notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 3 septembre 2026, n° 25/00177

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [E] est décédée le [Date décès 1] 2005, laissant pour lui succéder son conjoint, M. [M] [Z], et leurs deux enfants, Mme [G] [Z] épouse [B] et M. [F] [Z].
Par acte notarié du 21 avril 1976, [L] [E] avait fait donation à son conjoint des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession, à son choix exclusif.
Par acte notarié du 6 juillet 2005, M. [M] [Z] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son épouse.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [F] [Z] et a désigné la SELARL [1], prise en la personne de Maître [C] [Q], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Par acte du 6 janvier 2025, la société [1], ès qualités, a fait assigner Mme [G] [B] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision successorale de [L] [E] avec licitation de la nue-propriété de l’appartement au rez-de-chaussée avec terrasse au Sud et la jouissance exclusive et privative d'une portion de jardin dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 1] (Var), [Adresse 3], figurant au cadastre Section DY n° [Cadastre 1].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 avril 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [1], ès qualités, demande au tribunal de :
débouter Mme [G] [B] de sa demande d’attribution préférentielle ;débouter Mme [G] [B] de l’ensemble de ses demandes ;ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;à titre principal, au visa de l’article 815 du code civil, ensemble l’article 1360 du code de procédure civile, 
désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage de M. [F] [Z] et Mme [G] [B] et répartir les fonds entre les parties ;préalablement,
ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Toulon et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Thomas Meulien, avocat du requérant ès qualités, du bien immobilier ci-après désigné appartenant indivisément à M. [F] [Z] et Mme [G] [B], sur une mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse, la nue-propriété du bien immobilier précité ;désigner tout commissaire de justice territorialement compétent afin d’établir un procès-verbal descriptif dudit bien, de calculer, le cas échéant, les surfaces habitables, de procéder, sous son contrôle, à tous les diagnostics rendus obligatoires en matière de vente de biens immobiliers (amiante, plomb, diagnostic de performance énergétique, termites, gaz, électricité, etc.), de vérifier sur place les conditions actuelles d’occupation et d’organiser ultérieurement, sous son contrôle, une visite des lieux à l’intention des candidats acquéreurs ;désigner un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ;juger que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties ;juger que le notaire désigné devra remettre au liquidateur judiciaire la part des fonds revenant à M. [F] [Z] et qu’il devra répartir entre les créanciers la part des fonds revenant aux requis ;à titre subsidiaire, au visa de l’article 815-17 du code civil, ensemble l’article 1360 du code de procédure civile, 
désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de M. [F] [Z] et Mme [G] [B] et répartir les fonds entre les parties ;préalablement,
ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [X] [U], sur une mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse, de la nue-propriété du bien immobilier susvisé ;désigner tout commissaire de justice territorialement compétent afin d’établir un procès-verbal descriptif dudit bien, de calculer, le cas échéant, les surfaces habitables, de procéder, sous son contrôle, à tous les diagnostics rendus obligatoires en matière de vente de biens immobiliers (amiante, plomb, diagnostic de performance énergétique, termites, gaz, électricité, etc.), de vérifier sur place les conditions actuelles d’occupation et d’organiser ultérieurement, sous son contrôle, une visite des lieux à l’intention des candidats acquéreurs ;désigner un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ;juger que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties ;juger que le notaire désigné devra remettre au liquidateur judiciaire la part des fonds revenant à M. [F] [Z] et qu’il devra répartir entre les créanciers la part des fonds revenant aux requis ;ordonner l’exécution provisoire aux intérêts des requérants et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie ;employer les dépens en frais privilégiés de vente et de partage ;en cas de mauvaises contestations, condamner tous mauvais contestants aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Meulien. »Par conclusions notifiées le 27 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [G] [B] demande au tribunal de :
désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [F] [Z] ;juger que le notaire devra procéder à l’évaluation du bien sis [Adresse 3] et de la nue-propriété de ce dernier ;juger qu’elle bénéficiera de l’attribution préférentielle de la nue-propriété du bien ;juger que le notaire devra chiffrer la soulte par elle due à l’indivision ;juger que la soulte sera versée entre les mains du notaire ;juger que le notaire devra remettre au liquidateur judiciaire la part des fonds revenant à M. [F] [Z] et qu’il devra répartir entre les créanciers la part des fonds revenant ;condamner la SELARL [1] aux entiers dépens.La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 2 mars 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2026 puis à celle du 7 mai 2026 en raison de l’absence d’un magistrat.
A l’audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande des parties avant même l’ouverture des débats et la clôture fixée au jour de l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Par note en délibéré notifiée le 1er juillet 2026, le conseil de Mme [B] a informé la juridiction du décès de son frère, survenu le [Date décès 2] 2026.
Par note du 3 juillet 2026, le conseil de la SELARL [1] a rappelé que l’instance n’est pas interrompue par cet évènement, survenu après l’ouverture des débats.

Motifs

MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 371 du code de procédure civile, l’instance n’est pas interrompue si le décès d’une partie à l’instance survient ou est notifiée après l’ouverture des débats, de sorte que le décès de [F] [Z], survenue le [Date décès 2] 2026, soit postérieurement aux débats, le 7 mai 2026, est sans emport.

Sur la demande en partage

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il résulte de l'article 818 du même code que l'indivisaire en nue-propriété peut demander le partage de la nue-propriété indivise par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de la nue-propriété.
Le liquidateur d’un débiteur en liquidation judiciaire propriétaire indivis d’un immeuble, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, est recevable à agir en partage de l’indivision sur le fondement de l’article 815 du code civil.
En l’espèce, l’existence d’une indivision entre Mme [B] et [F] [Z] sur la nue-propriété d’un appartement constituant le lot n° 7 d’un ensemble immobilier sis à [Localité 1] (Var), [Adresse 3], ayant appartenu à leur auteur, [L] [E], n’est pas contestée.
La société [1], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [F] [Z], justifie, par la production d’une lettre en date du 22 mai 2024 à l’attention de Mme [B], l’avoir interrogée sur ses intentions quant au rachat de la quote-part de son frère après évaluation à dire d’expert désigné par le juge-commissaire. 
Bien que l’avis de réception ne soit pas versé aux débats, Mme [B] ne conteste pas avoir été rendue destinataire de cette lettre.
En outre, la société [1] affirme, sans être contredite, que plusieurs échanges ont eu lieu avec Mme [B] concernant le prix de rachat de cette quote-part sans qu’un accord ait pu être trouvé.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, auxquelles Mme [B] consent au demeurant.

Sur la désignation d’un notaire et la commission d’un juge à la surveillance des opérations

En vertu des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et, si la complexité des opérations le justifie, commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient de désigner Maître [H] [P], notaire, pour procéder au partage et de commettre le juge de ce tribunal, en charge des partages, pour en surveiller le cours.

Sur la demande d’attribution préférentielle

L’article 831-2 du code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, Mme [B] n’établit pas ni même n’allègue qu’elle résidait dans le bien immobilier indivis objet du litige à l’époque du décès de sa mère.
Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre à l’attribution préférentielle dudit bien.
Sa demande de ce chef sera rejetée.

Sur la demande de licitation

L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bien immobilier indivis n’étant pas partageable en nature, il convient d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif, étant rappelé que cette licitation n’interdit pas aux indivisaires de vendre à l’amiable si elles s’accordent sur ce point ou de participer aux enchères.
Le notaire désigné répartira entre les indivisaires la part des fonds leur revenant et remettra au liquidateur celle devant revenir à [F] [Z].

Sur les dépens et les frais du partage

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun des successeurs sont à la charge de la succession (1ère Civ., 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’employer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas davantage lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, ainsi que le demande Mme [B].

Sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l’exécution provisoire est de droit et il n’est développé aucun moyen justifiant de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le partage de la succession de [L] [E],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [H] [P], notaire à [Localité 1] (Var), sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulon en charge des partages ;
DIT qu’il pourra être procédé, le cas échéant, à son remplacement par simple ordonnance au pied de requête ;
DIT que le notaire pourra :
interroger le FICOBA et le FICOVIE ;procéder à l’établissement des actes de notoriété ;procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision ;rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage ; dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,DEBOUTE Mme [G] [Z] épouse [B] de sa demande d’attribution préférentielle ;
ORDONNE que, préalablement au partage, sur requêtes, poursuites et diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Toulon, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Thomas Meulien, ou tout autre avocat au barreau de Toulon qui s’y substituerait, de la nue-propriété du bien immobilier ci-après :
un appartement en rez-de-chaussée avec terrasse au Sud et la jouissance exclusive et privative d’une portion de jardin dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 1] (Var), [Adresse 3], figurant au cadastre Section DY n° [Cadastre 1] pour 2623 m² formant le lot n° 7 du règlement de copropriété du 22 février 1982 publié le 4 juin 1986 Volume 86 P n° 40141 modifié le 21 novembre 1989 Volume 89 P n° 10407 et le 19 décembre 1996 Volume 96 P n° 10574
Sur une mise à prix de 50 000 euros, avec faculté de baisse en cas de carence d’enchère ;
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL [1], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [C] [Q], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [F] [Z], fera établir, par tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent, un procès-verbal de description du bien et que le commissaire de justice pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées, dans la mesure du possible, en accord avec le ou les occupants et, à défaut d'accord, dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour, du lundi au samedi, entre 09h00 et 12h00 et entre 14h00 et 18h00 avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
AUTORISE ce même commissaire de justice à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire ; 
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre la vente à l’amiable ;
DIT que le prix de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné ;
DIT que le notaire désigné répartira entre les indivisaires la part des fonds leur revenant et remettra au liquidateur judiciaire la part des fonds revenant à [F] [Z] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens ;
RAPPELLE que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/00177 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCHD

En date du : 03 septembre 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du trois septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026.

Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

SELARL [1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [Z],
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON

 

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [Z] épouse [B], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie PIN, avocat au barreau de TOULON

 





Grosses délivrées le : 
à : 
Me Thomas MEULIEN - 1022
Me Virginie PIN - 31
+1 CCC à Me [H] [P], notaire (LS)














EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [E] est décédée le [Date décès 1] 2005, laissant pour lui succéder son conjoint, M. [M] [Z], et leurs deux enfants, Mme [G] [Z] épouse [B] et M. [F] [Z].
Par acte notarié du 21 avril 1976, [L] [E] avait fait donation à son conjoint des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession, à son choix exclusif.
Par acte notarié du 6 juillet 2005, M. [M] [Z] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son épouse.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [F] [Z] et a désigné la SELARL [1], prise en la personne de Maître [C] [Q], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Par acte du 6 janvier 2025, la société [1], ès qualités, a fait assigner Mme [G] [B] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision successorale de [L] [E] avec licitation de la nue-propriété de l’appartement au rez-de-chaussée avec terrasse au Sud et la jouissance exclusive et privative d'une portion de jardin dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 1] (Var), [Adresse 3], figurant au cadastre Section DY n° [Cadastre 1].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 avril 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [1], ès qualités, demande au tribunal de :
débouter Mme [G] [B] de sa demande d’attribution préférentielle ;débouter Mme [G] [B] de l’ensemble de ses demandes ;ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;à titre principal, au visa de l’article 815 du code civil, ensemble l’article 1360 du code de procédure civile, 
désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage de M. [F] [Z] et Mme [G] [B] et répartir les fonds entre les parties ;préalablement,
ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Toulon et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Thomas Meulien, avocat du requérant ès qualités, du bien immobilier ci-après désigné appartenant indivisément à M. [F] [Z] et Mme [G] [B], sur une mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse, la nue-propriété du bien immobilier précité ;désigner tout commissaire de justice territorialement compétent afin d’établir un procès-verbal descriptif dudit bien, de calculer, le cas échéant, les surfaces habitables, de procéder, sous son contrôle, à tous les diagnostics rendus obligatoires en matière de vente de biens immobiliers (amiante, plomb, diagnostic de performance énergétique, termites, gaz, électricité, etc.), de vérifier sur place les conditions actuelles d’occupation et d’organiser ultérieurement, sous son contrôle, une visite des lieux à l’intention des candidats acquéreurs ;désigner un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ;juger que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties ;juger que le notaire désigné devra remettre au liquidateur judiciaire la part des fonds revenant à M. [F] [Z] et qu’il devra répartir entre les créanciers la part des fonds revenant aux requis ;à titre subsidiaire, au visa de l’article 815-17 du code civil, ensemble l’article 1360 du code de procédure civile, 
désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de M. [F] [Z] et Mme [G] [B] et répartir les fonds entre les parties ;préalablement,
ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [X] [U], sur une mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse, de la nue-propriété du bien immobilier susvisé ;désigner tout commissaire de justice territorialement compétent afin d’établir un procès-verbal descriptif dudit bien, de calculer, le cas échéant, les surfaces habitables, de procéder, sous son contrôle, à tous les diagnostics rendus obligatoires en matière de vente de biens immobiliers (amiante, plomb, diagnostic de performance énergétique, termites, gaz, électricité, etc.), de vérifier sur place les conditions actuelles d’occupation et d’organiser ultérieurement, sous son contrôle, une visite des lieux à l’intention des candidats acquéreurs ;désigner un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ;juger que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties ;juger que le notaire désigné devra remettre au liquidateur judiciaire la part des fonds revenant à M. [F] [Z] et qu’il devra répartir entre les créanciers la part des fonds revenant aux requis ;ordonner l’exécution provisoire aux intérêts des requérants et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie ;employer les dépens en frais privilégiés de vente et de partage ;en cas de mauvaises contestations, condamner tous mauvais contestants aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Meulien. »Par conclusions notifiées le 27 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [G] [B] demande au tribunal de :
désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [F] [Z] ;juger que le notaire devra procéder à l’évaluation du bien sis [Adresse 3] et de la nue-propriété de ce dernier ;juger qu’elle bénéficiera de l’attribution préférentielle de la nue-propriété du bien ;juger que le notaire devra chiffrer la soulte par elle due à l’indivision ;juger que la soulte sera versée entre les mains du notaire ;juger que le notaire devra remettre au liquidateur judiciaire la part des fonds revenant à M. [F] [Z] et qu’il devra répartir entre les créanciers la part des fonds revenant ;condamner la SELARL [1] aux entiers dépens.La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 2 mars 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2026 puis à celle du 7 mai 2026 en raison de l’absence d’un magistrat.
A l’audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande des parties avant même l’ouverture des débats et la clôture fixée au jour de l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Par note en délibéré notifiée le 1er juillet 2026, le conseil de Mme [B] a informé la juridiction du décès de son frère, survenu le [Date décès 2] 2026.
Par note du 3 juillet 2026, le conseil de la SELARL [1] a rappelé que l’instance n’est pas interrompue par cet évènement, survenu après l’ouverture des débats.



MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 371 du code de procédure civile, l’instance n’est pas interrompue si le décès d’une partie à l’instance survient ou est notifiée après l’ouverture des débats, de sorte que le décès de [F] [Z], survenue le [Date décès 2] 2026, soit postérieurement aux débats, le 7 mai 2026, est sans emport.

Sur la demande en partage

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il résulte de l'article 818 du même code que l'indivisaire en nue-propriété peut demander le partage de la nue-propriété indivise par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de la nue-propriété.
Le liquidateur d’un débiteur en liquidation judiciaire propriétaire indivis d’un immeuble, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, est recevable à agir en partage de l’indivision sur le fondement de l’article 815 du code civil.
En l’espèce, l’existence d’une indivision entre Mme [B] et [F] [Z] sur la nue-propriété d’un appartement constituant le lot n° 7 d’un ensemble immobilier sis à [Localité 1] (Var), [Adresse 3], ayant appartenu à leur auteur, [L] [E], n’est pas contestée.
La société [1], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [F] [Z], justifie, par la production d’une lettre en date du 22 mai 2024 à l’attention de Mme [B], l’avoir interrogée sur ses intentions quant au rachat de la quote-part de son frère après évaluation à dire d’expert désigné par le juge-commissaire. 
Bien que l’avis de réception ne soit pas versé aux débats, Mme [B] ne conteste pas avoir été rendue destinataire de cette lettre.
En outre, la société [1] affirme, sans être contredite, que plusieurs échanges ont eu lieu avec Mme [B] concernant le prix de rachat de cette quote-part sans qu’un accord ait pu être trouvé.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, auxquelles Mme [B] consent au demeurant.

Sur la désignation d’un notaire et la commission d’un juge à la surveillance des opérations

En vertu des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et, si la complexité des opérations le justifie, commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient de désigner Maître [H] [P], notaire, pour procéder au partage et de commettre le juge de ce tribunal, en charge des partages, pour en surveiller le cours.

Sur la demande d’attribution préférentielle

L’article 831-2 du code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, Mme [B] n’établit pas ni même n’allègue qu’elle résidait dans le bien immobilier indivis objet du litige à l’époque du décès de sa mère.
Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre à l’attribution préférentielle dudit bien.
Sa demande de ce chef sera rejetée.

Sur la demande de licitation

L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bien immobilier indivis n’étant pas partageable en nature, il convient d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif, étant rappelé que cette licitation n’interdit pas aux indivisaires de vendre à l’amiable si elles s’accordent sur ce point ou de participer aux enchères.
Le notaire désigné répartira entre les indivisaires la part des fonds leur revenant et remettra au liquidateur celle devant revenir à [F] [Z].

Sur les dépens et les frais du partage

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun des successeurs sont à la charge de la succession (1ère Civ., 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’employer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas davantage lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, ainsi que le demande Mme [B].

Sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l’exécution provisoire est de droit et il n’est développé aucun moyen justifiant de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le partage de la succession de [L] [E],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [H] [P], notaire à [Localité 1] (Var), sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulon en charge des partages ;
DIT qu’il pourra être procédé, le cas échéant, à son remplacement par simple ordonnance au pied de requête ;
DIT que le notaire pourra :
interroger le FICOBA et le FICOVIE ;procéder à l’établissement des actes de notoriété ;procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision ;rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage ; dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,DEBOUTE Mme [G] [Z] épouse [B] de sa demande d’attribution préférentielle ;
ORDONNE que, préalablement au partage, sur requêtes, poursuites et diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Toulon, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Thomas Meulien, ou tout autre avocat au barreau de Toulon qui s’y substituerait, de la nue-propriété du bien immobilier ci-après :
un appartement en rez-de-chaussée avec terrasse au Sud et la jouissance exclusive et privative d’une portion de jardin dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 1] (Var), [Adresse 3], figurant au cadastre Section DY n° [Cadastre 1] pour 2623 m² formant le lot n° 7 du règlement de copropriété du 22 février 1982 publié le 4 juin 1986 Volume 86 P n° 40141 modifié le 21 novembre 1989 Volume 89 P n° 10407 et le 19 décembre 1996 Volume 96 P n° 10574
Sur une mise à prix de 50 000 euros, avec faculté de baisse en cas de carence d’enchère ;
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL [1], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [C] [Q], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [F] [Z], fera établir, par tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent, un procès-verbal de description du bien et que le commissaire de justice pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées, dans la mesure du possible, en accord avec le ou les occupants et, à défaut d'accord, dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour, du lundi au samedi, entre 09h00 et 12h00 et entre 14h00 et 18h00 avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
AUTORISE ce même commissaire de justice à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire ; 
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre la vente à l’amiable ;
DIT que le prix de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné ;
DIT que le notaire désigné répartira entre les indivisaires la part des fonds leur revenant et remettra au liquidateur judiciaire la part des fonds revenant à [F] [Z] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens ;
RAPPELLE que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1271, code civil 818, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 371, code civil 831-2, code civil 815-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:41:53.647Z.