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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 24/00108

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 SEPTEMBRE 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Jean-Claude RUTZ, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffi7re

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.R.L. SOCIETE [1]

N° RG 24/00108 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6AE


DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
S.A.R.L. SOCIETE [1]
la SELAS [2], vestiaire : 
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS [3] AVOCATS,
Une copie certifiée conforme au dossier




La société [1] a fait l'objet d'un contrôle de l’URSSAF Rhône-Alpes portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à l'issue duquel un redressement à hauteur de 2.945 euros a été envisagé selon lettre d'observations du 18 juillet 2023.

Par mises en demeure du 12 octobre et du 27 octobre 2023, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 2.945 euros en cotisations et contributions sociales et 61 euros en majorations de retard.

A défaut de règlement, une contrainte portant sur un montant de 2.853 euros, soit 2.792 en cotisations et contributions sociales (ce montant prend en compte une déduction opérée par l’URSSAF à hauteur de 153 euros) et 61 euros en majorations de retard a été établie le 9 janvier 2024 et signifiée à la société le 12 janvier 2024. 

Par requête du 27 janvier 2024, déposée au greffe du tribunal le 29 janvier 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte émise à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026, à laquelle la société était représentée par Madame [M] [D] [A], épouse [I], ès qualités de gérante. Au cours de cette audience, il a été ordonné le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : 

débouter la société de l’ensemble de ses prétentions ; valider la contrainte émise le 12 janvier 2024 ; condamner la société au paiement des sommes visées par la contrainte du 9 janvier 2024, soit un montant global de 2.853 euros, outre frais. 
* * *

La société [1], bien que régulièrement convoquée contradictoirement à l’audience du 7 mai 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier réceptionné par le greffe du pôle social le 2 février 2026, elle a informé la juridiction qu’un accord avait été trouvé sur le règlement de la somme litigieuse et qu’elle acceptait l’échelonnement de la dette proposé par l’URSSAF. 
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 
L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée et est bien intervenue dans le délai de 15 jours de la signification prévu par les textes.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale consacrant l’oralité de la procédure, à défaut pour l'opposant à contrainte de comparaître, le tribunal n'est pas saisi des demandes contenues dans sa lettre d'opposition.

En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l'opposant à contrainte, défendeur à l’instance, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. 
En l’espèce la société, bien que représentée lors de son opposition et des premiers échanges en mise en état, ne comparait pas malgré sa convocation à l’audience de plaidoirie et son courrier adressé au tribunal confirmant pourtant sa présence à cette audience. 
En tout état de cause, il ressort tant du courrier adressé au tribunal, que des échanges intervenus avant la tenue de l’audience - et dont une copie a été versée au dossier -, que la société n’entendait plus contester le bien-fondé et le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme par voie de contrainte. 
Il doit donc être considéré qu’elle ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF.

Il sera donc constaté que :
- la société a été informée par mail du 20 janvier 2026 que l’URSSAF solliciterait, à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026, la validation de la contrainte à titre de garantie ; 
- la société a informé le tribunal, par pli adressé le 30 janvier 2026 et réceptionné le 2 février 2026, qu’elle considérait la dette due et qu’elle confirmait avoir accepté la mise en place d’un échéancier de règlement ;
- les parties se sont accordées sur la mise en place d’un échéancier de règlement afin de s’acquitter de la somme réclamée ; 
- la société a déjà procédé au paiement partiel des sommes visées par la contrainte .
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise le 9 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024 pour son entier montant et de condamner la société, en deniers ou quittances, à verser cette somme à l’URSSAF Rhône-Alpes et. Il sera par ailleurs constaté l’accord des parties sur un échéancier de paiement, sans qu’il appartienne au tribunal de le valider, aucune demande n’ayant par ailleurs été faites en ce sens. 

Sur les frais de signification de la contrainte
Par application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la société [1] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros. 
Sur les dépens
La société [1], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties,

Valide la contrainte du 9 janvier 2024, signifiée le 12 janvier 2024 à la société [1], pour son entier montant ; 

Condamne, en deniers ou quittances, la société [1] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.853 euros en cotisations sociales et majorations de retard restant dues (soit 2.792 euros en cotisations et 61 euros en majorations de retard) ;

Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

Condamne la société [1] au paiement des entiers dépens ; 
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 SEPTEMBRE 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Jean-Claude RUTZ, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffi7re

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.R.L. SOCIETE [1]

N° RG 24/00108 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6AE


DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
S.A.R.L. SOCIETE [1]
la SELAS [2], vestiaire : 
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS [3] AVOCATS,
Une copie certifiée conforme au dossier




La société [1] a fait l'objet d'un contrôle de l’URSSAF Rhône-Alpes portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à l'issue duquel un redressement à hauteur de 2.945 euros a été envisagé selon lettre d'observations du 18 juillet 2023.

Par mises en demeure du 12 octobre et du 27 octobre 2023, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 2.945 euros en cotisations et contributions sociales et 61 euros en majorations de retard.

A défaut de règlement, une contrainte portant sur un montant de 2.853 euros, soit 2.792 en cotisations et contributions sociales (ce montant prend en compte une déduction opérée par l’URSSAF à hauteur de 153 euros) et 61 euros en majorations de retard a été établie le 9 janvier 2024 et signifiée à la société le 12 janvier 2024. 

Par requête du 27 janvier 2024, déposée au greffe du tribunal le 29 janvier 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte émise à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026, à laquelle la société était représentée par Madame [M] [D] [A], épouse [I], ès qualités de gérante. Au cours de cette audience, il a été ordonné le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : 

débouter la société de l’ensemble de ses prétentions ; valider la contrainte émise le 12 janvier 2024 ; condamner la société au paiement des sommes visées par la contrainte du 9 janvier 2024, soit un montant global de 2.853 euros, outre frais. 
* * *

La société [1], bien que régulièrement convoquée contradictoirement à l’audience du 7 mai 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier réceptionné par le greffe du pôle social le 2 février 2026, elle a informé la juridiction qu’un accord avait été trouvé sur le règlement de la somme litigieuse et qu’elle acceptait l’échelonnement de la dette proposé par l’URSSAF. 
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 
L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée et est bien intervenue dans le délai de 15 jours de la signification prévu par les textes.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale consacrant l’oralité de la procédure, à défaut pour l'opposant à contrainte de comparaître, le tribunal n'est pas saisi des demandes contenues dans sa lettre d'opposition.

En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l'opposant à contrainte, défendeur à l’instance, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. 
En l’espèce la société, bien que représentée lors de son opposition et des premiers échanges en mise en état, ne comparait pas malgré sa convocation à l’audience de plaidoirie et son courrier adressé au tribunal confirmant pourtant sa présence à cette audience. 
En tout état de cause, il ressort tant du courrier adressé au tribunal, que des échanges intervenus avant la tenue de l’audience - et dont une copie a été versée au dossier -, que la société n’entendait plus contester le bien-fondé et le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme par voie de contrainte. 
Il doit donc être considéré qu’elle ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF.

Il sera donc constaté que :
- la société a été informée par mail du 20 janvier 2026 que l’URSSAF solliciterait, à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026, la validation de la contrainte à titre de garantie ; 
- la société a informé le tribunal, par pli adressé le 30 janvier 2026 et réceptionné le 2 février 2026, qu’elle considérait la dette due et qu’elle confirmait avoir accepté la mise en place d’un échéancier de règlement ;
- les parties se sont accordées sur la mise en place d’un échéancier de règlement afin de s’acquitter de la somme réclamée ; 
- la société a déjà procédé au paiement partiel des sommes visées par la contrainte .
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise le 9 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024 pour son entier montant et de condamner la société, en deniers ou quittances, à verser cette somme à l’URSSAF Rhône-Alpes et. Il sera par ailleurs constaté l’accord des parties sur un échéancier de paiement, sans qu’il appartienne au tribunal de le valider, aucune demande n’ayant par ailleurs été faites en ce sens. 

Sur les frais de signification de la contrainte
Par application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la société [1] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros. 
Sur les dépens
La société [1], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties,

Valide la contrainte du 9 janvier 2024, signifiée le 12 janvier 2024 à la société [1], pour son entier montant ; 

Condamne, en deniers ou quittances, la société [1] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.853 euros en cotisations sociales et majorations de retard restant dues (soit 2.792 euros en cotisations et 61 euros en majorations de retard) ;

Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

Condamne la société [1] au paiement des entiers dépens ; 
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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