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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 3 septembre 2026, n° 26/00270

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 mai 2026
date des débats : 21 mai 2026
délibéré au : 03 septembre 2026

RG N° N° RG 26/00270 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKWS

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à Maître [V] [Z]
CCC à Monsieur [I] [E] [O] [F] + préfecture
Copie dossier


EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 avril 2024 à effet au 2 mai 2024, Monsieur [D] [T] représenté par la SARL AGENCE DU VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur [I] [F] et Madame [C] [G] un immeuble à usage d'habitation situé au 164 rue du Clos Géréon - 44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON, moyennant un loyer révisable et actuel de 819,74 euros, provision sur charges incluse.
Par contrat en date du 29 avril 2024, Monsieur [D] [T] représenté par la SARL AGENCE DU VAL DE LOIRE a conclu un contrat de cautionnement VISALE avec la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, afin de garantir le paiement des loyers.
Par courrier remis en main propre le 11 juin 2024, Madame [C] [G] a donné congé à son bailleur, Monsieur [I] [F] devenant seul titulaire du contrat de bail. 
Par acte d'huissier en date du 7 août 2025, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [I] [F] un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.400 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 15 janvier 2026, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Monsieur [I] [F], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
L'expulsion de tout occupant ;Le paiement des loyers échus d'un montant de 4.800 euros ; La fixation de l'indemnité d'occupation ;Une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;La condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.A l'audience du 21 mai 2026, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa créance à la somme de 6.459,22 euros.
Monsieur [I] [F], régulièrement assigné à personne, a comparu. Il indique être salarié et percevoir 2.800 euros par mois. Il déclare avoir trois enfants. Par ailleurs, il expose avoir un prêt à rembourser ainsi qu’une pension alimentaire à verser.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 septembre 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribuna

Motifs

SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 12 août 2025, soit deux mois avant l'assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 16 janvier 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur la subrogation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits des bailleurs

Suivant l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. 

Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

L’article 2309 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE conclu entre le bailleur et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 29 avril 2024 s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.

L’article 8.1 de ce contrat stipule que : « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».

En outre, l’article 7.1 de la convention Etat - UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».


Il ressort du décompte du 15 mai 2026 et de la quittance subrogative n°8 du 23 avril 2026 que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé au bailleur la somme totale de 6.459,22€ au titre des impayés de loyers dus par Monsieur [I] [F].

Ainsi, en application des dispositions précitées, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu'avait le propriétaire à l’encontre de Monsieur [I] [F], et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement.

Sur le montant des loyers dus
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES réclame une somme de 6.459,22 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 15 mai 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant. 
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 6.459,22 euros. 
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 7 août 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.400 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification.


Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la date du 19 septembre 2025.

Sur les délais de paiement
En ce qui concerne la demande de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l'espèce, il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [I] [F] a sollicité des délais de paiement et a proposé de verser 150 euros en plus du loyer courant et des charges. Il a précisé avoir cinq enfants, dont deux sont financièrement autonomes. Il accueille ses trois autres enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il a indiqué qu’il allait changer d’emploi courant mai 2026 et qu’il percevra à ce titre un salaire mensuel de 3.330 euros. Par ailleurs, il a déclaré qu’il allait percevoir une somme de 3.000 euros au titre de son solde de tout compte, qu’il s’est engagé à verser à son bailleur afin d’apurer sa dette locative. De plus, au regard de la charge importante que représentent la pension alimentaire et les frais de scolarité de ses enfants, il lui a été conseillé de se rapprocher de la maison du droit afin d’envisager une réévaluation desdits montants. 
Au regard de ces éléments, compte tenu des efforts fournis par Monsieur [I] [F], de l’amélioration de sa situation financière et de l’absence d’opposition du demandeur à l’octroi de délais de paiement, il convient de lui accorder des délais de paiement.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 819,74 euros. 
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 7 août 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à l’encontre de Monsieur [I] [F] ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 avril 2024 à effet au 2 mai 2024 entre la Monsieur [D] [T] et Monsieur [I] [F] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 164 rue du Clos Géréon - 44150 ANCENIS -SAINT-GÉRÉON, conformément à la clause résolutoire acquise le 19 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.459,22 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

AUTORISE Monsieur [I] [F] à se libérer de sa dette d'un montant de 6.459,22 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 150 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 octobre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ;

SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;






DIT qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [I] [F], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure sera égale au montant du dernier loyer, augmentée des charges, soit la somme de 819,74 euros, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, à compter de la défaillance et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur et, en tant que de besoin, l'y condamne ; 

DIT dans ce cas que ce montant sera versé à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, sur justification d’une quittance subrogative et dans les limites que la partie demanderesse aura versée à ce titre au bailleur ; 

DEBOUTE la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 août 2025 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ; 

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Michel HORTAIS Séverine FONTAINE
Texte intégral
Minute n° 2026 /


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

 AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

 ============

JUGEMENT du 03 Septembre 2026
__________________________________________


DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS

représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,

substitué par Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES


D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [E] [O] [F]
164 Rue du Clos Géréon
44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON

comparant en personne D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 mai 2026
date des débats : 21 mai 2026
délibéré au : 03 septembre 2026

RG N° N° RG 26/00270 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKWS

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à Maître [V] [Z]
CCC à Monsieur [I] [E] [O] [F] + préfecture
Copie dossier


EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 avril 2024 à effet au 2 mai 2024, Monsieur [D] [T] représenté par la SARL AGENCE DU VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur [I] [F] et Madame [C] [G] un immeuble à usage d'habitation situé au 164 rue du Clos Géréon - 44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON, moyennant un loyer révisable et actuel de 819,74 euros, provision sur charges incluse.
Par contrat en date du 29 avril 2024, Monsieur [D] [T] représenté par la SARL AGENCE DU VAL DE LOIRE a conclu un contrat de cautionnement VISALE avec la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, afin de garantir le paiement des loyers.
Par courrier remis en main propre le 11 juin 2024, Madame [C] [G] a donné congé à son bailleur, Monsieur [I] [F] devenant seul titulaire du contrat de bail. 
Par acte d'huissier en date du 7 août 2025, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [I] [F] un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.400 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 15 janvier 2026, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Monsieur [I] [F], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
L'expulsion de tout occupant ;Le paiement des loyers échus d'un montant de 4.800 euros ; La fixation de l'indemnité d'occupation ;Une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;La condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.A l'audience du 21 mai 2026, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa créance à la somme de 6.459,22 euros.
Monsieur [I] [F], régulièrement assigné à personne, a comparu. Il indique être salarié et percevoir 2.800 euros par mois. Il déclare avoir trois enfants. Par ailleurs, il expose avoir un prêt à rembourser ainsi qu’une pension alimentaire à verser.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 septembre 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribuna





SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 12 août 2025, soit deux mois avant l'assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 16 janvier 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur la subrogation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits des bailleurs

Suivant l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. 

Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

L’article 2309 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE conclu entre le bailleur et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 29 avril 2024 s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.

L’article 8.1 de ce contrat stipule que : « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».

En outre, l’article 7.1 de la convention Etat - UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».


Il ressort du décompte du 15 mai 2026 et de la quittance subrogative n°8 du 23 avril 2026 que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé au bailleur la somme totale de 6.459,22€ au titre des impayés de loyers dus par Monsieur [I] [F].

Ainsi, en application des dispositions précitées, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu'avait le propriétaire à l’encontre de Monsieur [I] [F], et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement.

Sur le montant des loyers dus
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES réclame une somme de 6.459,22 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 15 mai 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant. 
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 6.459,22 euros. 
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 7 août 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.400 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification.


Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la date du 19 septembre 2025.

Sur les délais de paiement
En ce qui concerne la demande de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l'espèce, il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [I] [F] a sollicité des délais de paiement et a proposé de verser 150 euros en plus du loyer courant et des charges. Il a précisé avoir cinq enfants, dont deux sont financièrement autonomes. Il accueille ses trois autres enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il a indiqué qu’il allait changer d’emploi courant mai 2026 et qu’il percevra à ce titre un salaire mensuel de 3.330 euros. Par ailleurs, il a déclaré qu’il allait percevoir une somme de 3.000 euros au titre de son solde de tout compte, qu’il s’est engagé à verser à son bailleur afin d’apurer sa dette locative. De plus, au regard de la charge importante que représentent la pension alimentaire et les frais de scolarité de ses enfants, il lui a été conseillé de se rapprocher de la maison du droit afin d’envisager une réévaluation desdits montants. 
Au regard de ces éléments, compte tenu des efforts fournis par Monsieur [I] [F], de l’amélioration de sa situation financière et de l’absence d’opposition du demandeur à l’octroi de délais de paiement, il convient de lui accorder des délais de paiement.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 819,74 euros. 
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 7 août 2025.


PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à l’encontre de Monsieur [I] [F] ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 avril 2024 à effet au 2 mai 2024 entre la Monsieur [D] [T] et Monsieur [I] [F] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 164 rue du Clos Géréon - 44150 ANCENIS -SAINT-GÉRÉON, conformément à la clause résolutoire acquise le 19 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.459,22 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

AUTORISE Monsieur [I] [F] à se libérer de sa dette d'un montant de 6.459,22 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 150 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 octobre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ;

SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;






DIT qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [I] [F], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure sera égale au montant du dernier loyer, augmentée des charges, soit la somme de 819,74 euros, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, à compter de la défaillance et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur et, en tant que de besoin, l'y condamne ; 

DIT dans ce cas que ce montant sera versé à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, sur justification d’une quittance subrogative et dans les limites que la partie demanderesse aura versée à ce titre au bailleur ; 

DEBOUTE la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 août 2025 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ; 

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Michel HORTAIS Séverine FONTAINE

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:31:44.884Z.