notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 7 septembre 2026, n° 26/00231

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 

Par ordonnance rendue le 31 décembre 2025, sur requête de la SAS [A], le juge a enjoint la SAS [L] – HOTEL DES PYRENEES à lui payer la somme principale de 320,38 € outre la somme de 20,48 € au titre des pénalités de retard, 40 € au titre de l’article 441-6 du Code du Commerce, 7,48 € au titre des frais de recommandé, 61,49 € au titre de la sommation de payer et 25,80 € au titre du coût de l’acte.

L'ordonnance a été signifiée le 07 janvier 2026 au siège de la SAS [L].

Celle-ci a formé opposition le 02 février 2026 par déclaration au greffe enregistrée.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 13 avril 2026 reportée pour être examinée à l’audience du 8 juin 2026.

La SAS [A] indique avoir été sollicitée pour intervenir sur une chambre froide en panne, à l’Hôtel des Pyrénées exploité par la SAS [L], le 6 mars 2024,

La réparation a eu lieu sur site et une facture sera établie le 20 juin 2024 pour un montant de 320,38 €.

Malgré des relances amiables et une mise en demeure, une procédure d’injonction de payer a été mise en place.

La SAS [L] prétexte n’avoir jamais sollicité d’intervention de réparation quelconque, la SAS [A] rappelle que la SAS [L], dont l’interlocuteur principal est [Q] [L] à l’Hôtel des Pyrénées, est un client habituel, dûment enregistré dans ses livres.

Elle indique que le propriétaire du fonds de commerce, M. [R] [W] n’est pas son client, qu’elle ne le connaît pas et qu’elle n’a pas accepter une intervention téléphonique par un tiers à l’Hôtel des Pyrénées.

La SAS [A] rappelle que son intervention du 6 mars 2024 consistait à une réparation d’une chambre froide qui était tombée en panne, qu’elle a réparé et qui a été remise en service à l’issue.

Elle constate que la prestation n’a jamais été contestée.

La SAS [A] considère que la SAS [L] n’a jamais contesté l’exécution de la prestation, le montant de la facture, son identification comme client et la signature figurant sur le bon d’intervention, sur site.

L’Opposition est fondée sur le fait que le propriétaire du Fonds de Commerce et non pas le locataire-gérant, a commandé la prestation et a signé le bon d’intervention.

La SAS [A] rappelle que M. [W] n’a pas été appelé en cause dans la procédure et qu’elle n’est pas partie à la convention de location-gérance produite aux débats et qui ne la concerne pas.

Elle demande, par voie de conséquence, la confirmation de l’Ordonnance d’injonction de payer outre une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SAS [L], représentée par [Q] [L], en défense, demande le débouté de l’ensemble des demandes de la SAS [A] et sa condamnation au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.


La SAS [L] indiquer exercer son activité commerciale depuis le 1er octobre 2024, en vertu d’un contrat de location-gérance avec M. et Mme [W] pour l’exploitation d’un fonds de commerce Hôtel-Café-Restaurant sis à [Localité 4].

Elle indique que les réfrigérateurs et chambres froides sont souvent tombés en panne et que la SAS [A] est donc bel et bien intervenue le 6 mars 2024 à la demande du bailleur.

M. [Q] [L], Président de la SAS [L], a contacté son bailleur afin qu’il règle la facture.

La SAS [L] conteste être débitrice de cette créance et a donc formé Opposition.

Si l’intervention de la SAS [A] n’est pas contestée, la SAS [L] n’a jamais sollicité l’intervention et n’a pas signé le bon d’intervention.

Il prétend que [R] [W] a sollicité l’intervention de la SAS [A], et qu’il a signé le bon d’intervention.

Il ne saurait donc être tenu au paiement d’une quelconque intervention.

À titre subsidiaire, invoquant les obligations des bailleurs, la SAS [L] considère qu’aucune réparation réputée locative n’est à la charge des locataires quand elles sont occasionnées par la vétusté ou la force majeure et qu’il ne doit donc rien conformément à la Jurisprudence de la Cour de Cassation.

 Après la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition formée par la SAS [L], représentée par son Président, dans le délai de l'article 1416 du Code de Procédure civile, est recevable en la forme.

Le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation»;

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

La SAS [A] réclame le paiement d’une facture de prestations de réparation de frigos et produit le bon d’intervention qui a été signé, forcément sur place, et la facture correspondante.

La réalité de l’intervention n’est pas contestée.

Il apparaît forcément que M. [L], Président de la SAS [L], ne justifie pas de ce que le bailleur, M. [W] aurait commandé l’intervention de la SAS [A].

Que d’ailleurs la SAS [L] s’est abstenue de l’appeler en cause et en garantie dans la présente instance.

Il ressort des échanges de pièces qu’incontestablement l’intervention était sollicitée par la SAS [L] qui, seule, pouvait être au courant de ce qu’une chambre froide était tombée en panne, que la signature sur le bon de commande est similaire à celle figurant sur le contrat de location-gérance.

En tout cas force est de constater que jusqu’à l’Opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer, la SAS [L] ne s’est pas opposée à la demande de pairement de la facture, par courrier, mail voir même texto.

Il ressort de l’article 1353 du Code civil, que la SAS [A] justifie son intervention sur site.

Il y a donc lieu de considérer que la preuve est rapportée de l’intervention, d’ailleurs non contestée de la SAS [A] et de considérer que sa facture, de 320,38 € euros est due.

À titre principal, il y a donc lieu de condamner la SAS [L], représentée par [Q] [L], à payer à la SAS [A] la somme de 320,38 € euros outre les intérêts au taux légal à compter du Jugement.

Le Tribunal condamnera également la SAS [L] au paiement de la somme de 20,48 € au titre des pénalités de retard, de la somme de 40 € au titre de l’article 441-6 du Code du Commerce.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile en condamnant la SAS [L] au paiement de la somme de 200 €.

Succombant en ses prétentions la SAS [L] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC.

Sur les dépens

Succombant en ses prétentions la SAS [L] sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais d’injonction de payer et ses suites, ainsi que le coût de la sommation de payer et les frais de recommandé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, 

DÉCLARE la SAS [L] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,

En conséquence, met l’ordonnance d’injonction de payer à néant et statuant à nouveau :

CONDAMNE la SAS [L] au paiement des sommes ci-après :

- 320,38 euros au titre de la facture impayée, majorée des intérêts au taux légal à compter du Jugement,

- 20,48 € au titre des pénalités de retard,

- 40 € au titre de l’article 441-6 du Code du Commerce,

DÉBOUTE la SAS [L] de sa demande fondée sur les frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS [L] au paiement d’une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA CONDAMNE aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprennent le coût de l’Ordonnance d’injonction de payer et ses suites, la sommation de payer et le coût du recommandé,

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 07 Septembre 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe 
Le greffier Le juge

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
Service civil 
1ère chambre - Procédure orale - MTT
 
JUGEMENT

 Du : 07 Septembre 2026

Affaire : 
N° RG 26/00231 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EW4W
S.A.S. [A]
RCS [Localité 1] n°B833 329 451
représenté par M. [G] [F]
contre
S.A.S. [L] représentée par [L] [Q]
RCS [Localité 1] n°832 217 566

Prononcé le 07 Septembre 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 juin 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 07 Septembre 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: 

DEMANDEUR :

S.A.S. [A]
RCS [Localité 1] n°B833 329 451
représenté par M. [G] [F], 
dont le siège social est sis [Adresse 1] - 
[Localité 2]
représentée par M. [F] [G] 
 D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR :

S.A.S. [L] 
représentée par [L] [Q]
RCS [Localité 1] n°832 217 566,
 dont le siège social est sis [Adresse 2] 
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2026-000789 du 30/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Léa CASTRES, avocat au barreau de TARBES substitué par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,


EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 

Par ordonnance rendue le 31 décembre 2025, sur requête de la SAS [A], le juge a enjoint la SAS [L] – HOTEL DES PYRENEES à lui payer la somme principale de 320,38 € outre la somme de 20,48 € au titre des pénalités de retard, 40 € au titre de l’article 441-6 du Code du Commerce, 7,48 € au titre des frais de recommandé, 61,49 € au titre de la sommation de payer et 25,80 € au titre du coût de l’acte.

L'ordonnance a été signifiée le 07 janvier 2026 au siège de la SAS [L].

Celle-ci a formé opposition le 02 février 2026 par déclaration au greffe enregistrée.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 13 avril 2026 reportée pour être examinée à l’audience du 8 juin 2026.

La SAS [A] indique avoir été sollicitée pour intervenir sur une chambre froide en panne, à l’Hôtel des Pyrénées exploité par la SAS [L], le 6 mars 2024,

La réparation a eu lieu sur site et une facture sera établie le 20 juin 2024 pour un montant de 320,38 €.

Malgré des relances amiables et une mise en demeure, une procédure d’injonction de payer a été mise en place.

La SAS [L] prétexte n’avoir jamais sollicité d’intervention de réparation quelconque, la SAS [A] rappelle que la SAS [L], dont l’interlocuteur principal est [Q] [L] à l’Hôtel des Pyrénées, est un client habituel, dûment enregistré dans ses livres.

Elle indique que le propriétaire du fonds de commerce, M. [R] [W] n’est pas son client, qu’elle ne le connaît pas et qu’elle n’a pas accepter une intervention téléphonique par un tiers à l’Hôtel des Pyrénées.

La SAS [A] rappelle que son intervention du 6 mars 2024 consistait à une réparation d’une chambre froide qui était tombée en panne, qu’elle a réparé et qui a été remise en service à l’issue.

Elle constate que la prestation n’a jamais été contestée.

La SAS [A] considère que la SAS [L] n’a jamais contesté l’exécution de la prestation, le montant de la facture, son identification comme client et la signature figurant sur le bon d’intervention, sur site.

L’Opposition est fondée sur le fait que le propriétaire du Fonds de Commerce et non pas le locataire-gérant, a commandé la prestation et a signé le bon d’intervention.

La SAS [A] rappelle que M. [W] n’a pas été appelé en cause dans la procédure et qu’elle n’est pas partie à la convention de location-gérance produite aux débats et qui ne la concerne pas.

Elle demande, par voie de conséquence, la confirmation de l’Ordonnance d’injonction de payer outre une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SAS [L], représentée par [Q] [L], en défense, demande le débouté de l’ensemble des demandes de la SAS [A] et sa condamnation au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.


La SAS [L] indiquer exercer son activité commerciale depuis le 1er octobre 2024, en vertu d’un contrat de location-gérance avec M. et Mme [W] pour l’exploitation d’un fonds de commerce Hôtel-Café-Restaurant sis à [Localité 4].

Elle indique que les réfrigérateurs et chambres froides sont souvent tombés en panne et que la SAS [A] est donc bel et bien intervenue le 6 mars 2024 à la demande du bailleur.

M. [Q] [L], Président de la SAS [L], a contacté son bailleur afin qu’il règle la facture.

La SAS [L] conteste être débitrice de cette créance et a donc formé Opposition.

Si l’intervention de la SAS [A] n’est pas contestée, la SAS [L] n’a jamais sollicité l’intervention et n’a pas signé le bon d’intervention.

Il prétend que [R] [W] a sollicité l’intervention de la SAS [A], et qu’il a signé le bon d’intervention.

Il ne saurait donc être tenu au paiement d’une quelconque intervention.

À titre subsidiaire, invoquant les obligations des bailleurs, la SAS [L] considère qu’aucune réparation réputée locative n’est à la charge des locataires quand elles sont occasionnées par la vétusté ou la force majeure et qu’il ne doit donc rien conformément à la Jurisprudence de la Cour de Cassation.

 Après la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition formée par la SAS [L], représentée par son Président, dans le délai de l'article 1416 du Code de Procédure civile, est recevable en la forme.

Le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation»;

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

La SAS [A] réclame le paiement d’une facture de prestations de réparation de frigos et produit le bon d’intervention qui a été signé, forcément sur place, et la facture correspondante.

La réalité de l’intervention n’est pas contestée.

Il apparaît forcément que M. [L], Président de la SAS [L], ne justifie pas de ce que le bailleur, M. [W] aurait commandé l’intervention de la SAS [A].

Que d’ailleurs la SAS [L] s’est abstenue de l’appeler en cause et en garantie dans la présente instance.

Il ressort des échanges de pièces qu’incontestablement l’intervention était sollicitée par la SAS [L] qui, seule, pouvait être au courant de ce qu’une chambre froide était tombée en panne, que la signature sur le bon de commande est similaire à celle figurant sur le contrat de location-gérance.

En tout cas force est de constater que jusqu’à l’Opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer, la SAS [L] ne s’est pas opposée à la demande de pairement de la facture, par courrier, mail voir même texto.

Il ressort de l’article 1353 du Code civil, que la SAS [A] justifie son intervention sur site.

Il y a donc lieu de considérer que la preuve est rapportée de l’intervention, d’ailleurs non contestée de la SAS [A] et de considérer que sa facture, de 320,38 € euros est due.

À titre principal, il y a donc lieu de condamner la SAS [L], représentée par [Q] [L], à payer à la SAS [A] la somme de 320,38 € euros outre les intérêts au taux légal à compter du Jugement.

Le Tribunal condamnera également la SAS [L] au paiement de la somme de 20,48 € au titre des pénalités de retard, de la somme de 40 € au titre de l’article 441-6 du Code du Commerce.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile en condamnant la SAS [L] au paiement de la somme de 200 €.

Succombant en ses prétentions la SAS [L] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC.

Sur les dépens

Succombant en ses prétentions la SAS [L] sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais d’injonction de payer et ses suites, ainsi que le coût de la sommation de payer et les frais de recommandé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, 

DÉCLARE la SAS [L] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,

En conséquence, met l’ordonnance d’injonction de payer à néant et statuant à nouveau :

CONDAMNE la SAS [L] au paiement des sommes ci-après :

- 320,38 euros au titre de la facture impayée, majorée des intérêts au taux légal à compter du Jugement,

- 20,48 € au titre des pénalités de retard,

- 40 € au titre de l’article 441-6 du Code du Commerce,

DÉBOUTE la SAS [L] de sa demande fondée sur les frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS [L] au paiement d’une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA CONDAMNE aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprennent le coût de l’Ordonnance d’injonction de payer et ses suites, la sommation de payer et le coût du recommandé,

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 07 Septembre 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe 
Le greffier Le juge


































En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 675, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:02:20.297Z.