Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 7 septembre 2026, n° 25/00691
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance rendue le 17 mars 2025, sur requête de [X] [W], le juge a enjoint à [N] [J] à lui payer la somme de 1.700,00 euros en principal, avec intérêts au taux légal outre le coût de la requête. L'ordonnance a été signifiée le 25 mars 2025 à l’Etude. Le 8 avril 2025, par déclaration au greffe le 9 avril 2025, [N] [J] formait Opposition à ladite Ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 16 juin 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 juin 2026. [X] [W] indique avoir prêté une somme à sa petite-fille, de 2.700 € correspondant à un chèque de 2.000 € pour constituer un apport d’un véhicule DACIA, une somme de 400 € en numéraire pour des frais de garage. Sa petite-fille aurait signé une reconnaissance de dette à son égard pour un montant de 2.700 € le 15 août 2020. Par cette dernière, elle s’engage à payer la somme de 50 € par mois à compter de septembre 2020 jusqu’au 7 octobre 2024. [X] [W] indique que le remboursement a été chaotique à partir du 18 mai 2021 puisqu’elle ne réglera qu’une somme de 50 € jusqu’au 20 octobre 2023. Elle aurait ainsi réglé une somme de 1.000 € et elle resterait devoir, selon [X] [W], la somme de 1.700 €. Elle sollicite en outre des dommages et intérêts à hauteur de 600 € et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 €, précisant être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. De son côté [N] [J] reconnaît que sa grand-mère a participé au financement d’un véhicule qu’elle devait acheter à hauteur de 2.000 €. Elle reconnaît qu’il s’agissait d’un prêt. De petits remboursements ont été effectués jusqu’à une somme totale, au 9 janvier 2024, de 1.000 €. A partir de cette date, compte-tenu de difficultés financières, [N] [J] n’a pas pu reprendre les paiements. Si elle ne conteste pas le principe du prêt, elle conteste devoir le montant réclamé. En effet la somme prêtée ne consistait qu’en une somme de 2.000 € pour l’achat d’un véhicule RENAULT. Elle conteste avoir reçu la somme de 700 ou 800 € selon le cas, que [X] [W] réclame en sus des 2.000 €. Elle conteste avoir rédigé la reconnaissance de dette. Elle ne reconnaît pas avoir signé ladite reconnaissance de dette. Elle demande au Tribunal de fixer la somme restant due à la somme de 1.000 €, de condamner [X] [W] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, de prononcer une compensation de sommes et de la débouter de ses autres demandes en condamnant [X] [W] aux dépens. Après la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition de [N] [J] a été formée dans le délai de l’article 1416 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable en la forme. Le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 1353 du code civil, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation»; Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. [X] [W] réclame le paiement d’une reconnaissance de dette à hauteur de 1.700 €, reconnaissant le remboursement d’une somme de 1.000 € par sa petite-fille. Il ressort des échanges de pièces qu’incontestablement [N] [J] n’a pas rédigé de ses mains la prétendue reconnaissance de dette. [N] [J] dénie sa signature en bas de cet acte. Au terme de l’article 1359 du Code civil, « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant » une somme de 1.500 €. Cette règle s’impose à titre de preuve d’établissement d’un acte écrit, souffre des exceptions s’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est à dire un acte qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et rend vraisemblablement le fait allégué. En l’espèce le contrat de prêt incombe à [X] [W] qui sollicite la restitution des sommes versées à hauteur de 2.700€. Or le montant prêté est supérieur à 1.500 €. Cette preuve doit, en principe, être rapportée par écrit sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité matériel ou morale d’apporter cette preuve. Il n’existe pas d’impossibilité morale pour [X] [W] de constituer un écrit lors de la remise des fonds. En effet les liens familiaux d’estime et d’affection, qui existaient entre elle et sa petite-fille n’ont pas placé [X] [W] dans l’impossibilité morale de se procurer une reconnaissance de dette. D’ailleurs elle en a rédigé une elle-même, qu’elle a peut-être signée aux lieu et place de sa petite-fille [N] [J] qui ne reconnaît pas sa signature. Les éléments versés aux débats démontrent qu’incontestablement [X] [W] a rédigé, avec le montant en lettres et en chiffres, ladite reconnaissance de dette. [N] [J] reconnaît avoir versé la somme de 1.000 € et ne reconnaît n’avoir reçu de sa grand-mère, au titre de prêt, que la somme de 2.000 €. Son paiement, qui rend vraisemblablement l’existence d’un prêt entre les parties, peut constituer un commencement de preuve par écrit. Il ne vaut pas toutefois reconnaissance expresse de sa part de rembourser la somme restant due. En conséquence [X] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence du prêt à hauteur de 2.700 € ou selon 2.800 €. Sa petite-fille reconnaissant la somme de 1.000 € sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre du prêt que sa grand-mère lui a accordé. Sur les dommages et intérêts Chacune des parties évoque à l’égard de la partie adverse, la condamnation d’une somme au titre de dommages et intérêts. Force est de constater qu’aucune des 2 parties ne justifie d’un préjudice pouvant dégénérer en dommages et intérêts. Le tribunal ne pourra que débouter tant [X] [W] que [N] [J] de cette demande. Il ne serait pas fait droit en conséquence à la demande de compensation formulée par [N] [J]. Sur les demandes annexes Chacune des parties, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sollicite de la part de l’autre partie, une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC. L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions. Chacune des parties sera déboutée de cette prétention. Sur les dépens Succombant chacune à hauteur d’une partie de leur prétention, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE [N] [J] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, En conséquence, met l’ordonnance d’injonction de payer à néant et statuant à nouveau : CONDAMNE [N] [J] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre du prêt restant dû outre intérêts légaux à compter du Jugement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’aucune des parties, DIT que chaque partie supportera ses propres dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 07 Septembre 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe Le greffier Le juge
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil 1ère chambre - Procédure orale - MTT JUGEMENT Du : 07 Septembre 2026 Affaire : N° RG 25/00691 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ERUZ [N] [F] [U] [J] contre [X] [W] Prononcé le 07 Septembre 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 juin 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier; A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 07 Septembre 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: DEMANDEUR : [N] [F] [U] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402025001115 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES D’UNE PART, ET DEFENDERESSE : [X] [W], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES substituée par Maître Pablo PASCAL de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES D’AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance rendue le 17 mars 2025, sur requête de [X] [W], le juge a enjoint à [N] [J] à lui payer la somme de 1.700,00 euros en principal, avec intérêts au taux légal outre le coût de la requête. L'ordonnance a été signifiée le 25 mars 2025 à l’Etude. Le 8 avril 2025, par déclaration au greffe le 9 avril 2025, [N] [J] formait Opposition à ladite Ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 16 juin 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 juin 2026. [X] [W] indique avoir prêté une somme à sa petite-fille, de 2.700 € correspondant à un chèque de 2.000 € pour constituer un apport d’un véhicule DACIA, une somme de 400 € en numéraire pour des frais de garage. Sa petite-fille aurait signé une reconnaissance de dette à son égard pour un montant de 2.700 € le 15 août 2020. Par cette dernière, elle s’engage à payer la somme de 50 € par mois à compter de septembre 2020 jusqu’au 7 octobre 2024. [X] [W] indique que le remboursement a été chaotique à partir du 18 mai 2021 puisqu’elle ne réglera qu’une somme de 50 € jusqu’au 20 octobre 2023. Elle aurait ainsi réglé une somme de 1.000 € et elle resterait devoir, selon [X] [W], la somme de 1.700 €. Elle sollicite en outre des dommages et intérêts à hauteur de 600 € et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 €, précisant être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. De son côté [N] [J] reconnaît que sa grand-mère a participé au financement d’un véhicule qu’elle devait acheter à hauteur de 2.000 €. Elle reconnaît qu’il s’agissait d’un prêt. De petits remboursements ont été effectués jusqu’à une somme totale, au 9 janvier 2024, de 1.000 €. A partir de cette date, compte-tenu de difficultés financières, [N] [J] n’a pas pu reprendre les paiements. Si elle ne conteste pas le principe du prêt, elle conteste devoir le montant réclamé. En effet la somme prêtée ne consistait qu’en une somme de 2.000 € pour l’achat d’un véhicule RENAULT. Elle conteste avoir reçu la somme de 700 ou 800 € selon le cas, que [X] [W] réclame en sus des 2.000 €. Elle conteste avoir rédigé la reconnaissance de dette. Elle ne reconnaît pas avoir signé ladite reconnaissance de dette. Elle demande au Tribunal de fixer la somme restant due à la somme de 1.000 €, de condamner [X] [W] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, de prononcer une compensation de sommes et de la débouter de ses autres demandes en condamnant [X] [W] aux dépens. Après la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition de [N] [J] a été formée dans le délai de l’article 1416 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable en la forme. Le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 1353 du code civil, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation»; Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. [X] [W] réclame le paiement d’une reconnaissance de dette à hauteur de 1.700 €, reconnaissant le remboursement d’une somme de 1.000 € par sa petite-fille. Il ressort des échanges de pièces qu’incontestablement [N] [J] n’a pas rédigé de ses mains la prétendue reconnaissance de dette. [N] [J] dénie sa signature en bas de cet acte. Au terme de l’article 1359 du Code civil, « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant » une somme de 1.500 €. Cette règle s’impose à titre de preuve d’établissement d’un acte écrit, souffre des exceptions s’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est à dire un acte qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et rend vraisemblablement le fait allégué. En l’espèce le contrat de prêt incombe à [X] [W] qui sollicite la restitution des sommes versées à hauteur de 2.700€. Or le montant prêté est supérieur à 1.500 €. Cette preuve doit, en principe, être rapportée par écrit sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité matériel ou morale d’apporter cette preuve. Il n’existe pas d’impossibilité morale pour [X] [W] de constituer un écrit lors de la remise des fonds. En effet les liens familiaux d’estime et d’affection, qui existaient entre elle et sa petite-fille n’ont pas placé [X] [W] dans l’impossibilité morale de se procurer une reconnaissance de dette. D’ailleurs elle en a rédigé une elle-même, qu’elle a peut-être signée aux lieu et place de sa petite-fille [N] [J] qui ne reconnaît pas sa signature. Les éléments versés aux débats démontrent qu’incontestablement [X] [W] a rédigé, avec le montant en lettres et en chiffres, ladite reconnaissance de dette. [N] [J] reconnaît avoir versé la somme de 1.000 € et ne reconnaît n’avoir reçu de sa grand-mère, au titre de prêt, que la somme de 2.000 €. Son paiement, qui rend vraisemblablement l’existence d’un prêt entre les parties, peut constituer un commencement de preuve par écrit. Il ne vaut pas toutefois reconnaissance expresse de sa part de rembourser la somme restant due. En conséquence [X] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence du prêt à hauteur de 2.700 € ou selon 2.800 €. Sa petite-fille reconnaissant la somme de 1.000 € sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre du prêt que sa grand-mère lui a accordé. Sur les dommages et intérêts Chacune des parties évoque à l’égard de la partie adverse, la condamnation d’une somme au titre de dommages et intérêts. Force est de constater qu’aucune des 2 parties ne justifie d’un préjudice pouvant dégénérer en dommages et intérêts. Le tribunal ne pourra que débouter tant [X] [W] que [N] [J] de cette demande. Il ne serait pas fait droit en conséquence à la demande de compensation formulée par [N] [J]. Sur les demandes annexes Chacune des parties, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sollicite de la part de l’autre partie, une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC. L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions. Chacune des parties sera déboutée de cette prétention. Sur les dépens Succombant chacune à hauteur d’une partie de leur prétention, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE [N] [J] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, En conséquence, met l’ordonnance d’injonction de payer à néant et statuant à nouveau : CONDAMNE [N] [J] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre du prêt restant dû outre intérêts légaux à compter du Jugement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’aucune des parties, DIT que chaque partie supportera ses propres dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 07 Septembre 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe Le greffier Le juge En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:02:13.587Z.