notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 11 juin 2026, n° 24/09827

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

LE RETOUR DE PECHE

Exposé du litige

*******



EXPOSÉ DU LITIGE



La société [1] a été créée en juin 2017, en vue de l'exploitation d'une activité de restauration, poissonnerie. Elle était dirigée, depuis sa constitution, par M. [R]. 



Le 27 novembre 2019, M. [R] a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Lyon. 



Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2019. La SELARL [T] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a reporté la date de cessation des paiements au 9 septembre 2019. 



Le montant du passif déclaré à la liquidation judiciaire et vérifié s'élevait à la somme de 200.266,57 euros. 



Se prévalant de fautes de gestion, la SELARL [T] [Z] a assigné M. [R] en contribution à l'insuffisance d'actif, le 14 décembre 2022, devant le tribunal de commerce de Lyon.



Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :

- constaté que, depuis le 6 février 2023 M. [C] [H] [R] se nomme désormais M. [C] [H] [O], 

- dit que l'insuffisance d'actif de la société [1] est certaine et s'élève à la somme de totale au minimum de 224.438,22 euros, 

- condamné M. [O] au paiement de la somme de 10.000 euros affecté en totalité à la société [1] au titre de l'insuffisance d'actif, 

- prononcé à l'encontre de M. [O] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, 

- condamné M. [O] à payer à la SELARL [P] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance. 



Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.



***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 463, 464 et 561 du code de procédure civile, 1353 alinéa 2 du code civil et L. 651-2 du code de commerce, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 21 novembre 2024, en ce qu'il a :

* dit que l'insuffisance d'actif de la société [1] est certaine et s'élève à la somme de totale au minimum de 224 438,22 euros, 

* condamné M. [O] au paiement de la somme de 10 000 euros affecté en totalité à la société [1] au titre de l'insuffisance d'actif, 

* prononcé à l'encontre de M. [O] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, 

* condamné M. [O] à payer à la SELARL [P] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance,

Et, statuant de nouveau,

- juger n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer,

- rejeter les prétentions formulées par la SELARL [T] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], en particulier les demandes indemnitaires au titre d'une prétendue responsabilité pour insuffisance d'actif,

- condamner la SELARL [T] [Z], ès qualités, à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, 

- condamner la SELARL [T] [Z], ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2025, la SELARL [T] [Z], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 651-2, R. 651-2 et suivants, L. 653-5 2° et L. 654-2 1° du code de commerce, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 21 novembre 2024, en ce qu'il a :

* dit que l'insuffisance d'actif de la société [1] est certaine et s'élève à la somme de totale au minimum de 224 438,22 euros, 

* condamné M. [O] au paiement de la somme de 10 000 euros affecté en totalité à la société [1] au titre de l'insuffisance d'actif, 

* prononcé à l'encontre de M. [O] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, 

* condamné M. [O] à payer à la SELARL [P] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Et statuant à nouveau,

- juger la SELARL [T] [Z], représentée par Me [T] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], recevable et fondée en ses demandes,

- juger que l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire est certaine et évaluée à la somme de 151.543,34 euros,

- juger que les fautes de gestion opposées par la liquidation judiciaire sont avérées et en lien avec l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée,

- condamner, en conséquence, M. [O] à payer à la SELARL [T] [Z], ès qualités, la somme de 151.543,34 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [1],

- condamner M. [O] à payer à la SELARL [T] [Z], ès qualités, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.



L'affaire a été communiquée le 20 janvier 2025 au ministère public, qui, par observations notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2026, a requis la confirmation de la décision entreprise. 



La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2026, les débats étant fixés au 2 avril 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'insuffisance d'actif



Le liquidateur judiciaire fait valoir que :

- le montant du passif définitif est de 200.266,57 euros et l'actif recouvré est de 48.723,23 euros, de sorte que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 151.543,34 euros ; le tribunal avait retenu ce montant dans les motifs du jugement mais a fait une erreur de transcription dans le dispositif de sa décision ;

- le dirigeant ne conteste pas cette insuffisance d'actif créée en moins de deux ans et demi.



M. [O] ne fait pas valoir de moyen spécifique sur ce point.



Sur ce,



Selon l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.



En l'espèce, l'état des créances produit par le liquidateur judiciaire mentionne un passif définitif de 200.266,57 euros. L'actif net recouvré s'élève à la somme de 48.723,23 euros.



Il en résulte que l'insuffisance d'actif est de 151.543,34 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dit que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme totale au minimum de 224.438,22 euros.



Sur les fautes de gestion



Le liquidateur judiciaire fait valoir que :

- M. [O] était le gérant de la SARL [1] ; étant ainsi le dirigeant de droit, il est soumis à l'article L. 651-2 du code de commerce ;

- cinq fautes de gestion sont reprochées à M. [O] :

' un détournement d'actif au préjudice de la société liquidée : l'actif figurant au projet de bilan de la société au 31 août 2019 fait apparaître des différences avec l'inventaire du commissaire-priseur, notamment s'agissant d'un véhicule frigorifique ; la vente du véhicule Kangoo n'est pas démontrée par M. [O] qui ne produit qu'une attestation ; cette vente serait survenue pendant la période suspecte, pour un prix anormalement faible et sans justificatif de vente ; M. [O] a mis en vente une machine à café qui avait servi dans le restaurant, procédant ainsi à la revente de biens pour son compte personnel ;

' un recours à des moyens ruineux pour se procurer des fonds : le dirigeant a obtenu du [2], une autorisation de découvert de 8.000 euros le 17 janvier 2019 avec une indemnité forfaitaire de 7 %, puis une avance de trésorerie de 10.000 euros le 10 juillet 2019 avec un taux d'intérêts très élevé de 10 %, alors que les rejets de paiement démontrent que la société n'était pas en capacité de régler ses charges courantes ; M. [O] a ainsi orchestré une fuite en avant plutôt que de recourir à une restructuration ou à une procédure pour tenter de redresser la société ; ces découverts se sont avérés totalement ruineux ;

' l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours : la date de cessation des paiements a été reportée au 9 septembre 2019, alors que M. [O] a déposé sa déclaration de cessation des paiements le 27 novembre 2019 et qu'il a créé un passif supplémentaire dans l'intervalle, de 65.386,70 euros ;

' l'absence de mesures de restructuration et la passivité fautive ; les difficultés de la société [1] étaient anciennes et la situation manifestement compromise depuis de nombreux mois ; aucune mesure de restructuration sérieuse n'a été mise en place, conduisant à une liquidation judiciaire sèche ; M. [O] n'a pas sollicité plus tôt l'ouverture d'une mesure préventive, laissant s'accumuler les dettes ;

' l'absence de tenue régulière d'une comptabilité ; aucun élément comptable n'a été remis pour la période du 31 août au 10 décembre 2019 ; le bilan pour l'exercice clos au 31 août 2019 n'est qu'un projet ; la comptabilité apparaît incomplète et irrégulière au regard des dispositions légales.



M. [O] réplique que :

- sur le détournement d'actifs, le bilan au 31 août 2019 n'était qu'un projet qui ne saurait tenir lieu de comptabilité ; il comprend des installations qui n'ont pas été prises en compte dans l'inventaire des actifs mobiliers du commissaire-priseur, et certains actifs y sont mentionnés 'pour mémoire' ; il en résulte que les valorisations entre le projet de bilan et l'inventaire sont très proches, ce d'autant que le commissaire-priseur a sous-évalué certains actifs ; il justifie avoir vendu un premier véhicule de la société en 2018, puis le Kangoo avec aménagement frigorifique fin 2019 pour le prix de 2.200 euros dont il n'est pas prouvé qu'il soit anormalement faible ; ces actifs ont été cédés à des tiers et n'ont pas fait l'objet de détournement ;

- sur le recours à des moyens ruineux, le liquidateur doit prouver que les facilités consenties par le [2] ont été contractées à des conditions objectivement désavantageuses ; lors de l'octroi de ces facilités, la société ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

- sur la déclaration de l'état de cessation des paiements au-delà de quarante-cinq jours, aucun passif supplémentaire n'a été créé entre la date d'état de cessation des paiements fixée par le tribunal au 9 septembre 2019 et la fin du délai de quarante-cin jours intervenant le 24 octobre suivant ; in fine, le retard de déclaration de l'état de cessation des paiements n'est que de trente-quatre jours et s'explique par le projet de cession des parts sociales qui n'a finalement pas abouti, aucune nouvelle dette n'ayant été créée pendant ce délai ;

- sur l'absence de mesures de restructuration, les mesures invoquées par le liquidateur judiciaire sont facultatives et le fait de ne pas y avoir recouru ne saurait constituer une faute ; au contraire, il a mis en oeuvre les seules mesures possibles, consistant à supprimer l'unique poste salarié en décembre 2018, à souscrire des facilités de caisse raisonnables, à augmenter les périodes d'ouverture, à fermer l'établissement en octobre 2019 et à céder le véhicule que le candidat à la reprise ne souhaitait pas conserver ;

- sur la tenue de la comptabilité, les comptes de l'exercice clos au 31 août 2018 ont été arrêtés par l'expert-comptable ; ce dernier s'est estimé insuffisamment payé pour établir les comptes de l'exercice clos au 31 août 2019, procédant à une rétention fautive qui a pénalisé la société et dressant seulement un projet de bilan ;

- il n'a ainsi commis aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.



Sur ce,



Selon l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.



1 - S'agissant de la première faute invoquée, au titre d'un détournement d'actif, il résulte de la comparaison du projet de bilan au 31 août 2019 avec l'inventaire du commissaire priseur en date du 16 décembre 2019, que l'actif était valorisé à 151.082 euros quand l'inventaire présente une valorisation à 79.480 euros.



Toutefois, M. [O] justifie de la valeur de certains actifs mentionnés 'pour mémoire' dans l'inventaire alors qu'ils sont intégrés dans les immobilisations comptabilisées au bilan. Il établit également que la valorisation faite par le commissaire-priseur est inférieure à celle retenue au bilan compte tenu des durées d'amortissement. Il s'en déduit que la seule comparaison de la valeur de l'actif figurant au bilan avec celle de l'inventaire ne suffit pas à démontrer, en l'espèce, le détournement d'actif.



En revanche, le projet de bilan mentionne du matériel de transport d'une valeur de 27.059 euros alors que l'inventaire ne fait état d'aucun véhicule, ce qui tend à établir le détournement d'actif.



M. [O] indique avoir cédé le véhicule Kangoo pour le prix de 2.200 euros. Or, selon l'attestation de l'acquéreur et le chèque, seules pièces que M. [O] produit pour justifier cette cession, celle-ci serait survenue le 8 novembre 2019, soit au cours de la période suspecte, dès lors que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par un jugement du 10 décembre 2019 et que la date de cessation des paiements a été reportée au 9 septembre 2019.



S'agissant de la valeur de ce véhicule, l'attestation effectuée le 10 janvier 2023 par le candidat repreneur qui avait précédemment fait état, dans son offre de reprise du 7 mars 2020, de l'absence du véhicule qu'il avait estimé à 12.000 euros lors de sa visite en octobre 2019, rend ses allégations très peu fiables. En revanche, les explications de M. [O] sur la faible valeur de cession du véhicule Kangoo ne permettent pas de comprendre la valorisation des matériels de transport pour 27.059 euros figurant au bilan. En tout état de cause, la cession de ce véhicule au cours de la période suspecte établit le détournement d'actif.



Quant à la machine Nespresso mise en vente au prix de 250 euros, il ressort de l'annonce postée sur le site 'Le bon coin' qu'elle relevait du matériel du restaurant. Sa cession par M. [O] pour son compte personnel caractérise également le détournement d'actif.



Cette première faute sera donc retenue, comme l'ont fait les premiers juges.



2 - S'agissant de la deuxième faute, relative au recours à des moyens ruineux pour obtenir des fonds, il convient d'observer, comme le souligne M. [O], que la société [1] n'était pas en état de cessation des paiements lors de l'ouverture du découvert autorisé de 8.000 euros le 17 janvier 2019, ni lors de l'octroi de l'avance de trésorerie de 10.000 euros le 11 juillet 2019.



Au vu des conditions d'octroi de ces facilités de caisse, soit un taux de 5,6 % pour le découvert autorisé de 8.000 euros et de 10 % pour l'avance de trésorerie de 10.000 euros sur trois mois, il n'y a pas lieu de retenir un recours à des moyens ruineux pour obtenir des fonds. Cette faute sera donc écartée.



3 - S'agissant de l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 19 juillet 2022 a reporté la date de cessation des paiements au 9 septembre 2019.



Or, M. [O] a déclaré l'état de cessation des paiements le 27 novembre 2019, soit postérieurement au délai de quarante-cinq jours. La faute est donc constituée. Toutefois, elle ne peut entraîner une condamnation que si elle a contribué à accroître l'insuffisance d'actif née postérieurement à l'expiration du délai de quarante-cinq jours, comme le fait exactement valoir M. [O]. Ce point sera examiné infra.



4 - S'agissant de la quatrième faute, relative à l'absence de mesures de restructuration, il n'y a pas lieu de la retenir compte tenu du fait que le recours à une procédure préventive ou de sauvegarde n'est pas obligatoire et qu'il n'est pas établi que le recours à une sauvegarde ou un redressement aurait permis d'éviter la liquidation judiciaire. De plus, au vu de la chronologie des faits au cours de la vie de la société [1], il ne peut être retenu que M. [O] a fait preuve d'incurie. En effet, celui-ci fait état du licenciement, en décembre 2018, du seul salarié de la société, et rappelle avoir eu recours au soutien de sa banque. Il a également tenté de trouver un repreneur et fermé le restaurant pendant la période de négociation afin d'éviter d'accroître le passif.



Au vu de ces éléments, il convient d'écarter cette faute.



5 - S'agissant de la dernière faute invoquée, au titre de l'absence de tenue régulière d'une comptabilité, le liquidateur judiciaire se prévaut du projet de bilan établi au 31 août 2019 par l'expert-comptable de la société [1], qui n'a pas finalisé son travail au motif qu'il n'avait pas été payé.



Le défaut de comptabilité ne peut donc porter que sur l'exercice postérieur, soit du 1er septembre 2019 au 10 décembre 2019, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.



En l'absence de toute comptabilité sur cette période, la faute est établie.



Sur la contribution des fautes à l'insuffisance d'actif



Le Liquidateur judiciaire fait valoir que :

- la faute de gestion n'a pas besoin d'être à l'origine exclusive du dommage ;

- les fautes reprochées à M. [O] ont abouti à diminuer l'actif, puisque des détournements ont été opérés, et à créer du passif ;

- M. [O] n'a pas tenté de vendre le fonds de commerce mais seulement ses parts sociales, afin vraisemblablement d'en tirer un prix dans son intérêt personnel ;

- la contribution à l'insuffisance d'actif justifie que M. [O] soit condamné à supporter la totalité de cette insuffisance d'actif.



M. [O] ne fait pas valoir de moyen spécifique sur ce point.



Sur ce,



In fine, trois fautes sont retenues : le détournement d'actifs, le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours et l'absence de comptabilité pour la période du 1er septembre au 10 décembre 2019.



S'agissant des deux dernières fautes, il s'avère qu'elles n'ont pas contribué à l'insuffisance d'actif. En effet, la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements n'est fautive que pour la période postérieure à l'expiration, le 24 octobre 2019, du délai de quarante-cinq jours. Or, il n'est pas démontré qu'un passif supplémentaire aurait été créé entre le 24 octobre et le 27 novembre 2019, date à laquelle M. [O] a déclaré l'état de cessation des paiements.



Quant à l'absence de comptabilité postérieurement au 31 août 2019, il n'est pas non plus démontré qu'elle a contribué à l'insuffisance d'actif dès lors que M. [O] a tenté de céder l'activité dès octobre 2019, qu'il a suspendu l'activité du restaurant le 15 octobre 2019 et a déposé la déclaration de cessation des paiements le 27 novembre suivant. L'absence de comptabilité sur cette période n'a pas privé le dirigeant d'un outil de pilotage, celui-ci étant manifestement conscient des difficultés de la société. Cette faute s'avère donc sans aucune incidence sur l'insuffisance d'actif.



Ne reste donc que la faute relative au détournement d'actifs. Celle-ci n'a contribué à l'insuffisance d'actif que pour 2.200 euros au titre du prix du véhicule vendu dont il n'est pas démontré par le liquidateur qu'il aurait une valeur supérieure, et pour 250 euros au titre de la vente de la machine Nespresso.



Cependant, compte tenu du jeune âge de M. [O] qui avait 25 ans lors de la liquidation judiciaire de la société, compte tenu également du fait qu'il n'a pas persisté dans une activité déficitaire et a recherché le soutien de la banque puis tenté de trouver un repreneur, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de le condamner à contribuer à l'insuffisance d'actif.



Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il condamne M. [O] au paiement de la somme de 10.000 euros affectée en totalité à la société [1] au titre de l'insuffisance d'actif. La cour, statuant à nouveau, rejette la demande formée à ce titre par la SELARL [T] [Z].



Sur la sanction d'interdiction de gérer



M. [O] fait valoir que le tribunal a statué ultra petita car cette sanction n'était pas demandée par le liquidateur judiciaire qui confirme, dans ses écritures, que cette sanction a été prononcée par erreur ; le jugement doit donc être infirmé de ce chef.



Le Liquidateur judiciaire réplique que le tribunal n'était pas saisi d'une demande en sanction commerciale, il a prononcé par erreur et ultra petita une mesure d'interdiction de gérer.



Sur ce,



Le liquidateur judiciaire n'a pas sollicité le prononcé de la sanction d'interdiction de gérer contre M. [O]. le tribunal a ainsi statué ultra petita, privant M. [O] de la possibilité de se défendre sur ce point. Il sera surabondamment observé que le tribunal n'a pas précisé les faits qui fondaient la sanction prononcée.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il prononce une mesure d'interdiction de gérer de dix ans contre M. [O], et de dire n'y avoir lieu à une telle mesure.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La SELARL [T] [Z] succombant à l'instance, elle sera condamnée, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], aux dépens de première instance et d'appel.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



Infirme le jugement déféré ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que l'insuffisance d'actif de la société [1] s'élève à la somme de 151.543,34 euros ;



Rejette l'ensemble des demandes de la SELARL [T] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], formées contre M. [O] ;



Dit n'y avoir lieu à mesure d'interdiction de gérer contre M. [O] ;









Condamne la SELARL [T] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], aux dépens de première instance et d'appel ;



Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 24/09827 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCXI









Décision du 

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 21 novembre 2024



RG : 2022f2860

ch n°





[O]



C/



Société SELARL [T] [Z]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 11 Juin 2026





APPELANT :



Monsieur [C] [H] [O], 

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (38) 

de nationalité française, 

domicilié [Adresse 1] 

[Localité 2] 



Représenté par Me Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942



INTIMEE :



La SELARL [T] [Z], 

représentée par Maître [T] [Z], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judicaire de la société [1], SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 830 290 318, au capital social de 

2.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2] 69740 [Adresse 3], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 10 décembre 2019,

Sis [Adresse 4] 

[Localité 3], 



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Laura QUATTROCIOCCEM, avocate au barreau de LYON. 



 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2026



Date de mise à disposition : 11 Juin 2026



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère



assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,



En présence de Madame la Procureure Générale, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON. 







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



*******



EXPOSÉ DU LITIGE



La société [1] a été créée en juin 2017, en vue de l'exploitation d'une activité de restauration, poissonnerie. Elle était dirigée, depuis sa constitution, par M. [R]. 



Le 27 novembre 2019, M. [R] a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Lyon. 



Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2019. La SELARL [T] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a reporté la date de cessation des paiements au 9 septembre 2019. 



Le montant du passif déclaré à la liquidation judiciaire et vérifié s'élevait à la somme de 200.266,57 euros. 



Se prévalant de fautes de gestion, la SELARL [T] [Z] a assigné M. [R] en contribution à l'insuffisance d'actif, le 14 décembre 2022, devant le tribunal de commerce de Lyon.



Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :

- constaté que, depuis le 6 février 2023 M. [C] [H] [R] se nomme désormais M. [C] [H] [O], 

- dit que l'insuffisance d'actif de la société [1] est certaine et s'élève à la somme de totale au minimum de 224.438,22 euros, 

- condamné M. [O] au paiement de la somme de 10.000 euros affecté en totalité à la société [1] au titre de l'insuffisance d'actif, 

- prononcé à l'encontre de M. [O] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, 

- condamné M. [O] à payer à la SELARL [P] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance. 



Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.



***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 463, 464 et 561 du code de procédure civile, 1353 alinéa 2 du code civil et L. 651-2 du code de commerce, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 21 novembre 2024, en ce qu'il a :

* dit que l'insuffisance d'actif de la société [1] est certaine et s'élève à la somme de totale au minimum de 224 438,22 euros, 

* condamné M. [O] au paiement de la somme de 10 000 euros affecté en totalité à la société [1] au titre de l'insuffisance d'actif, 

* prononcé à l'encontre de M. [O] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, 

* condamné M. [O] à payer à la SELARL [P] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance,

Et, statuant de nouveau,

- juger n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer,

- rejeter les prétentions formulées par la SELARL [T] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], en particulier les demandes indemnitaires au titre d'une prétendue responsabilité pour insuffisance d'actif,

- condamner la SELARL [T] [Z], ès qualités, à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, 

- condamner la SELARL [T] [Z], ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2025, la SELARL [T] [Z], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 651-2, R. 651-2 et suivants, L. 653-5 2° et L. 654-2 1° du code de commerce, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 21 novembre 2024, en ce qu'il a :

* dit que l'insuffisance d'actif de la société [1] est certaine et s'élève à la somme de totale au minimum de 224 438,22 euros, 

* condamné M. [O] au paiement de la somme de 10 000 euros affecté en totalité à la société [1] au titre de l'insuffisance d'actif, 

* prononcé à l'encontre de M. [O] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, 

* condamné M. [O] à payer à la SELARL [P] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Et statuant à nouveau,

- juger la SELARL [T] [Z], représentée par Me [T] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], recevable et fondée en ses demandes,

- juger que l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire est certaine et évaluée à la somme de 151.543,34 euros,

- juger que les fautes de gestion opposées par la liquidation judiciaire sont avérées et en lien avec l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée,

- condamner, en conséquence, M. [O] à payer à la SELARL [T] [Z], ès qualités, la somme de 151.543,34 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [1],

- condamner M. [O] à payer à la SELARL [T] [Z], ès qualités, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.



L'affaire a été communiquée le 20 janvier 2025 au ministère public, qui, par observations notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2026, a requis la confirmation de la décision entreprise. 



La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2026, les débats étant fixés au 2 avril 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'insuffisance d'actif



Le liquidateur judiciaire fait valoir que :

- le montant du passif définitif est de 200.266,57 euros et l'actif recouvré est de 48.723,23 euros, de sorte que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 151.543,34 euros ; le tribunal avait retenu ce montant dans les motifs du jugement mais a fait une erreur de transcription dans le dispositif de sa décision ;

- le dirigeant ne conteste pas cette insuffisance d'actif créée en moins de deux ans et demi.



M. [O] ne fait pas valoir de moyen spécifique sur ce point.



Sur ce,



Selon l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.



En l'espèce, l'état des créances produit par le liquidateur judiciaire mentionne un passif définitif de 200.266,57 euros. L'actif net recouvré s'élève à la somme de 48.723,23 euros.



Il en résulte que l'insuffisance d'actif est de 151.543,34 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dit que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme totale au minimum de 224.438,22 euros.



Sur les fautes de gestion



Le liquidateur judiciaire fait valoir que :

- M. [O] était le gérant de la SARL [1] ; étant ainsi le dirigeant de droit, il est soumis à l'article L. 651-2 du code de commerce ;

- cinq fautes de gestion sont reprochées à M. [O] :

' un détournement d'actif au préjudice de la société liquidée : l'actif figurant au projet de bilan de la société au 31 août 2019 fait apparaître des différences avec l'inventaire du commissaire-priseur, notamment s'agissant d'un véhicule frigorifique ; la vente du véhicule Kangoo n'est pas démontrée par M. [O] qui ne produit qu'une attestation ; cette vente serait survenue pendant la période suspecte, pour un prix anormalement faible et sans justificatif de vente ; M. [O] a mis en vente une machine à café qui avait servi dans le restaurant, procédant ainsi à la revente de biens pour son compte personnel ;

' un recours à des moyens ruineux pour se procurer des fonds : le dirigeant a obtenu du [2], une autorisation de découvert de 8.000 euros le 17 janvier 2019 avec une indemnité forfaitaire de 7 %, puis une avance de trésorerie de 10.000 euros le 10 juillet 2019 avec un taux d'intérêts très élevé de 10 %, alors que les rejets de paiement démontrent que la société n'était pas en capacité de régler ses charges courantes ; M. [O] a ainsi orchestré une fuite en avant plutôt que de recourir à une restructuration ou à une procédure pour tenter de redresser la société ; ces découverts se sont avérés totalement ruineux ;

' l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours : la date de cessation des paiements a été reportée au 9 septembre 2019, alors que M. [O] a déposé sa déclaration de cessation des paiements le 27 novembre 2019 et qu'il a créé un passif supplémentaire dans l'intervalle, de 65.386,70 euros ;

' l'absence de mesures de restructuration et la passivité fautive ; les difficultés de la société [1] étaient anciennes et la situation manifestement compromise depuis de nombreux mois ; aucune mesure de restructuration sérieuse n'a été mise en place, conduisant à une liquidation judiciaire sèche ; M. [O] n'a pas sollicité plus tôt l'ouverture d'une mesure préventive, laissant s'accumuler les dettes ;

' l'absence de tenue régulière d'une comptabilité ; aucun élément comptable n'a été remis pour la période du 31 août au 10 décembre 2019 ; le bilan pour l'exercice clos au 31 août 2019 n'est qu'un projet ; la comptabilité apparaît incomplète et irrégulière au regard des dispositions légales.



M. [O] réplique que :

- sur le détournement d'actifs, le bilan au 31 août 2019 n'était qu'un projet qui ne saurait tenir lieu de comptabilité ; il comprend des installations qui n'ont pas été prises en compte dans l'inventaire des actifs mobiliers du commissaire-priseur, et certains actifs y sont mentionnés 'pour mémoire' ; il en résulte que les valorisations entre le projet de bilan et l'inventaire sont très proches, ce d'autant que le commissaire-priseur a sous-évalué certains actifs ; il justifie avoir vendu un premier véhicule de la société en 2018, puis le Kangoo avec aménagement frigorifique fin 2019 pour le prix de 2.200 euros dont il n'est pas prouvé qu'il soit anormalement faible ; ces actifs ont été cédés à des tiers et n'ont pas fait l'objet de détournement ;

- sur le recours à des moyens ruineux, le liquidateur doit prouver que les facilités consenties par le [2] ont été contractées à des conditions objectivement désavantageuses ; lors de l'octroi de ces facilités, la société ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

- sur la déclaration de l'état de cessation des paiements au-delà de quarante-cinq jours, aucun passif supplémentaire n'a été créé entre la date d'état de cessation des paiements fixée par le tribunal au 9 septembre 2019 et la fin du délai de quarante-cin jours intervenant le 24 octobre suivant ; in fine, le retard de déclaration de l'état de cessation des paiements n'est que de trente-quatre jours et s'explique par le projet de cession des parts sociales qui n'a finalement pas abouti, aucune nouvelle dette n'ayant été créée pendant ce délai ;

- sur l'absence de mesures de restructuration, les mesures invoquées par le liquidateur judiciaire sont facultatives et le fait de ne pas y avoir recouru ne saurait constituer une faute ; au contraire, il a mis en oeuvre les seules mesures possibles, consistant à supprimer l'unique poste salarié en décembre 2018, à souscrire des facilités de caisse raisonnables, à augmenter les périodes d'ouverture, à fermer l'établissement en octobre 2019 et à céder le véhicule que le candidat à la reprise ne souhaitait pas conserver ;

- sur la tenue de la comptabilité, les comptes de l'exercice clos au 31 août 2018 ont été arrêtés par l'expert-comptable ; ce dernier s'est estimé insuffisamment payé pour établir les comptes de l'exercice clos au 31 août 2019, procédant à une rétention fautive qui a pénalisé la société et dressant seulement un projet de bilan ;

- il n'a ainsi commis aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.



Sur ce,



Selon l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.



1 - S'agissant de la première faute invoquée, au titre d'un détournement d'actif, il résulte de la comparaison du projet de bilan au 31 août 2019 avec l'inventaire du commissaire priseur en date du 16 décembre 2019, que l'actif était valorisé à 151.082 euros quand l'inventaire présente une valorisation à 79.480 euros.



Toutefois, M. [O] justifie de la valeur de certains actifs mentionnés 'pour mémoire' dans l'inventaire alors qu'ils sont intégrés dans les immobilisations comptabilisées au bilan. Il établit également que la valorisation faite par le commissaire-priseur est inférieure à celle retenue au bilan compte tenu des durées d'amortissement. Il s'en déduit que la seule comparaison de la valeur de l'actif figurant au bilan avec celle de l'inventaire ne suffit pas à démontrer, en l'espèce, le détournement d'actif.



En revanche, le projet de bilan mentionne du matériel de transport d'une valeur de 27.059 euros alors que l'inventaire ne fait état d'aucun véhicule, ce qui tend à établir le détournement d'actif.



M. [O] indique avoir cédé le véhicule Kangoo pour le prix de 2.200 euros. Or, selon l'attestation de l'acquéreur et le chèque, seules pièces que M. [O] produit pour justifier cette cession, celle-ci serait survenue le 8 novembre 2019, soit au cours de la période suspecte, dès lors que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par un jugement du 10 décembre 2019 et que la date de cessation des paiements a été reportée au 9 septembre 2019.



S'agissant de la valeur de ce véhicule, l'attestation effectuée le 10 janvier 2023 par le candidat repreneur qui avait précédemment fait état, dans son offre de reprise du 7 mars 2020, de l'absence du véhicule qu'il avait estimé à 12.000 euros lors de sa visite en octobre 2019, rend ses allégations très peu fiables. En revanche, les explications de M. [O] sur la faible valeur de cession du véhicule Kangoo ne permettent pas de comprendre la valorisation des matériels de transport pour 27.059 euros figurant au bilan. En tout état de cause, la cession de ce véhicule au cours de la période suspecte établit le détournement d'actif.



Quant à la machine Nespresso mise en vente au prix de 250 euros, il ressort de l'annonce postée sur le site 'Le bon coin' qu'elle relevait du matériel du restaurant. Sa cession par M. [O] pour son compte personnel caractérise également le détournement d'actif.



Cette première faute sera donc retenue, comme l'ont fait les premiers juges.



2 - S'agissant de la deuxième faute, relative au recours à des moyens ruineux pour obtenir des fonds, il convient d'observer, comme le souligne M. [O], que la société [1] n'était pas en état de cessation des paiements lors de l'ouverture du découvert autorisé de 8.000 euros le 17 janvier 2019, ni lors de l'octroi de l'avance de trésorerie de 10.000 euros le 11 juillet 2019.



Au vu des conditions d'octroi de ces facilités de caisse, soit un taux de 5,6 % pour le découvert autorisé de 8.000 euros et de 10 % pour l'avance de trésorerie de 10.000 euros sur trois mois, il n'y a pas lieu de retenir un recours à des moyens ruineux pour obtenir des fonds. Cette faute sera donc écartée.



3 - S'agissant de l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 19 juillet 2022 a reporté la date de cessation des paiements au 9 septembre 2019.



Or, M. [O] a déclaré l'état de cessation des paiements le 27 novembre 2019, soit postérieurement au délai de quarante-cinq jours. La faute est donc constituée. Toutefois, elle ne peut entraîner une condamnation que si elle a contribué à accroître l'insuffisance d'actif née postérieurement à l'expiration du délai de quarante-cinq jours, comme le fait exactement valoir M. [O]. Ce point sera examiné infra.



4 - S'agissant de la quatrième faute, relative à l'absence de mesures de restructuration, il n'y a pas lieu de la retenir compte tenu du fait que le recours à une procédure préventive ou de sauvegarde n'est pas obligatoire et qu'il n'est pas établi que le recours à une sauvegarde ou un redressement aurait permis d'éviter la liquidation judiciaire. De plus, au vu de la chronologie des faits au cours de la vie de la société [1], il ne peut être retenu que M. [O] a fait preuve d'incurie. En effet, celui-ci fait état du licenciement, en décembre 2018, du seul salarié de la société, et rappelle avoir eu recours au soutien de sa banque. Il a également tenté de trouver un repreneur et fermé le restaurant pendant la période de négociation afin d'éviter d'accroître le passif.



Au vu de ces éléments, il convient d'écarter cette faute.



5 - S'agissant de la dernière faute invoquée, au titre de l'absence de tenue régulière d'une comptabilité, le liquidateur judiciaire se prévaut du projet de bilan établi au 31 août 2019 par l'expert-comptable de la société [1], qui n'a pas finalisé son travail au motif qu'il n'avait pas été payé.



Le défaut de comptabilité ne peut donc porter que sur l'exercice postérieur, soit du 1er septembre 2019 au 10 décembre 2019, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.



En l'absence de toute comptabilité sur cette période, la faute est établie.



Sur la contribution des fautes à l'insuffisance d'actif



Le Liquidateur judiciaire fait valoir que :

- la faute de gestion n'a pas besoin d'être à l'origine exclusive du dommage ;

- les fautes reprochées à M. [O] ont abouti à diminuer l'actif, puisque des détournements ont été opérés, et à créer du passif ;

- M. [O] n'a pas tenté de vendre le fonds de commerce mais seulement ses parts sociales, afin vraisemblablement d'en tirer un prix dans son intérêt personnel ;

- la contribution à l'insuffisance d'actif justifie que M. [O] soit condamné à supporter la totalité de cette insuffisance d'actif.



M. [O] ne fait pas valoir de moyen spécifique sur ce point.



Sur ce,



In fine, trois fautes sont retenues : le détournement d'actifs, le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours et l'absence de comptabilité pour la période du 1er septembre au 10 décembre 2019.



S'agissant des deux dernières fautes, il s'avère qu'elles n'ont pas contribué à l'insuffisance d'actif. En effet, la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements n'est fautive que pour la période postérieure à l'expiration, le 24 octobre 2019, du délai de quarante-cinq jours. Or, il n'est pas démontré qu'un passif supplémentaire aurait été créé entre le 24 octobre et le 27 novembre 2019, date à laquelle M. [O] a déclaré l'état de cessation des paiements.



Quant à l'absence de comptabilité postérieurement au 31 août 2019, il n'est pas non plus démontré qu'elle a contribué à l'insuffisance d'actif dès lors que M. [O] a tenté de céder l'activité dès octobre 2019, qu'il a suspendu l'activité du restaurant le 15 octobre 2019 et a déposé la déclaration de cessation des paiements le 27 novembre suivant. L'absence de comptabilité sur cette période n'a pas privé le dirigeant d'un outil de pilotage, celui-ci étant manifestement conscient des difficultés de la société. Cette faute s'avère donc sans aucune incidence sur l'insuffisance d'actif.



Ne reste donc que la faute relative au détournement d'actifs. Celle-ci n'a contribué à l'insuffisance d'actif que pour 2.200 euros au titre du prix du véhicule vendu dont il n'est pas démontré par le liquidateur qu'il aurait une valeur supérieure, et pour 250 euros au titre de la vente de la machine Nespresso.



Cependant, compte tenu du jeune âge de M. [O] qui avait 25 ans lors de la liquidation judiciaire de la société, compte tenu également du fait qu'il n'a pas persisté dans une activité déficitaire et a recherché le soutien de la banque puis tenté de trouver un repreneur, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de le condamner à contribuer à l'insuffisance d'actif.



Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il condamne M. [O] au paiement de la somme de 10.000 euros affectée en totalité à la société [1] au titre de l'insuffisance d'actif. La cour, statuant à nouveau, rejette la demande formée à ce titre par la SELARL [T] [Z].



Sur la sanction d'interdiction de gérer



M. [O] fait valoir que le tribunal a statué ultra petita car cette sanction n'était pas demandée par le liquidateur judiciaire qui confirme, dans ses écritures, que cette sanction a été prononcée par erreur ; le jugement doit donc être infirmé de ce chef.



Le Liquidateur judiciaire réplique que le tribunal n'était pas saisi d'une demande en sanction commerciale, il a prononcé par erreur et ultra petita une mesure d'interdiction de gérer.



Sur ce,



Le liquidateur judiciaire n'a pas sollicité le prononcé de la sanction d'interdiction de gérer contre M. [O]. le tribunal a ainsi statué ultra petita, privant M. [O] de la possibilité de se défendre sur ce point. Il sera surabondamment observé que le tribunal n'a pas précisé les faits qui fondaient la sanction prononcée.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il prononce une mesure d'interdiction de gérer de dix ans contre M. [O], et de dire n'y avoir lieu à une telle mesure.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La SELARL [T] [Z] succombant à l'instance, elle sera condamnée, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], aux dépens de première instance et d'appel.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



Infirme le jugement déféré ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que l'insuffisance d'actif de la société [1] s'élève à la somme de 151.543,34 euros ;



Rejette l'ensemble des demandes de la SELARL [T] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], formées contre M. [O] ;



Dit n'y avoir lieu à mesure d'interdiction de gérer contre M. [O] ;









Condamne la SELARL [T] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], aux dépens de première instance et d'appel ;



Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L654-2, code de commerce L651-2, code de commerce R651-2, code de procedure civile 561, code de commerce L653-5, code de procedure civile 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:19.883Z.