Décision de justice
Tribunal de commerce de Nice, Chambre 3, 3 septembre 2026, n° 2024F00705
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Civile Coopérative à capital et personnel variablesau capital de 7.622
Exposé du litige
Décision contradictoire et en dernier ressort, Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs. Prononcée le 3 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Et après en avoir delibère conformement à la loi. Suivant acte en date du 28 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait délivrer assignation à la SARL LE CORVESY et à Monsieur [R] [B] aux fins d'entendre : Condamner la SARL LE CORVESY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 205.224,62 €, représentant le solde impayé du prêt référencé 00603096738 et le solde impayé du prêt référencé 00603101354, outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d'édition des décomptes et ce jusqu'à parfait paiement, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance ; Condamner Monsieur [R] [B] es-qualité de caution solidaire de la SARL LE CORVESY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 164.005,07 €, représentant le solde impayé du prêt référencé 00603096738 et le solde impayé du prêt référencé 00603101354, outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d'édition des décomptes et ce jusqu'à parfait paiement, à hauteur de l'engagement qu'elle a pris pour ces deux prêts ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution ; Condamner la SARL LE CORVESY et Monsieur [R] [B] solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers de l'instance. L'affaire a fait l'objet d'un protocole d'accord.
Motifs
SUR CE Par un protocole d'accord en date du 7 mai 2026 les parties sont convenues de se rapprocher pour mettre fin aux procédures existant entre elles ; Il convient en conséquence d'homologuer ledit protocole d'accord ; Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord annexé au présent jugement, signé en date du 7 mai 2026 ; Constate l'extinction de l'instance ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LES SOUSSIGNES : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, Société Civile Coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le N° D 415 176 072, dont le siège social est 83002 DRAGUIGNAN [Adresse 6] [Adresse 7], ladite Caisse Régionale dûment représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social. D'UNE PART, ET : La Société dénommée LE CORVESY, SARL au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 428 912 208, dont le siège est à [Adresse 8], représentée par son gérant en exercice domicile es-qualité audit siège, D'AUTRE PART, 2/ Monsieur [R] [B] , né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (France), demeurant à [Adresse 8], en qualité de caution solidaire, D'AUTRE PART, Ci-après désignées, ensemble, les « Parties » ou individuellement, une « Partie ». IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT Selon contrat du 23 août 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PACA octroyait à la SARL LE CORVESY un prêt dénommé « MT PROFESSIONNEL » d'un montant de 230 000 euros, pour une durée de 84 mois dont différé de 6 mois et un taux d'intérêts annuel fixe de 1.5000%, référencé 00603096738. Les échéances dudit prêt s'étalaient comme suit : 6 échéances de 287.50 euros, 77 échéances de 3.096,64 euros et 1 échéance de 3.097,03 euros. Monsieur [R] [B], par ailleurs gérant de la SARL LE CORVESY, se portait caution solidaire à hauteur de 149.500,00 euros. Page 1 sur 7 De la même manière, selon contrat du 01 octobre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PACA octroyait à la SARL LE CORVESY un prêt dénommé « MT PROFESSIONNEL » d'un montant de 20 000 euros, pour une durée de 60 mois et un taux d'intérêts annuel fixe de 1.8500%, référencé 00603101354. Les échéances dudit prêt s'étalaient comme suit : 59 échéances de 349.24 euros, et 1 échéance de 349.51 euros. Monsieur [R] [B], par ailleurs gérant de la SARL LE CORVESY, se portait caution solidaire à hauteur de 26.000,00 euros. Or, la SARL LE CORVESY a cessé de respecter ses engagements. Les premières échéances impayées datent des mois d'août et octobre 2023. C'est ainsi que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PACA mettait en demeure la SARL LE CORVESY d'avoir à régulariser sous délai de quinzaine les sommes au retard au titre du prêt référencé 00603096738, à savoir la somme de 30.629,06 euros, sous peine de déchéance du terme et au titre du prêt référencé 00603101354, à savoir la somme de 4.282,44 euros, sous peine de déchéance du terme ; et au titre du compte professionnel n° 43691223001, à savoir la somme de 47,65 euros. En l'absence de règlement, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du ler octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PACA prononçait la déchéance du terme et mettait à nouveau en demeure, sous délai de quinzaine, la SARL LE CORVESY d'avoir à régler le solde des sommes dues au titre des prêts référencés 00603096738 et 00603101354. De la même manière, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PACA mettait en demeure Monsieur [R] [B], en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à régulariser sous délai de quinzaine les sommes au retard au titre du prêt référencé 00603096738, à savoir la somme de 30.629,06 euros, sous peine de déchéance du terme ; au titre du prêt référencé 00603101354, à savoir la somme de 4.282,44 euros, sous peine de déchéance du terme. En l'absence de règlement, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du ler octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PACA prononçait la déchéance du terme et mettait à nouveau en demeure, sous délai de quinzaine, Monsieur [R] [B] d'avoir à régler le solde des sommes dues au titre des prêts référencés 00603096738 et 00603101354. Ainsi, selon décompte arrêté au 26 septembre 2024, il restait dû les sommes suivantes : Page 2 sur 7 * Au titre du prêt référencé 00603096738 : […] * Au titre du prêt référencé 00603101354 : […] Soit une somme totale de 205 224.62 euros, outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d'édition des décomptes et ce jusqu'à parfait paiement. La CAISSE REGIONALE DE CREDT AGRICOLE s'est donc trouvée contrainte de saisir le Tribunal de Commerce de NICE, afin obtenir la condamnation de la SARL LE CORVESY au paiement de la somme de 205 224.62 euros, représentant le solde impayé du prêt référencé 00603096738 et le solde impayé du prêt référencé 00603101354, outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d'édition des décomptes et ce jusqu'à parfait paiement. Elle sollicitait également de la juridiction de céans, la condamnation de Monsieur [R] [B] es-qualité de caution solidaire de la SARL LE CORVESY au paiement de la somme de 164 005.07 euros, au titre de ses engagements de caution du prêt référencé 00603096738 et du prêt référencé 00603101354, outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d'édition des décomptes et ce jusqu'à parfait paiement, à hauteur de l'engagement qu'il a pris pour ces deux prêts. Mais attendu qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées, et sont parvenues au présent protocole d'accord transactionnel engageant, pour chacune des Parties, des concessions réciproques, ci-après exposées : Page 3 sur 7 o OU CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE ARETE ET CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - OBJET DU PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL Le présent protocole d'accord a pour objet, sous réserve du respect par chaque Partie de leurs engagements ci-après définis, d'organiser par voie transactionnelle le règlement du litige les opposants au titre du paiement de la somme 205 224.62 euros, représentant le solde impayé du prêt référencé 00603096738 et le solde impayé du prêt référencé 00603101354, outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d'édition des décomptes et ce jusqu'à parfait paiement dont l'instance est pendante par devant le Tribunal de Commerce de NICE La présente transaction est établie en application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et notamment de l'article 2052 dont les parties ont eu connaissance et lecture et qui dispose : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet» Les Parties reconnaissent expressément avoir eu le temps nécessaire pour mesurer l'exacte portée de leurs engagements et déclarent, chacune en ce qui la concerne, que son consentement au présent protocole est libre et traduit sa volonté éclairée. ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR A L'EGARD DE LA SOCIETE LE CORVESY ET MONSIEUR [B] La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR accepte le versement, à son profit, par la société LE CORVESY, de la somme totale de 203 886.77 € euros, représentant le solde impayé du prêt référencé 00603096738 et le solde impayé du prêt référencé 00603101354, en 60 mensualités d'un montant de 3 398,11 € chacune, par virement, à compter de la signature du présent protocole jusqu'à extinction de la dette. Tout versement réalisé par la société LE CORVESY sera définitivement acquis à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fourni un RIB afin que la société LE CORVESY règle par voie de virements permanents les sommes mises à sa charge jusqu'à extinction de la dette. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR s'engage à arrêter les poursuites à l'égard de Monsieur [B], gérant et caution de la société LE CORVESY. ARTICLE 3 – CONCESSIONS CONSENTIES PAR LA SOCIETE LE CORVESY En compensation de l'ensemble des concessions consenties par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, la société LE CORVESY s'engage à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme totale de 203 886.77 € euros, représentant le solde impayé du prêt référencé 00603096738 et le solde impayé du prêt référencé 00603101354, en 60 mensualités d'un montant de 3 398,11 € chacune, par virement, à compter de la signature du présent protocole jusqu'à extinction de la dette. En revanche, à défaut de règlement de ladite somme selon les modalités prévues à bonne date, l'échéancier consenti par le présent protocole fera l'objet d'une déchéance d'office sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire. La Banque reprendra alors sa pleine et entière liberté de poursuites et pourra de ce fait réclamer les sommes restant dues ainsi que les intérêts de retard au taux majoré. ARTICLE 4- CONCESSIONS CONSENTIES PAR MONSIEUR [B] Les garanties personnelles prises dans le cadre des contrats de prêts seront maintenues. Le présent protocole ne saurait être considéré comme une novation des contrats initiaux mais un aménagement du règlement des sommes dues à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE maintenant ainsi les garanties attachées jusqu'à parfait paiement à savoir : * l'engagement de caution conclu entre la Banque et Monsieur [B], gérant de la société LE CORVESY, en date du 23 Août 2021 à hauteur de 149.500 € et ce pour une durée de 144 mois. * l'engagement de caution conclu entre la Banque et Monsieur [B], gérant de la société LE CORVESY, en date du 1er Octobre 2021 à hauteur de 26.000 € et ce pour une durée de 120 mois. ARTICLE 5- CONFIDENTIALITE Les Parties s'engagent à conserver un caractère strictement confidentiel à la présente transaction, ainsi qu'à la signature et à l'exécution du protocole et à tous documents s'y rapportant directement ou indirectement, sauf accord préalable et exprès des Parties et sous réserve du droit pour chacune d'entre elles de communiquer les présentes à l'administration fiscale et/ou aux autorités judiciaires. Paraphes : * ARTICLE 6: TRANSACTION ۲. j Sans valoir reconnaissance par chacune des Parties du bien-fondé des arguments de l'autre Partie, le présent protocole a valeur de transaction définitive au sens des articles 2044 et suivants du code civil. Il fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil. Par la conclusion du présent accord et en contrepartie des concessions réciproques consenties de part et d'autre, les Parties, sous réserve de la parfaite exécution des engagements par elles souscrits au titre du présent protocole, les unes à l'égard des autres, se reconnaissent remplies de l'intégralité de leurs droits et renoncent en conséquence, à toute demande, réclamation ou action quelle qu'elle soit, née ou à naître, en lien direct ou indirect avec les recours décrits cidessus. Les Parties s'engagent à exécuter de bonne foi le présent protocole qui forme un tout indissociable avec ses annexes, de telle sorte que nul ne pourra ainsi se prévaloir d'une stipulation isolée et l'opposer à l'autre indépendamment du tout. ARTICLE 7-ELECTION DE DOMICILE Les Parties font élection de domicile en leur adresse comme il est dit en tête des présentes. Les Parties s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à notifier aux autres Parties tout éventuel changement de domicile. ARTICLE 8-- FRAIS, DROITS, EMOLUMENTS ET HONORAIRES Chacune des Parties gardera à sa charge les frais, droits, émoluments et honoraires qu'elle a exposés pour l'établissement des présentes. ARTICLE 9 - EXECUTION DE BONNE FOI Les Parties s'engagent expressément à exécuter la présente convention de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article 1104 du code civil et à prêter leur concours à la signature de tout acte ou document qui serait nécessaire à son exécution. ARTICLE 10 – INTEGRALITE La présente convention exprime l'intégralité des obligations des Parties à la date de sa signature et chacune des Parties déclare n'avoir aucune autre prétention à émettre dans le cadre de l'objet fixé par la présente convention. Page 6 sur 7 Article 11-FORCE EXECUTOIRE : 1 18 5 Les parties s'engagent à faire donner force exécutoire à la présente transaction par conclusions concordantes dans le cade de l'instance pendante par devant le Tribunal de Commerce de NICE en vertu de l'article 1565 du Code de Procédure civile ARTICLE 12 – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE Le présent protocole et la convention qu'il contient sont soumis à la loi française. Les Parties conviennent que tout litige pouvant résulter de la présente convention ou de son exécution relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de NICE. En quatre (4) exemplaires originaux Paraphes : Page 7 sur 7.
Texte intégral
DE NICE JUGEMENT DU 3 septembre 2026 Chambre 3 N° minute : 2026/4504 N° RG : 2024F00705 COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR contre SARLU SARL LE CORVESY DEMANDEUR COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR [Adresse 1] comparant par Me Marie-France CESARI SELARL BPCM [Adresse 2] DEFENDEURS SARLU SARL LE CORVESY [Adresse 3] comparant par Me Raouf BOUHLAL Selarl NEVEU CHARLES & Associés [Adresse 4] M. [R] [B] [Adresse 5] comparant par Me Raouf BOUHLAL SelarI NEVEU CHARLES & Associés [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 mai 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision contradictoire et en dernier ressort, Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs. Prononcée le 3 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Et après en avoir delibère conformement à la loi. Suivant acte en date du 28 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait délivrer assignation à la SARL LE CORVESY et à Monsieur [R] [B] aux fins d'entendre : Condamner la SARL LE CORVESY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 205.224,62 €, représentant le solde impayé du prêt référencé 00603096738 et le solde impayé du prêt référencé 00603101354, outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d'édition des décomptes et ce jusqu'à parfait paiement, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance ; Condamner Monsieur [R] [B] es-qualité de caution solidaire de la SARL LE CORVESY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 164.005,07 €, représentant le solde impayé du prêt référencé 00603096738 et le solde impayé du prêt référencé 00603101354, outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d'édition des décomptes et ce jusqu'à parfait paiement, à hauteur de l'engagement qu'elle a pris pour ces deux prêts ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution ; Condamner la SARL LE CORVESY et Monsieur [R] [B] solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers de l'instance. L'affaire a fait l'objet d'un protocole d'accord. SUR CE Par un protocole d'accord en date du 7 mai 2026 les parties sont convenues de se rapprocher pour mettre fin aux procédures existant entre elles ; Il convient en conséquence d'homologuer ledit protocole d'accord ; Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord annexé au présent jugement, signé en date du 7 mai 2026 ; Constate l'extinction de l'instance ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LES SOUSSIGNES : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, Société Civile Coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le N° D 415 176 072, dont le siège social est 83002 DRAGUIGNAN [Adresse 6] [Adresse 7], ladite Caisse Régionale dûment représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social. D'UNE PART, ET : La Société dénommée LE CORVESY, SARL au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 428 912 208, dont le siège est à [Adresse 8], représentée par son gérant en exercice domicile es-qualité audit siège, D'AUTRE PART, 2/ Monsieur [R] [B] , né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (France), demeurant à [Adresse 8], en qualité de caution solidaire, D'AUTRE PART, Ci-après désignées, ensemble, les « Parties » ou individuellement, une « Partie ». IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT Selon contrat du 23 août 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PACA octroyait à la SARL LE CORVESY un prêt dénommé « MT PROFESSIONNEL » d'un montant de 230 000 euros, pour une durée de 84 mois dont différé de 6 mois et un taux d'intérêts annuel fixe de 1.5000%, référencé 00603096738. Les échéances dudit prêt s'étalaient comme suit : 6 échéances de 287.50 euros, 77 échéances de 3.096,64 euros et 1 échéance de 3.097,03 euros. Monsieur [R] [B], par ailleurs gérant de la SARL LE CORVESY, se portait caution solidaire à hauteur de 149.500,00 euros. Page 1 sur 7 De la même manière, selon contrat du 01 octobre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PACA octroyait à la SARL LE CORVESY un prêt dénommé « MT PROFESSIONNEL » d'un montant de 20 000 euros, pour une durée de 60 mois et un taux d'intérêts annuel fixe de 1.8500%, référencé 00603101354. Les échéances dudit prêt s'étalaient comme suit : 59 échéances de 349.24 euros, et 1 échéance de 349.51 euros. Monsieur [R] [B], par ailleurs gérant de la SARL LE CORVESY, se portait caution solidaire à hauteur de 26.000,00 euros. Or, la SARL LE CORVESY a cessé de respecter ses engagements. Les premières échéances impayées datent des mois d'août et octobre 2023. C'est ainsi que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PACA mettait en demeure la SARL LE CORVESY d'avoir à régulariser sous délai de quinzaine les sommes au retard au titre du prêt référencé 00603096738, à savoir la somme de 30.629,06 euros, sous peine de déchéance du terme et au titre du prêt référencé 00603101354, à savoir la somme de 4.282,44 euros, sous peine de déchéance du terme ; et au titre du compte professionnel n° 43691223001, à savoir la somme de 47,65 euros. En l'absence de règlement, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du ler octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PACA prononçait la déchéance du terme et mettait à nouveau en demeure, sous délai de quinzaine, la SARL LE CORVESY d'avoir à régler le solde des sommes dues au titre des prêts référencés 00603096738 et 00603101354. De la même manière, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PACA mettait en demeure Monsieur [R] [B], en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à régulariser sous délai de quinzaine les sommes au retard au titre du prêt référencé 00603096738, à savoir la somme de 30.629,06 euros, sous peine de déchéance du terme ; au titre du prêt référencé 00603101354, à savoir la somme de 4.282,44 euros, sous peine de déchéance du terme. En l'absence de règlement, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du ler octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PACA prononçait la déchéance du terme et mettait à nouveau en demeure, sous délai de quinzaine, Monsieur [R] [B] d'avoir à régler le solde des sommes dues au titre des prêts référencés 00603096738 et 00603101354. Ainsi, selon décompte arrêté au 26 septembre 2024, il restait dû les sommes suivantes : Page 2 sur 7 * Au titre du prêt référencé 00603096738 : […] * Au titre du prêt référencé 00603101354 : […] Soit une somme totale de 205 224.62 euros, outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d'édition des décomptes et ce jusqu'à parfait paiement. La CAISSE REGIONALE DE CREDT AGRICOLE s'est donc trouvée contrainte de saisir le Tribunal de Commerce de NICE, afin obtenir la condamnation de la SARL LE CORVESY au paiement de la somme de 205 224.62 euros, représentant le solde impayé du prêt référencé 00603096738 et le solde impayé du prêt référencé 00603101354, outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d'édition des décomptes et ce jusqu'à parfait paiement. Elle sollicitait également de la juridiction de céans, la condamnation de Monsieur [R] [B] es-qualité de caution solidaire de la SARL LE CORVESY au paiement de la somme de 164 005.07 euros, au titre de ses engagements de caution du prêt référencé 00603096738 et du prêt référencé 00603101354, outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d'édition des décomptes et ce jusqu'à parfait paiement, à hauteur de l'engagement qu'il a pris pour ces deux prêts. Mais attendu qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées, et sont parvenues au présent protocole d'accord transactionnel engageant, pour chacune des Parties, des concessions réciproques, ci-après exposées : Page 3 sur 7 o OU CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE ARETE ET CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - OBJET DU PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL Le présent protocole d'accord a pour objet, sous réserve du respect par chaque Partie de leurs engagements ci-après définis, d'organiser par voie transactionnelle le règlement du litige les opposants au titre du paiement de la somme 205 224.62 euros, représentant le solde impayé du prêt référencé 00603096738 et le solde impayé du prêt référencé 00603101354, outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d'édition des décomptes et ce jusqu'à parfait paiement dont l'instance est pendante par devant le Tribunal de Commerce de NICE La présente transaction est établie en application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et notamment de l'article 2052 dont les parties ont eu connaissance et lecture et qui dispose : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet» Les Parties reconnaissent expressément avoir eu le temps nécessaire pour mesurer l'exacte portée de leurs engagements et déclarent, chacune en ce qui la concerne, que son consentement au présent protocole est libre et traduit sa volonté éclairée. ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR A L'EGARD DE LA SOCIETE LE CORVESY ET MONSIEUR [B] La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR accepte le versement, à son profit, par la société LE CORVESY, de la somme totale de 203 886.77 € euros, représentant le solde impayé du prêt référencé 00603096738 et le solde impayé du prêt référencé 00603101354, en 60 mensualités d'un montant de 3 398,11 € chacune, par virement, à compter de la signature du présent protocole jusqu'à extinction de la dette. Tout versement réalisé par la société LE CORVESY sera définitivement acquis à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fourni un RIB afin que la société LE CORVESY règle par voie de virements permanents les sommes mises à sa charge jusqu'à extinction de la dette. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR s'engage à arrêter les poursuites à l'égard de Monsieur [B], gérant et caution de la société LE CORVESY. ARTICLE 3 – CONCESSIONS CONSENTIES PAR LA SOCIETE LE CORVESY En compensation de l'ensemble des concessions consenties par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, la société LE CORVESY s'engage à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme totale de 203 886.77 € euros, représentant le solde impayé du prêt référencé 00603096738 et le solde impayé du prêt référencé 00603101354, en 60 mensualités d'un montant de 3 398,11 € chacune, par virement, à compter de la signature du présent protocole jusqu'à extinction de la dette. En revanche, à défaut de règlement de ladite somme selon les modalités prévues à bonne date, l'échéancier consenti par le présent protocole fera l'objet d'une déchéance d'office sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire. La Banque reprendra alors sa pleine et entière liberté de poursuites et pourra de ce fait réclamer les sommes restant dues ainsi que les intérêts de retard au taux majoré. ARTICLE 4- CONCESSIONS CONSENTIES PAR MONSIEUR [B] Les garanties personnelles prises dans le cadre des contrats de prêts seront maintenues. Le présent protocole ne saurait être considéré comme une novation des contrats initiaux mais un aménagement du règlement des sommes dues à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE maintenant ainsi les garanties attachées jusqu'à parfait paiement à savoir : * l'engagement de caution conclu entre la Banque et Monsieur [B], gérant de la société LE CORVESY, en date du 23 Août 2021 à hauteur de 149.500 € et ce pour une durée de 144 mois. * l'engagement de caution conclu entre la Banque et Monsieur [B], gérant de la société LE CORVESY, en date du 1er Octobre 2021 à hauteur de 26.000 € et ce pour une durée de 120 mois. ARTICLE 5- CONFIDENTIALITE Les Parties s'engagent à conserver un caractère strictement confidentiel à la présente transaction, ainsi qu'à la signature et à l'exécution du protocole et à tous documents s'y rapportant directement ou indirectement, sauf accord préalable et exprès des Parties et sous réserve du droit pour chacune d'entre elles de communiquer les présentes à l'administration fiscale et/ou aux autorités judiciaires. Paraphes : * ARTICLE 6: TRANSACTION ۲. j Sans valoir reconnaissance par chacune des Parties du bien-fondé des arguments de l'autre Partie, le présent protocole a valeur de transaction définitive au sens des articles 2044 et suivants du code civil. Il fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil. Par la conclusion du présent accord et en contrepartie des concessions réciproques consenties de part et d'autre, les Parties, sous réserve de la parfaite exécution des engagements par elles souscrits au titre du présent protocole, les unes à l'égard des autres, se reconnaissent remplies de l'intégralité de leurs droits et renoncent en conséquence, à toute demande, réclamation ou action quelle qu'elle soit, née ou à naître, en lien direct ou indirect avec les recours décrits cidessus. Les Parties s'engagent à exécuter de bonne foi le présent protocole qui forme un tout indissociable avec ses annexes, de telle sorte que nul ne pourra ainsi se prévaloir d'une stipulation isolée et l'opposer à l'autre indépendamment du tout. ARTICLE 7-ELECTION DE DOMICILE Les Parties font élection de domicile en leur adresse comme il est dit en tête des présentes. Les Parties s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à notifier aux autres Parties tout éventuel changement de domicile. ARTICLE 8-- FRAIS, DROITS, EMOLUMENTS ET HONORAIRES Chacune des Parties gardera à sa charge les frais, droits, émoluments et honoraires qu'elle a exposés pour l'établissement des présentes. ARTICLE 9 - EXECUTION DE BONNE FOI Les Parties s'engagent expressément à exécuter la présente convention de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article 1104 du code civil et à prêter leur concours à la signature de tout acte ou document qui serait nécessaire à son exécution. ARTICLE 10 – INTEGRALITE La présente convention exprime l'intégralité des obligations des Parties à la date de sa signature et chacune des Parties déclare n'avoir aucune autre prétention à émettre dans le cadre de l'objet fixé par la présente convention. Page 6 sur 7 Article 11-FORCE EXECUTOIRE : 1 18 5 Les parties s'engagent à faire donner force exécutoire à la présente transaction par conclusions concordantes dans le cade de l'instance pendante par devant le Tribunal de Commerce de NICE en vertu de l'article 1565 du Code de Procédure civile ARTICLE 12 – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE Le présent protocole et la convention qu'il contient sont soumis à la loi française. Les Parties conviennent que tout litige pouvant résulter de la présente convention ou de son exécution relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de NICE. En quatre (4) exemplaires originaux Paraphes : Page 7 sur 7.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T08:23:45.346Z.