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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 7 septembre 2026, n° 25/00629

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [W] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] (80).

La SARL [J] HOME a pour activité principale les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.

Aux termes d’un bon de commande signé le 2 août 2024, Madame [S] [W] a commandé à la société [J] HOME la vente et la pose d’une ventilation VMI [F] pour une somme de 15.000 euros.

Cette prestation a été financée par un crédit souscrit auprès de la société CONSUMER FINANCE, agissant sous l’enseigne SOFINCO d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 136,66 euros, au taux de 6,781%.

Le 21 août 2024, Madame [S] [W] a signé un bon de commande relatif à des travaux de traitement de la toiture et de pose de gouttière en aluminium.

Cette prestation a été financée au moyen d’un crédit souscrit auprès de la société CETELEM, d’un montant de 35.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 347,75 euros chacune, au taux de 6,21%.

Le 29 août 2024, Madame [S] [W] a régularisé deux nouveaux bons de commande, l’un relatif à la pose d’un Velux pour une somme de 4.000 euros et l’autre, relatif à la pose d’un Velux accompagnée de l’installation d’un pack incendie pour un montant de 10.000 euros. 

Ces prestations ont été financées au moyens de deux crédits à la consommation souscrits auprès de l’un de 4.000 euros auprès de la société SOFINCO, remboursable en 156 échéances de 39,72 euros au taux de 6,782% et le second, auprès de la société CETELEM remboursable en 180 échéances de 87,69 euros, au taux de 6,21%.

Par exploits de commissaire de justice du 18 juin 2025 et du 27 juin 2025, Madame [S] [W] a attrait la SARL [J] HOME, la société CONSUMER FINANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’annulation des contrats de prestation de service et de prêts associés.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle, Madame [S] [W], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de:
- prononcer l’annulation des contrats de prestations de services souscrits avec la SARL [J] HOME les 2 août 2024, 21 août 2024 et 29 août 2024,
- prononcer en tout état de cause la caducité des contrats de prestation de services souscrits avec la SARL [J] HOME le 29 août 2024,
- à défaut, en prononcer la résolution,
- prononcer en conséquence l’annulation et/ou la résolution des contrats de crédit à la consommation souscrits à même date auprès des sociétés CONSUMER FINANCE, agissant sous l’enseigne SOFINCO et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM,
- constater que Madame [S] [W] tient à la disposition de la SARL [J] HOME les biens d’équipements qui lui ont été livrés,
- condamner la SARL [J] HOME à lui rembourser la somme de 64.000 euros correspondant au coût des contrats, sauf en cas de dispense du remboursement des crédits à la consommation affectés,
- la dispenser du remboursement des capitaux empruntés aux sociétés CONSUMER FINANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- débouter la SARL [J] HOME de l’intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, constater le manquement des sociétés CONSUMER FINANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur devoir de mise en garde,
- condamner la société CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice financier,
- en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

La SARL [J] HOME, soutenant ses conclusions à l’audience demande au juge de:
- à titre principal, débouter Madame [S] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [S] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [S] [W] aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes devant être restituées par la société [J] HOME et la valeur économique des prestations dont Madame [S] [W] a bénéficié, afin d’éviter tout enrichissement injustifié de cette dernière,
- débouter Madame [S] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- à titre encore plus subsidiaire, lui accorder des délais de paiement,
- déclarer qu’elle pourra rembourser les sommes telles qu’elles seront fixées, le cas échéant après compensation, pendant un délai de 24 mois,
- en tout état de cause, débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CA CONSUMER FINANCE de leur demande, à titre subsidiaire, tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 27.000 euros.

La société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, sollicitant le bénéfice de ses écritures demande au juge de:
- à titre principal, débouter Madame [S] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO,
- dire que les bons de commande régularisé par Madame [S] [W] respectent les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la consommation;
- à défaut, constater que Madame [S] [W] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du Code de la consommation,
- dire que les conditions d’annulation des contrats principaux de vente conclu avec la société [J] HOME sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence, les contrats de crédits affectés conclu par Madame [S] [W] avec la CA CONSUMER FINANCE sont valables,
- en conséquence, ordonner à Madame [S] [W] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, conformément aux stipulations des contrats de crédits affectés acceptés par ses soins et ce, jusqu’au plus parfait paiement,
- à titre subsidiaire, constater qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit crédit,
- condamner Madame [S] [W] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre des contrats de crédits litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur,
- condamner la SARL [J] HOME à lui payer la somme de 27.000 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire que les différentes installations commandées par Madame [S] [W] ont bien été livrées et posées à son domicile par la société [J] HOME et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement,
- dire que Madame [S] [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle a subi à raison de la faute qu’elle tente de mettre à sa charge, à défaut de rapporter la preuve qu’elle se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
- dire qu’elle ne saurait être privé de la totalité de la créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Madame [S] [W],
- condamner Madame [S] [W] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre des contrats de crédits affectés litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées,
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Madame [S] [W] et la condamner à tout le moins à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti à Madame [S] [W],
- en tout état de cause, condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, Madame [S] [W] et la SARL [J] HOME à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut aux mêmes fins aux termes de ses écritures déposées à l’audience.

Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la nullité des contrats de prestation de service

Madame [S] [W] vise dans le dispositif de ses écritures les dispositions du Code de la consommation et les dispositions de l’article 1130 du Code civil relatif aux vices du consentement.

L'article L 221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et suivants.

Cet article, dans sa version applicable au litige dispose :
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. 
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État. 
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
Selon l'article L 221-9 du dit code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

L’article L 242-1 du même code précise que ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En outre, selon l’article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Sur le contrat du 2 août 2024 au titre de l’installation d’une ventilation

Au titre de ce contrat, Madame [S] [W] reproche à la SARL [J] HOME d’avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information au titre du prix réel du bien vendu, lequel ne fait pas l’objet d’une description précise. Elle expose qu’elle a pu disposer a posteriori de la référence de la ventilation installée, lui permettant de constater que le prix facturé était prohibitif.

Le bon de commande précise que le contrat porte sur l’installation d’un système de ventilation VMI [F] pour un prix hors-taxe de 13.635,45 euros. La pose est également facturée pour un prix de 0,91 euros hors-taxe.

La demanderesse ajoute à la loi en exposant que le prix de l’opération n’est pas ventilé entre les différents matériaux et entre ceux-ci et la pose, la loi n’imposant que la mention du coût global de l’opération.
Le matériel commandé est précisé, la marque (VMI) et le modèle ([F]) installé étant mentionné, permettant ainsi à Madame [S] [W] de pouvoir comparer le prix dans le délai de rétractation.

Les dispositions des articles du Code de la consommation précitées sont donc respectées s’agissant de la mention du prix dénoncée par la demanderesse.

S’agissant de l’existence d’un vice du consentement, Madame [S] [W] ne vise pas précisément celui-ci qui l’aurait conduit à contracter avec la société [J] HOME.

Il est constant que l’erreur sur la valeur, lorsqu’elle ne résulte pas d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation, n’est pas une cause de nullité.

Si Madame [S] [W] s’est rendue compte a posteriori que le prix appliqué était prohibitif après avoir comparé les prix du matériel fournit, il lui appartenait, alors qu’elle disposait des informations utiles (marque et modèle de la ventilation), d’effectuer les comparaisons préalablement à son engagement ou dans le délai de rétractation.

Il n’est pas davantage justifié des manoeuvres employées pour amener Madame [S] [W] à consentir à ce premier contrat.

Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation du contrat portant sur l’installation d’une ventilation.

Sur le contrat du 21 août 2024 relatif au traitement de la toiture, changement de gouttière et pose d’un cache-moineau

Madame [S] [W] expose ne pas avoir eu le bon de commande en sa possession et ne pas disposer du procès-verbal de réception des travaux. Elle dénonce également les manquements de la SARL [J] HOME à son obligation d’information et soulève les incohérence avec la facture finale, démontrant que les quantités ne correspondent à rien et que tant la gouttière que le cache-moineau n’ont pas été changé. Elle ajoute que les travaux ont été exécutés le 31 août 2024, pendant le délai de retractation.

Selon l’article L.221-18 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coût que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.
Dans le cadre des contrats de prestation de services, ce délai court à compter de la conclusion du contrat.

En l’espèce, il résulte des échanges de SMS versés aux débats, entre Madame [S] [W] et Madame [Z] que les travaux sur la toiture ont débuté le 31 août 2024, contredisant ainsi les mentions figurant sur le procès-verbal de réception dressé le 8 ocobre 2024: “Et [U], tu assures un max toi, ils viennent déjà pour la toiture demain” (le 28 août 2024), “Cc les travaux de la toiture débutent” (le 31 août 2024).

Les travaux ont commencé avant l’expiration du délai de rétractation. Cependant, contrairement au délai de réflexion, l’exécution de travaux pendant le délai de rétractation n’emporte pas nullité du contrat, le consommateur conservant la faculté de se rétracter y compris après la réalisation de ceux-ci. Ce manquement de la SARL [J] n’emporte donc pas nullité du contrat.

Le bon de commande n’est toutefois pas précis au titre des travaux relatif au changement de gouttière, et de fourniture du cache moineau, la qualité des matériaux n’est pas précisée (PVC, aluminium, bois) et la quantité ne contient aucune unité de valeur ( la quantité mentionnée - 10 - ne permet pas au consommateur de déterminer s’il s’agit de 10 unités de gouttières d’une longueur non précisée ou de 10 mètres).

Par ailleurs, s’agissant de la prestation relative à la toiture, il est mentionné un coût de 12.075,71 euros pour une surface de 75,47 m².

Le coût total des travaux figurant dans ce bon de commande s’élève à 35.000 euros. Or, la facture établie le 8 octobre 2024 ne fait pas figurer la pose du cache-moineau, modifie la quantité de gouttières de 10 à 15 mètres et porte la surface de traitement de la toiture de 75,47 m² à 160 m². Malgré toutes ces modifications, la facture s’élève à la somme contractuellement prévue de 35.000 euros, témoignant ainsi d’une manipulation des éléments portés à la connaissance de Madame [S] [W] qui l’ont manifestement induite en erreur sur la prestation réalisée et le coût de celle-ci. Alors qu’elle a consenti à la réalisation de trois prestations pour un coût de 35.000 euros, seules deux ont été facturées et donc réalisées. Par ailleurs, il est démontré qu’elle a consenti à des travaux sur sa toiture pour une somme de 12.075,27 euros hors taxe, il lui ont été facturé une somme de 21.557,27 euros, soit près du double de la somme initiale.

Il n’est justifié d’aucun avenant permettant de démontrer que Madame [S] [W] aurait consenti à ces modifications de prestation et de tarif.

L’insuffisance des mentions figurant au bon de commande et le vice du consentement affectant la nature et le prix de la prestation sont des causes de nullité du contrat.

Sur les contrats du 29 août 2024 relatifs à la pose de Velux et pack protection incendie

Madame [S] [W] fait valoir s’être rétractée de son engagement et que le bon de commande n’est pas précis sur la nature de la prestation.

Ces deux contrats mentionnent l’installation d’un “velux”, manifestement par abus de language pour désigner l’installation d’une fenêtre de toit dont les cotes et références ne sont pas non plus précisées.

Ces mentions insuffisantes emportent en elles-mêmes nullité du contrat.

Sur la confirmation des actes

Les nullités précédemment examinées sont relatives, en application de l’article 1182 du Code civil, à défaut d’acte de confirmation ou de ratification, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance des vices l’entachant de nullité, vaut confirmation.

La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence d’autres circonstances supplémentaires.

En l’espèce, les documents contractuels produits ne contiennent aucune reproduction ou renvoi aux dispositions des articles L.221-5-1 et L.111-1 du Code de la consommation. Au surplus, l’exécution du contrat, la signature du bon de livraison et la demande de libération des fonds entre les mains de la société [J] HOME ne saurait valoir confirmation tacite des contrats par Madame [S] [W], consommatrice non avertie, alors qu'aucune circonstance ne tend à démontrer qu'elle avait connaissance du vice dont ils étaient affectés.

Ce moyen soulevé par les organismes de crédit doit être écarté et la nullité des contrats prononcées.

La nullité des contrats imposent que les parties soient remises dans leur état antérieur.

En conséquence, la SARL [J] HOME devra faire procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état de l’habitation de Madame [S] [W] dans un délai maximum de quatre mois.

Il n’y a pas lieu de considérer, s’agissant d’une nullité et non des conséquences d’une rétractation que Madame [S] [W] devrait assumer de quelconque frais au titre de la main-d’oeuvre et ce d’autant plus que les incohérences des bons de commande et facturation finale ne permettent pas de déterminer l’étendue même de la prestation effectivement réalisée par la SARL [J] HOME qui a manifestement manipulé la facture relative aux travaux sur toiture pour permettre la réalisation du financement conforme au bons de commande.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté

Il est constant que le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l’article L311-1 du Code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance d’ordre public entre les deux contrats de sorte que l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire. Les parties au contrat sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l’emprunteur de restituer le capital emprunté sauf si ce dernier démontre que la banque a commis une faute en libérant les fonds ou en ne vérifiant pas la régularité formelle du prêt.

Le contrat principal relatif à la ventilation, financé par la société CA CONSUMER FINANCE n’étant pas annulé, ce contrat de prêt ne peut donc être annulé sur le fondement de l’unicité de l’opération. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle restitution du capital en emprunté et les manquements du prêteurs dénoncés pour faire échec à cette restitution ou la compenser.

Les trois autres contrats sont affectés par cette nullité des contrats principaux.

Or, il résulte de ce qui précède que les bons de commande signés les 21 août 2024 et 29 août 2024 ont été établis en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation ce dont il résulte qu’en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui aurait permis de constater que les contrats de vente étaient affectés d’une nullité, la CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont commis une faute de nature à les priver de leur créance de restitution. 

Sur la garantie de la société [J] HOME

Madame [S] [W] n’étant tenue à aucune restitution à l’égard des organismes prêteur, il n’y pas lieu de condamner la société [J] HOME à lui rembourser le coût des crédits sauf à provoquer un enrichissement sans cause de la demanderesse.

La société [J] HOME a toutefois perçu des fonds des organismes de crédit dans le cadre de contrat qui sont annulés. Cette nullité emporte également obligation de restitution à l’égard des prêteurs sauf à permettre au prestataire de tirer profit de ses insuffisances et manipulations.

La SARL [J] HOME sera condamnée à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.000 euros au titre du contrat du 29 août 2024 annulé.

Elle sera condamnée à restituer à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 27.000 euros au titre des contrats des 21 août et 29 août 2024, dans les limites des sommes réclamées dans ses écritures.

Sur les délais de paiement

Selon l’article1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

LA SARL [J] HOME énonce être dans l’impossibilité de payer comptant une somme supérieure à 10.000 euros.

Les situations respectives des parties justifient que des délais de paiement lui soient accordés dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Les défenderesses succombantes à titre principal, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.

Il est en outre inéquitable de laisser Madame [S] [W] supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et la SARL [J] HOME sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu, au regard des manquements commis par les organismes de crédits dans leur propre obligations de vérification des bons de commande imprécis, de rejeter leurs demandes fondées sur ces mêmes dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [S] [W] de sa demande de nullité du contrat du 2 août 2024,

Déboute en conséquence Madame [S] [W] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté consenti par la société CA CONSUMER FINANCE pour la somme de 15.000 euros,

Prononce la nullité des contrats du 21 août 2024 et du 29 août 2024 portant sur la toiture, les gouttières, le cache-moineau, des fenêtres de toit et pack incendie,

Autorise la société [J] HOME à procéder à ses frais au démontage de l’installation des fenêtres de toit, pack incendie et gouttières, avec remise en état conforme à l’existant, sous réserve de prévenir l’intéressée de son intervention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours avant et ce, dans le délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision,

Prononce la nullité des contrats affectés souscrits auprès de la CA CONSUMER FINANCE pour une somme de 4.000 euros et auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour les sommes de 10.000 et 35.000 euros,

Déboute la CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes de restitution du capitale emprunté,

Condamne la SARL [J] HOME à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.000 euros en remboursement des sommes perçues en exécution du contrat annulé,

Condamne la SARL [J] HOME à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.000 euros en remboursment des sommes perçues en exécution des contrats annulés et ce dans la limite des sommes sollicitées par voie de conclusions,

Autorise la SARL [J] HOME à s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes:
- une première échéance de 4.000 euros au profit de la CA CONSUMER FINANCE
- une deuxième échéance de 6.000 euros au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- puis 21 échéances mensuelles de 875 euros au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- une dernière 24e mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires,

Dit que ces paiements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

Dit que tout retard de paiement emportera exigibilité immédiate du solde de la dette,

Condamne in solidum la SARL [J] HOME, la CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance,

Condamne la SARL [J] HOME à payer à Madame [S] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. 


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP [Localité 2]

N° RG 25/00629 - N° Portalis DB26-W-B7J-INS4


Minute n° :

JUGEMENT
DU
07 Septembre 2026




[S] [W]

C/ 

S.A.R.L. [J] HOME, S.A. CA CONSUMER, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE AGISSANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM




Expédition délivrée le 07 Septembre 2026
Me CREPIN
Me GIL ROSADO
SELARL LEGRU


Exécutoire délivrée le 07 Septembre 2026 
Me CREPIN
Me GIL ROSADO
SELARL LEGRU




 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;


Après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS



ET :


DÉFENDEURS :

S.A.R.L. [J] HOME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me BRUGERON Bernadette, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Marie GIL ROSADO, avocat au barreau d’AMIENS

S.A. CA CONSUMER
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par la SELARL LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE AGISSANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par la SELARL LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS














EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [W] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] (80).

La SARL [J] HOME a pour activité principale les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.

Aux termes d’un bon de commande signé le 2 août 2024, Madame [S] [W] a commandé à la société [J] HOME la vente et la pose d’une ventilation VMI [F] pour une somme de 15.000 euros.

Cette prestation a été financée par un crédit souscrit auprès de la société CONSUMER FINANCE, agissant sous l’enseigne SOFINCO d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 136,66 euros, au taux de 6,781%.

Le 21 août 2024, Madame [S] [W] a signé un bon de commande relatif à des travaux de traitement de la toiture et de pose de gouttière en aluminium.

Cette prestation a été financée au moyen d’un crédit souscrit auprès de la société CETELEM, d’un montant de 35.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 347,75 euros chacune, au taux de 6,21%.

Le 29 août 2024, Madame [S] [W] a régularisé deux nouveaux bons de commande, l’un relatif à la pose d’un Velux pour une somme de 4.000 euros et l’autre, relatif à la pose d’un Velux accompagnée de l’installation d’un pack incendie pour un montant de 10.000 euros. 

Ces prestations ont été financées au moyens de deux crédits à la consommation souscrits auprès de l’un de 4.000 euros auprès de la société SOFINCO, remboursable en 156 échéances de 39,72 euros au taux de 6,782% et le second, auprès de la société CETELEM remboursable en 180 échéances de 87,69 euros, au taux de 6,21%.

Par exploits de commissaire de justice du 18 juin 2025 et du 27 juin 2025, Madame [S] [W] a attrait la SARL [J] HOME, la société CONSUMER FINANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’annulation des contrats de prestation de service et de prêts associés.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle, Madame [S] [W], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de:
- prononcer l’annulation des contrats de prestations de services souscrits avec la SARL [J] HOME les 2 août 2024, 21 août 2024 et 29 août 2024,
- prononcer en tout état de cause la caducité des contrats de prestation de services souscrits avec la SARL [J] HOME le 29 août 2024,
- à défaut, en prononcer la résolution,
- prononcer en conséquence l’annulation et/ou la résolution des contrats de crédit à la consommation souscrits à même date auprès des sociétés CONSUMER FINANCE, agissant sous l’enseigne SOFINCO et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM,
- constater que Madame [S] [W] tient à la disposition de la SARL [J] HOME les biens d’équipements qui lui ont été livrés,
- condamner la SARL [J] HOME à lui rembourser la somme de 64.000 euros correspondant au coût des contrats, sauf en cas de dispense du remboursement des crédits à la consommation affectés,
- la dispenser du remboursement des capitaux empruntés aux sociétés CONSUMER FINANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- débouter la SARL [J] HOME de l’intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, constater le manquement des sociétés CONSUMER FINANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur devoir de mise en garde,
- condamner la société CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice financier,
- en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

La SARL [J] HOME, soutenant ses conclusions à l’audience demande au juge de:
- à titre principal, débouter Madame [S] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [S] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [S] [W] aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes devant être restituées par la société [J] HOME et la valeur économique des prestations dont Madame [S] [W] a bénéficié, afin d’éviter tout enrichissement injustifié de cette dernière,
- débouter Madame [S] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- à titre encore plus subsidiaire, lui accorder des délais de paiement,
- déclarer qu’elle pourra rembourser les sommes telles qu’elles seront fixées, le cas échéant après compensation, pendant un délai de 24 mois,
- en tout état de cause, débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CA CONSUMER FINANCE de leur demande, à titre subsidiaire, tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 27.000 euros.

La société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, sollicitant le bénéfice de ses écritures demande au juge de:
- à titre principal, débouter Madame [S] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO,
- dire que les bons de commande régularisé par Madame [S] [W] respectent les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la consommation;
- à défaut, constater que Madame [S] [W] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du Code de la consommation,
- dire que les conditions d’annulation des contrats principaux de vente conclu avec la société [J] HOME sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence, les contrats de crédits affectés conclu par Madame [S] [W] avec la CA CONSUMER FINANCE sont valables,
- en conséquence, ordonner à Madame [S] [W] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, conformément aux stipulations des contrats de crédits affectés acceptés par ses soins et ce, jusqu’au plus parfait paiement,
- à titre subsidiaire, constater qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit crédit,
- condamner Madame [S] [W] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre des contrats de crédits litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur,
- condamner la SARL [J] HOME à lui payer la somme de 27.000 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire que les différentes installations commandées par Madame [S] [W] ont bien été livrées et posées à son domicile par la société [J] HOME et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement,
- dire que Madame [S] [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle a subi à raison de la faute qu’elle tente de mettre à sa charge, à défaut de rapporter la preuve qu’elle se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
- dire qu’elle ne saurait être privé de la totalité de la créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Madame [S] [W],
- condamner Madame [S] [W] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre des contrats de crédits affectés litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées,
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Madame [S] [W] et la condamner à tout le moins à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti à Madame [S] [W],
- en tout état de cause, condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, Madame [S] [W] et la SARL [J] HOME à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut aux mêmes fins aux termes de ses écritures déposées à l’audience.

Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

MOTIVATION

Sur la nullité des contrats de prestation de service

Madame [S] [W] vise dans le dispositif de ses écritures les dispositions du Code de la consommation et les dispositions de l’article 1130 du Code civil relatif aux vices du consentement.

L'article L 221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et suivants.

Cet article, dans sa version applicable au litige dispose :
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. 
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État. 
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
Selon l'article L 221-9 du dit code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

L’article L 242-1 du même code précise que ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En outre, selon l’article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Sur le contrat du 2 août 2024 au titre de l’installation d’une ventilation

Au titre de ce contrat, Madame [S] [W] reproche à la SARL [J] HOME d’avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information au titre du prix réel du bien vendu, lequel ne fait pas l’objet d’une description précise. Elle expose qu’elle a pu disposer a posteriori de la référence de la ventilation installée, lui permettant de constater que le prix facturé était prohibitif.

Le bon de commande précise que le contrat porte sur l’installation d’un système de ventilation VMI [F] pour un prix hors-taxe de 13.635,45 euros. La pose est également facturée pour un prix de 0,91 euros hors-taxe.

La demanderesse ajoute à la loi en exposant que le prix de l’opération n’est pas ventilé entre les différents matériaux et entre ceux-ci et la pose, la loi n’imposant que la mention du coût global de l’opération.
Le matériel commandé est précisé, la marque (VMI) et le modèle ([F]) installé étant mentionné, permettant ainsi à Madame [S] [W] de pouvoir comparer le prix dans le délai de rétractation.

Les dispositions des articles du Code de la consommation précitées sont donc respectées s’agissant de la mention du prix dénoncée par la demanderesse.

S’agissant de l’existence d’un vice du consentement, Madame [S] [W] ne vise pas précisément celui-ci qui l’aurait conduit à contracter avec la société [J] HOME.

Il est constant que l’erreur sur la valeur, lorsqu’elle ne résulte pas d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation, n’est pas une cause de nullité.

Si Madame [S] [W] s’est rendue compte a posteriori que le prix appliqué était prohibitif après avoir comparé les prix du matériel fournit, il lui appartenait, alors qu’elle disposait des informations utiles (marque et modèle de la ventilation), d’effectuer les comparaisons préalablement à son engagement ou dans le délai de rétractation.

Il n’est pas davantage justifié des manoeuvres employées pour amener Madame [S] [W] à consentir à ce premier contrat.

Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation du contrat portant sur l’installation d’une ventilation.

Sur le contrat du 21 août 2024 relatif au traitement de la toiture, changement de gouttière et pose d’un cache-moineau

Madame [S] [W] expose ne pas avoir eu le bon de commande en sa possession et ne pas disposer du procès-verbal de réception des travaux. Elle dénonce également les manquements de la SARL [J] HOME à son obligation d’information et soulève les incohérence avec la facture finale, démontrant que les quantités ne correspondent à rien et que tant la gouttière que le cache-moineau n’ont pas été changé. Elle ajoute que les travaux ont été exécutés le 31 août 2024, pendant le délai de retractation.

Selon l’article L.221-18 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coût que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.
Dans le cadre des contrats de prestation de services, ce délai court à compter de la conclusion du contrat.

En l’espèce, il résulte des échanges de SMS versés aux débats, entre Madame [S] [W] et Madame [Z] que les travaux sur la toiture ont débuté le 31 août 2024, contredisant ainsi les mentions figurant sur le procès-verbal de réception dressé le 8 ocobre 2024: “Et [U], tu assures un max toi, ils viennent déjà pour la toiture demain” (le 28 août 2024), “Cc les travaux de la toiture débutent” (le 31 août 2024).

Les travaux ont commencé avant l’expiration du délai de rétractation. Cependant, contrairement au délai de réflexion, l’exécution de travaux pendant le délai de rétractation n’emporte pas nullité du contrat, le consommateur conservant la faculté de se rétracter y compris après la réalisation de ceux-ci. Ce manquement de la SARL [J] n’emporte donc pas nullité du contrat.

Le bon de commande n’est toutefois pas précis au titre des travaux relatif au changement de gouttière, et de fourniture du cache moineau, la qualité des matériaux n’est pas précisée (PVC, aluminium, bois) et la quantité ne contient aucune unité de valeur ( la quantité mentionnée - 10 - ne permet pas au consommateur de déterminer s’il s’agit de 10 unités de gouttières d’une longueur non précisée ou de 10 mètres).

Par ailleurs, s’agissant de la prestation relative à la toiture, il est mentionné un coût de 12.075,71 euros pour une surface de 75,47 m².

Le coût total des travaux figurant dans ce bon de commande s’élève à 35.000 euros. Or, la facture établie le 8 octobre 2024 ne fait pas figurer la pose du cache-moineau, modifie la quantité de gouttières de 10 à 15 mètres et porte la surface de traitement de la toiture de 75,47 m² à 160 m². Malgré toutes ces modifications, la facture s’élève à la somme contractuellement prévue de 35.000 euros, témoignant ainsi d’une manipulation des éléments portés à la connaissance de Madame [S] [W] qui l’ont manifestement induite en erreur sur la prestation réalisée et le coût de celle-ci. Alors qu’elle a consenti à la réalisation de trois prestations pour un coût de 35.000 euros, seules deux ont été facturées et donc réalisées. Par ailleurs, il est démontré qu’elle a consenti à des travaux sur sa toiture pour une somme de 12.075,27 euros hors taxe, il lui ont été facturé une somme de 21.557,27 euros, soit près du double de la somme initiale.

Il n’est justifié d’aucun avenant permettant de démontrer que Madame [S] [W] aurait consenti à ces modifications de prestation et de tarif.

L’insuffisance des mentions figurant au bon de commande et le vice du consentement affectant la nature et le prix de la prestation sont des causes de nullité du contrat.

Sur les contrats du 29 août 2024 relatifs à la pose de Velux et pack protection incendie

Madame [S] [W] fait valoir s’être rétractée de son engagement et que le bon de commande n’est pas précis sur la nature de la prestation.

Ces deux contrats mentionnent l’installation d’un “velux”, manifestement par abus de language pour désigner l’installation d’une fenêtre de toit dont les cotes et références ne sont pas non plus précisées.

Ces mentions insuffisantes emportent en elles-mêmes nullité du contrat.

Sur la confirmation des actes

Les nullités précédemment examinées sont relatives, en application de l’article 1182 du Code civil, à défaut d’acte de confirmation ou de ratification, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance des vices l’entachant de nullité, vaut confirmation.

La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence d’autres circonstances supplémentaires.

En l’espèce, les documents contractuels produits ne contiennent aucune reproduction ou renvoi aux dispositions des articles L.221-5-1 et L.111-1 du Code de la consommation. Au surplus, l’exécution du contrat, la signature du bon de livraison et la demande de libération des fonds entre les mains de la société [J] HOME ne saurait valoir confirmation tacite des contrats par Madame [S] [W], consommatrice non avertie, alors qu'aucune circonstance ne tend à démontrer qu'elle avait connaissance du vice dont ils étaient affectés.

Ce moyen soulevé par les organismes de crédit doit être écarté et la nullité des contrats prononcées.

La nullité des contrats imposent que les parties soient remises dans leur état antérieur.

En conséquence, la SARL [J] HOME devra faire procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état de l’habitation de Madame [S] [W] dans un délai maximum de quatre mois.

Il n’y a pas lieu de considérer, s’agissant d’une nullité et non des conséquences d’une rétractation que Madame [S] [W] devrait assumer de quelconque frais au titre de la main-d’oeuvre et ce d’autant plus que les incohérences des bons de commande et facturation finale ne permettent pas de déterminer l’étendue même de la prestation effectivement réalisée par la SARL [J] HOME qui a manifestement manipulé la facture relative aux travaux sur toiture pour permettre la réalisation du financement conforme au bons de commande.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté

Il est constant que le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l’article L311-1 du Code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance d’ordre public entre les deux contrats de sorte que l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire. Les parties au contrat sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l’emprunteur de restituer le capital emprunté sauf si ce dernier démontre que la banque a commis une faute en libérant les fonds ou en ne vérifiant pas la régularité formelle du prêt.

Le contrat principal relatif à la ventilation, financé par la société CA CONSUMER FINANCE n’étant pas annulé, ce contrat de prêt ne peut donc être annulé sur le fondement de l’unicité de l’opération. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle restitution du capital en emprunté et les manquements du prêteurs dénoncés pour faire échec à cette restitution ou la compenser.

Les trois autres contrats sont affectés par cette nullité des contrats principaux.

Or, il résulte de ce qui précède que les bons de commande signés les 21 août 2024 et 29 août 2024 ont été établis en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation ce dont il résulte qu’en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui aurait permis de constater que les contrats de vente étaient affectés d’une nullité, la CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont commis une faute de nature à les priver de leur créance de restitution. 

Sur la garantie de la société [J] HOME

Madame [S] [W] n’étant tenue à aucune restitution à l’égard des organismes prêteur, il n’y pas lieu de condamner la société [J] HOME à lui rembourser le coût des crédits sauf à provoquer un enrichissement sans cause de la demanderesse.

La société [J] HOME a toutefois perçu des fonds des organismes de crédit dans le cadre de contrat qui sont annulés. Cette nullité emporte également obligation de restitution à l’égard des prêteurs sauf à permettre au prestataire de tirer profit de ses insuffisances et manipulations.

La SARL [J] HOME sera condamnée à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.000 euros au titre du contrat du 29 août 2024 annulé.

Elle sera condamnée à restituer à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 27.000 euros au titre des contrats des 21 août et 29 août 2024, dans les limites des sommes réclamées dans ses écritures.

Sur les délais de paiement

Selon l’article1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

LA SARL [J] HOME énonce être dans l’impossibilité de payer comptant une somme supérieure à 10.000 euros.

Les situations respectives des parties justifient que des délais de paiement lui soient accordés dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Les défenderesses succombantes à titre principal, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.

Il est en outre inéquitable de laisser Madame [S] [W] supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et la SARL [J] HOME sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu, au regard des manquements commis par les organismes de crédits dans leur propre obligations de vérification des bons de commande imprécis, de rejeter leurs demandes fondées sur ces mêmes dispositions.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [S] [W] de sa demande de nullité du contrat du 2 août 2024,

Déboute en conséquence Madame [S] [W] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté consenti par la société CA CONSUMER FINANCE pour la somme de 15.000 euros,

Prononce la nullité des contrats du 21 août 2024 et du 29 août 2024 portant sur la toiture, les gouttières, le cache-moineau, des fenêtres de toit et pack incendie,

Autorise la société [J] HOME à procéder à ses frais au démontage de l’installation des fenêtres de toit, pack incendie et gouttières, avec remise en état conforme à l’existant, sous réserve de prévenir l’intéressée de son intervention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours avant et ce, dans le délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision,

Prononce la nullité des contrats affectés souscrits auprès de la CA CONSUMER FINANCE pour une somme de 4.000 euros et auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour les sommes de 10.000 et 35.000 euros,

Déboute la CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes de restitution du capitale emprunté,

Condamne la SARL [J] HOME à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.000 euros en remboursement des sommes perçues en exécution du contrat annulé,

Condamne la SARL [J] HOME à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.000 euros en remboursment des sommes perçues en exécution des contrats annulés et ce dans la limite des sommes sollicitées par voie de conclusions,

Autorise la SARL [J] HOME à s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes:
- une première échéance de 4.000 euros au profit de la CA CONSUMER FINANCE
- une deuxième échéance de 6.000 euros au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- puis 21 échéances mensuelles de 875 euros au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- une dernière 24e mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires,

Dit que ces paiements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

Dit que tout retard de paiement emportera exigibilité immédiate du solde de la dette,

Condamne in solidum la SARL [J] HOME, la CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance,

Condamne la SARL [J] HOME à payer à Madame [S] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. 


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-5-1, code civil L242-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code de la consommation L221-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:06:47.791Z.