue neuve devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en annulation de la convocation de l'assemblée générale de la copropriété du 19 avril 2022, de l'assemblée générale elle-même et de ses résolutions et en indemnisation.



Par ordonnance du 5 octobre suivant, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond afin qu'il soit statué à jour fixe.



La société d'exercice libéral à responsabilité limitée R&D, prise en la personne de son représentant légal agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 4], est intervenue volontairement à ladite instance.



Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, pour l'essentiel :

- rejeté la demande de M. [J] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incidents de la société [Adresse 5] ;

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Rue neuve, tirée de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires et de la tardiveté, et en tout état de cause, de l'absence d'objet de l'intervention de la société R&D ;

- déclaré irrecevables devant lui les demandes de M. [J] en nullité de la convocation par la société [Adresse 5] de l'assemblée générale du 19 avril 2022, de l'assemblée générale elle-même et de ses résolutions ainsi que sa demande indemnitaire ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens de l'incident pour être jugés avec ceux de l'instance au fond.



Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

- déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale du 19 avril 2022 ;

- prononcé l'annulation de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2022 ;

- prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2022 et de ses résolutions ;

- rejeté la demande indemnitaire de M. [J] ;

- dit que les dépens seraient partagés par moitié entre M. [J] et la société Rue neuve ;

- condamné la société [Adresse 5] à payer à la société R&D la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- et rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société [Adresse 5] a interjeté appel de l'ordonnance du 20 juin 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 23 mai 2025 à 8 heures 33, cette procédure ayant été inscrite au répertoire général sous le numéro 2762 de l'année 2025, puis du jugement statuant sur le fond du 28 janvier 2025, le même jour à 8 heures 38, cette procédure ayant quant à elle été inscrite au répertoire général sous le numéro 2763 de la même année.



La société Rue neuve a déposé, dans chacune de ces deux instances, ses conclusions d'appelante le 21 août 2025. Aux termes de ces écritures, rédigées en des termes strictement identiques, elle demande notamment à la cour :


d'ordonner la jonction des instances ouvertes sur les appels enregistrés le 23 mai 2025 sous les RG n°25/02762 et 25/02763 ;


Sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état,


d'infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa fin de non-recevoir, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens de l'incident et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 septembre 2023 ;


Et, statuant de nouveau, de :



dire que l'action de M. [J] est irrecevable, faute d'avoir attrait à la procédure le syndicat de copropriétaire ou son représentant ;

dire que l'intervention de la société R&D est irrecevable, comme étant tardive et, en tout état de cause, devenue sans objet ;



En conséquence,



renvoyer M. [J] à mieux se pourvoir et annuler, voire infirmer par voie de conséquence, le jugement rendu sur le fond le 28 janvier 2025 ;



Subsidiairement, sur l'appel du jugement rendu sur le fond le 28 janvier 2025,


d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale du 23 mars 2022, prononcé l'annulation de la convocation à l'assemblée générale du 19 avril 2022, de l'assemblée générale elle-même et de ses résolutions, rejeté la demande indemnitaire de M. [J] et l'a condamnée à payer à la société R&D la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;


Et, statuant à nouveau, de :


déclarer l'assemblée générale du 19 avril 2022 définitive ;






Subsidiairement, 


prononcer la validité de la convocation du 23 mars 2022 pour l'assemblée générale du 19 avril 2022 ;


En conséquence,


prononcer la validité de l'assemblée générale du 19 avril 2022 ;

débouter M. [J] de l'ensemble de ses moyens et demandes.


Saisie par M. [J], dans le cadre de l'instance relative à l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023 (RG 25/2762), d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité dudit appel ainsi que d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes d'infirmation formulées à l'encontre du jugement statuant sur le fond du 28 janvier 2025, la présidente de la deuxième section de la première chambre de cette cour à laquelle l'affaire a été distribuée a, par une ordonnance en date du 3 mars 2026, débouté M. [J] de son incident et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société [Adresse 5] et à la société R&D la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [J] a alors, par requête du 16 mars 2026, déféré cette ordonnance à la formation collégiale de la cour d'appel en application des articles 906-3, alinéa 2, et 913-8, alinéa 9, du code de procédure civile, aux fins de voir réformer ou infirmer totalement ladite ordonnance et, statuant à nouveau :

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel immédiat formé par la société [Adresse 5] de l'ordonnance du juge de la mise en état sans le jugement au fond ;

- prononcer l'irrecevabilité des demandes d'infirmation formulées par la société Rue neuve contre le jugement au fond dont il n'est pas fait appel ;

- débouter la société [Adresse 5] et la société R&D de toutes leurs demandes ;

- condamner la société [Adresse 5] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles de la procédure devant la présidente de chambre et celle de 1 500 euros pour ceux exposés à l'occasion de la procédure de déféré.



Aux termes de ses conclusions remises le 15 mai 2026, la société R&D, agissant ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé et au caractère justifié de la requête en déféré et des prétentions respectives émises par les parties dans le cadre de celui-ci. Elle réclame en outre la condamnation de la partie succombante aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer, ès qualités, la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses écritures remises le 29 mai 2026, la société [Adresse 5], se fondant sur les dispositions des articles 794 et 795 du code de procédure civile, demande de son côté à la cour de :

- débouter M. [J] de sa requête en déféré et, ce faisant, de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance du 20 juin 2023 ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par la présidente de chambre le 3 mars 2026 ;

y ajoutant, 

- condamner M. [J], outre au entiers dépens du déféré, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance du 20 juin 2023



Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction telle que modifiée par le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur le 1er septembre 2024, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il en résulte que, hors les cas qu'il énumère limitativement, l'article 795 précité impose de déclarer l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état et l'appel du jugement sur le fond de manière concomitante, ce qui s'entend du même acte ou de deux actes du même jour (2e Civ., 5 avril 2001, pourvoi n° 99-17.613, publié ; 28 juin 2006, pourvoi n° 05-13.597).



En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023, qui s'est bornée à statuer sur les diverses fins de non-recevoir soulevées par les parties sans mettre fin à l'instance, n'a statué dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article 795 précité du code de procédure civile comme pouvant faire l'objet d'un appel immédiat, indépendamment du jugement sur le fond.



Elle ne pouvait par conséquent être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond, rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.



Dans la mesure où il ressort des pièces de la procédure que l'appel formé par la société Rue neuve contre cette ordonnance l'a été le 23 mai 2025, soit le même jour que celui interjeté par cette même société contre le jugement statuant sur le fond, ces deux recours, quand même ils ont été formés par deux actes séparés, doivent être considérés comme concomitants.



C'est en conséquence à bon droit que le premier juge en a déduit que l'appel formé par la société [Adresse 5] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023 était recevable.



Le déféré formé de ce chef par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 3 mars 2026 par la présidente de la deuxième section de la première chambre de cette cour doit par conséquent être rejeté.















Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes d'infirmation formulées à l'encontre du jugement sur le fond du 28 janvier 2025 dans l'instance relative à l'appel formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023



Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



S'il ressort du dossier de procédure que, dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2762 de l'année 2025, relative à l'appel formé par la société Rue neuve contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023, cette société a, dans ses conclusions d'appelante remises au greffe de la cour le 21 août 2025, conclut, à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement rendu sur le fond le 28 janvier 2025, cette demande fait suite à celle qu'elle a préalablement formulée aux termes de ces mêmes écritures, de jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 2762 et 2763 de l'année 2025, de sorte que ce n'est que dans l'hypothèse où pareille jonction serait prononcée, que la société [Adresse 5] a entendu conclure à l'infirmation du jugement en question.



En l'absence de pareille jonction ordonnée en l'état du dossier, la cour, en tant qu'elle est appelée à statuer sur l'appel relatif à l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023, n'est pour l'heure saisie d'aucune prétention tendant à l'infirmation du jugement statuant sur le fond. La question de la recevabilité soulevée de ce chef par M. [J] est par conséquent en l'état sans objet.



Le déféré formé de ce second chef par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 3 mars 2026 par la présidente de la deuxième section de la première chambre de cette cour doit par conséquent être pareillement rejeté.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'issue du litige justifie de confirmer l'ordonnance entreprise du chef des dépens et de condamner M. [J] aux dépens du déféré.



Il apparaît par ailleurs équitable de mettre à la charge de ce dernier, au titre des frais exposés tant lors de l'incident que du déféré par les sociétés Rue neuve et R&D et non compris dans les dépens, pour la première, la somme de 500 euros et, pour la seconde, celle de 250 euros, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.





PAR CES MOTIFS



Rejette la requête en déféré formée par M. [B] [J] contre l'ordonnance prononcée le 3 mars 2026 par la présidente de la deuxième section de la première chambre de cette cour, sauf à statuer différemment sur les frais irrépétibles ;



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,



Condamne M. [B] [J] aux dépens du déféré ;







Le condamne à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 500 euros et à la SELARL R&D la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Le déboute de sa demande formée au même titre.











Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 03/09/2026





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DÉFÉRÉ





Minute électronique 

N° RG 25/02762 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG74



Ordonnance d'incident rendue le 3 mars 2026 par la présidente de la première chambre civile - section 2







DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ - INTIMÉ



Monsieur [B] [J]

né le 19 février 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué





DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ - INTIMÉE



La SELARL R&D

prise en la personne de son représentant légal agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat de la copropriété [Adresse 2], dont le siège est à [Adresse 3]

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué





DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ - APPELANTE



La SCI [Adresse 5] 

prise en la personne de son représentant légal 

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 2]



représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant





DÉBATS à l'audience publique du 1er juin 2026 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller





ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 (délibéré avancé, initialement prévu le 22 octobre 2026) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



****



FAITS ET PROCEDURE



M. [B] [J] et la société civile immobilière [Adresse 5] sont propriétaires de lots dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 4]), soumis au statut de la copropriété.



Le 16 juin 2022, M. [J] a assigné la société Rue neuve devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en annulation de la convocation de l'assemblée générale de la copropriété du 19 avril 2022, de l'assemblée générale elle-même et de ses résolutions et en indemnisation.



Par ordonnance du 5 octobre suivant, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond afin qu'il soit statué à jour fixe.



La société d'exercice libéral à responsabilité limitée R&D, prise en la personne de son représentant légal agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 4], est intervenue volontairement à ladite instance.



Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, pour l'essentiel :

- rejeté la demande de M. [J] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incidents de la société [Adresse 5] ;

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Rue neuve, tirée de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires et de la tardiveté, et en tout état de cause, de l'absence d'objet de l'intervention de la société R&D ;

- déclaré irrecevables devant lui les demandes de M. [J] en nullité de la convocation par la société [Adresse 5] de l'assemblée générale du 19 avril 2022, de l'assemblée générale elle-même et de ses résolutions ainsi que sa demande indemnitaire ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens de l'incident pour être jugés avec ceux de l'instance au fond.



Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

- déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale du 19 avril 2022 ;

- prononcé l'annulation de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2022 ;

- prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2022 et de ses résolutions ;

- rejeté la demande indemnitaire de M. [J] ;

- dit que les dépens seraient partagés par moitié entre M. [J] et la société Rue neuve ;

- condamné la société [Adresse 5] à payer à la société R&D la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- et rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société [Adresse 5] a interjeté appel de l'ordonnance du 20 juin 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 23 mai 2025 à 8 heures 33, cette procédure ayant été inscrite au répertoire général sous le numéro 2762 de l'année 2025, puis du jugement statuant sur le fond du 28 janvier 2025, le même jour à 8 heures 38, cette procédure ayant quant à elle été inscrite au répertoire général sous le numéro 2763 de la même année.



La société Rue neuve a déposé, dans chacune de ces deux instances, ses conclusions d'appelante le 21 août 2025. Aux termes de ces écritures, rédigées en des termes strictement identiques, elle demande notamment à la cour :


d'ordonner la jonction des instances ouvertes sur les appels enregistrés le 23 mai 2025 sous les RG n°25/02762 et 25/02763 ;


Sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état,


d'infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa fin de non-recevoir, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens de l'incident et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 septembre 2023 ;


Et, statuant de nouveau, de :



dire que l'action de M. [J] est irrecevable, faute d'avoir attrait à la procédure le syndicat de copropriétaire ou son représentant ;

dire que l'intervention de la société R&D est irrecevable, comme étant tardive et, en tout état de cause, devenue sans objet ;



En conséquence,



renvoyer M. [J] à mieux se pourvoir et annuler, voire infirmer par voie de conséquence, le jugement rendu sur le fond le 28 janvier 2025 ;



Subsidiairement, sur l'appel du jugement rendu sur le fond le 28 janvier 2025,


d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale du 23 mars 2022, prononcé l'annulation de la convocation à l'assemblée générale du 19 avril 2022, de l'assemblée générale elle-même et de ses résolutions, rejeté la demande indemnitaire de M. [J] et l'a condamnée à payer à la société R&D la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;


Et, statuant à nouveau, de :


déclarer l'assemblée générale du 19 avril 2022 définitive ;






Subsidiairement, 


prononcer la validité de la convocation du 23 mars 2022 pour l'assemblée générale du 19 avril 2022 ;


En conséquence,


prononcer la validité de l'assemblée générale du 19 avril 2022 ;

débouter M. [J] de l'ensemble de ses moyens et demandes.


Saisie par M. [J], dans le cadre de l'instance relative à l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023 (RG 25/2762), d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité dudit appel ainsi que d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes d'infirmation formulées à l'encontre du jugement statuant sur le fond du 28 janvier 2025, la présidente de la deuxième section de la première chambre de cette cour à laquelle l'affaire a été distribuée a, par une ordonnance en date du 3 mars 2026, débouté M. [J] de son incident et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société [Adresse 5] et à la société R&D la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [J] a alors, par requête du 16 mars 2026, déféré cette ordonnance à la formation collégiale de la cour d'appel en application des articles 906-3, alinéa 2, et 913-8, alinéa 9, du code de procédure civile, aux fins de voir réformer ou infirmer totalement ladite ordonnance et, statuant à nouveau :

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel immédiat formé par la société [Adresse 5] de l'ordonnance du juge de la mise en état sans le jugement au fond ;

- prononcer l'irrecevabilité des demandes d'infirmation formulées par la société Rue neuve contre le jugement au fond dont il n'est pas fait appel ;

- débouter la société [Adresse 5] et la société R&D de toutes leurs demandes ;

- condamner la société [Adresse 5] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles de la procédure devant la présidente de chambre et celle de 1 500 euros pour ceux exposés à l'occasion de la procédure de déféré.



Aux termes de ses conclusions remises le 15 mai 2026, la société R&D, agissant ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé et au caractère justifié de la requête en déféré et des prétentions respectives émises par les parties dans le cadre de celui-ci. Elle réclame en outre la condamnation de la partie succombante aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer, ès qualités, la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses écritures remises le 29 mai 2026, la société [Adresse 5], se fondant sur les dispositions des articles 794 et 795 du code de procédure civile, demande de son côté à la cour de :

- débouter M. [J] de sa requête en déféré et, ce faisant, de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance du 20 juin 2023 ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par la présidente de chambre le 3 mars 2026 ;

y ajoutant, 

- condamner M. [J], outre au entiers dépens du déféré, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.













MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance du 20 juin 2023



Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction telle que modifiée par le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur le 1er septembre 2024, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il en résulte que, hors les cas qu'il énumère limitativement, l'article 795 précité impose de déclarer l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état et l'appel du jugement sur le fond de manière concomitante, ce qui s'entend du même acte ou de deux actes du même jour (2e Civ., 5 avril 2001, pourvoi n° 99-17.613, publié ; 28 juin 2006, pourvoi n° 05-13.597).



En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023, qui s'est bornée à statuer sur les diverses fins de non-recevoir soulevées par les parties sans mettre fin à l'instance, n'a statué dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article 795 précité du code de procédure civile comme pouvant faire l'objet d'un appel immédiat, indépendamment du jugement sur le fond.



Elle ne pouvait par conséquent être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond, rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.



Dans la mesure où il ressort des pièces de la procédure que l'appel formé par la société Rue neuve contre cette ordonnance l'a été le 23 mai 2025, soit le même jour que celui interjeté par cette même société contre le jugement statuant sur le fond, ces deux recours, quand même ils ont été formés par deux actes séparés, doivent être considérés comme concomitants.



C'est en conséquence à bon droit que le premier juge en a déduit que l'appel formé par la société [Adresse 5] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023 était recevable.



Le déféré formé de ce chef par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 3 mars 2026 par la présidente de la deuxième section de la première chambre de cette cour doit par conséquent être rejeté.















Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes d'infirmation formulées à l'encontre du jugement sur le fond du 28 janvier 2025 dans l'instance relative à l'appel formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023



Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



S'il ressort du dossier de procédure que, dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2762 de l'année 2025, relative à l'appel formé par la société Rue neuve contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023, cette société a, dans ses conclusions d'appelante remises au greffe de la cour le 21 août 2025, conclut, à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement rendu sur le fond le 28 janvier 2025, cette demande fait suite à celle qu'elle a préalablement formulée aux termes de ces mêmes écritures, de jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 2762 et 2763 de l'année 2025, de sorte que ce n'est que dans l'hypothèse où pareille jonction serait prononcée, que la société [Adresse 5] a entendu conclure à l'infirmation du jugement en question.



En l'absence de pareille jonction ordonnée en l'état du dossier, la cour, en tant qu'elle est appelée à statuer sur l'appel relatif à l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023, n'est pour l'heure saisie d'aucune prétention tendant à l'infirmation du jugement statuant sur le fond. La question de la recevabilité soulevée de ce chef par M. [J] est par conséquent en l'état sans objet.



Le déféré formé de ce second chef par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 3 mars 2026 par la présidente de la deuxième section de la première chambre de cette cour doit par conséquent être pareillement rejeté.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'issue du litige justifie de confirmer l'ordonnance entreprise du chef des dépens et de condamner M. [J] aux dépens du déféré.



Il apparaît par ailleurs équitable de mettre à la charge de ce dernier, au titre des frais exposés tant lors de l'incident que du déféré par les sociétés Rue neuve et R&D et non compris dans les dépens, pour la première, la somme de 500 euros et, pour la seconde, celle de 250 euros, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.





PAR CES MOTIFS



Rejette la requête en déféré formée par M. [B] [J] contre l'ordonnance prononcée le 3 mars 2026 par la présidente de la deuxième section de la première chambre de cette cour, sauf à statuer différemment sur les frais irrépétibles ;



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,



Condamne M. [B] [J] aux dépens du déféré ;







Le condamne à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 500 euros et à la SELARL R&D la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Le déboute de sa demande formée au même titre.











Le greffier













Le président



























































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-3, code de procedure civile 794, code de procedure civile 913-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:13.851Z.