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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 24 juillet 2026, n° 22/02280

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 10 août 2022, sur requête de la BOURSORAMA, il a été enjoint à Madame [N] [U] de payer la somme de 8622,01 en principal ainsi qu’aux dépens au titre du solde débiteur de son compte.

Le conseil de madame [N] [U] a formé opposition de l'ordonnance par requête reçu le 28 octobre 2022 au greffe du tribunal. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais perçu la somme réclamée et a déposé plainte le 15 juillet 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé réception.

Plusieurs renvois sont intervenus à l’initiative des parties.

L’affaire a finalement été retenue et plaidée à l’audience du 20 janvier 2025.

A l’audience, la S.A. BOURSORAMA, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions récapitulatives pour demander au juge des contentieux de la protection de :
-recevoir la S.A. BOURSORAMA en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
-rejeter le moyen tiré d’un manquement de la banque à l’obligation de vigilance ;
-déclarer l’opposition de Madame [U] non fondée ;
A titre principal :
-déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte datée du 30 mai 2020 dont est titulaire Madame [N] [U] ;
A titre subsidiaire :
-ordonner la résolution judiciaire de la convention de compte en raison de manquements graves et réitérés de Madame [N] [U] à ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
-condamner Madame [N] [U] au paiement de la somme de 8622,01 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, et ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause :
-condamner Madame [N] [U] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit
-condamner Madame [N] [U] aux dépens.


* * *

En défense, Madame [N] [U], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures (conclusion n°3) pour demander au juge des contentieux de la protection de :
-prononcer que la S.A. BOURSORAMA a manqué à son obligation de vigilance ;
-prononcer que la S.A. BOURSORAMA a manqué à son devoir de surveillance ;
Par conséquent :
-débouter la S.A. BOURSORAMA BANQUE de toutes ses demandes ;
-condamner la S.A. BOURSORAMA BANQUE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé en dernier lieu au 15 septembre 2025.

Par jugement avant dire droit du 15 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
-ordonné la réouverture des débats ;
-invité la S.A. BOURSORAMA et Madame [N] [U] à se prononcer sur la recevabilité de l’action en paiement et son éventuelle forclusion ;
-renvoie la cause et les parties à l’audience du 20 octobre 2025.


A l’audience, la S.A. BOURSORAMA, représentée par son conseil s’en est rapportée à ses dernières écritures qui rejetait toute acquisition de la forclusion ou moyen tiré d’un manquement de l’organisme bancaire à ses obligations d’information, et concluait à la condamnation de Madame [N] [U] au paiement de la somme de 8622,01 euros et au paiement de la somme de 1000 euros fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, Madame [N] [U] est représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de :
-déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’action en paiement de la S.A. BOURSORAMA ;
-à titre subsidiaire déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action en paiement de la S.A. BOURSORAMA ;
-à titre infiniment subsidiaire, prononcer le manquement à son obligation d’information de la S.A. BOURSORAMA ;
-à titre infiniment subsidiaire, prononcer le manquement à son devoir de conseil de la S.A. BOURSORAMA ;
-débouter la S.A. BOURSORAMA de toutes ses demandes ;
-condamner la S.A. BOURSORAMA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens/

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, prorogé en dernier lieu au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

1- Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer

Selon l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition [à l’ordonnance d'injonction de payer] est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou son mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
(…)
A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.

Et selon l'article 1416 du même code, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
* * *

En l'espèce, Madame [N] [U] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 août 2022 la condamnant au paiement à la S.A. BOURSORAMA de la somme de 8622,01 euros et aux dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 5 octobre 2022. 

Madame [N] [U] a formé opposition à l’injonction de payer le 27 octobre 2022.

L’opposition de Madame [N] [U] est donc recevable en la forme.


2-Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

Et selon l’article 1411 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la forme exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents par voie électronique selon les modalités définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice. (…) L’ordonnance d’injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Enfin selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge, doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

* * *

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte de dépôt que le compte était en position débitrice à compter du 29 juin 2020.

Et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qui constitue l’acte interruptif de prescription au sens où elle est assimilée à une citation au sens de l’article 2241 du code civil, est intervenue le 5 octobre 2022. 

Dans ses dernières conclusions, la S.A. BOURSORAMA conteste toute forclusion. Elle rappelle que le délai de forclusion de 2 ans se décompte après le premier incident non régularisé augmenté des 90 jours donnés à la banque pour proposer un crédit. La banque constate en l’espèce que le premier incident non régularisé est intervenu le 10 juillet 2020 auquel il faut ajouter 90 jours, soit le 10 octobre 2022 ; la signification de l’ordonnance étant intervenu le 5 octobre 2022, la forclusion n’est pas acquise.

La S.A. BOURSORAMA retient donc comme date de point de départ le 10 juillet 2020, date du dépôt du chèque non crédité et non le 13 juillet 2020, date du compte débiteur. 

C’est à tort que la S.A. BOURSORAMA retient comme date de premier incident non régularisé la date du 10 juillet 2020, puisque dès le 29 juin 2020 un chèque non créditeur a été émis et rejeté le 2 juillet 2020.

En conséquence, si l’on retient la date de premier incident non régularisé le 29 juin 2020 en y ajoutant les 90 jours, il en résulte que la date du point de départ du délai de forclusion se situe au 29 septembre 2020.

En conséquence, la S.A. BOURSORAMA devait faire signifier l’ordonnance au plus tard le 29 septembre 2022. 

Dès lors il convient de constater que l’action en paiement de la S.A. BOURSORAM est forclose et donc irrecevable de toute action en paiement contre Madame [N] [U].

3-Sur les demandes accessoires:

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. 

Partie perdante, la S.A. BOURSORAMA conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

Et selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.


La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

La S.A. BOURSORAMA, partie perdante sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A. BOURSORAMA sera condamnée au paiement à Madame [N] [U] de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, 
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par Madame [N] [U] ;

CONSTATE l’irrecevabilité de l’action de la S.A. BOURSORAMA compte tenu de la forclusion; 
DEBOUTE la S.A. BOURSORAMA de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE la S.A. BOURSORAMA au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [N] [U];

CONDAMNE la S.A. BOURSORAMA aux dépens, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE greffière présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION









Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me CARROUE pour remise à Me ARFEUILLERE
- 1 CCC par dépôt en case à Me BLEVIN
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00329
N° RG 22/02280 - N° Portalis DBXM-W-B7G-FCQD
Le 24 JUILLET 2026


JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

GREFFIER : Madame LAVIOLETTE 

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 JUILLET 2026 après prorogations

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Juillet deux mil vingt six 



ENTRE :

S.A. BOURSORAMA BANQUE, 
Dont le siège social est sis [Adresse 2] 
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’ESSONNE, substituée par Me CARROUE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,


ET :

Madame [N] [U], 
Demeurant [Adresse 3] 
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me Killian CHARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,











 -1-

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 10 août 2022, sur requête de la BOURSORAMA, il a été enjoint à Madame [N] [U] de payer la somme de 8622,01 en principal ainsi qu’aux dépens au titre du solde débiteur de son compte.

Le conseil de madame [N] [U] a formé opposition de l'ordonnance par requête reçu le 28 octobre 2022 au greffe du tribunal. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais perçu la somme réclamée et a déposé plainte le 15 juillet 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé réception.

Plusieurs renvois sont intervenus à l’initiative des parties.

L’affaire a finalement été retenue et plaidée à l’audience du 20 janvier 2025.

A l’audience, la S.A. BOURSORAMA, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions récapitulatives pour demander au juge des contentieux de la protection de :
-recevoir la S.A. BOURSORAMA en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
-rejeter le moyen tiré d’un manquement de la banque à l’obligation de vigilance ;
-déclarer l’opposition de Madame [U] non fondée ;
A titre principal :
-déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte datée du 30 mai 2020 dont est titulaire Madame [N] [U] ;
A titre subsidiaire :
-ordonner la résolution judiciaire de la convention de compte en raison de manquements graves et réitérés de Madame [N] [U] à ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
-condamner Madame [N] [U] au paiement de la somme de 8622,01 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, et ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause :
-condamner Madame [N] [U] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit
-condamner Madame [N] [U] aux dépens.


* * *

En défense, Madame [N] [U], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures (conclusion n°3) pour demander au juge des contentieux de la protection de :
-prononcer que la S.A. BOURSORAMA a manqué à son obligation de vigilance ;
-prononcer que la S.A. BOURSORAMA a manqué à son devoir de surveillance ;
Par conséquent :
-débouter la S.A. BOURSORAMA BANQUE de toutes ses demandes ;
-condamner la S.A. BOURSORAMA BANQUE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé en dernier lieu au 15 septembre 2025.

Par jugement avant dire droit du 15 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
-ordonné la réouverture des débats ;
-invité la S.A. BOURSORAMA et Madame [N] [U] à se prononcer sur la recevabilité de l’action en paiement et son éventuelle forclusion ;
-renvoie la cause et les parties à l’audience du 20 octobre 2025.


A l’audience, la S.A. BOURSORAMA, représentée par son conseil s’en est rapportée à ses dernières écritures qui rejetait toute acquisition de la forclusion ou moyen tiré d’un manquement de l’organisme bancaire à ses obligations d’information, et concluait à la condamnation de Madame [N] [U] au paiement de la somme de 8622,01 euros et au paiement de la somme de 1000 euros fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, Madame [N] [U] est représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de :
-déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’action en paiement de la S.A. BOURSORAMA ;
-à titre subsidiaire déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action en paiement de la S.A. BOURSORAMA ;
-à titre infiniment subsidiaire, prononcer le manquement à son obligation d’information de la S.A. BOURSORAMA ;
-à titre infiniment subsidiaire, prononcer le manquement à son devoir de conseil de la S.A. BOURSORAMA ;
-débouter la S.A. BOURSORAMA de toutes ses demandes ;
-condamner la S.A. BOURSORAMA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens/

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, prorogé en dernier lieu au 24 juillet 2026.

MOTIVATION

1- Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer

Selon l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition [à l’ordonnance d'injonction de payer] est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou son mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
(…)
A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.

Et selon l'article 1416 du même code, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
* * *

En l'espèce, Madame [N] [U] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 août 2022 la condamnant au paiement à la S.A. BOURSORAMA de la somme de 8622,01 euros et aux dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 5 octobre 2022. 

Madame [N] [U] a formé opposition à l’injonction de payer le 27 octobre 2022.

L’opposition de Madame [N] [U] est donc recevable en la forme.


2-Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

Et selon l’article 1411 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la forme exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents par voie électronique selon les modalités définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice. (…) L’ordonnance d’injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Enfin selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge, doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

* * *

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte de dépôt que le compte était en position débitrice à compter du 29 juin 2020.

Et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qui constitue l’acte interruptif de prescription au sens où elle est assimilée à une citation au sens de l’article 2241 du code civil, est intervenue le 5 octobre 2022. 

Dans ses dernières conclusions, la S.A. BOURSORAMA conteste toute forclusion. Elle rappelle que le délai de forclusion de 2 ans se décompte après le premier incident non régularisé augmenté des 90 jours donnés à la banque pour proposer un crédit. La banque constate en l’espèce que le premier incident non régularisé est intervenu le 10 juillet 2020 auquel il faut ajouter 90 jours, soit le 10 octobre 2022 ; la signification de l’ordonnance étant intervenu le 5 octobre 2022, la forclusion n’est pas acquise.

La S.A. BOURSORAMA retient donc comme date de point de départ le 10 juillet 2020, date du dépôt du chèque non crédité et non le 13 juillet 2020, date du compte débiteur. 

C’est à tort que la S.A. BOURSORAMA retient comme date de premier incident non régularisé la date du 10 juillet 2020, puisque dès le 29 juin 2020 un chèque non créditeur a été émis et rejeté le 2 juillet 2020.

En conséquence, si l’on retient la date de premier incident non régularisé le 29 juin 2020 en y ajoutant les 90 jours, il en résulte que la date du point de départ du délai de forclusion se situe au 29 septembre 2020.

En conséquence, la S.A. BOURSORAMA devait faire signifier l’ordonnance au plus tard le 29 septembre 2022. 

Dès lors il convient de constater que l’action en paiement de la S.A. BOURSORAM est forclose et donc irrecevable de toute action en paiement contre Madame [N] [U].

3-Sur les demandes accessoires:

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. 

Partie perdante, la S.A. BOURSORAMA conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

Et selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.


La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

La S.A. BOURSORAMA, partie perdante sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A. BOURSORAMA sera condamnée au paiement à Madame [N] [U] de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, 
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par Madame [N] [U] ;

CONSTATE l’irrecevabilité de l’action de la S.A. BOURSORAMA compte tenu de la forclusion; 
DEBOUTE la S.A. BOURSORAMA de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE la S.A. BOURSORAMA au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [N] [U];

CONDAMNE la S.A. BOURSORAMA aux dépens, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE greffière présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION









Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me CARROUE pour remise à Me ARFEUILLERE
- 1 CCC par dépôt en case à Me BLEVIN
- 1 CCC au dossier

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:04:30.624Z.