Décision de justice
Tribunal de commerce de Lorient, 7 septembre 2026, n° 2025J00074
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SIREN 313932923SIREN 791980394
Exposé du litige
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : Le 24 juillet 2014, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, a adhéré à l'association de gestion et de comptabilité INSTIT COOP BRETON GEST COMPT GEN AGRICO (ICOOPA). Suivant lettre de mission, signée le 22 juillet 2020, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE a confié une mission de « service employeur » à l'association ICOOPA. Suivant lettre de mission en date du 18 octobre 2022, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE a confié à l'association ICOOPA une mission de présentation de ses comptes annuels. Par courrier du 31 octobre 2023, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE a indiqué à l'association ICOOPA qu'elle mettait un terme à ses missions concernant « le bilan annuel de mars 2024 » et « la déclaration de TVA à compter de octobre 2023». Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2023, l'association ICOOPA a pris acte de la résiliation de sa mission d'établissement des comptes annuels en date du 31 mars 2024 et des déclarations liées. Elle a également rappelé à la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, être dans l'attente de différents éléments comptables pour établir les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2023. Au titre de ses prestations comptables, l'association ICOOPA a émis les factures suivantes : La facture n°00240391100 en date du 4 juin 2024 d'un montant de 4.306,80 € TTC ; La facture n°00240391092 en date du 31 mai 2024 d'un montant de 417 € TTC ; La facture n°00240389005 en date du 22 avril 2024 d'un montant 624 € TTC ; La facture n°02240380703 en date du 29 janvier 2024 d'un montant 834,60 € TTC. Ces factures n'ont pas été réglées intégralement par la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE. Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2024, l'association ICOOPA mis en demeure la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE de lui régler la somme de 6.139,33 € TTC. En vain. C'est dans ce contexte que, le 5 décembre 2024, l'association ICOOPA a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de LORIENT. Par ordonnance du 26 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de LORIENT a enjoint la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE de payer à l'association ICOOPA : La somme principale de 6.139,33 € TTC ; La somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette ordonnance a été signifiée à la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE le 29 janvier 2025. Le 21 février 2025, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE a formé opposition contre cette ordonnance. Les parties ont alors été régulièrement convoquées à la diligence du greffier et après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée le 8 juillet 2026. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 8 juillet 2026, l'association ICOOPA demande : Vu les dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE à payer à l'association ICOOPA la somme 6.179,33 € TTC (6.139,33 € TTC à titre principal et 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ; Débouter la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE à supporter les frais irrépétibles avancés par l'association ICOOPA à hauteur de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 8 juillet 2026, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE oppose : Vu les articles 1353 et 1240 du code civil, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ; Déclarer l'association ICOOPA irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Reconventionnellement, condamner l'association ICOOPA à payer à la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE [A] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; Condamner l'association ICOOPA à payer à la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE [A] la somme de 2.400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'association ICOOPA aux entiers dépens ;
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 1) Sur la demande en paiement au titre des factures a) Les moyens des parties : Pour s'opposer à la demande en paiement de l'association ICOOPA, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE fait valoir que les factures produites ne fournissent pas détail des prestations prétendument réalisées. L'association ICOOPA réplique en produisant le détail des prestations, ainsi que le détail des temps passés sur le dossier pour les exercices comptables 2022, 2023 et 2024, et qu'en conséquence, elle rapporte la preuve que les prestations facturées ont bien été réalisées. b) En droit : L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » c) En fait : En l'espèce, concernant tout d'abord la facture n°00240391100 d'un montant de 4.306,80 € TTC, le tribunal considère que les tableaux détaillant les déclarations de TVA et les temps passés sur le dossier pour les exercices comptables 2022, 2023 et 2024 produits par l'association ICOOPA, démontrent la réalité de l'exécution de la prestation facturée. Ensuite, concernant les trois autres factures n°00240391092, n°00240389005 et n°02240380703 d'un montant de 417 €, 624 € et 834,60 € sur des prestations « service employeur » (dont le contrat n'a pas été dénoncé), l'association ICOOPA produit aux débats des éléments de preuve précisant le détail de ces prestations dont les montants correspondent aux factures émises. Le tribunal prend en compte également le fait que la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE ne conteste pas les documents fournis par l'association ICOOPA, d'une part, et d'autre part, qu'aucune mention n'est faite, concernant la facture n°00240391100, de difficultés avec l'administration fiscale sur les déclarations de TVA, ce qui confirme la validité des preuves produites par l'association ICOOPA. En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande en paiement de l'association ICOOPA et de condamner la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE à lui payer la somme de 6.199,33 € TTC (6.139,33 € TTC à titre principal et 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 2) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts a) Les moyens des parties : La société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE soutient que : L'association ICOOPA a mis plus d'un an à transmettre au nouveau cabinet d'expertise comptable les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment le [Localité 3] Livre; Ce faisant, l'association ICOOPA a fait une application abusive de son droit de rétention, ce qui a été source d'une perte de temps et d'une angoisse importante pour les dirigeants de la société défenderesse ; Cette dernière est donc bien fondée à demander la réparation de son préjudice à hauteur de 10.000 €. L'association ICOOPA oppose que : Par courrier du 17 novembre 2023, elle a indiqué à société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, tenir à disposition les documents comptables qu'elle a produit, sous réserve que les honoraires dus soient préalablement réglés ; Par courriel du 6 février 2024, elle a transmis certains documents comptables sollicités, et précisé que les documents restants étaient tenus à disposition à l'agence de [Localité 2] ; Par conséquent, elle n'a pas abusé de son droit de rétention puisque les documents ont été envoyés et mis à disposition. b) En droit : L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » c) En fait : En l'espèce, le tribunal constate que : Le 17 novembre 2023, l'association ICOOPA a indiqué tenir les documents concernant la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, à disposition de son successeur ; Le 28 novembre 2023, le cabinet EILAD, successeur de l'association ICOOPA, a demandé à cette dernière des éléments justificatifs des factures. Le 25 janvier 2024, le cabinet EILAD a a relancé l'association ICOOPA ; Le 6 février 2024, l'association ICOOPA a transmis à son successeur des éléments comptables et a précisé tenir à disposition à l'agence de [Localité 2] les documents appartenant au client [A] ; Le 26 février 2024, le cabinet EILAD a redemandé les documents ; Le 5 septembre 2024, le cabinet EILAD a indiqué ne pas avoir eu de retour des documents comptables sollicités. Au vu de cette chronologie, le tribunal estime que l'association ICOOPA n'a fait aucune rétention de documents, et qu'il appartenait au cabinet EILAD d'aller les récupérer à l'agence de LANGUIDIC comme indiqué par l'association ICOOPA dans son courriel du 6 février 2024. Le cabinet EILAD, successeur de l'association de ICOOPA, a en effet obtenu une partie des documents demandés, et une mise à disposition des autres documents 12 jours après les avoir demandés. Le Tribunal constate également que pendant près de 7 mois, le cabinet EILAD n'a pas agi pour venir chercher les documents mis à disposition à l'agence de LANGUIDIC de ICOOPA. En conséquence, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 €. 3) Sur les autres demandes Pour se défendre en justice, l'association ICOOPA a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'estimant à la somme de 3.000 €, elle en a fait une appréciation exagérée. Le tribunal estime faire bonne justice en condamnant la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE à lui payer la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles. Succombant à l'instance, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1353 et 1240 du code civil, Condamne la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE à payer à l'association INSTIT COOP BRETON GEST COMPT GEN AGRICO (ICOOPA) la somme de 6.199,33 € TTC (6.139,33 € TTC à titre principal et 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Déboute la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 € ; Condamne la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE à payer à l'association INSTIT COOP BRETON GEST COMPT GEN AGRICO (ICOOPA) la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, aux entiers dépens de la présente instance comprenant tous les dépens relatifs à l'injonction de payer et à son opposition, et les frais de greffe liquidés à la somme de 111,76 € TTC ; Rappelle que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'injonction de payer susvisée ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 07/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00074 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] RCS 313 932 923 représenté(e) par Maître [C] [S] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER [A] société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE [Adresse 3] [Localité 2] RCS 791 980 394 représenté(e) par Maître Grégory SVITOUXHKOFF Composition du tribunal lors des débats du délibéré : Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Monsieur Xavier DUQUESNE Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 08/07/2026 LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : Le 24 juillet 2014, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, a adhéré à l'association de gestion et de comptabilité INSTIT COOP BRETON GEST COMPT GEN AGRICO (ICOOPA). Suivant lettre de mission, signée le 22 juillet 2020, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE a confié une mission de « service employeur » à l'association ICOOPA. Suivant lettre de mission en date du 18 octobre 2022, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE a confié à l'association ICOOPA une mission de présentation de ses comptes annuels. Par courrier du 31 octobre 2023, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE a indiqué à l'association ICOOPA qu'elle mettait un terme à ses missions concernant « le bilan annuel de mars 2024 » et « la déclaration de TVA à compter de octobre 2023». Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2023, l'association ICOOPA a pris acte de la résiliation de sa mission d'établissement des comptes annuels en date du 31 mars 2024 et des déclarations liées. Elle a également rappelé à la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, être dans l'attente de différents éléments comptables pour établir les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2023. Au titre de ses prestations comptables, l'association ICOOPA a émis les factures suivantes : La facture n°00240391100 en date du 4 juin 2024 d'un montant de 4.306,80 € TTC ; La facture n°00240391092 en date du 31 mai 2024 d'un montant de 417 € TTC ; La facture n°00240389005 en date du 22 avril 2024 d'un montant 624 € TTC ; La facture n°02240380703 en date du 29 janvier 2024 d'un montant 834,60 € TTC. Ces factures n'ont pas été réglées intégralement par la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE. Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2024, l'association ICOOPA mis en demeure la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE de lui régler la somme de 6.139,33 € TTC. En vain. C'est dans ce contexte que, le 5 décembre 2024, l'association ICOOPA a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de LORIENT. Par ordonnance du 26 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de LORIENT a enjoint la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE de payer à l'association ICOOPA : La somme principale de 6.139,33 € TTC ; La somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette ordonnance a été signifiée à la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE le 29 janvier 2025. Le 21 février 2025, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE a formé opposition contre cette ordonnance. Les parties ont alors été régulièrement convoquées à la diligence du greffier et après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée le 8 juillet 2026. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 8 juillet 2026, l'association ICOOPA demande : Vu les dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE à payer à l'association ICOOPA la somme 6.179,33 € TTC (6.139,33 € TTC à titre principal et 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ; Débouter la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE à supporter les frais irrépétibles avancés par l'association ICOOPA à hauteur de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 8 juillet 2026, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE oppose : Vu les articles 1353 et 1240 du code civil, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ; Déclarer l'association ICOOPA irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Reconventionnellement, condamner l'association ICOOPA à payer à la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE [A] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; Condamner l'association ICOOPA à payer à la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE [A] la somme de 2.400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'association ICOOPA aux entiers dépens ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 1) Sur la demande en paiement au titre des factures a) Les moyens des parties : Pour s'opposer à la demande en paiement de l'association ICOOPA, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE fait valoir que les factures produites ne fournissent pas détail des prestations prétendument réalisées. L'association ICOOPA réplique en produisant le détail des prestations, ainsi que le détail des temps passés sur le dossier pour les exercices comptables 2022, 2023 et 2024, et qu'en conséquence, elle rapporte la preuve que les prestations facturées ont bien été réalisées. b) En droit : L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » c) En fait : En l'espèce, concernant tout d'abord la facture n°00240391100 d'un montant de 4.306,80 € TTC, le tribunal considère que les tableaux détaillant les déclarations de TVA et les temps passés sur le dossier pour les exercices comptables 2022, 2023 et 2024 produits par l'association ICOOPA, démontrent la réalité de l'exécution de la prestation facturée. Ensuite, concernant les trois autres factures n°00240391092, n°00240389005 et n°02240380703 d'un montant de 417 €, 624 € et 834,60 € sur des prestations « service employeur » (dont le contrat n'a pas été dénoncé), l'association ICOOPA produit aux débats des éléments de preuve précisant le détail de ces prestations dont les montants correspondent aux factures émises. Le tribunal prend en compte également le fait que la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE ne conteste pas les documents fournis par l'association ICOOPA, d'une part, et d'autre part, qu'aucune mention n'est faite, concernant la facture n°00240391100, de difficultés avec l'administration fiscale sur les déclarations de TVA, ce qui confirme la validité des preuves produites par l'association ICOOPA. En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande en paiement de l'association ICOOPA et de condamner la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE à lui payer la somme de 6.199,33 € TTC (6.139,33 € TTC à titre principal et 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 2) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts a) Les moyens des parties : La société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE soutient que : L'association ICOOPA a mis plus d'un an à transmettre au nouveau cabinet d'expertise comptable les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment le [Localité 3] Livre; Ce faisant, l'association ICOOPA a fait une application abusive de son droit de rétention, ce qui a été source d'une perte de temps et d'une angoisse importante pour les dirigeants de la société défenderesse ; Cette dernière est donc bien fondée à demander la réparation de son préjudice à hauteur de 10.000 €. L'association ICOOPA oppose que : Par courrier du 17 novembre 2023, elle a indiqué à société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, tenir à disposition les documents comptables qu'elle a produit, sous réserve que les honoraires dus soient préalablement réglés ; Par courriel du 6 février 2024, elle a transmis certains documents comptables sollicités, et précisé que les documents restants étaient tenus à disposition à l'agence de [Localité 2] ; Par conséquent, elle n'a pas abusé de son droit de rétention puisque les documents ont été envoyés et mis à disposition. b) En droit : L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » c) En fait : En l'espèce, le tribunal constate que : Le 17 novembre 2023, l'association ICOOPA a indiqué tenir les documents concernant la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, à disposition de son successeur ; Le 28 novembre 2023, le cabinet EILAD, successeur de l'association ICOOPA, a demandé à cette dernière des éléments justificatifs des factures. Le 25 janvier 2024, le cabinet EILAD a a relancé l'association ICOOPA ; Le 6 février 2024, l'association ICOOPA a transmis à son successeur des éléments comptables et a précisé tenir à disposition à l'agence de [Localité 2] les documents appartenant au client [A] ; Le 26 février 2024, le cabinet EILAD a redemandé les documents ; Le 5 septembre 2024, le cabinet EILAD a indiqué ne pas avoir eu de retour des documents comptables sollicités. Au vu de cette chronologie, le tribunal estime que l'association ICOOPA n'a fait aucune rétention de documents, et qu'il appartenait au cabinet EILAD d'aller les récupérer à l'agence de LANGUIDIC comme indiqué par l'association ICOOPA dans son courriel du 6 février 2024. Le cabinet EILAD, successeur de l'association de ICOOPA, a en effet obtenu une partie des documents demandés, et une mise à disposition des autres documents 12 jours après les avoir demandés. Le Tribunal constate également que pendant près de 7 mois, le cabinet EILAD n'a pas agi pour venir chercher les documents mis à disposition à l'agence de LANGUIDIC de ICOOPA. En conséquence, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 €. 3) Sur les autres demandes Pour se défendre en justice, l'association ICOOPA a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'estimant à la somme de 3.000 €, elle en a fait une appréciation exagérée. Le tribunal estime faire bonne justice en condamnant la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE à lui payer la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles. Succombant à l'instance, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1353 et 1240 du code civil, Condamne la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE à payer à l'association INSTIT COOP BRETON GEST COMPT GEN AGRICO (ICOOPA) la somme de 6.199,33 € TTC (6.139,33 € TTC à titre principal et 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Déboute la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 € ; Condamne la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE à payer à l'association INSTIT COOP BRETON GEST COMPT GEN AGRICO (ICOOPA) la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [A], exerçant sous l'enseigne + MOTOCULTURE, aux entiers dépens de la présente instance comprenant tous les dépens relatifs à l'injonction de payer et à son opposition, et les frais de greffe liquidés à la somme de 111,76 € TTC ; Rappelle que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'injonction de payer susvisée ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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