Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 3 septembre 2026, n° 24/00355
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [H] sont propriétaires de trois parcelles, cadastrées AM [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] – [Localité 5] [Adresse 3] pour les avoir acquises le 14 décembre 2005. Madame [T] [N] est propriétaire de quatre parcelles situées [Adresse 4], cadastrées AM [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] [Adresse 5], pour les avoir acquises selon actes successifs des 23 décembre 2004, et 29 décembre 2007. Les parcelles de Madame [N] sont contiguës à celles des époux [H], et accessibles par un chemin privé sur lequel s’exerce un droit de passage. Se plaignant de ne plus avoir accès à ses parcelles en raison des obstacles installés par Monsieur et Madame [H] sur la servitude de passage pour l’obstruer, Madame [T] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, qui, par une ordonnance en date du 3 février 2010, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [A] en qualité d’expert, afin notamment de décrire les entraves à l’accès des parcelles lui appartenant, et de dire s’il y avait effectivement empiètement sur lesdites parcelles. À la suite du dépôt du rapport d’expertise, Madame [N] a fait assigner les époux [H] par acte du 19 octobre 2011. Par jugement du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance d’Orléans a notamment : Dit que Madame [N] bénéficie d’une servitude de passage grevant le fonds appartenant à Monsieur et Madame [H] (parcelle AM [Cadastre 3]) d’une assiette de deux mètres de large ; Condamné Monsieur et Madame [H] à remettre la servitude dans son état initial en supprimant tout obstacle de nature à rendre l’accès incommode ou à le diminuer de quelque manière que ce soit ; Condamné Monsieur et Madame [H] à libérer l’accès à la parcelle en procédant à la destruction des obstacles qu’ils ont posés, notamment les rondins de bois et le muret en reconstituant la pente initiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois ; S’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ; Condamné Monsieur et Madame [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, à procéder, selon leur choix selon l’alternative suivante, mais à leurs frais, soit à la démolition totale du mur de soutènement incluant la semelle et les fondations qui pourra être reconstruit éventuellement, mais en respectant les règles de l’art et sous la surveillance d’un homme de l’art, soit uniquement à la démolition de la partie du mur empiétant sur le fond de Madame [N] et à la confortation de ce mur sous la surveillance d’un homme de l’art par la suppression de toutes les causes d’instabilité révélées par l’expertise, Monsieur et Madame [H] devant laisser place nette de tous gravats ou matériaux ; S’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ; Condamné Monsieur et Madame [H] à retirer les poteaux de bois soutenant les panneaux en bois et empiétant sur la propriété de Madame [N]. Les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement le 02 juillet 2013. Par arrêt du 16 juin 2014, la cour d’appel d’[Localité 6] a confirmé le jugement du 11 juin 2013 sur les points cités ci-dessus et, y ajoutant, a : Dit que les parcelles cadastrées section AM [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] [Adresse 6] » à [Localité 1] et appartenant à Madame [N] sont enclavées et bénéficient d’un droit de passage à la charge des parcelles AM [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de Monsieur et Madame [H] ; Dit que le coût de démolition du mur de soutènement empiétant sur la propriété de Madame [N] incombe à Monsieur et Madame [H] ;Dit que la demande tendant à voir ordonner à Monsieur et Madame [H] le rétablissement du mur de soutènement dans les limites de leur propriété est irrecevable. Saisi par Madame [N] aux fins de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance d’Orléans a, par jugement du 29 mars 2018, notamment condamné solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à Madame [N] la somme de 4.095 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le jugement du 11 juin 2013, confirmé par l’arrêt du 16 juin 2014 (dont 1.365 euros au titre de l’obligation de libérer l’accès à la parcelle et 2.730 euros au titre de l’obligation de démolition du mur de soutènement). Saisi une nouvelle fois par Madame [N] aux fins de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 11 juin 2013, le tribunal judiciaire d’Orléans a, par jugement du 12 janvier 2022, de nouveau condamné Monsieur et Madame [H] à payer à Madame [N] la somme de 4.550 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 11 juin 2013 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 16 juin 2014. Se plaignant de l’inexécution par les époux [H] des décisions judiciaires intervenues à son encontre, Madame [T] [N] a, par actes en date du 25 janvier 2024, fait assigner Monsieur et Madame [H] devant le tribunal judiciaire d'Orléans. Selon ordonnance du 13 mars 2024, le président à l’audience d’orientation a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, qui n’a pu aboutir. Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 18 août 2025, Madame [T] [N] sollicite, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1353 du code civil, et des articles R131-1, L131-1, L131-2, L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution de : Recevant Madame [T] [N] en ses demandes et prétentions, et l’en déclarant bien fondées, LIQUIDER l’astreinte provisoire fixée selon jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 juin 2013, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 16 juin 2014, et CONDAMNER Monsieur [C] [H] et Madame [F] [H] à verser à Madame [T] [N] la somme de 4.550,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal de grande instance d’ORLEANS en date du 11 juin 2013 confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’ORLEANS en date du 16 juin 2014, FIXER une nouvelle astreinte à titre définitif de 500,00 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement rendu le 11 juin 2013, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’ORLEANS le 16 juin 2014, à compter de la signification de la décision à intervenir, Subsidiairement, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H], sous astreinte définitive de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à satisfaire aux obligations suivantes, à leurs frais : Remettre la servitude dans son état initial en supprimant tout obstacle de nature à rendre l’accès incommode ou à le diminuer de quelque manière que ce soit ; Libérer l’accès à la parcelle en procédant à la destruction des obstacles qu’ils ont posés, notamment les rondins de bois et le muret en reconstituant la pente initiale ; Procéder à la démolition totale du mur de soutènement incluant la semelle et les fondations ; Laisser place nette de tous gravats ou matériaux ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] à verser une somme de 2.000 euros à Madame [N] en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] à verser une somme de 12.000 euros à Madame [N] en réparation de son préjudice moral, DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] à verser une somme de 3.000 euros à Madame [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – [Localité 7], dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 16 novembre 2025, Monsieur et Madame [H] demande de : CONSTATER et PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de Madame [T] [N] comme portées devant une juridiction incompétente, Subsidiairement : CONSTATER le manque de fondement des demandes de Madame [N] à l’encontre des consorts [H], DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes de : liquidation d’astreinte, condamnation à payer cette liquidation par les consorts [H], de fixation d’une nouvelle astreinte pour des travaux effectués et de, condamnation à payer des sommes injustifiées pour un prétendu préjudice de jouissance ou un soi disant préjudice moral. CONDAMNER Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 26 novembre 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 7 mai 2026. Les avocats ayant été entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la compétence de la juridiction saisie Moyens des parties Monsieur et Madame [H] soutiennent, sur le fondement de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, que : Le juge saisi n’est pas le juge compétent, à savoir le juge de l’exécution ;Les jugements rendus postérieurement à celui du 11 juin 2013 fixent d’autres astreintes différentes de celle fixée par ce jugement qui a été appliqué par les défendeurs. En réponse, Madame [T] [N] expose que : par jugement du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance d’Orléans s’était réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;aux termes de la réforme de l’organisation judiciaire intervenue le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire a absorbé les compétences du tribunal de grande instance ;l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été modifié à la suite de cette réforme ;dès lors, la présente juridiction reste compétente. Réponse du tribunal Selon l’article L. 131-3 du code de procédure civile, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En l’espèce, le tribunal de grande instance d’Orléans s’est, aux termes de son jugement du 11 juin 2013, réservé le pouvoir de liquider les astreintes prononcées. Dès lors, c’est à bon droit que Madame [T] [N] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, qui s’est substitué, depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux tribunal de grande instance d’Orléans et tribunal d’instance d’Orléans, d’une demande de liquidation d’astreinte prononcée précédemment par le tribunal de grande instance d’Orléans. II. Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [T] [N] Moyens des parties Monsieur et Madame [H] soutiennent, sur le fondement de l’article 722-2 du code de la consommation, que : Le plan de surendettement du 30 novembre 2023 est toujours applicable ; Par décision du 17 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la dernière saisine. En réponse à l’irrecevabilité soulevée par les défendeurs, Madame [T] [N] expose que, en application de l’article L. 722-3 du code de la consommation, ils ne peuvent plus, depuis le plan définitif de surendettement dont ils ont bénéficié et adressé le 30 novembre 2023, se prévaloir d’aucune suspension ou interdiction à l’encontre d’une procédure d’exécution dont ils feraient l’objet. Réponse du tribunal Selon l’article L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En l’espèce, Madame [T] [N] n’a pas engagé une procédure d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs ou une procédure de cession de rémunération, mais sollicite de liquider l’astreinte prononcée par un précédent jugement. En tout état de cause, il sera relevé que Madame [T] [N] ne fait pas partie des créanciers visés par le plan approuvé par la commission de surendettement suite à l’accord intervenu entre elle et ses créanciers (pièce 4 des défendeurs), et il sera rappelé que, en tout état de cause, un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de règlement amiable, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan. Dès lors, la demande de Madame [T] [N] est recevable. III. Sur la demande de liquidation d’astreinte Moyens des parties Madame [T] [N] expose que : Il est nécessaire de vérifier que les obligations prononcées aient dûment été remplies afin d’écarter une nouvelle liquidation de l’astreinte ; Monsieur et Madame [H] n’ont jamais daigné mettre à exécution les décisions judiciaires, et en particulier n’ont pas remis la servitude dans son état initial ; L’objet du litige ne concerne pas l’accessibilité de la propriété des demandeurs mais la remise en état de la pente initiale et la démolition du mur sauvage ; La pente reste abrupte et le mur n’a jamais été démoli, ainsi que le démontre le nouveau constat de commissaire de justice du 25 septembre 2024. En défense, Monsieur et Madame [H] soutiennent que : Les constats de commissaire de justice qu’ils produisent, et notamment celui du 9 mai 2025, démontrent que les travaux ont été exécutés ; Les entreprises qu’ils ont contactées éprouvent des difficultés, notamment en raison de l’impossibilité d’accès à la parcelle de Madame [T] [N] et du risque d’effondrement de celle-ci. Réponse du tribunal En vertu de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » En application de cet article, il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès que l'injonction assortie de l'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que l'injonction ait été exécutée au moment où le juge statue. L'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée. Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En application des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation. En l’espèce, il convient de rappeler que le tribunal de grande instance d’Orléans a, aux termes de son jugement du 11 juin 2013, notamment : Condamné Monsieur et Madame [H] à libérer l’accès à la parcelle en procédant à la destruction des obstacles qu’ils ont posés, notamment les rondins de bois et le muret en reconstituant la pente initiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois ; Condamné Monsieur et Madame [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, à procéder, selon leur choix selon l’alternative suivante, mais à leurs frais, soit à la démolition totale du mur de soutènement incluant la semelle et les fondations qui pourra être reconstruit éventuellement, mais en respectant les règles de l’art et sous la surveillance d’un homme de l’art, soit uniquement à la démolition de la partie du mur empiétant sur le fond de Madame [N] et à la confortation de ce mur sous la surveillance d’un homme de l’art par la suppression de toutes les causes d’instabilité révélées par l’expertise, Monsieur et Madame [H] devant laisser place nette de tous gravats ou matériaux. Il convient d’examiner si les débiteurs ont exécuté leurs obligations postérieurement au jugement du 12 janvier 2022. Sur l’obligation de libérer l’accès à la parcelle Il ressort des éléments communiqués aux débats par la demanderesse, notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 septembre 2024 (pièce n°12 de la demanderesse) que : « (…) la pente d’accès à la propriété [N] n’est pas en pente douce. Un fort dénivellement est présent d’une hauteur d’environ cinquante centimètres en[tre] le poteau électrique en ciment et la borne jaune de géomètre, puis le passage continue en pente douce » ; L’accès est rétréci, du fait d’un remblaiement côté poteau électrique en ciment. Le passage par véhicule est impossible. » À l’inverse, les défendeurs communiquent un autre procès-verbal de constat du commissaire de justice établi quelques mois après, soit le 9 mai 2025 (pièce n°5 des défendeurs) : « (…) l'accès est libre de tout obstacle ou tout édifice. La pente au niveau de l'accès est continue, sans une quelconque marche ou dénivellement abrupt. La présence de la borne de géomètre au voisinage du pilastre de son portail. Selon le plan de masse, la propriété des requérants est de 2 mètres de large à partir de cette borne (…) Même en positionnant le mètre selon un rayon différent, le petit talus au pied du poteau électrique ne fait pas partie de la propriété des requérants (…) » Compte tenu des éléments les plus récents, il apparaît que les débiteurs ont respecté les obligations faites aux termes du jugement du 11 juin 2013, et ce à compter du 9 mai 2025. En revanche, il apparaît que les débiteurs n’ont pas respecté leurs obligations entre le 12 janvier 2022 et le 8 mai 2025, soit pendant une période de plus de trois ans et trois mois. Sur l’obligation de démolition du mur de soutènement Il apparaît aux termes des deux constats de commissaire de justice précédemment cités que les débiteurs ne se sont toujours pas exécutés dans la démolition du mur de soutènement, dont la stabilité n’est toujours pas assurée, et il ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité de faire. Sur la liquidation des astreintes postérieurement au 12 janvier 2022 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort du jugement du 11 juin 2013 que les deux astreintes provisoires, qui étaient limitées chacune à trois mois, ne peuvent être liquidées que dans la limite de 4.550 euros chacune, soit 9.100 euros au global (50 euros x 91 x 2). Or, aux termes du jugement en date du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Orléans a liquidé l’astreinte à la somme de 4.095 euros, dont : 1.365 euros (15 euros x 91 jours) au titre de l’astreinte relative à l’obligation de libérer l’accès à la parcelle ; 2.730 euros (30 euros x 91 jours) au titre de l’astreinte relative à l’obligation de démolition du mur de soutènement. Aux termes du jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a liquidé l’astreinte à la somme de 4.550 euros (50 euros x 91 jours), sans distinction entre les deux obligations. Dès lors, l’astreinte pourra être liquidée, pour la période postérieure au 29 mars 2018, à la somme maximale de 455 euros. Il résulte de ce qui précède que : S’agissant de l’obligation de libérer l’accès à la parcelle : compte tenu du non-respect des obligations par les époux [H] entre le 12 janvier 2022 et le 9 mai 2025, du montant de l’astreinte déjà liquidée, et de la limitation de cette astreinte dans le temps, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 1 euro par jour sur une durée de 91 jours, soit la somme totale de 91 euros ; S’agissant de l’obligation de démolition du mur de soutènement : compte tenu du non-respect des obligations par les époux [H] postérieurement au 12 janvier 2022, du montant de l’astreinte déjà liquidée, et de la limitation de cette astreinte dans le temps, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 4 euros par jour sur une durée de 91 jours, soit la somme totale de 364 euros. Dès lors, Monsieur [C] [H] et Madame [F] [H] seront condamnés solidairement à payer à Madame [T] [N] la somme de 455 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par jugement du tribunal de grande instance d’Orléans du 11 juin 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Orléans le 16 juin 2014. IV- Sur la demande d’astreinte définitive Moyens des parties Madame [T] [N] sollicite de fixer une astreinte définitive aux motifs que les astreintes provisoires sont restées sans effet. Monsieur et Madame [H] sollicitent le rejet de telles astreintes. Réponse du tribunal Selon l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. » L’autorité de la chose jugée attachée à la décision de liquidation ne s’oppose pas non plus à ce que le juge fixe, pour l’avenir, une nouvelle astreinte. En l’espèce, compte tenu de l’inaction de Monsieur et Madame [H] dans l’exécution du jugement du 11 juin 2013 s’agissant de la démolition du mur de soutènement, et de l’astreinte provisoire qui a déjà été liquidée, il convient d’ordonner une astreinte définitive fixée à la somme de 150 euros, limitée à une période de quatre mois. V. Sur la demande de dommages-intérêts Moyens des parties Madame [T] [N] soutient qu’elle subit un préjudice moral en raison des nombreuses démarches et procédures accomplies alors que la situation dure depuis plus de dix ans et que les défendeurs font preuve d’une passivité abusive et sont de mauvaise foi. Monsieur et Madame [H] sollicitent le rejet d’une telle demande. Réponse du tribunal En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, compte tenu de la condamnation intervenue le 11 juin 2013, des procédures successives introduites par Madame [T] [N] afin de faire exécuter cette décision, de la réticence de Monsieur et Madame [H] à exécuter une décision judiciaire, ces derniers seront condamnés à indemniser le préjudice moral subi par Madame [T] [N] fixée à la somme de 2.000 euros. En revanche, Madame [T] [N] ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un préjudice de jouissance de ses parcelles. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur et Madame [H] qui succombent devront supporter solidairement les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me BERGER. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner Monsieur et Madame [H] à verser à Madame [T] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur et Madame [H] ; En conséquence, déclare le tribunal judiciaire d’Orléans compétent ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [H] tirée de la saisine de la commission de surendettement ;
Dispositif
En conséquence, déclare recevables les demandes de Madame [T] [N] ; Condamne solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [F] [H] à payer à Madame [T] [N] la somme de 455 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par jugement du tribunal de grande instance d’Orléans du 11 juin 2013 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Orléans le 16 juin 2014, pour la période postérieure au 29 mars 2018 ; Condamne solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [F] [H], sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de quatre mois, à procéder, selon leur choix selon l’alternative suivante, mais à leurs frais : soit à la démolition totale du mur de soutènement incluant la semelle et les fondations qui pourra être reconstruit éventuellement, mais en respectant les règles de l’art et sous la surveillance d’un homme de l’art, soit uniquement à la démolition de la partie du mur empiétant sur le fond de Madame [N] et à la confortation de ce mur sous la surveillance d’un homme de l’art par la suppression de toutes les causes d’instabilité révélées par l’expertise, Monsieur et Madame [H] devant laisser place nette de tous gravats ou matériaux ; Condamne solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [F] [H] à payer à Madame [T] [N] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ; Déboute Madame [T] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me BERGER, avocat près la cour d'appel d'Orléans ; Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] à régler à Madame [T] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute Monsieur et Madame [H] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Sandie LACROIX DE SOUSA, vice-présidente, et Pauline REIGNIER, greffier Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 24/00355 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSIP - décision du 03 Septembre 2026 ST/ N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/00355 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSIP DEMANDERESSE : Madame [T] [N] née le 27 Août 1983 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS DÉFENDEURS : Madame [F] [H] née le 27 Août 1966 à [Localité 3] (MARNE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [C] [H] né le 16 Juin 1965 à [Localité 4] (CONGO) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentés par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2026, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA Greffier : Madame Pauline REIGNIER , Lors du délibéré et de la mise à disposition Président :Madame Sandie LACROIX DE SOUSA Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Assesseur : Monsieur Julien SIMON-DELCROS Greffier : Madame Pauline REIGNIER , EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [H] sont propriétaires de trois parcelles, cadastrées AM [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] – [Localité 5] [Adresse 3] pour les avoir acquises le 14 décembre 2005. Madame [T] [N] est propriétaire de quatre parcelles situées [Adresse 4], cadastrées AM [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] [Adresse 5], pour les avoir acquises selon actes successifs des 23 décembre 2004, et 29 décembre 2007. Les parcelles de Madame [N] sont contiguës à celles des époux [H], et accessibles par un chemin privé sur lequel s’exerce un droit de passage. Se plaignant de ne plus avoir accès à ses parcelles en raison des obstacles installés par Monsieur et Madame [H] sur la servitude de passage pour l’obstruer, Madame [T] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, qui, par une ordonnance en date du 3 février 2010, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [A] en qualité d’expert, afin notamment de décrire les entraves à l’accès des parcelles lui appartenant, et de dire s’il y avait effectivement empiètement sur lesdites parcelles. À la suite du dépôt du rapport d’expertise, Madame [N] a fait assigner les époux [H] par acte du 19 octobre 2011. Par jugement du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance d’Orléans a notamment : Dit que Madame [N] bénéficie d’une servitude de passage grevant le fonds appartenant à Monsieur et Madame [H] (parcelle AM [Cadastre 3]) d’une assiette de deux mètres de large ; Condamné Monsieur et Madame [H] à remettre la servitude dans son état initial en supprimant tout obstacle de nature à rendre l’accès incommode ou à le diminuer de quelque manière que ce soit ; Condamné Monsieur et Madame [H] à libérer l’accès à la parcelle en procédant à la destruction des obstacles qu’ils ont posés, notamment les rondins de bois et le muret en reconstituant la pente initiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois ; S’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ; Condamné Monsieur et Madame [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, à procéder, selon leur choix selon l’alternative suivante, mais à leurs frais, soit à la démolition totale du mur de soutènement incluant la semelle et les fondations qui pourra être reconstruit éventuellement, mais en respectant les règles de l’art et sous la surveillance d’un homme de l’art, soit uniquement à la démolition de la partie du mur empiétant sur le fond de Madame [N] et à la confortation de ce mur sous la surveillance d’un homme de l’art par la suppression de toutes les causes d’instabilité révélées par l’expertise, Monsieur et Madame [H] devant laisser place nette de tous gravats ou matériaux ; S’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ; Condamné Monsieur et Madame [H] à retirer les poteaux de bois soutenant les panneaux en bois et empiétant sur la propriété de Madame [N]. Les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement le 02 juillet 2013. Par arrêt du 16 juin 2014, la cour d’appel d’[Localité 6] a confirmé le jugement du 11 juin 2013 sur les points cités ci-dessus et, y ajoutant, a : Dit que les parcelles cadastrées section AM [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] [Adresse 6] » à [Localité 1] et appartenant à Madame [N] sont enclavées et bénéficient d’un droit de passage à la charge des parcelles AM [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de Monsieur et Madame [H] ; Dit que le coût de démolition du mur de soutènement empiétant sur la propriété de Madame [N] incombe à Monsieur et Madame [H] ;Dit que la demande tendant à voir ordonner à Monsieur et Madame [H] le rétablissement du mur de soutènement dans les limites de leur propriété est irrecevable. Saisi par Madame [N] aux fins de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance d’Orléans a, par jugement du 29 mars 2018, notamment condamné solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à Madame [N] la somme de 4.095 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le jugement du 11 juin 2013, confirmé par l’arrêt du 16 juin 2014 (dont 1.365 euros au titre de l’obligation de libérer l’accès à la parcelle et 2.730 euros au titre de l’obligation de démolition du mur de soutènement). Saisi une nouvelle fois par Madame [N] aux fins de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 11 juin 2013, le tribunal judiciaire d’Orléans a, par jugement du 12 janvier 2022, de nouveau condamné Monsieur et Madame [H] à payer à Madame [N] la somme de 4.550 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 11 juin 2013 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 16 juin 2014. Se plaignant de l’inexécution par les époux [H] des décisions judiciaires intervenues à son encontre, Madame [T] [N] a, par actes en date du 25 janvier 2024, fait assigner Monsieur et Madame [H] devant le tribunal judiciaire d'Orléans. Selon ordonnance du 13 mars 2024, le président à l’audience d’orientation a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, qui n’a pu aboutir. Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 18 août 2025, Madame [T] [N] sollicite, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1353 du code civil, et des articles R131-1, L131-1, L131-2, L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution de : Recevant Madame [T] [N] en ses demandes et prétentions, et l’en déclarant bien fondées, LIQUIDER l’astreinte provisoire fixée selon jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 juin 2013, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 16 juin 2014, et CONDAMNER Monsieur [C] [H] et Madame [F] [H] à verser à Madame [T] [N] la somme de 4.550,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal de grande instance d’ORLEANS en date du 11 juin 2013 confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’ORLEANS en date du 16 juin 2014, FIXER une nouvelle astreinte à titre définitif de 500,00 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement rendu le 11 juin 2013, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’ORLEANS le 16 juin 2014, à compter de la signification de la décision à intervenir, Subsidiairement, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H], sous astreinte définitive de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à satisfaire aux obligations suivantes, à leurs frais : Remettre la servitude dans son état initial en supprimant tout obstacle de nature à rendre l’accès incommode ou à le diminuer de quelque manière que ce soit ; Libérer l’accès à la parcelle en procédant à la destruction des obstacles qu’ils ont posés, notamment les rondins de bois et le muret en reconstituant la pente initiale ; Procéder à la démolition totale du mur de soutènement incluant la semelle et les fondations ; Laisser place nette de tous gravats ou matériaux ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] à verser une somme de 2.000 euros à Madame [N] en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] à verser une somme de 12.000 euros à Madame [N] en réparation de son préjudice moral, DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] à verser une somme de 3.000 euros à Madame [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – [Localité 7], dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 16 novembre 2025, Monsieur et Madame [H] demande de : CONSTATER et PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de Madame [T] [N] comme portées devant une juridiction incompétente, Subsidiairement : CONSTATER le manque de fondement des demandes de Madame [N] à l’encontre des consorts [H], DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes de : liquidation d’astreinte, condamnation à payer cette liquidation par les consorts [H], de fixation d’une nouvelle astreinte pour des travaux effectués et de, condamnation à payer des sommes injustifiées pour un prétendu préjudice de jouissance ou un soi disant préjudice moral. CONDAMNER Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 26 novembre 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 7 mai 2026. Les avocats ayant été entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la compétence de la juridiction saisie Moyens des parties Monsieur et Madame [H] soutiennent, sur le fondement de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, que : Le juge saisi n’est pas le juge compétent, à savoir le juge de l’exécution ;Les jugements rendus postérieurement à celui du 11 juin 2013 fixent d’autres astreintes différentes de celle fixée par ce jugement qui a été appliqué par les défendeurs. En réponse, Madame [T] [N] expose que : par jugement du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance d’Orléans s’était réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;aux termes de la réforme de l’organisation judiciaire intervenue le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire a absorbé les compétences du tribunal de grande instance ;l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été modifié à la suite de cette réforme ;dès lors, la présente juridiction reste compétente. Réponse du tribunal Selon l’article L. 131-3 du code de procédure civile, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En l’espèce, le tribunal de grande instance d’Orléans s’est, aux termes de son jugement du 11 juin 2013, réservé le pouvoir de liquider les astreintes prononcées. Dès lors, c’est à bon droit que Madame [T] [N] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, qui s’est substitué, depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux tribunal de grande instance d’Orléans et tribunal d’instance d’Orléans, d’une demande de liquidation d’astreinte prononcée précédemment par le tribunal de grande instance d’Orléans. II. Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [T] [N] Moyens des parties Monsieur et Madame [H] soutiennent, sur le fondement de l’article 722-2 du code de la consommation, que : Le plan de surendettement du 30 novembre 2023 est toujours applicable ; Par décision du 17 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la dernière saisine. En réponse à l’irrecevabilité soulevée par les défendeurs, Madame [T] [N] expose que, en application de l’article L. 722-3 du code de la consommation, ils ne peuvent plus, depuis le plan définitif de surendettement dont ils ont bénéficié et adressé le 30 novembre 2023, se prévaloir d’aucune suspension ou interdiction à l’encontre d’une procédure d’exécution dont ils feraient l’objet. Réponse du tribunal Selon l’article L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En l’espèce, Madame [T] [N] n’a pas engagé une procédure d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs ou une procédure de cession de rémunération, mais sollicite de liquider l’astreinte prononcée par un précédent jugement. En tout état de cause, il sera relevé que Madame [T] [N] ne fait pas partie des créanciers visés par le plan approuvé par la commission de surendettement suite à l’accord intervenu entre elle et ses créanciers (pièce 4 des défendeurs), et il sera rappelé que, en tout état de cause, un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de règlement amiable, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan. Dès lors, la demande de Madame [T] [N] est recevable. III. Sur la demande de liquidation d’astreinte Moyens des parties Madame [T] [N] expose que : Il est nécessaire de vérifier que les obligations prononcées aient dûment été remplies afin d’écarter une nouvelle liquidation de l’astreinte ; Monsieur et Madame [H] n’ont jamais daigné mettre à exécution les décisions judiciaires, et en particulier n’ont pas remis la servitude dans son état initial ; L’objet du litige ne concerne pas l’accessibilité de la propriété des demandeurs mais la remise en état de la pente initiale et la démolition du mur sauvage ; La pente reste abrupte et le mur n’a jamais été démoli, ainsi que le démontre le nouveau constat de commissaire de justice du 25 septembre 2024. En défense, Monsieur et Madame [H] soutiennent que : Les constats de commissaire de justice qu’ils produisent, et notamment celui du 9 mai 2025, démontrent que les travaux ont été exécutés ; Les entreprises qu’ils ont contactées éprouvent des difficultés, notamment en raison de l’impossibilité d’accès à la parcelle de Madame [T] [N] et du risque d’effondrement de celle-ci. Réponse du tribunal En vertu de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » En application de cet article, il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès que l'injonction assortie de l'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que l'injonction ait été exécutée au moment où le juge statue. L'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée. Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En application des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation. En l’espèce, il convient de rappeler que le tribunal de grande instance d’Orléans a, aux termes de son jugement du 11 juin 2013, notamment : Condamné Monsieur et Madame [H] à libérer l’accès à la parcelle en procédant à la destruction des obstacles qu’ils ont posés, notamment les rondins de bois et le muret en reconstituant la pente initiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois ; Condamné Monsieur et Madame [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, à procéder, selon leur choix selon l’alternative suivante, mais à leurs frais, soit à la démolition totale du mur de soutènement incluant la semelle et les fondations qui pourra être reconstruit éventuellement, mais en respectant les règles de l’art et sous la surveillance d’un homme de l’art, soit uniquement à la démolition de la partie du mur empiétant sur le fond de Madame [N] et à la confortation de ce mur sous la surveillance d’un homme de l’art par la suppression de toutes les causes d’instabilité révélées par l’expertise, Monsieur et Madame [H] devant laisser place nette de tous gravats ou matériaux. Il convient d’examiner si les débiteurs ont exécuté leurs obligations postérieurement au jugement du 12 janvier 2022. Sur l’obligation de libérer l’accès à la parcelle Il ressort des éléments communiqués aux débats par la demanderesse, notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 septembre 2024 (pièce n°12 de la demanderesse) que : « (…) la pente d’accès à la propriété [N] n’est pas en pente douce. Un fort dénivellement est présent d’une hauteur d’environ cinquante centimètres en[tre] le poteau électrique en ciment et la borne jaune de géomètre, puis le passage continue en pente douce » ; L’accès est rétréci, du fait d’un remblaiement côté poteau électrique en ciment. Le passage par véhicule est impossible. » À l’inverse, les défendeurs communiquent un autre procès-verbal de constat du commissaire de justice établi quelques mois après, soit le 9 mai 2025 (pièce n°5 des défendeurs) : « (…) l'accès est libre de tout obstacle ou tout édifice. La pente au niveau de l'accès est continue, sans une quelconque marche ou dénivellement abrupt. La présence de la borne de géomètre au voisinage du pilastre de son portail. Selon le plan de masse, la propriété des requérants est de 2 mètres de large à partir de cette borne (…) Même en positionnant le mètre selon un rayon différent, le petit talus au pied du poteau électrique ne fait pas partie de la propriété des requérants (…) » Compte tenu des éléments les plus récents, il apparaît que les débiteurs ont respecté les obligations faites aux termes du jugement du 11 juin 2013, et ce à compter du 9 mai 2025. En revanche, il apparaît que les débiteurs n’ont pas respecté leurs obligations entre le 12 janvier 2022 et le 8 mai 2025, soit pendant une période de plus de trois ans et trois mois. Sur l’obligation de démolition du mur de soutènement Il apparaît aux termes des deux constats de commissaire de justice précédemment cités que les débiteurs ne se sont toujours pas exécutés dans la démolition du mur de soutènement, dont la stabilité n’est toujours pas assurée, et il ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité de faire. Sur la liquidation des astreintes postérieurement au 12 janvier 2022 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort du jugement du 11 juin 2013 que les deux astreintes provisoires, qui étaient limitées chacune à trois mois, ne peuvent être liquidées que dans la limite de 4.550 euros chacune, soit 9.100 euros au global (50 euros x 91 x 2). Or, aux termes du jugement en date du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Orléans a liquidé l’astreinte à la somme de 4.095 euros, dont : 1.365 euros (15 euros x 91 jours) au titre de l’astreinte relative à l’obligation de libérer l’accès à la parcelle ; 2.730 euros (30 euros x 91 jours) au titre de l’astreinte relative à l’obligation de démolition du mur de soutènement. Aux termes du jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a liquidé l’astreinte à la somme de 4.550 euros (50 euros x 91 jours), sans distinction entre les deux obligations. Dès lors, l’astreinte pourra être liquidée, pour la période postérieure au 29 mars 2018, à la somme maximale de 455 euros. Il résulte de ce qui précède que : S’agissant de l’obligation de libérer l’accès à la parcelle : compte tenu du non-respect des obligations par les époux [H] entre le 12 janvier 2022 et le 9 mai 2025, du montant de l’astreinte déjà liquidée, et de la limitation de cette astreinte dans le temps, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 1 euro par jour sur une durée de 91 jours, soit la somme totale de 91 euros ; S’agissant de l’obligation de démolition du mur de soutènement : compte tenu du non-respect des obligations par les époux [H] postérieurement au 12 janvier 2022, du montant de l’astreinte déjà liquidée, et de la limitation de cette astreinte dans le temps, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 4 euros par jour sur une durée de 91 jours, soit la somme totale de 364 euros. Dès lors, Monsieur [C] [H] et Madame [F] [H] seront condamnés solidairement à payer à Madame [T] [N] la somme de 455 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par jugement du tribunal de grande instance d’Orléans du 11 juin 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Orléans le 16 juin 2014. IV- Sur la demande d’astreinte définitive Moyens des parties Madame [T] [N] sollicite de fixer une astreinte définitive aux motifs que les astreintes provisoires sont restées sans effet. Monsieur et Madame [H] sollicitent le rejet de telles astreintes. Réponse du tribunal Selon l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. » L’autorité de la chose jugée attachée à la décision de liquidation ne s’oppose pas non plus à ce que le juge fixe, pour l’avenir, une nouvelle astreinte. En l’espèce, compte tenu de l’inaction de Monsieur et Madame [H] dans l’exécution du jugement du 11 juin 2013 s’agissant de la démolition du mur de soutènement, et de l’astreinte provisoire qui a déjà été liquidée, il convient d’ordonner une astreinte définitive fixée à la somme de 150 euros, limitée à une période de quatre mois. V. Sur la demande de dommages-intérêts Moyens des parties Madame [T] [N] soutient qu’elle subit un préjudice moral en raison des nombreuses démarches et procédures accomplies alors que la situation dure depuis plus de dix ans et que les défendeurs font preuve d’une passivité abusive et sont de mauvaise foi. Monsieur et Madame [H] sollicitent le rejet d’une telle demande. Réponse du tribunal En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, compte tenu de la condamnation intervenue le 11 juin 2013, des procédures successives introduites par Madame [T] [N] afin de faire exécuter cette décision, de la réticence de Monsieur et Madame [H] à exécuter une décision judiciaire, ces derniers seront condamnés à indemniser le préjudice moral subi par Madame [T] [N] fixée à la somme de 2.000 euros. En revanche, Madame [T] [N] ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un préjudice de jouissance de ses parcelles. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur et Madame [H] qui succombent devront supporter solidairement les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me BERGER. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner Monsieur et Madame [H] à verser à Madame [T] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur et Madame [H] ; En conséquence, déclare le tribunal judiciaire d’Orléans compétent ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [H] tirée de la saisine de la commission de surendettement ; En conséquence, déclare recevables les demandes de Madame [T] [N] ; Condamne solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [F] [H] à payer à Madame [T] [N] la somme de 455 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par jugement du tribunal de grande instance d’Orléans du 11 juin 2013 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Orléans le 16 juin 2014, pour la période postérieure au 29 mars 2018 ; Condamne solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [F] [H], sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de quatre mois, à procéder, selon leur choix selon l’alternative suivante, mais à leurs frais : soit à la démolition totale du mur de soutènement incluant la semelle et les fondations qui pourra être reconstruit éventuellement, mais en respectant les règles de l’art et sous la surveillance d’un homme de l’art, soit uniquement à la démolition de la partie du mur empiétant sur le fond de Madame [N] et à la confortation de ce mur sous la surveillance d’un homme de l’art par la suppression de toutes les causes d’instabilité révélées par l’expertise, Monsieur et Madame [H] devant laisser place nette de tous gravats ou matériaux ; Condamne solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [F] [H] à payer à Madame [T] [N] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ; Déboute Madame [T] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me BERGER, avocat près la cour d'appel d'Orléans ; Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] à régler à Madame [T] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute Monsieur et Madame [H] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Sandie LACROIX DE SOUSA, vice-présidente, et Pauline REIGNIER, greffier Le Greffier La Présidente
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01858
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- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02946
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04504
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06526
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Ordonne la liquidation d'une astreinte · n° 26/00642
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01867
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:15:33.738Z.