Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 3 septembre 2026, n° 23/00476
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 5 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2025 **** Alléguant le non-paiement de factures d'eau, la société Veolia eau - compagnie générale des eaux (la société Veolia) a, par acte du 22 juillet 2022, assigné Mme [K] [S] aux fins essentiellement d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 160,72 euros en principal, outre la somme de 312 euros au titre des pénalités de retard et celle de 506,22 euros au titre de la majoration de la redevance due en matière d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a débouté la société Veolia de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La société Veolia a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2025, faisant suite à celles signifiées le 27 avril 2023, demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - condamner Mme [S] à lui payer les sommes suivantes : ' 6 063,76 euros au titre des factures d'eau impayées du 10 août 2020 au 3 avril 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5 160,72 euros à compter du 22 juillet 2022, date de délivrance de l'assignation, et sur le surplus à compter de la date de signification des conclusions, ' 420 euros au titre des pénalités de retard, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 312 euros à compter du 22 juillet 2022, date de délivrance de l'assignation, et sur le surplus à compter de la date de signification des conclusions, ' 605,17 euros au titre de la majoration applicable sur la redevance d'assainissement, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 506,22 euros à compter du 22 juillet 2022, date de délivrance de l'assignation, et sur le surplus à compter de la date de signification des conclusions ; - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de la société Veolia. Mme [S], qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 13 mars 2023 et des conclusions de l'appelante les 27 avril 2023 et 12 novembre 2025, n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte enfin de l'article 1113 du même code que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, cette volonté pouvant résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. En l'espèce, la société Veolia fonde sa demande en paiement sur l'existence d'un contrat de fourniture et de distribution d'eau potable dont elle soutient qu'il aurait été souscrit par Mme [S]. Le premier juge a considéré que la preuve d'un tel contrat n'était pas rapportée, au double motif qu'aucune pièce n'établissait que Mme [S] avait effectivement sollicité sa souscription et qu'il n'était en toute hypothèse pas démontré qu'elle avait confirmé son accord dans les conditions prévues à l'article 2.1 du règlement du service de l'eau, lequel définit les obligations mutuelles de l'exploitant du service et du client, étant précisé que l'article précité est ainsi rédigé : 'Pour souscrire un contrat, il vous suffit d'en faire la demande écrite (internet ou courrier) ou par téléphone auprès du service clientèle de l'Exploitant du service. Vous recevrez les informations précontractuelles nécessaires à la souscription de votre contrat, le règlement du service, les conditions particulières de votre contrat, la fiche tarifaire, des informations sur le Service de l'Eau et les modalités d'exercice du droit de rétractation. Votre première facture, dite 'facture d'accès au service', peut comprendre des frais d'accès au Service de l'Eau, dont le montant figure en annexe de ce règlement ou au contrat de délégation. Le règlement de la facture d'accès au service vaut accusé de réception du présent règlement de service. Vous êtes tenus de nous confirmer votre accord sur le contrat d'abonnement selon les modalités communiquées et de procéder au paiement de la facture d'accès au service dans le délai indiqué ; à défaut le service ne sera pas mis en oeuvre. [...].' S'il est exact que la société Veolia n'établit pas que Mme [S] a formellement sollicité la souscription d'un contrat de fourniture et de distribution d'eau potable, il ressort toutefois des pièces produites que des relevés de consommation d'eau ont été effectués au domicile de l'intéressée durant la période litigieuse, domicile dont la réalité est suffisamment établie au cours de cette période par la remise à l'étude de l'assignation et des premières conclusions signifiées en cause d'appel, étant précisé que, par contrat de délégation du 1er janvier 2012, l'exploitation du service public d'eau potable a été confiée à la société Veolia par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Bassin de la Lawe et de son affluent [Adresse 3] (SABALFA), de sorte que l'appelante était seule susceptible de fournir et de distribuer de l'eau potable à Mme [S], qui est domiciliée dans le Bassin de la Lawe. S'il est également exact que l'extrait du relevé de compte client produit par la société Veolia ne suffit pas à établir le paiement de la facture d'accès au service, une telle carence probatoire est toutefois sans emport dès lors que l'exclusion de la mise en service à défaut de paiement de la facture d'accès, de même du reste qu'à défaut d'accord exprès du client sur le contrat d'abonnement, est stipulée dans le seul intérêt de la société Veolia, laquelle pouvait donc choisir d'assurer la fourniture de service nonobstant l'inobservation de cette double condition. Il suit de tout ce qui précède qu'en consommant de l'eau potable à son domicile, Mme [S] a implicitement mais nécessairement souscrit un contrat de fourniture et de distribution avec la société Veolia, étant observé que le règlement du service de l'eau et la fiche tarifaire y annexée régissent de plein droit la relation contractuelle dès que le service est consommé. Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, d'accueillir les demandes en paiement formées par la société Veolia, étant précisé que la somme de 6 063,76 euros due en principal au titre des factures impayées du 10 août 2020 au 3 avril 2023 résulte du décompte produit qui s'avère en cohérence avec les factures et relevés de consommation versés aux débats, que la somme de 420 euros due au titre des pénalités l'est en application de l'article 3.5 du règlement de service, et que celle de 605,17 euros est due au titre de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, dont il résulte qu'à défaut de paiement par l'usager de la redevance d'assainissement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %, étant relevé que la mise en demeure requise a, en l'occurrence, été délivrée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2022, les actes judiciaires postérieurs (assignation, conclusions signifiées) ayant à leur tour porté interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil, tandis que la double condition de délai posée par le texte précité se trouve remplie au regard de la date d'émission des factures litigieuses et des interpellations opérées. La somme de 6 063,76 euros produira intérêt au taux légal sur la somme de 5 160,72 euros à compter du 22 juillet 2022, date de délivrance de l'assignation, et, sur le surplus, à compter du 27 avril 2023, date de signification des premières conclusions d'appel. La somme de 420 euros produira intérêt au taux légal sur la somme de 312 euros à compter de la délivrance de l'assignation, et, sur le surplus, à compter de la signification des premières conclusions d'appel. La somme de 605,17 euros produira intérêt au taux légal sur la somme de 506,22 euros à compter de la délivrance de l'assignation et, sur le surplus, à compter de la signification des premières conclusions d'appel. Enfin, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée à compter de la signification des premières conclusions d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Par infirmation du jugement entrepris, Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie de laisser à la société Veolia la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [K] [S] à payer à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux les sommes suivantes : - 6 063,76 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2022 sur la somme de 5 160,72 euros, et à compter du 27 avril 2023 sur le surplus, - 420 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2022 sur la somme de 312 euros, et à compter du 27 avril 2023 sur le surplus, - 605,17 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2022 sur la somme de 506,22 euros, et à compter du 27 avril 2023 sur le surplus ; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ; Déboute la société Veolia eau - compagnie générale des eaux de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 03/09/2026 **** Minute électronique N° RG 23/00476 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW76 Jugement (N° 22/00704) rendu le 16 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciiare de Béthune APPELANTE La SCA Veolia Eau - compagnie générales des eaux prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean-Philippe Pin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE Madame [K] [S] [Adresse 2] [Localité 2] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13/03/2023 à l'étude du commissaire de justice. DÉBATS à l'audience publique du 4 décembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 5 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2025 **** Alléguant le non-paiement de factures d'eau, la société Veolia eau - compagnie générale des eaux (la société Veolia) a, par acte du 22 juillet 2022, assigné Mme [K] [S] aux fins essentiellement d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 160,72 euros en principal, outre la somme de 312 euros au titre des pénalités de retard et celle de 506,22 euros au titre de la majoration de la redevance due en matière d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a débouté la société Veolia de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La société Veolia a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2025, faisant suite à celles signifiées le 27 avril 2023, demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - condamner Mme [S] à lui payer les sommes suivantes : ' 6 063,76 euros au titre des factures d'eau impayées du 10 août 2020 au 3 avril 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5 160,72 euros à compter du 22 juillet 2022, date de délivrance de l'assignation, et sur le surplus à compter de la date de signification des conclusions, ' 420 euros au titre des pénalités de retard, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 312 euros à compter du 22 juillet 2022, date de délivrance de l'assignation, et sur le surplus à compter de la date de signification des conclusions, ' 605,17 euros au titre de la majoration applicable sur la redevance d'assainissement, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 506,22 euros à compter du 22 juillet 2022, date de délivrance de l'assignation, et sur le surplus à compter de la date de signification des conclusions ; - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de la société Veolia. Mme [S], qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 13 mars 2023 et des conclusions de l'appelante les 27 avril 2023 et 12 novembre 2025, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte enfin de l'article 1113 du même code que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, cette volonté pouvant résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. En l'espèce, la société Veolia fonde sa demande en paiement sur l'existence d'un contrat de fourniture et de distribution d'eau potable dont elle soutient qu'il aurait été souscrit par Mme [S]. Le premier juge a considéré que la preuve d'un tel contrat n'était pas rapportée, au double motif qu'aucune pièce n'établissait que Mme [S] avait effectivement sollicité sa souscription et qu'il n'était en toute hypothèse pas démontré qu'elle avait confirmé son accord dans les conditions prévues à l'article 2.1 du règlement du service de l'eau, lequel définit les obligations mutuelles de l'exploitant du service et du client, étant précisé que l'article précité est ainsi rédigé : 'Pour souscrire un contrat, il vous suffit d'en faire la demande écrite (internet ou courrier) ou par téléphone auprès du service clientèle de l'Exploitant du service. Vous recevrez les informations précontractuelles nécessaires à la souscription de votre contrat, le règlement du service, les conditions particulières de votre contrat, la fiche tarifaire, des informations sur le Service de l'Eau et les modalités d'exercice du droit de rétractation. Votre première facture, dite 'facture d'accès au service', peut comprendre des frais d'accès au Service de l'Eau, dont le montant figure en annexe de ce règlement ou au contrat de délégation. Le règlement de la facture d'accès au service vaut accusé de réception du présent règlement de service. Vous êtes tenus de nous confirmer votre accord sur le contrat d'abonnement selon les modalités communiquées et de procéder au paiement de la facture d'accès au service dans le délai indiqué ; à défaut le service ne sera pas mis en oeuvre. [...].' S'il est exact que la société Veolia n'établit pas que Mme [S] a formellement sollicité la souscription d'un contrat de fourniture et de distribution d'eau potable, il ressort toutefois des pièces produites que des relevés de consommation d'eau ont été effectués au domicile de l'intéressée durant la période litigieuse, domicile dont la réalité est suffisamment établie au cours de cette période par la remise à l'étude de l'assignation et des premières conclusions signifiées en cause d'appel, étant précisé que, par contrat de délégation du 1er janvier 2012, l'exploitation du service public d'eau potable a été confiée à la société Veolia par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Bassin de la Lawe et de son affluent [Adresse 3] (SABALFA), de sorte que l'appelante était seule susceptible de fournir et de distribuer de l'eau potable à Mme [S], qui est domiciliée dans le Bassin de la Lawe. S'il est également exact que l'extrait du relevé de compte client produit par la société Veolia ne suffit pas à établir le paiement de la facture d'accès au service, une telle carence probatoire est toutefois sans emport dès lors que l'exclusion de la mise en service à défaut de paiement de la facture d'accès, de même du reste qu'à défaut d'accord exprès du client sur le contrat d'abonnement, est stipulée dans le seul intérêt de la société Veolia, laquelle pouvait donc choisir d'assurer la fourniture de service nonobstant l'inobservation de cette double condition. Il suit de tout ce qui précède qu'en consommant de l'eau potable à son domicile, Mme [S] a implicitement mais nécessairement souscrit un contrat de fourniture et de distribution avec la société Veolia, étant observé que le règlement du service de l'eau et la fiche tarifaire y annexée régissent de plein droit la relation contractuelle dès que le service est consommé. Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, d'accueillir les demandes en paiement formées par la société Veolia, étant précisé que la somme de 6 063,76 euros due en principal au titre des factures impayées du 10 août 2020 au 3 avril 2023 résulte du décompte produit qui s'avère en cohérence avec les factures et relevés de consommation versés aux débats, que la somme de 420 euros due au titre des pénalités l'est en application de l'article 3.5 du règlement de service, et que celle de 605,17 euros est due au titre de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, dont il résulte qu'à défaut de paiement par l'usager de la redevance d'assainissement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %, étant relevé que la mise en demeure requise a, en l'occurrence, été délivrée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2022, les actes judiciaires postérieurs (assignation, conclusions signifiées) ayant à leur tour porté interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil, tandis que la double condition de délai posée par le texte précité se trouve remplie au regard de la date d'émission des factures litigieuses et des interpellations opérées. La somme de 6 063,76 euros produira intérêt au taux légal sur la somme de 5 160,72 euros à compter du 22 juillet 2022, date de délivrance de l'assignation, et, sur le surplus, à compter du 27 avril 2023, date de signification des premières conclusions d'appel. La somme de 420 euros produira intérêt au taux légal sur la somme de 312 euros à compter de la délivrance de l'assignation, et, sur le surplus, à compter de la signification des premières conclusions d'appel. La somme de 605,17 euros produira intérêt au taux légal sur la somme de 506,22 euros à compter de la délivrance de l'assignation et, sur le surplus, à compter de la signification des premières conclusions d'appel. Enfin, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée à compter de la signification des premières conclusions d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Par infirmation du jugement entrepris, Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie de laisser à la société Veolia la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [K] [S] à payer à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux les sommes suivantes : - 6 063,76 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2022 sur la somme de 5 160,72 euros, et à compter du 27 avril 2023 sur le surplus, - 420 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2022 sur la somme de 312 euros, et à compter du 27 avril 2023 sur le surplus, - 605,17 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2022 sur la somme de 506,22 euros, et à compter du 27 avril 2023 sur le surplus ; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ; Déboute la société Veolia eau - compagnie générale des eaux de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:16.886Z.