Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 3 septembre 2026, n° 26/01080
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Poursuivant le recouvrement de deux prêts consentis par acte notarié en date du 12 juillet 2012 d'un montant total de 255 902,99 euros revêtu de la formule exécutoire, le fonds commun de titrisation [J] venant aux droits du Crédit Coopératif suite à une cession de créance du 11 décembre 2019 a fait délivrer à M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2023, publié le 18 janvier 2024 volume 2024 S n° 17 au service de la publicité foncière de [Localité 11] pour la somme de 245 714,01 euros portant sur les biens et droits immobiliers situés au [Adresse 7] ([Adresse 8]) appartenant aux débiteurs, acquis par le prêt susvisé. Saisi de l'orientation de la procédure par assignation du 4 mars 2024 du fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] suite à une deuxième cession de créance du 31 janvier 2024, le juge de l'exécution de [Localité 1] par jugement contradictoire du 27 janvier 2026, a notamment : - débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] venant elle même aux droits du Crédit Coopératif -débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière -débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P] de leur demande tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la créance résultant de la copie exécutoire de l'acte notarié en date du 12 juillet 2012 -déclaré abusives les clauses 'd'exigibilité anticipée' dans le prêt à taux zéro et 'défaillance et exigibilité des sommes dues' dans le contrat de prêt modulable consentis par le Crédit Coopératif aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] à M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] inclus dans l'acte notarié du 12 juillet 2012, stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, immédiatement, sans mise en demeure préalable -dit que cette clause est réputée non écrite en conséquence, -dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant le Crédit Coopératif aux droits duquel vient le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] d'une part et M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] d'autre part est irrégulière -dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles sauf en ce qu'elles réclament les échéances échues impayées (sic) -Mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 65 373,26 euros représentant les échéances impayées arrêtées au 1er décembre 2023 -rejeté la demande d'autorisation de la vente amiable présentée par M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P] -ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2023 publié le 18 janvier 2024 volume 2024 S n° 17 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2(...) M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 février 2026. Dûment autorisés à cette fin, par ordonnance en date du 4 mars 2026, M [Q] [S] et Mme [Z] [S] née [P] ont assigné à jour fixe : -le fonds commun de titrisation Absus par acte du 2 avril 2026 -le SIP d'[Localité 8] par acte du 2 avril 2026, signifié par remise à une personne habilitée -le Trésor Public, service recettes non fiscales par acte du 2 avril 2026 signifié par remise à une personne habilitée. Les assignations ont été déposées au greffe par voie dématérialisée le 3 avril 2026. Le SIP d'[Localité 8] ainsi que le Trésor Public, service recettes non fiscales, assignés à la présente procédure en leur qualité de créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Par dernières conclusions en date du 16 juin 12026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [F] [H], appelants demandent à la cour de : -Infirmer en toute ses dispositions le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 27 janvier 2026 en ce qu'il a : Débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation [J], venant elle-même aux droits du Crédit Coopératif Débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière Débouté [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur demande tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la créance résultant de la copie exécutoire de l'acte notarié en date du 12 juillet 2012 Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles sauf en ce qu'elles réclament les échéances impayées Mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 65 373,26 euros représentant les échéances impayées arrêtées au 1er décembre 2023 Rejeté la demande d'autorisation de vente amiable présentée par [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P] Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2023 publié le 18 janvier 2024 volume 2024 S n°17 au service de publicité foncière de [Localité 12] Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 19 mai 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente Désigné en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise Désigné la Sas Leroy-Beaulieu Allaire la [Adresse 9], commissaires de justice à [Localité 8], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l'établissement ou à l'actualisation si nécessaire, des diagnostics d'amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier requis Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2023 publié le 18 janvier 2024 volume 2024 S n°17 au service de publicité foncière de [Localité 12] Débouté [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente Statuant à nouveau : In limine lits -Juger que l'action du FCT Absus est irrecevable pour défaut de qualité à agir -Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 1er décembre 2023 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, le 18 janvier 2024, volume 2024S n°17 -Prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière -Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière -Ordonner la radiation de l'acte de saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] Forêt 2, le 18 janvier 2024, volume 2024S n°17 -Débouter le FCT Absus de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, -Juger que l'action du FCT Absus est prescrite -Débouter le FCT Absus de l'ensemble de ses demandes -Ordonner la radiation de l'acte de saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, le 18 janvier 2024, volume 2024S n°17 A titre très subsidiaire, -Confirmer le caractère abusif et non écrite des clauses intitulées « exigibilité anticipée » dans le contrat de prêt à taux zéro et « défaillance et exigibilité des sommes dues » dans le contrat de prêt modulable consentis aux époux [H] Statuant à nouveau, -Retenir une créance d'un montant total de 38.074,05 euros au titre du commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 septembre 2022 A titre infiniment subsidiaire, -Autoriser la vente amiable des biens objets de la saisie moyennant le prix minimum net vendeur de 350.000 euros -Renvoyer l'examen de la procédure à telle audience qu'il plaira afin de voir constater la réalisation de la vente amiable En tout état de cause : -Condamner le FCT Absus à payer à [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC -Condamner le FCT Absus aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Grégory Leproux, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du CPC. Par ses dernières conclusions du 12 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le FCT Absus, intimé, demande à la cour de : -Débouter M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions -Constater la qualité à agir du FCT Absus, et le déclarer recevable et bien fondé en son action, -Constater la validité du commandement de payer valant saisie immobilière, et par conséquent la validité de la présente procédure de saisie immobilière -Constater que la créance du FCT Absus, n'est pas prescrite et est, bien au contraire, certaine, liquide et exigible -Fixer la créance du FCT Absus à la somme de 245'714.01 euros outre intérêts à compter du 20 mai 2023 mentionnée dans le commandement de saisie immobilière le 1er décembre 2023' A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel confirmerait le caractère abusif et non écrit de la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt au seul motif qu'elle prévoit l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaut de paiement des échéances par l'emprunteur' -Limiter la nullité de cette clause aux seules dispositions relatives au défaut de paiement, et maintenir l'efficacité des autres causes d'exigibilité anticipée expressément stipulées -Considérer que les contrats de prêts se sont poursuivis dans leurs conditions contractuelles initiales, et que les échéances des prêts sont devenues mensuellement exigibles, -Fixer le montant de la créance du FCT Absus à la somme de 108.305,55 euros représentant le montant des échéances échues et impayées au 2 juin 2026 En tout état de cause, -Débouter M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur demande de condamnation du FCT Absus au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a': -Débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P] de leur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] venant elle même aux droits du Crédit Coopératif -Débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière -Débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur demande tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la créance résultant de la copie exécutoire de l'acte notarié en date du 12 juillet 2012 -Déclaré abusives les clauses d'exigibilité anticipée dans le prêt à taux zéro et défaillance et exigibilité des sommes dues dans le contrat de prêt modulable consentis par le Crédit Coopératif aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] à M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] inclus dans l'acte notarié du 12 juillet 2012, stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, immédiatement, sans mise en demeure préalable -Dit que cette clause est réputée non écrite en conséquence, -dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant le Crédit Coopératif aux droits duquel vient le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] d'une part et M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] d'autre part est irrégulière -Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles sauf en ce qu'elles réclament les échéances échues impayées -Mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 65 373,26 euros représentant les échéances impayées arrêtées au 1er décembre 2023 -Rejeté la demande d'autorisation de la vente amiable présentée par M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P] -Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2023 publié le 18 janvier 2024 volume 2024 S n° 17 au service de la publicité foncière de [Localité 13] forêt 2. À l'issue de l'audience du 17 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus
Le premier juge a retenu que la cession de créance du 11 décembre 2019 du Crédit Coopératif au profit du FCT [J] puis celle du 31 janvier 2024 au profit du FCT Absus avaient été régulièrement effectuées de sorte que ce dernier, justifiant de sa qualité de créancier des époux [F] [H]. Il était recevable à poursuivre la présente procédure de saisie immobilière à leur encontre.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Et de l'article 32 du même code, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il convient de rappeler que selon la copie exécutoire de l'acte notarié du 12 juillet 2012, le Crédit Coopératif a consenti aux époux [F] [H] un premier prêt immobilier n° 12525190 à taux zéro d'un montant de 68 900 euros remboursable en 276 mensualités et un deuxième prêt n°12525191 de 187 002,99 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 4,25%.
Les appelants maintiennent en cause d'appel, le défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus, ce dernier exposent-ils, ne justifiant pas d'une créance à leur encontre, faute de cessions de créances valablement intervenues.
Il convient de rappeler que chacune de ces cessions de créance est intervenue suite à une opération de titrisation régie par l'article L 214-169 par le code monétaire et financier qui énonce que l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition ou de cession de droit français ou étranger. (')
Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Et l'article D.214- 227 du même code précise que le bordereau prévu au deuxième alinéa du V
de l'article L.214-169 doit comporter des énonciations obligatoires et notamment la désignation
et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple
l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances
sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il
y a lieu, de leur échéance.
Pour contester la régularité de la première cession de créance du 11 décembre 2019 du Crédit Coopératif au profit du FCT [J] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), les appelants font valoir le défaut de pouvoir du signataire.
Comme relevé par le premier juge , cet acte de cession de créance (pièce 4 de la partie intimée) est signé par M [N] et ce dernier a la qualité de directeur général de la société Equitis Gestion, comme indiqué par l'extrait Kbis (pièce 27 de la partie intimée), qualité qui lui confère le pouvoir de représenter la dite société à l'acte de cession contesté sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial à cette fin, contrairement aux prétentions des appelants et comme retenu par le premier juge.
Les appelants font également valoir le défaut de pouvoir du signataire concernant la deuxième cession de créance en date du 31 janvier 2024 du FCT [J] au profit du FCT Absus.
Cet acte de cession de créance (pièce n° 5 de la partie intimée) est signé par M [V] [K] représentant la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), société de gestion du FCT Absus.
Ce dernier verse aux débats ( pièce 26 de la partie intimée) une délégation de signature ainsi qu'une délégation de pouvoir (pièce 29 la partie intimée) de M [O] [W] en sa qualité de président de la société Equitis Gestion, comme il en est justifié par l'extrait K bis, à M [V] [K]. Il en résulte que M [V] [K] signataire de la cession de créance critiquée avait bien le pouvoir de représenter la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), société de gestion du FCT Absus, partie à l'acte, contrairement aux prétentions des appelants et comme retenu par le premier juge.
Les appelants soutiennent ensuite le défaut d'individualisation des créances cédées, par chacun des actes de cession.
Il convient de rappeler que si aux termes de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau et de l'article D. 214-227, 4° et que si le bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, les procédés d'identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs.
En l'espèce, concernant l'acte de cession du 11 décembre 2019 du Crédit Coopératif au profit du FCT [J] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), la cour relève que son annexe 1 mentionne le nom des époux [F] [H] et les n° 12525190 et n° 12525191 correspondant aux numéros des deux prêts consentis par le Crédit Coopératif à ces derniers.
Et concernant l'acte de cession du 31 janvier 2024 du FCT [J] au profit du FCT Absus, la cour relève que son annexe mentionne également le nom des époux [S] et les numéros 12525190 et 12525191, des deux prêts qui leur ont été consentis par le Crédit Coopératif.
Il en résulte que les numéros des prêts précités ainsi que les noms des débiteurs, éléments d'identification figurant à l'acte notarié de prêt et l'acte de vente du bien immobilier permettent sans aucun risque d'erreur d'identifier la créance des débiteurs dont le FCT Absus poursuit le recouvrement par la présente procédure.
Les appelants soutiennent enfin ne pas avoir été informés de chacune de ces cessions de créances.
Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L214-172 al3 du code monétaire et financier qu'en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen y compris par acte judiciaire ou extra judiciaire.
Concernant la première cession du 11 décembre 2019, le FCT [J] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, cette dernière avait désigné la société MCS et Associés en qualité de recouvreur comme justifié par la lettre de désignation du 12 novembre 2019 (pièce 24), ce dont elle a informé les débiteurs par lettre du 6 juillet 2020 (pièce 23).
Et concernant la deuxième cession du 31 janvier 2024, le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, cette dernière avait désigné la société MCS TM en qualité de recouvreur comme justifié par la lettre de désignation du 22 décembre 2023 (pièce 25), ce dont les débiteurs à la présente procédure ont été informés par l'assignation en date du 4 mars 2024 à l'audience d'orientation.
Il en résulte que les appelants échouent à démontrer l'irrégularité des deux cessions de créance dont s'agit, de sorte que la créance résultant du solde du prêt immobilier litigieux a été valablement cédée au FCT Absus et que ce dernier a dès lors qualité pour poursuivre par la présente procédure, le recouvrement de sa créance à l'encontre des époux [S].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il en a jugé ainsi.
Sur la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
Au soutien de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière (pièce 10 de la partie intimée) les époux [F] [H] font valoir que concernant le prêt de 187.002,99 euros, cet acte ne mentionne que les intérêts échus au 20 mai 2023 alors qu'il devrait mentionner les intérêts échus à la date du commandement en date du 1er décembre 2023, conformément à l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le commandement de payer critiqué mentionne pour le 1er prêt précité les sommes suivantes :
-principal au 20 mai 2023 : 180 384,47 euros
-intérêts au taux contractuel de 4,25% arrêté au 20 mai 2023 : 4 160,77 euros
-indemnité d'exigibilité anticipée : 10 319,11 euros
total au titre du prêt modulable : 194 864,35 euros
outre les intérêts postérieurs au 20 mai 2023 jusqu'à parfait paiement pour mémoire au taux de 4,25 % l'an au titre du prêt modulable
les intérêts moratoires seront calculés au taux de 4,25% l'an au titre du prêt modulable
sous réserves expresses de tous frais, intérêts des frais et avances et de tous autres dus, droit et actions.
Il est par conséquent ainsi mentionné à cet acte un décompte indiquant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que la mention du taux des intérêts moratoires et ce , conformément à l'article précité et permettant aux débiteurs de vérifier les sommes demandées, comme retenu par le premier juge, étant précisé que les dispositions applicables n'exigent pas contrairement aux affirmations des appelants de mentionner le montant des intérêts échus à la date du commandement.
Et concernant le prêt de 68 900 euros, les époux [S] font valoir que le commandement contesté ne mentionne aucun décompte détaillant le principal, contrairement aux exigences de l'article précité à peine de nullité.
Ce commandement de payer mentionne pour le 2° prêt précité les sommes suivantes :
- principal au 20 mai 2023 : 50 849,66 euros
total au titre du prêt à taux zéro : 50 849,66 euros outre les intérêts au taux de 0% l'an au titre du prêt à taux zéro plus
les intérêts moratoires seront calculés de 0% au titre du prêt à taux zéro plus.
sous réserves expresses de tous frais, intérêts des frais et avances et de tous autres dus, droit et actions.
En l'absence d'une quelconque autre somme que celle sollicitée à titre principal, il est à l'évidence répondu à l'exigence de l'article susvisé qui n'oblige pas au détail du montant en principal demandé, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui a pour autant rejeté la demande de nullité de l'acte au constat de l'absence de grief.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer mais par substitution de motif.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande du FCT Absus
Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Il est constant que le FCT Absus, venant aux droits du prêteur demande le remboursement des deux prêts immobiliers consentis par une banque aux époux [F] [H], en leur qualité de consommateur, ce qui constitue un service financier fourni par un professionnel.
Il en résulte que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le FCT Absus venant aux droits du prêteur entre dans le champ d'application de l'article L 218 -2 du code de la consommation précité, et le délai de prescription applicable est dès lors de deux ans.
Pour les dettes payables par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédit immobilier, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Au soutien de leur moyen tiré de la prescription des deux prêts immobiliers, les appelants se prévalent d'une déchéance du terme des deux prêts en cause du 13 avril 2017, résultant disent-ils d'un courrier du Crédit Coopératif à cette date suite à des impayés à compter du mois de mars 2015.
La cour constate que par le courrier du 13 avril 2017 (versé aux débats par la partie intimée en pièce 21), la banque a seulement mis les emprunteurs en demeure de payer mais n'a pas prononcé de déchéance du terme.
Au surplus, par ordonnance du tribunal d'instance de Sannois en date du 26 mars 2015 (pièce n°1 des appelants) et sur requête des époux [S], leurs obligations au titre des deux prêts avaient été suspendues pendant 24 mois de sorte qu'aucune déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée pendant le cours de la suspension des obligations des emprunteurs et donc à la date du 13 avril 2017 comme prétendu par les appelants, et que par voie de conséquence de la suspension prononcée, le délai de prescription n'a pas couru pendant cette période.
Il sera relevé qu'en application de l'ordonnance précitée, deux avenants ont été signés pour chaque prêt le 6 juin 2017 (pièce 2 de la partie intimée) entre les époux [S] et le Crédit Coopératif prévoyant une reprise des mensualités avec un nouveau tableau d'amortissement.
Les pièces versées aux débats par le créancier poursuivant justifient que suite à une mise en demeure de régulariser les échéances échues impayées au titre des deux prêts en cause, par courriers recommandés en date du 20 octobre 2022 restés sans effet, la déchéance du terme a été prononcée le 25 janvier 2023 ce dont les époux [F] [H] ont été avisés par courrier du 5 mai 2023.
Il ressort du décompte actualisé (pièce 34 de la partie intimée) que suite aux avenants précités, la première mensualité échue impayée pour chacun de ces prêts date du 12 mars 2020.
Il convient de rappeler que les emprunteurs ont saisi par requête du 14 mai 2019, la commission de surendettement en vue du traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par décision du 25 août 2020, décision suspensive de la prescription comme prévu par l'article L 722-2 du code de la consommation et ce jusqu'à la date du 15 février 2022 date des mesures validées par la commission de surendettement mentionnant les créances relatives aux prêts en cause et qui instaure à ce titre un moratoire de 24 mois subordonné à la vente amiable et non pas jusqu'au 21 juin 2021, date du jugement statuant sur la contestation des créances du FCT [J] au titre des deux prêts immobiliers.
Il n'est pas contesté que ces mesures avaient pris fin à la date de la mise en demeure du 20 octobre 2022 précitée.
La prescription des mensualités échues impayées qui avait commencé à courir à la date du 12 mars 2020, avait été suspendue le 25 août 2020 et jusqu'au 15 février 2022 et n'était dès lors pas expiré à la date du commandement de payer le solde des deux prêts en cause aux fins de saisie vente du 26 septembre 2022 (pièce 6 de la partie intimée).
Il en résulte que la demande en paiement du FCT Absus tant des mensualités impayées que du capital restant suite au prononcé de la déchéance du terme le 25 janvier 2023 et au titre des deux prêts immobiliers en cause n'était pas prescrite à la date du commandement de payer en date du 1er décembre 2026 délivré à l'encontre des emprunteurs.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [F] [H] de leur demande tirée de la prescription.
Sur le montant de la créance
Il convient de noter que le FCT Absus, au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour ne forme aucun appel incident et précise qu'il sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et donc y compris en ce qu'il déclare abusives les clauses 'd'exigibilité anticipée' dans le prêt à taux zéro et de 'défaillance et exigibilité des sommes dues' dans le contrat de prêt modulable consentis par le Crédit Coopératif aux droits duquel vient le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] à M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P] inclus dans l'acte notarié du 12 juillet 2012, stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, immédiatement, sans mise en demeure préalable et dit que cette clause est réputée non écrite.
Il en résulte que les développements du FCT Absus dans la partie discussion de ses conclusions tendant à démontrer que la déchéance du terme a pour autant été régulièrement mise en oeuvre sont par conséquent inopérants.
Comme relevé par le FCT Absus, la clause de déchéance du terme en raison de sa divisibilité ne peut être réputée non écrite que pour les dispositions relatives au défaut de paiement comme retenu par le premier juge et justement mentionné au dispositif de sa décision précisant en ce sens que le prêteur ne pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur immédiatement sans mise en demeure préalable et non pas pour les autres motifs.
Le premier juge en a justement déduit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant le Crédit Coopératif aux droits duquel vient le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] d'une part et M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] d'autre part est irrégulière de sorte que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont exigibles qu'en ce qu'elles réclament les échéances échues impayées.
Il appartient à la cour, étant rappelé que la créance dont le recouvrement est poursuivi procède d'un titre exécutoire notarié, de calculer le montant de la créance exigible du FCT Absus, susceptible d'être recouvrée par une mesure d'exécution forcée.
Par ailleurs, la déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée, puisqu'en exécution d'une clause qui est réputée non écrite, la banque ne peut obtenir par la voie de la saisie immobilière le paiement de la somme due au titre de l'exigibilité anticipée du prêt. En revanche, elle peut solliciter les échéances échues impayés puisqu'exigibles et donc l'ensemble des échéances échues au 2 juin 2026 comme sollicité en cause d'appel et ce conformément au titre dont elle poursuit l'exécution, contrairement à ce que soutient le débiteur, soit au vu du décompte (versé aux débats par la partie intime en pièce 34), la somme de 108 305,55 euros.
Sur l'autorisation de vente amiable
Le premier juge, au constat du défaut de production d'un mandat de vente actualisé attestant de l' intention réelle et sérieuse des débiteurs de vendre le bien, le seul mandat de vente produit en date du 9 décembre 2021 n'étant plus valable a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable de ces derniers.
Au soutien de leur demande d'autorisation de vente amiable maintenue devant la cour par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, les appelants font valoir qu'elle est opportune et peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Or, la cour constate qu'ils ne produisent aucun autre mandat de vente que celui en date du 9 décembre 2021 alors que le premier juge a à juste titre relevé que conclu pour 24 mois il n'était plus valable de sorte qu'ils ne justifient pas davantage en cause d'appel pouvoir vendre le bien immobilier et dès lors remplir les conditions exigées pour pouvoir être autorisés à procéder à une vente amiable et ce dans les délais contraints imposés par l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros au FCT Absus au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à actualiser ; Par conséquent la créance du FCT Absus au 2 juin 2026 ; Fixe le montant de la créance du FCT Absus à la somme de 108 305,55 euros représentant le montant des échéances échues impayées au 2 juin 2026 ; Condamne M [Q] [S] et Mme [Z] [S] née [P] à payer au FCT Absus la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/01080 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWND
AFFAIRE :
[Q] [F] [H]
[Z] [P] épouse [S]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2026 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/00062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.09.2026
à :
Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Q] [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [P] épouse [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4, substituée par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTS
****************
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 2], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 6], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [J], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 Janvier 2024.
Lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 11/12/2019
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6, substitué par Me Cédric LIGAN, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉ
TRESOR PUBLIC
Pris en la personne de M. le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignation à jour fixe délivrée à personne habilitée le 02 avril 2026
TRESOR PUBLIC ES QUALITE
Pris en la personne du comptable public du service des recettes non fiscales
[Adresse 6]
[Localité 10]
Assignation à jour fixe délivrée à personne habilitée le 02 avril 2026
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2026, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Kala FOULON
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant le recouvrement de deux prêts consentis par acte notarié en date du 12 juillet 2012 d'un montant total de 255 902,99 euros revêtu de la formule exécutoire, le fonds commun de titrisation [J] venant aux droits du Crédit Coopératif suite à une cession de créance du 11 décembre 2019 a fait délivrer à M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2023, publié le 18 janvier 2024 volume 2024 S n° 17 au service de la publicité foncière de [Localité 11] pour la somme de 245 714,01 euros portant sur les biens et droits immobiliers situés au [Adresse 7] ([Adresse 8]) appartenant aux débiteurs, acquis par le prêt susvisé.
Saisi de l'orientation de la procédure par assignation du 4 mars 2024 du fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] suite à une deuxième cession de créance du 31 janvier 2024, le juge de l'exécution de [Localité 1] par jugement contradictoire du 27 janvier 2026, a notamment :
- débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] venant elle même aux droits du Crédit Coopératif
-débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
-débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P] de leur demande tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la créance résultant de la copie exécutoire de l'acte notarié en date du 12 juillet 2012
-déclaré abusives les clauses 'd'exigibilité anticipée' dans le prêt à taux zéro et 'défaillance et exigibilité des sommes dues' dans le contrat de prêt modulable consentis par le Crédit Coopératif aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] à M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] inclus dans l'acte notarié du 12 juillet 2012, stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, immédiatement, sans mise en demeure préalable
-dit que cette clause est réputée non écrite
en conséquence,
-dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant le Crédit Coopératif aux droits duquel vient le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] d'une part et M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] d'autre part est irrégulière
-dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles sauf en ce qu'elles réclament les échéances échues impayées (sic)
-Mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 65 373,26 euros représentant les échéances impayées arrêtées au 1er décembre 2023
-rejeté la demande d'autorisation de la vente amiable présentée par M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P]
-ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2023 publié le 18 janvier 2024 volume 2024 S n° 17 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2(...)
M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 février 2026.
Dûment autorisés à cette fin, par ordonnance en date du 4 mars 2026, M [Q] [S] et Mme [Z] [S] née [P] ont assigné à jour fixe :
-le fonds commun de titrisation Absus par acte du 2 avril 2026
-le SIP d'[Localité 8] par acte du 2 avril 2026, signifié par remise à une personne habilitée
-le Trésor Public, service recettes non fiscales par acte du 2 avril 2026 signifié par remise à une personne habilitée.
Les assignations ont été déposées au greffe par voie dématérialisée le 3 avril 2026.
Le SIP d'[Localité 8] ainsi que le Trésor Public, service recettes non fiscales, assignés à la présente procédure en leur qualité de créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Par dernières conclusions en date du 16 juin 12026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [F] [H], appelants demandent à la cour de :
-Infirmer en toute ses dispositions le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 27 janvier 2026 en ce qu'il a :
Débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation [J], venant elle-même aux droits du Crédit Coopératif
Débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
Débouté [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur demande tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la créance résultant de la copie exécutoire de l'acte notarié en date du 12 juillet 2012
Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles sauf en ce qu'elles réclament les échéances impayées
Mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 65 373,26 euros représentant les échéances impayées arrêtées au 1er décembre 2023
Rejeté la demande d'autorisation de vente amiable présentée par [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P]
Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2023 publié le 18 janvier 2024 volume 2024 S n°17 au service de publicité foncière de [Localité 12]
Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 19 mai 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente
Désigné en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise
Désigné la Sas Leroy-Beaulieu Allaire la [Adresse 9], commissaires de justice à [Localité 8], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l'établissement ou à l'actualisation si nécessaire, des diagnostics d'amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier requis
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2023 publié le 18 janvier 2024 volume 2024 S n°17 au service de publicité foncière de [Localité 12]
Débouté [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente
Statuant à nouveau :
In limine lits
-Juger que l'action du FCT Absus est irrecevable pour défaut de qualité à agir
-Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 1er décembre 2023 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, le 18 janvier
2024, volume 2024S n°17
-Prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière
-Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière
-Ordonner la radiation de l'acte de saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] Forêt 2, le 18 janvier 2024, volume 2024S n°17
-Débouter le FCT Absus de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
-Juger que l'action du FCT Absus est prescrite
-Débouter le FCT Absus de l'ensemble de ses demandes
-Ordonner la radiation de l'acte de saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, le 18 janvier 2024, volume 2024S n°17
A titre très subsidiaire,
-Confirmer le caractère abusif et non écrite des clauses intitulées « exigibilité anticipée » dans le contrat de prêt à taux zéro et « défaillance et exigibilité des sommes dues » dans le contrat de prêt modulable consentis aux époux [H]
Statuant à nouveau,
-Retenir une créance d'un montant total de 38.074,05 euros au titre du commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 septembre 2022
A titre infiniment subsidiaire,
-Autoriser la vente amiable des biens objets de la saisie moyennant le prix minimum net vendeur de 350.000 euros
-Renvoyer l'examen de la procédure à telle audience qu'il plaira afin de voir constater la réalisation de la vente amiable
En tout état de cause :
-Condamner le FCT Absus à payer à [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
-Condamner le FCT Absus aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Grégory Leproux, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du CPC.
Par ses dernières conclusions du 12 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le FCT Absus, intimé, demande à la cour de :
-Débouter M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
-Constater la qualité à agir du FCT Absus, et le déclarer recevable et bien fondé en son action,
-Constater la validité du commandement de payer valant saisie immobilière, et par conséquent la validité de la présente procédure de saisie immobilière
-Constater que la créance du FCT Absus, n'est pas prescrite et est, bien au contraire, certaine, liquide et exigible
-Fixer la créance du FCT Absus à la somme de 245'714.01 euros outre intérêts à compter du 20 mai 2023 mentionnée dans le commandement de saisie immobilière le 1er décembre 2023'
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel confirmerait le caractère abusif et non écrit de la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt au seul motif qu'elle prévoit l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaut de paiement des échéances par
l'emprunteur'
-Limiter la nullité de cette clause aux seules dispositions relatives au défaut de paiement, et maintenir l'efficacité des autres causes d'exigibilité anticipée expressément stipulées
-Considérer que les contrats de prêts se sont poursuivis dans leurs conditions contractuelles initiales, et que les échéances des prêts sont devenues mensuellement exigibles,
-Fixer le montant de la créance du FCT Absus à la somme de 108.305,55 euros représentant le montant des échéances échues et impayées au 2 juin 2026
En tout état de cause,
-Débouter M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur demande de condamnation du FCT Absus au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a':
-Débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P] de leur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] venant elle même aux droits du Crédit Coopératif
-Débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
-Débouté M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] de leur demande tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la créance résultant de la copie exécutoire de l'acte notarié en date du 12 juillet 2012
-Déclaré abusives les clauses d'exigibilité anticipée dans le prêt à taux zéro et défaillance et exigibilité des sommes dues dans le contrat de prêt modulable consentis par le Crédit Coopératif aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] à M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] inclus dans l'acte notarié du 12 juillet 2012, stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, immédiatement, sans mise en demeure préalable
-Dit que cette clause est réputée non écrite
en conséquence,
-dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant le Crédit Coopératif aux droits duquel vient le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] d'une part et M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] d'autre part est irrégulière
-Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles sauf en ce qu'elles réclament les échéances échues impayées
-Mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 65 373,26 euros représentant les échéances impayées arrêtées au 1er décembre 2023
-Rejeté la demande d'autorisation de la vente amiable présentée par M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P]
-Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2023 publié le 18 janvier 2024 volume 2024 S n° 17 au service de la publicité foncière de [Localité 13] forêt 2.
À l'issue de l'audience du 17 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus
Le premier juge a retenu que la cession de créance du 11 décembre 2019 du Crédit Coopératif au profit du FCT [J] puis celle du 31 janvier 2024 au profit du FCT Absus avaient été régulièrement effectuées de sorte que ce dernier, justifiant de sa qualité de créancier des époux [F] [H]. Il était recevable à poursuivre la présente procédure de saisie immobilière à leur encontre.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Et de l'article 32 du même code, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il convient de rappeler que selon la copie exécutoire de l'acte notarié du 12 juillet 2012, le Crédit Coopératif a consenti aux époux [F] [H] un premier prêt immobilier n° 12525190 à taux zéro d'un montant de 68 900 euros remboursable en 276 mensualités et un deuxième prêt n°12525191 de 187 002,99 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 4,25%.
Les appelants maintiennent en cause d'appel, le défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus, ce dernier exposent-ils, ne justifiant pas d'une créance à leur encontre, faute de cessions de créances valablement intervenues.
Il convient de rappeler que chacune de ces cessions de créance est intervenue suite à une opération de titrisation régie par l'article L 214-169 par le code monétaire et financier qui énonce que l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition ou de cession de droit français ou étranger. (')
Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Et l'article D.214- 227 du même code précise que le bordereau prévu au deuxième alinéa du V
de l'article L.214-169 doit comporter des énonciations obligatoires et notamment la désignation
et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple
l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances
sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il
y a lieu, de leur échéance.
Pour contester la régularité de la première cession de créance du 11 décembre 2019 du Crédit Coopératif au profit du FCT [J] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), les appelants font valoir le défaut de pouvoir du signataire.
Comme relevé par le premier juge , cet acte de cession de créance (pièce 4 de la partie intimée) est signé par M [N] et ce dernier a la qualité de directeur général de la société Equitis Gestion, comme indiqué par l'extrait Kbis (pièce 27 de la partie intimée), qualité qui lui confère le pouvoir de représenter la dite société à l'acte de cession contesté sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial à cette fin, contrairement aux prétentions des appelants et comme retenu par le premier juge.
Les appelants font également valoir le défaut de pouvoir du signataire concernant la deuxième cession de créance en date du 31 janvier 2024 du FCT [J] au profit du FCT Absus.
Cet acte de cession de créance (pièce n° 5 de la partie intimée) est signé par M [V] [K] représentant la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), société de gestion du FCT Absus.
Ce dernier verse aux débats ( pièce 26 de la partie intimée) une délégation de signature ainsi qu'une délégation de pouvoir (pièce 29 la partie intimée) de M [O] [W] en sa qualité de président de la société Equitis Gestion, comme il en est justifié par l'extrait K bis, à M [V] [K]. Il en résulte que M [V] [K] signataire de la cession de créance critiquée avait bien le pouvoir de représenter la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), société de gestion du FCT Absus, partie à l'acte, contrairement aux prétentions des appelants et comme retenu par le premier juge.
Les appelants soutiennent ensuite le défaut d'individualisation des créances cédées, par chacun des actes de cession.
Il convient de rappeler que si aux termes de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau et de l'article D. 214-227, 4° et que si le bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, les procédés d'identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs.
En l'espèce, concernant l'acte de cession du 11 décembre 2019 du Crédit Coopératif au profit du FCT [J] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), la cour relève que son annexe 1 mentionne le nom des époux [F] [H] et les n° 12525190 et n° 12525191 correspondant aux numéros des deux prêts consentis par le Crédit Coopératif à ces derniers.
Et concernant l'acte de cession du 31 janvier 2024 du FCT [J] au profit du FCT Absus, la cour relève que son annexe mentionne également le nom des époux [S] et les numéros 12525190 et 12525191, des deux prêts qui leur ont été consentis par le Crédit Coopératif.
Il en résulte que les numéros des prêts précités ainsi que les noms des débiteurs, éléments d'identification figurant à l'acte notarié de prêt et l'acte de vente du bien immobilier permettent sans aucun risque d'erreur d'identifier la créance des débiteurs dont le FCT Absus poursuit le recouvrement par la présente procédure.
Les appelants soutiennent enfin ne pas avoir été informés de chacune de ces cessions de créances.
Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L214-172 al3 du code monétaire et financier qu'en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen y compris par acte judiciaire ou extra judiciaire.
Concernant la première cession du 11 décembre 2019, le FCT [J] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, cette dernière avait désigné la société MCS et Associés en qualité de recouvreur comme justifié par la lettre de désignation du 12 novembre 2019 (pièce 24), ce dont elle a informé les débiteurs par lettre du 6 juillet 2020 (pièce 23).
Et concernant la deuxième cession du 31 janvier 2024, le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, cette dernière avait désigné la société MCS TM en qualité de recouvreur comme justifié par la lettre de désignation du 22 décembre 2023 (pièce 25), ce dont les débiteurs à la présente procédure ont été informés par l'assignation en date du 4 mars 2024 à l'audience d'orientation.
Il en résulte que les appelants échouent à démontrer l'irrégularité des deux cessions de créance dont s'agit, de sorte que la créance résultant du solde du prêt immobilier litigieux a été valablement cédée au FCT Absus et que ce dernier a dès lors qualité pour poursuivre par la présente procédure, le recouvrement de sa créance à l'encontre des époux [S].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il en a jugé ainsi.
Sur la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
Au soutien de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière (pièce 10 de la partie intimée) les époux [F] [H] font valoir que concernant le prêt de 187.002,99 euros, cet acte ne mentionne que les intérêts échus au 20 mai 2023 alors qu'il devrait mentionner les intérêts échus à la date du commandement en date du 1er décembre 2023, conformément à l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le commandement de payer critiqué mentionne pour le 1er prêt précité les sommes suivantes :
-principal au 20 mai 2023 : 180 384,47 euros
-intérêts au taux contractuel de 4,25% arrêté au 20 mai 2023 : 4 160,77 euros
-indemnité d'exigibilité anticipée : 10 319,11 euros
total au titre du prêt modulable : 194 864,35 euros
outre les intérêts postérieurs au 20 mai 2023 jusqu'à parfait paiement pour mémoire au taux de 4,25 % l'an au titre du prêt modulable
les intérêts moratoires seront calculés au taux de 4,25% l'an au titre du prêt modulable
sous réserves expresses de tous frais, intérêts des frais et avances et de tous autres dus, droit et actions.
Il est par conséquent ainsi mentionné à cet acte un décompte indiquant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que la mention du taux des intérêts moratoires et ce , conformément à l'article précité et permettant aux débiteurs de vérifier les sommes demandées, comme retenu par le premier juge, étant précisé que les dispositions applicables n'exigent pas contrairement aux affirmations des appelants de mentionner le montant des intérêts échus à la date du commandement.
Et concernant le prêt de 68 900 euros, les époux [S] font valoir que le commandement contesté ne mentionne aucun décompte détaillant le principal, contrairement aux exigences de l'article précité à peine de nullité.
Ce commandement de payer mentionne pour le 2° prêt précité les sommes suivantes :
- principal au 20 mai 2023 : 50 849,66 euros
total au titre du prêt à taux zéro : 50 849,66 euros outre les intérêts au taux de 0% l'an au titre du prêt à taux zéro plus
les intérêts moratoires seront calculés de 0% au titre du prêt à taux zéro plus.
sous réserves expresses de tous frais, intérêts des frais et avances et de tous autres dus, droit et actions.
En l'absence d'une quelconque autre somme que celle sollicitée à titre principal, il est à l'évidence répondu à l'exigence de l'article susvisé qui n'oblige pas au détail du montant en principal demandé, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui a pour autant rejeté la demande de nullité de l'acte au constat de l'absence de grief.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer mais par substitution de motif.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande du FCT Absus
Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Il est constant que le FCT Absus, venant aux droits du prêteur demande le remboursement des deux prêts immobiliers consentis par une banque aux époux [F] [H], en leur qualité de consommateur, ce qui constitue un service financier fourni par un professionnel.
Il en résulte que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le FCT Absus venant aux droits du prêteur entre dans le champ d'application de l'article L 218 -2 du code de la consommation précité, et le délai de prescription applicable est dès lors de deux ans.
Pour les dettes payables par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédit immobilier, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Au soutien de leur moyen tiré de la prescription des deux prêts immobiliers, les appelants se prévalent d'une déchéance du terme des deux prêts en cause du 13 avril 2017, résultant disent-ils d'un courrier du Crédit Coopératif à cette date suite à des impayés à compter du mois de mars 2015.
La cour constate que par le courrier du 13 avril 2017 (versé aux débats par la partie intimée en pièce 21), la banque a seulement mis les emprunteurs en demeure de payer mais n'a pas prononcé de déchéance du terme.
Au surplus, par ordonnance du tribunal d'instance de Sannois en date du 26 mars 2015 (pièce n°1 des appelants) et sur requête des époux [S], leurs obligations au titre des deux prêts avaient été suspendues pendant 24 mois de sorte qu'aucune déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée pendant le cours de la suspension des obligations des emprunteurs et donc à la date du 13 avril 2017 comme prétendu par les appelants, et que par voie de conséquence de la suspension prononcée, le délai de prescription n'a pas couru pendant cette période.
Il sera relevé qu'en application de l'ordonnance précitée, deux avenants ont été signés pour chaque prêt le 6 juin 2017 (pièce 2 de la partie intimée) entre les époux [S] et le Crédit Coopératif prévoyant une reprise des mensualités avec un nouveau tableau d'amortissement.
Les pièces versées aux débats par le créancier poursuivant justifient que suite à une mise en demeure de régulariser les échéances échues impayées au titre des deux prêts en cause, par courriers recommandés en date du 20 octobre 2022 restés sans effet, la déchéance du terme a été prononcée le 25 janvier 2023 ce dont les époux [F] [H] ont été avisés par courrier du 5 mai 2023.
Il ressort du décompte actualisé (pièce 34 de la partie intimée) que suite aux avenants précités, la première mensualité échue impayée pour chacun de ces prêts date du 12 mars 2020.
Il convient de rappeler que les emprunteurs ont saisi par requête du 14 mai 2019, la commission de surendettement en vue du traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par décision du 25 août 2020, décision suspensive de la prescription comme prévu par l'article L 722-2 du code de la consommation et ce jusqu'à la date du 15 février 2022 date des mesures validées par la commission de surendettement mentionnant les créances relatives aux prêts en cause et qui instaure à ce titre un moratoire de 24 mois subordonné à la vente amiable et non pas jusqu'au 21 juin 2021, date du jugement statuant sur la contestation des créances du FCT [J] au titre des deux prêts immobiliers.
Il n'est pas contesté que ces mesures avaient pris fin à la date de la mise en demeure du 20 octobre 2022 précitée.
La prescription des mensualités échues impayées qui avait commencé à courir à la date du 12 mars 2020, avait été suspendue le 25 août 2020 et jusqu'au 15 février 2022 et n'était dès lors pas expiré à la date du commandement de payer le solde des deux prêts en cause aux fins de saisie vente du 26 septembre 2022 (pièce 6 de la partie intimée).
Il en résulte que la demande en paiement du FCT Absus tant des mensualités impayées que du capital restant suite au prononcé de la déchéance du terme le 25 janvier 2023 et au titre des deux prêts immobiliers en cause n'était pas prescrite à la date du commandement de payer en date du 1er décembre 2026 délivré à l'encontre des emprunteurs.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [F] [H] de leur demande tirée de la prescription.
Sur le montant de la créance
Il convient de noter que le FCT Absus, au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour ne forme aucun appel incident et précise qu'il sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et donc y compris en ce qu'il déclare abusives les clauses 'd'exigibilité anticipée' dans le prêt à taux zéro et de 'défaillance et exigibilité des sommes dues' dans le contrat de prêt modulable consentis par le Crédit Coopératif aux droits duquel vient le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] à M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [S] née [P] inclus dans l'acte notarié du 12 juillet 2012, stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, immédiatement, sans mise en demeure préalable et dit que cette clause est réputée non écrite.
Il en résulte que les développements du FCT Absus dans la partie discussion de ses conclusions tendant à démontrer que la déchéance du terme a pour autant été régulièrement mise en oeuvre sont par conséquent inopérants.
Comme relevé par le FCT Absus, la clause de déchéance du terme en raison de sa divisibilité ne peut être réputée non écrite que pour les dispositions relatives au défaut de paiement comme retenu par le premier juge et justement mentionné au dispositif de sa décision précisant en ce sens que le prêteur ne pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur immédiatement sans mise en demeure préalable et non pas pour les autres motifs.
Le premier juge en a justement déduit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant le Crédit Coopératif aux droits duquel vient le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du fonds commun de titrisation [J] d'une part et M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] d'autre part est irrégulière de sorte que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont exigibles qu'en ce qu'elles réclament les échéances échues impayées.
Il appartient à la cour, étant rappelé que la créance dont le recouvrement est poursuivi procède d'un titre exécutoire notarié, de calculer le montant de la créance exigible du FCT Absus, susceptible d'être recouvrée par une mesure d'exécution forcée.
Par ailleurs, la déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée, puisqu'en exécution d'une clause qui est réputée non écrite, la banque ne peut obtenir par la voie de la saisie immobilière le paiement de la somme due au titre de l'exigibilité anticipée du prêt. En revanche, elle peut solliciter les échéances échues impayés puisqu'exigibles et donc l'ensemble des échéances échues au 2 juin 2026 comme sollicité en cause d'appel et ce conformément au titre dont elle poursuit l'exécution, contrairement à ce que soutient le débiteur, soit au vu du décompte (versé aux débats par la partie intime en pièce 34), la somme de 108 305,55 euros.
Sur l'autorisation de vente amiable
Le premier juge, au constat du défaut de production d'un mandat de vente actualisé attestant de l' intention réelle et sérieuse des débiteurs de vendre le bien, le seul mandat de vente produit en date du 9 décembre 2021 n'étant plus valable a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable de ces derniers.
Au soutien de leur demande d'autorisation de vente amiable maintenue devant la cour par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, les appelants font valoir qu'elle est opportune et peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Or, la cour constate qu'ils ne produisent aucun autre mandat de vente que celui en date du 9 décembre 2021 alors que le premier juge a à juste titre relevé que conclu pour 24 mois il n'était plus valable de sorte qu'ils ne justifient pas davantage en cause d'appel pouvoir vendre le bien immobilier et dès lors remplir les conditions exigées pour pouvoir être autorisés à procéder à une vente amiable et ce dans les délais contraints imposés par l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros au FCT Absus au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à actualiser ;
Par conséquent la créance du FCT Absus au 2 juin 2026 ;
Fixe le montant de la créance du FCT Absus à la somme de 108 305,55 euros représentant le montant des échéances échues impayées au 2 juin 2026 ;
Condamne M [Q] [S] et Mme [Z] [S] née [P] à payer au FCT Absus la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [Q] [F] [H] et Mme [Z] [F] [H] née [P] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
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