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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 3 septembre 2026, n° 25/02081

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



M. [F] [W] a pris à bail un logement appartenant à Mme [N] [I], suivant contrat du 17 janvier 2018, moyennant un loyer de 890 € mensuels.



M. [W] est tombé en arrérage de loyers. 



Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé a constaté la résiliation du bail, autorisé l'expulsion de l'occupant et de toute personne présente de son chef et l'a condamné solidairement

avec M. [H] [V] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à la libération des lieux et 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], saisi par MM. [W] M. [U] , les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 922 € au titre de l'arriéré du mois d'avril 2020 et à 9 896,80 € au titre de l'arriéré locatif dû au mois de novembre 2021, outre 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par décision du 16 février 2022, saisi d'une demande de délai de grâce pour quitter les lieux, le juge de l'exécution a débouté M. [W] de sa demande en ce sens. Cette décision a, en outre, validé la saisie-conservatoire mise en place par la bailleresse le 16 août 2021, et a condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par arrêt du 18 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance du 14 décembre 2021. 



Par arrêt du 4 avril 2023 rectifié par le 7 septembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a réformé partiellement le jugement du 21 janvier 2022, et a fixé la créance locative à la somme de 7 698,82 € après réfaction du montant des loyers. 



Le 14 août 2024 M. [W] a fait diligenter une saisie-attribution sur les loyers perçus par Mme [I] à hauteur de 7 130,83 €, dont 5 599,26 € en principal, résultant d'un trop perçu que M. [W] estimait avoir versé à Mme [I], outre les frais de poursuite, et le remboursement des frais avancés au titre de l'aide juridictionnelle et réclamés par l'administration fiscale. 



Par assignation du 3 septembre 2024, Mme [I] a fait assigner M. [W] en mainlevée de la saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse. 



Par jugement du 21 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :



- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [I], 

- condamné M. [F] [W] à la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. 

Par déclaration du 18 juin 2025, M. [W] a relevé appel de ce jugement. 



Selon avis du 29 juillet 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [F] [W], appelant, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [F] [W] à l'encontre du jugement du 21 mai 2025, 

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 21 mai 2025 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 août 2024 et en ce qu'il a condamné M. [W] à la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Et, statuant à nouveau, 

- 'dire et juger' que M. [W] est muni d'un titre exécutoire qui l'a considéré comme redevable à hauteur de 7 698,82 € arrêté au mois d'avril 2022 au regard des sommes versées et l'a condamné à verser à Mme [I] 7 698,82 € arrêté au 1er avril 2022 tout en précisant que ni le dépôt de garantie ni les montants prélevés dans le cadre des saisies attributions effectuées en avril et juin 2022 n'ont été déduits des sommes dues par M. [F] [W] arrêtées au 1er avril 2022, mensualité d'avril 2022 incluse et que ce titre exécutoire est l'arrêt du 4 avril 2023 rectifié par l'arrêt du 7 septembre 2023, 

- 'dire et juger' qu'il convient de déduire le montant du dépôt de garantie et les montants prélevés dans le cadre des saisies attributions effectuées en avril et en juin 2022 soit un montant total à déduire de 890 € + 12 108,08 € soit 12 998,08 € suivant le détail 890 € + 378,76 € + 8 941,73 € + 2 787,59 € = 12 998,08 €,

- 'dire et juger' que le dernier décompte, pièce 10, dressé par la société Dauvergne - Heres - Raimond comporte les postes erronés, à supprimer et qui sont les suivants :

' 300 € au titre du jugement du 21 janvier 2022 alors que ce poste a été infirmé par la cour d'appel dans son arrêt du 4 avril 2023, 

' 1 000 € au titre de l'arrêt du 18.01.2023 alors que l'aide juridictionnelle a été recouvrée par le conseil de l'intimée, en vertu des articles 32 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, 

' 737 € sur 9 mois soit 6 633 € au titre de l'indemnité d'occupation d'août 2021 à avril 2022 en totale violation du montant arrêté au mois d'avril 2022 par la cour d'appel dans les arrêts du 4 avril et 7 septembre 2023 qui infirment les décisions de première instance, 

' 1 274,82 € au titre des frais de procédure calculés sur les montants des décisions de première instance et avant le montant arrêtés par les arrêts de la cour d'appel du 4 avril et 7 septembre 2023, 

' 133,90 € au titre des intérêts calculés au 15 juin 2022 selon le décompte dressé par la société Dauverge-Heres-Raimond le 22 septembre 2023 et sur la base des montants des décisions de première instance sans tenir compte du montant arrêté par les décisions de la cour d'appel des 4 avril et 7 septembre 2023, 

En conséquence, 

- 'dire et juger' qu'il ressort après suppression de l'ensemble de ces postes que M. [W] a trop payé à Mme [I] la somme de 8 709,28 € et qu'il a bien une créance résultant de l'exécution forcée des décisions de première instance et des décisions de la cour d'appel des 4 avril et 7 septembre 2023, 

En conséquence, 

- 'dire et juger' que les saisies-attributions réalisées le 14 août 2024 sont justifiées par une créance de 8 709,28 €,

- 'dire et juger' que Mme [I] est redevable à l'égard de M. [W] de la somme de 

8 709,28 € depuis le dernier versement qui a eu lieu le 30 juin 2022 dont 5 921,69 € depuis le 22 avril 2022 (date du versement Banque Postale de 8 941,73 €), 

- condamner Mme [I] à payer à M. [W] la somme de 8 709,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 date de l'arrêt rectificatif de l'arrêt du 4 avril 2023 et au taux d'intérêt légal majoré à compter du 7 novembre 2023 c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire du fait de la signification des deux arrêts susvisés le 06 mars 2024, en vertu des articles 1231-7du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, 

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens étant précisé que M. [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ainsi que Mme [I], 

- condamner Mme [I] aux dépens engagés pour l'exécution des arrêts du 4 avril 2023 et 7 septembre 2023 pour le remboursement du trop payé par M. [W], dépens qui s'élèvent à 1 053,43 € et en sus, la condamner au frais de signification de mainlevée suite au jugement attaqué.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2025, Mme [N] [I], intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :- confirmer en tous points le jugement rendu le 21 mai 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu'il a : 

' ordonné la main levée de la saisie-attribution, faute de créance la justifiant,

' condamné M. [W] à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [W] aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- condamner M. [W] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause d'appel,

- condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 janvier 2026.



Par avis du 25 mars 2026, les parties étaient informées de la nécessité d'ordonner une réouverture des débats aux fins de modification de la composition de la cour.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS



M. [W] fait valoir que le premier juge :

' n'a pas tenu compte de l'intégralité des dispositions de l'arrêt rectificatif du 7 septembre 2023 et ainsi fait une analyse erronée des sommes réellement dues,

' n'a pas tenu compte des sommes effectivement versées au titre de l'exécution forcée des différentes décisions rendues.



Par ailleurs, il conteste les montants réclamés au titre des intérêts, frais et des sommes imputées en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [I] oppose que l'huissier qu'elle a commis a fourni à M. [W] un décompte détaillé prenant en considération l'ensemble des mouvements de fonds, sans que ce décompte soit contesté. Elle considère qu'au regard des condamnations et des versements elle reste créancière de 632,44 €.



Sur ce



Par ordonnance de référé du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret statuant en référé a constaté la résiliation du bail liant Mme [I] à M. [W] et M. [U] et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges outre une somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par arrêt du 18 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision et condamné MM. [W] et [U] à verser à Mme [I] 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par jugement du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret a débouté MM. [W] et [U] de leurs demandes et a condamné M. [W] seul à payer à Mme [I] 922 €, M. [W] solidairement avec M. [U] à lui 9896,80 € et les a condamnés au paiement de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par arrêt du 4 avril 2023, rectifié le 7 septembre 2023 la cour d'appel de Toulouse, statuant sur appel de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret du 21 janvier 2022 a :

Dit qu'il convient de rectifier la motivation de l'arrêt du 4 avril 2023, minute 23/240, enregistré sous le numéro RG 22/00838, opposant les parties en ses paragraphes figurant en page huit:

«M. [M] était donc redevable à hauteur de :

- pour les années 2018 et 2019 : [Immatriculation 1] = 19'580 €

- de janvier au 1er mai 2020 : 910 X 4= 3640 €

solidairement avec M. [U] 

- du 1er mai 2020 et jusqu'au 13 février 2021: (910X8)+916+(916/[Immatriculation 2]) = 8621,28€,

- de février 2021 à avril 2022 (916/[Immatriculation 3] X70%)+(916X8X70 %)+ (916 X [Immatriculation 4]%) = 10'144,70 €

Soit un total de 41'985,98 €...

'

Au regard des sommes versées il était dès lors redevable à hauteur de :

41'985,98 - ( 26'067+ 2820 + 5113) soit 7985,98 €, arrêté au mois d'avril 2022.».



Et de les remplacer par les paragraphes suivants:

«M. [M] était donc redevable à hauteur de :

- pour les années 2018 et 2019 : [Immatriculation 1] = 19'580 €

- de janvier au 1er mai 2020 : 910 X 4= 3640 €

solidairement avec M. [U] 

- du 1er mai 2020 au 13 janvier 2021 : (910X8) + (916/[Immatriculation 5]) = 7664,12€,

- du 14 janvier 2021 à avril 2022 : (916/31X18X 70%) + (916X9X70%) +(916X [Immatriculation 6]%) = 10814,70 €.

Soit un total de 41'698,82 €......

Au regard des sommes versées il était dès lors redevable à hauteur de :

41'698,82 - ( 26'067+ 2820 + 5113) soit 7698,82 € arrêté au mois d'avril 2022.»,



En conséquence il a,

- condamné M. [F] [W] à verser à Mme [N] [I] 7698,82 € arrêté au 1er avril 2022

- rejeté les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,

- dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés sauf les dépens de l'arrêt rectificatif, restant à la charge du Trésor public.



Pour se déterminer, la cour a retenu:

« S'agissant du montant des versements effectués par les occupants du logement, s'il est exact que l'arrêt fait référence au décompte de MM [M] et [U], il est aussi précisé que le montant de 840 € correspondant au montant du dépôt de garantie ne pouvait pas être retenu au titre des sommes devant venir en déduction des loyers, c'est donc à bon droit que ce montant n'a pas été déduit. Il appartiendra aux parties de le prendre en considération dans le cadre du solde des comptes.

S'agissant des saisies attributions effectuées, elles ont été effectuées le 22 avril et le 16 juin 2022. Or, l'arrêt a arrêté les comptes au 1er avril 2022, c'est-à-dire en prenant exclusivement en considération la mensualité due au premier du mois d'avril, les montants saisis devront donc être pris en considération lorsque les parties établiront la clôture de leurs comptes.

Enfin, c'est par erreur que la réfection du loyer de 30 % n'a été calculée qu'à compter du 13 février et non du 13 janvier, date de la mise en demeure adressée à la propriétaire.

En conséquence, le solde dû par les occupants s'établissait ainsi :

- du 1er mai 2020 au 13 janvier 2021 : (910X8) + (916/[Immatriculation 5]) = 7664,12€,

- du 14 janvier 2021 à avril 2022 : (916/31X18X 70%) + (916X9X70%) +(916X [Immatriculation 6]%) = 10814,70 €.

M. [M] était donc redevable de : 

19'580+ 3640+ 7664,12+ 10'814,70 soit 41'698,82 €.

Au regard des sommes versées il était dès lors redevable à hauteur de :

41'698,82 - ( 26'067+ 2820 + 5113) soit 7698,82 €.».



Par jugement du 16 février 2022, le juge de l'exécution de [Localité 1] a débouté M. [W] de ses demandes, validé la saisie-conservatoire effectuée par Mme [I] le 16 août 2021 puis condamné M. [W] aux dépens et à verser à Mme [I] 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 20 avril 2022, le juge de l'exécution de [Localité 1] a débouté MM. [W] et [U] de leurs demandes et les a condamnés à verser à Mme [I] 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en ce compris le remboursement des frais d'aide juridictionnelle à Mme [I]. 



Au regard de l'ensemble de ces décisions et du décompte versé par Mme [I], M. [W] était redevable à hauteur de 7698,82. Par ailleurs, le montant arrêté par la cour d'appel s'arrêtait mensualité d'avril 2022 incluse.



Dès lors, Mme [I] ne peut solliciter le montant de 6633 € correspondant, en plus du montant alloué par la cour de 7698,82 € à des indemnités d'occupation pour la période du 3 août 2021 au mois d'avril 2022.



Si M. [W] relève que par arrêt du 4 avril 2023 la présente cour a rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, par arrêt du 18 janvier 2023, elle a confirmé l'ordonnance de référé du 14 décembre 2021 ayant condamné M. [W] à verser à Mme [I] 300 € en application de l'article 700 et du code de procédure civile et l'a condamné à verser un montant de 1000 € de ce chef en cause d'appel.



Cependant, ces montants figurent au total des sommes à recouvrer alors que Mme [I] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre la somme allouée il renonce à percevoir la part contributive de l'État.



Or, Monsieur [W] justifie du recouvrement auprès de lui par l'État des frais d'aide juridictionnelle avancés par l'État au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 janvier 2023 suite à la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2022. Dès lors la somme de 1000 € ne peut être recouvrée par Mme [I]. Cependant il n'est pas établi par M. [W] que l'État a recouvré auprès de lui les frais d'aide juridictionnelle avancés au titre de l'ordonnance de référé. En conséquence, il sera fait droit à demande de Mme [I] en exécution des 300 € qui lui ont été accordés en application de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance de référé du 14 décembre 2021.



Par ailleurs, Mme [I] a perçu divers sommes en règlement (CAF, dépôt de garantie, saisies) pour total non contesté de 17'908,08 €.



De plus, il ne peut être fait droit au montant réclamé au titre des intérêts pour 133,90€, montant figurant au décompte arrêté au 30 juin 2022 (pièce 8 de Mme [I]) calculé sur des indemnités d'occupation jusqu'au mois d'avril 2022, sans qu'il soit tenu compte de la réfaction qui a été opérée ultérieurement par la cour d'appel.



S'agissant des frais de procédure pour lesquels Mme [I] se déclare créancière à hauteur de 1274,82 €, par soit-transmis du 7 juillet 2026 il a été demandé à son conseil de produire le décompte.

Il a été répondu à cette demande le 21 juillet 2026.



Le 27 juillet 2026, le conseil de l'appelant a critiqué le décompte produit. 



L'intimée n'a pas répondu aux protestations de son adversaire.



Le décompte des frais de procédure produit concerne la période du 3 juin 2021 au 11 juin 2022. Il est divisé en trois titres :

- « Hors aide juridictionnelle », au titre desquels il est réclamé paiement pour un total de 769,88 € au total. Or, Mme [I] sollicite le paiement de la somme de 190,14 € correspondant à une assignation délivrée le 2 septembre 2021 dans le cadre d'une procédure de référé et sa dénonce moyennant 89,96 €, soit un total de 280,10 € alors qu'il résulte de la décision du 14 décembre 2021 que dans le cadre de cette procédure elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 15 novembre 2021. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande au titre de ces actes. 



Par ailleurs, les montants réclamés au titre des saisies-conservatoires qui ont été pratiquées resteront à la charge de M. [W] dès lors que par arrêt rectificatif du 7 septembre 2023 il a été condamné en paiement de sommes au bénéfice de Mme [I].



Il doit donc être fait droit à la demande pour ce poste à hauteur de 488,98 €.



- « Bénéfice aide juridictionnelle » : pour lequel il est réclamé un total de 385,50 € ( 23,[Immatriculation 7] et 12 X 3) correspondant à un reste à charge de Mme [I] dans le cadre du bénéfice de l'aide juridictionnelle. La demande concerne des actes établis le 26 janvier 2022 (signification du jugement du 21 janvier 2022 et de l'ordonnance de référé du 14 décembre 2021), un commandement avant saisie, un commandement de quitter les lieux, un avis préfecture un acte de conversion de saisie du 8 mars 2022, sa dénonciation le lendemain et le certificat de non contestation, un constat d'occupation des lieux du 28 mars 2022, la signification d'un certificat de non contestation du 29 mars 2022 et la réquisition de la force publique du 31 mars 2022, la signification de la décision du juge de l'exécution du 20 avril 2022, le procès-verbal de reprise des lieux du 29 avril 2022, le procès-verbal de constat de sortie du même jour, le procès-verbal d'expulsion et sa notification le 2 mai 2022, le procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2022 et sa dénonciation le 11 suivant.



Comme le relève M. [W], Mme [I] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale au titre de chacune des décisions ayant été rendue et elle ne justifie ni n'explique à quoi correspondrait les sommes dont elle réclame le paiement sans en justifier. 



En conséquence, les demandes pour ce poste seront rejetées.



- « dossier 5862-[W] [F] » visant un commandement avant saisie déjà mentionné au titre des actes avec bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi qu'une réquisition commissariat le 27 janvier 2022 alors qu'une autre réquisition apparaît pour les actes bénéficiant de l'aide juridictionnelle au 31 mars 2022, rendant l'un des deux actes inutile et Mme [I] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

Par ailleurs, il est réclamé pour ce poste 22,94 € au titre de l'article A 444-31 du code de commerce, demande à laquelle il ne peut être fait droit au regard de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mme [I].



Il sera donc fait droit à la demande de Madame [I] au titre des frais de procédure à hauteur du seul montant de 488,93 €.



En conséquence, M. [W] ayant versé un total de 17 908, 08 €, les comptes entre les parties s'établissent de la manière suivante :

(7698,82 +300+ 1500+ 488,93) - 17908,08 = 7920,33 € en faveur de M. [W].



En conséquence, la décision déférée doit être infirmée et la saisie-attribution effectuée par M. [W] entre les mains des locataires de Mme [I] doit être validée à hauteur de 5599,26 € en principal, 536,20 € au titre des intérêts et 995,37 € au titre des frais soit 7130,83 € au total.



Par ailleurs, il n'y a pas lieu de condamner Mme [I] aux intérêts dont elle est redevable en exécution de l'arrêt du 7 septembre 2023, alors que le juge de l'exécution ne peut modifier une décision et qu'en tout état de cause cette condamnation résulte des articles 1231-7 du Code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et été chiffrée sans être précisément contestée.



Mme [I] qui succombe gardera la charge des dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour,



Statuant dans les limites de sa saisine: 



Infirme la décision déférée,



Statuant à nouveau :



Valide la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 14 août 2024 par M. [F] [W] sur les loyers ou indemnités d'occupation versés par Mme [T] [R] à Mme [N] [I] pour un montant de 7130,83 €,



Condamne Mme [N] [I] aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.



LE GREFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
03/09/2026



ARRÊT N° 288/2026



N° RG 25/02081 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCO4

EV/KM



Décision déférée du 21 Mai 2025

 Juge de l'exécution de [Localité 1] 

( 24/04256)

[S]

















[F] [W]





C/



[N] [I]























INFIRMATION





Grosse délivrée



le 



à 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT



Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-10295 du 03/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])







INTIMEE



Madame [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie RACOUPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-13487 du 25/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])











COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI



 



ARRET : 



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre



EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



M. [F] [W] a pris à bail un logement appartenant à Mme [N] [I], suivant contrat du 17 janvier 2018, moyennant un loyer de 890 € mensuels.



M. [W] est tombé en arrérage de loyers. 



Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé a constaté la résiliation du bail, autorisé l'expulsion de l'occupant et de toute personne présente de son chef et l'a condamné solidairement

avec M. [H] [V] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à la libération des lieux et 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], saisi par MM. [W] M. [U] , les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 922 € au titre de l'arriéré du mois d'avril 2020 et à 9 896,80 € au titre de l'arriéré locatif dû au mois de novembre 2021, outre 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par décision du 16 février 2022, saisi d'une demande de délai de grâce pour quitter les lieux, le juge de l'exécution a débouté M. [W] de sa demande en ce sens. Cette décision a, en outre, validé la saisie-conservatoire mise en place par la bailleresse le 16 août 2021, et a condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par arrêt du 18 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance du 14 décembre 2021. 



Par arrêt du 4 avril 2023 rectifié par le 7 septembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a réformé partiellement le jugement du 21 janvier 2022, et a fixé la créance locative à la somme de 7 698,82 € après réfaction du montant des loyers. 



Le 14 août 2024 M. [W] a fait diligenter une saisie-attribution sur les loyers perçus par Mme [I] à hauteur de 7 130,83 €, dont 5 599,26 € en principal, résultant d'un trop perçu que M. [W] estimait avoir versé à Mme [I], outre les frais de poursuite, et le remboursement des frais avancés au titre de l'aide juridictionnelle et réclamés par l'administration fiscale. 



Par assignation du 3 septembre 2024, Mme [I] a fait assigner M. [W] en mainlevée de la saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse. 



Par jugement du 21 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :



- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [I], 

- condamné M. [F] [W] à la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. 

Par déclaration du 18 juin 2025, M. [W] a relevé appel de ce jugement. 



Selon avis du 29 juillet 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [F] [W], appelant, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [F] [W] à l'encontre du jugement du 21 mai 2025, 

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 21 mai 2025 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 août 2024 et en ce qu'il a condamné M. [W] à la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Et, statuant à nouveau, 

- 'dire et juger' que M. [W] est muni d'un titre exécutoire qui l'a considéré comme redevable à hauteur de 7 698,82 € arrêté au mois d'avril 2022 au regard des sommes versées et l'a condamné à verser à Mme [I] 7 698,82 € arrêté au 1er avril 2022 tout en précisant que ni le dépôt de garantie ni les montants prélevés dans le cadre des saisies attributions effectuées en avril et juin 2022 n'ont été déduits des sommes dues par M. [F] [W] arrêtées au 1er avril 2022, mensualité d'avril 2022 incluse et que ce titre exécutoire est l'arrêt du 4 avril 2023 rectifié par l'arrêt du 7 septembre 2023, 

- 'dire et juger' qu'il convient de déduire le montant du dépôt de garantie et les montants prélevés dans le cadre des saisies attributions effectuées en avril et en juin 2022 soit un montant total à déduire de 890 € + 12 108,08 € soit 12 998,08 € suivant le détail 890 € + 378,76 € + 8 941,73 € + 2 787,59 € = 12 998,08 €,

- 'dire et juger' que le dernier décompte, pièce 10, dressé par la société Dauvergne - Heres - Raimond comporte les postes erronés, à supprimer et qui sont les suivants :

' 300 € au titre du jugement du 21 janvier 2022 alors que ce poste a été infirmé par la cour d'appel dans son arrêt du 4 avril 2023, 

' 1 000 € au titre de l'arrêt du 18.01.2023 alors que l'aide juridictionnelle a été recouvrée par le conseil de l'intimée, en vertu des articles 32 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, 

' 737 € sur 9 mois soit 6 633 € au titre de l'indemnité d'occupation d'août 2021 à avril 2022 en totale violation du montant arrêté au mois d'avril 2022 par la cour d'appel dans les arrêts du 4 avril et 7 septembre 2023 qui infirment les décisions de première instance, 

' 1 274,82 € au titre des frais de procédure calculés sur les montants des décisions de première instance et avant le montant arrêtés par les arrêts de la cour d'appel du 4 avril et 7 septembre 2023, 

' 133,90 € au titre des intérêts calculés au 15 juin 2022 selon le décompte dressé par la société Dauverge-Heres-Raimond le 22 septembre 2023 et sur la base des montants des décisions de première instance sans tenir compte du montant arrêté par les décisions de la cour d'appel des 4 avril et 7 septembre 2023, 

En conséquence, 

- 'dire et juger' qu'il ressort après suppression de l'ensemble de ces postes que M. [W] a trop payé à Mme [I] la somme de 8 709,28 € et qu'il a bien une créance résultant de l'exécution forcée des décisions de première instance et des décisions de la cour d'appel des 4 avril et 7 septembre 2023, 

En conséquence, 

- 'dire et juger' que les saisies-attributions réalisées le 14 août 2024 sont justifiées par une créance de 8 709,28 €,

- 'dire et juger' que Mme [I] est redevable à l'égard de M. [W] de la somme de 

8 709,28 € depuis le dernier versement qui a eu lieu le 30 juin 2022 dont 5 921,69 € depuis le 22 avril 2022 (date du versement Banque Postale de 8 941,73 €), 

- condamner Mme [I] à payer à M. [W] la somme de 8 709,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 date de l'arrêt rectificatif de l'arrêt du 4 avril 2023 et au taux d'intérêt légal majoré à compter du 7 novembre 2023 c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire du fait de la signification des deux arrêts susvisés le 06 mars 2024, en vertu des articles 1231-7du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, 

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens étant précisé que M. [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ainsi que Mme [I], 

- condamner Mme [I] aux dépens engagés pour l'exécution des arrêts du 4 avril 2023 et 7 septembre 2023 pour le remboursement du trop payé par M. [W], dépens qui s'élèvent à 1 053,43 € et en sus, la condamner au frais de signification de mainlevée suite au jugement attaqué.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2025, Mme [N] [I], intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :- confirmer en tous points le jugement rendu le 21 mai 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu'il a : 

' ordonné la main levée de la saisie-attribution, faute de créance la justifiant,

' condamné M. [W] à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [W] aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- condamner M. [W] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause d'appel,

- condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 janvier 2026.



Par avis du 25 mars 2026, les parties étaient informées de la nécessité d'ordonner une réouverture des débats aux fins de modification de la composition de la cour.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.



MOTIFS



M. [W] fait valoir que le premier juge :

' n'a pas tenu compte de l'intégralité des dispositions de l'arrêt rectificatif du 7 septembre 2023 et ainsi fait une analyse erronée des sommes réellement dues,

' n'a pas tenu compte des sommes effectivement versées au titre de l'exécution forcée des différentes décisions rendues.



Par ailleurs, il conteste les montants réclamés au titre des intérêts, frais et des sommes imputées en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [I] oppose que l'huissier qu'elle a commis a fourni à M. [W] un décompte détaillé prenant en considération l'ensemble des mouvements de fonds, sans que ce décompte soit contesté. Elle considère qu'au regard des condamnations et des versements elle reste créancière de 632,44 €.



Sur ce



Par ordonnance de référé du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret statuant en référé a constaté la résiliation du bail liant Mme [I] à M. [W] et M. [U] et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges outre une somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par arrêt du 18 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision et condamné MM. [W] et [U] à verser à Mme [I] 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par jugement du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret a débouté MM. [W] et [U] de leurs demandes et a condamné M. [W] seul à payer à Mme [I] 922 €, M. [W] solidairement avec M. [U] à lui 9896,80 € et les a condamnés au paiement de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par arrêt du 4 avril 2023, rectifié le 7 septembre 2023 la cour d'appel de Toulouse, statuant sur appel de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret du 21 janvier 2022 a :

Dit qu'il convient de rectifier la motivation de l'arrêt du 4 avril 2023, minute 23/240, enregistré sous le numéro RG 22/00838, opposant les parties en ses paragraphes figurant en page huit:

«M. [M] était donc redevable à hauteur de :

- pour les années 2018 et 2019 : [Immatriculation 1] = 19'580 €

- de janvier au 1er mai 2020 : 910 X 4= 3640 €

solidairement avec M. [U] 

- du 1er mai 2020 et jusqu'au 13 février 2021: (910X8)+916+(916/[Immatriculation 2]) = 8621,28€,

- de février 2021 à avril 2022 (916/[Immatriculation 3] X70%)+(916X8X70 %)+ (916 X [Immatriculation 4]%) = 10'144,70 €

Soit un total de 41'985,98 €...

'

Au regard des sommes versées il était dès lors redevable à hauteur de :

41'985,98 - ( 26'067+ 2820 + 5113) soit 7985,98 €, arrêté au mois d'avril 2022.».



Et de les remplacer par les paragraphes suivants:

«M. [M] était donc redevable à hauteur de :

- pour les années 2018 et 2019 : [Immatriculation 1] = 19'580 €

- de janvier au 1er mai 2020 : 910 X 4= 3640 €

solidairement avec M. [U] 

- du 1er mai 2020 au 13 janvier 2021 : (910X8) + (916/[Immatriculation 5]) = 7664,12€,

- du 14 janvier 2021 à avril 2022 : (916/31X18X 70%) + (916X9X70%) +(916X [Immatriculation 6]%) = 10814,70 €.

Soit un total de 41'698,82 €......

Au regard des sommes versées il était dès lors redevable à hauteur de :

41'698,82 - ( 26'067+ 2820 + 5113) soit 7698,82 € arrêté au mois d'avril 2022.»,



En conséquence il a,

- condamné M. [F] [W] à verser à Mme [N] [I] 7698,82 € arrêté au 1er avril 2022

- rejeté les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,

- dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés sauf les dépens de l'arrêt rectificatif, restant à la charge du Trésor public.



Pour se déterminer, la cour a retenu:

« S'agissant du montant des versements effectués par les occupants du logement, s'il est exact que l'arrêt fait référence au décompte de MM [M] et [U], il est aussi précisé que le montant de 840 € correspondant au montant du dépôt de garantie ne pouvait pas être retenu au titre des sommes devant venir en déduction des loyers, c'est donc à bon droit que ce montant n'a pas été déduit. Il appartiendra aux parties de le prendre en considération dans le cadre du solde des comptes.

S'agissant des saisies attributions effectuées, elles ont été effectuées le 22 avril et le 16 juin 2022. Or, l'arrêt a arrêté les comptes au 1er avril 2022, c'est-à-dire en prenant exclusivement en considération la mensualité due au premier du mois d'avril, les montants saisis devront donc être pris en considération lorsque les parties établiront la clôture de leurs comptes.

Enfin, c'est par erreur que la réfection du loyer de 30 % n'a été calculée qu'à compter du 13 février et non du 13 janvier, date de la mise en demeure adressée à la propriétaire.

En conséquence, le solde dû par les occupants s'établissait ainsi :

- du 1er mai 2020 au 13 janvier 2021 : (910X8) + (916/[Immatriculation 5]) = 7664,12€,

- du 14 janvier 2021 à avril 2022 : (916/31X18X 70%) + (916X9X70%) +(916X [Immatriculation 6]%) = 10814,70 €.

M. [M] était donc redevable de : 

19'580+ 3640+ 7664,12+ 10'814,70 soit 41'698,82 €.

Au regard des sommes versées il était dès lors redevable à hauteur de :

41'698,82 - ( 26'067+ 2820 + 5113) soit 7698,82 €.».



Par jugement du 16 février 2022, le juge de l'exécution de [Localité 1] a débouté M. [W] de ses demandes, validé la saisie-conservatoire effectuée par Mme [I] le 16 août 2021 puis condamné M. [W] aux dépens et à verser à Mme [I] 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 20 avril 2022, le juge de l'exécution de [Localité 1] a débouté MM. [W] et [U] de leurs demandes et les a condamnés à verser à Mme [I] 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en ce compris le remboursement des frais d'aide juridictionnelle à Mme [I]. 



Au regard de l'ensemble de ces décisions et du décompte versé par Mme [I], M. [W] était redevable à hauteur de 7698,82. Par ailleurs, le montant arrêté par la cour d'appel s'arrêtait mensualité d'avril 2022 incluse.



Dès lors, Mme [I] ne peut solliciter le montant de 6633 € correspondant, en plus du montant alloué par la cour de 7698,82 € à des indemnités d'occupation pour la période du 3 août 2021 au mois d'avril 2022.



Si M. [W] relève que par arrêt du 4 avril 2023 la présente cour a rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, par arrêt du 18 janvier 2023, elle a confirmé l'ordonnance de référé du 14 décembre 2021 ayant condamné M. [W] à verser à Mme [I] 300 € en application de l'article 700 et du code de procédure civile et l'a condamné à verser un montant de 1000 € de ce chef en cause d'appel.



Cependant, ces montants figurent au total des sommes à recouvrer alors que Mme [I] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre la somme allouée il renonce à percevoir la part contributive de l'État.



Or, Monsieur [W] justifie du recouvrement auprès de lui par l'État des frais d'aide juridictionnelle avancés par l'État au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 janvier 2023 suite à la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2022. Dès lors la somme de 1000 € ne peut être recouvrée par Mme [I]. Cependant il n'est pas établi par M. [W] que l'État a recouvré auprès de lui les frais d'aide juridictionnelle avancés au titre de l'ordonnance de référé. En conséquence, il sera fait droit à demande de Mme [I] en exécution des 300 € qui lui ont été accordés en application de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance de référé du 14 décembre 2021.



Par ailleurs, Mme [I] a perçu divers sommes en règlement (CAF, dépôt de garantie, saisies) pour total non contesté de 17'908,08 €.



De plus, il ne peut être fait droit au montant réclamé au titre des intérêts pour 133,90€, montant figurant au décompte arrêté au 30 juin 2022 (pièce 8 de Mme [I]) calculé sur des indemnités d'occupation jusqu'au mois d'avril 2022, sans qu'il soit tenu compte de la réfaction qui a été opérée ultérieurement par la cour d'appel.



S'agissant des frais de procédure pour lesquels Mme [I] se déclare créancière à hauteur de 1274,82 €, par soit-transmis du 7 juillet 2026 il a été demandé à son conseil de produire le décompte.

Il a été répondu à cette demande le 21 juillet 2026.



Le 27 juillet 2026, le conseil de l'appelant a critiqué le décompte produit. 



L'intimée n'a pas répondu aux protestations de son adversaire.



Le décompte des frais de procédure produit concerne la période du 3 juin 2021 au 11 juin 2022. Il est divisé en trois titres :

- « Hors aide juridictionnelle », au titre desquels il est réclamé paiement pour un total de 769,88 € au total. Or, Mme [I] sollicite le paiement de la somme de 190,14 € correspondant à une assignation délivrée le 2 septembre 2021 dans le cadre d'une procédure de référé et sa dénonce moyennant 89,96 €, soit un total de 280,10 € alors qu'il résulte de la décision du 14 décembre 2021 que dans le cadre de cette procédure elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 15 novembre 2021. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande au titre de ces actes. 



Par ailleurs, les montants réclamés au titre des saisies-conservatoires qui ont été pratiquées resteront à la charge de M. [W] dès lors que par arrêt rectificatif du 7 septembre 2023 il a été condamné en paiement de sommes au bénéfice de Mme [I].



Il doit donc être fait droit à la demande pour ce poste à hauteur de 488,98 €.



- « Bénéfice aide juridictionnelle » : pour lequel il est réclamé un total de 385,50 € ( 23,[Immatriculation 7] et 12 X 3) correspondant à un reste à charge de Mme [I] dans le cadre du bénéfice de l'aide juridictionnelle. La demande concerne des actes établis le 26 janvier 2022 (signification du jugement du 21 janvier 2022 et de l'ordonnance de référé du 14 décembre 2021), un commandement avant saisie, un commandement de quitter les lieux, un avis préfecture un acte de conversion de saisie du 8 mars 2022, sa dénonciation le lendemain et le certificat de non contestation, un constat d'occupation des lieux du 28 mars 2022, la signification d'un certificat de non contestation du 29 mars 2022 et la réquisition de la force publique du 31 mars 2022, la signification de la décision du juge de l'exécution du 20 avril 2022, le procès-verbal de reprise des lieux du 29 avril 2022, le procès-verbal de constat de sortie du même jour, le procès-verbal d'expulsion et sa notification le 2 mai 2022, le procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2022 et sa dénonciation le 11 suivant.



Comme le relève M. [W], Mme [I] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale au titre de chacune des décisions ayant été rendue et elle ne justifie ni n'explique à quoi correspondrait les sommes dont elle réclame le paiement sans en justifier. 



En conséquence, les demandes pour ce poste seront rejetées.



- « dossier 5862-[W] [F] » visant un commandement avant saisie déjà mentionné au titre des actes avec bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi qu'une réquisition commissariat le 27 janvier 2022 alors qu'une autre réquisition apparaît pour les actes bénéficiant de l'aide juridictionnelle au 31 mars 2022, rendant l'un des deux actes inutile et Mme [I] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

Par ailleurs, il est réclamé pour ce poste 22,94 € au titre de l'article A 444-31 du code de commerce, demande à laquelle il ne peut être fait droit au regard de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mme [I].



Il sera donc fait droit à la demande de Madame [I] au titre des frais de procédure à hauteur du seul montant de 488,93 €.



En conséquence, M. [W] ayant versé un total de 17 908, 08 €, les comptes entre les parties s'établissent de la manière suivante :

(7698,82 +300+ 1500+ 488,93) - 17908,08 = 7920,33 € en faveur de M. [W].



En conséquence, la décision déférée doit être infirmée et la saisie-attribution effectuée par M. [W] entre les mains des locataires de Mme [I] doit être validée à hauteur de 5599,26 € en principal, 536,20 € au titre des intérêts et 995,37 € au titre des frais soit 7130,83 € au total.



Par ailleurs, il n'y a pas lieu de condamner Mme [I] aux intérêts dont elle est redevable en exécution de l'arrêt du 7 septembre 2023, alors que le juge de l'exécution ne peut modifier une décision et qu'en tout état de cause cette condamnation résulte des articles 1231-7 du Code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et été chiffrée sans être précisément contestée.



Mme [I] qui succombe gardera la charge des dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.



PAR CES MOTIFS:



La cour,



Statuant dans les limites de sa saisine: 



Infirme la décision déférée,



Statuant à nouveau :



Valide la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 14 août 2024 par M. [F] [W] sur les loyers ou indemnités d'occupation versés par Mme [T] [R] à Mme [N] [I] pour un montant de 7130,83 €,



Condamne Mme [N] [I] aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.



LE GREFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code de commerce A444-31, code de procedure civile 906). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:56:12.672Z.