Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, PROCEDURE COLLECTIVE, 3 septembre 2026, n° 2026002796
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Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort PRONONCE le 03/09/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. JUGEMENT PRONONCANT L'INTERDICTION DE GERER (Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce) Rappel des faits et de la procédure : Suivant jugement en date 09/10/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société B.L.C. COURTAGE TRAVAUX 21 (SAS) - [Adresse 3]. [X] [U], a été nommée Juge Commissaire et la SCP BTSG2, mission conduite par [Z] [W], liquidateur judiciaire. Suivant requête en date du 21/05/2026, Monsieur le substitut du Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu'il prononce à l'égard de [A] [M] [K], une sanction d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans. Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 25/06/2026. L'affaire a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 25/06/2026 pour décision au 03/09/2026. Le Ministère Public a comparu à l'audience, représenté par M. Matthieu PHILIPPE substitut du Procureur de la République; il expose les faits de nature à justifier l'interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête. [A] [M] [K] n'a pas comparu à l'audience ni personne pour lui. Prétentions et moyens des parties : Pour le ministère public : A l'audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête. Le ministère public fait grief au défendeur d'avoir : Fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. [S] de remettre au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements (liste de ses créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours) qu'il est tenu de communiquer dans le mois de l'ouverture. [S] de collaborer volontairement avec les organes de la procédure.
Motifs
DISCUSSION Les moyens du demandeur sont développés dans ses écritures. Le requérant se fonde sur l'article L653-8 du Code de commerce pour demander l'interdiction de gérer de [K] [A] [M], en relevant plusieurs griefs à l'encontre du défendeur. Le requérant fait grief au défendeur d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce). Le débiteur indique que les bilans n'ont pas été réalisés. Il apparait que le débiteur n'a pas déposé ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône depuis la clôture de l'exercice de 2022, sans qu'aucune raison ne puisse justifier le manquement à cette obligation avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Le rapport du liquidateur judiciaire fait état du refus de certification des comptes par l'expert comptable. * Le requérant fait grief au dirigeant de ne pas avoir remis au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. Le débiteur n'a remis au liquidateur judiciaire qu'une liste lacunaire et inexploitable des ses créanciers, laquelle ne permet pas de remplir les conditions de l'article R622-5 du Code de commerce, lequel précise que cette liste doit expressément mentionner les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. * Le requérant fait grief du défendeur de s'être abstenu de collaborer volontairement avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Le défendeur ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé avec le liquidateur judiciaire. Discussion: Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce. L'article L.653-8 du code de commerce dispose : « le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… » Le prononcé de l'interdiction de gérer suppose que soit relevé à l'encontre du défendeur l'un des faits mentionnés dans les dispositions des articles L653-3 à L653-6 du Code de commerce. Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu'il convient d'examiner dans la discussion qui suit. A fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce) En droit : Article L123-12 du Code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » En fait : La non-présentation d'élément de nature comptable au mandataire judicaire, et l'absence de dépôt des bilans au greffe du tribunal, permet de déduire que le défendeur ne justifie pas d'avoir tenu une comptabilité. Le défendeur est dès lors fautif de s'être abstenu de tenir toute comptabilité, au regard des dispositions légales. Ce défaut de comptabilité a privé le dirigeant de toute visibilité, l'empêchant d'assurer une bonne gestion. L'absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l'irrégularité et la conscience qu'en avait le défendeur en cause. La faute est constituée. A omis de remettre au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements (liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours) qu'il est tenu de communiquer dans le mois de l'ouverture en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. (article L 653-8 du Code de commerce) En droit : Article L622-6 du Code de commerce : « … Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie… » En fait : Le défendeur ne justifie pas de la remise au mandataire judiciaire de la liste de ses créanciers. Le mandataire indique dans son rapport que cette obligation n'a pas été respectée par le défendeur. Le défendeur n'a pas satisfait à son obligation de remise au mandataire judiciaire la liste des créanciers, en ce qu'une liste inexploitable et lacunaire viole l'article R622-5 du Code de commerce. Le texte impose de mentionner les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. La faute est constituée. A omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure En droit : Article L622-6 du Code de commerce : « … Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie… » En fait : Le défendeur ne s'est pas présenté aux rendez-vous auprès du liquidateur judiciaire, sans donner de réponse pour reporter cet entretien. La faute est constituée. En conséquence : Sur la durée de l'interdiction : Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s'élève à la somme de 21 472,27 euros. Le tribunal, s'agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l'incidence et les conséquences d'une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l'avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction. Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de faire droit à la demande en interdiction de gérer, et fixer la durée à 10 ans. Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective. Sur l'opportunité d'assortir la décision de l'exécution provisoire : Les fautes de gestion, reprochés au défendeur, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d'affaires est de nature à fragiliser le tissu économique local. La condamnation en interdiction de gérer doit contribuer à éviter, à l'avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai. Le tribunal dit que l'exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu le rapport du juge commissaire ; Vu la requête de Monsieur le substitut du Procureur de la République et celuici entendu en ses réquisitions à l'audience ; Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ; Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce ; Condamne [A] [M] [K] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] à L' INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; Fixe la durée de cette mesure à 10 ans ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Dit que la présente décision fera l'objet des publicités prévues l'article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier.
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2026 002796 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE PC: 41025224 JUGEMENT DU 03/09/2026 DEMANDEUR: MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] Représenté par Matthieu PHILIPPE, Substitut du Procureur de la République DEFENDEUR: [A] [M] [K] [Adresse 2] [Etablissement 1] le 14/11/1969 à [Localité 1] (FRANCE) Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 25/06/2026 devant le Tribunal composé de : Président: Michel DURAND Juges: Jean-Pierre LAMBERT: Annick PUSSET qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort PRONONCE le 03/09/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. JUGEMENT PRONONCANT L'INTERDICTION DE GERER (Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce) Rappel des faits et de la procédure : Suivant jugement en date 09/10/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société B.L.C. COURTAGE TRAVAUX 21 (SAS) - [Adresse 3]. [X] [U], a été nommée Juge Commissaire et la SCP BTSG2, mission conduite par [Z] [W], liquidateur judiciaire. Suivant requête en date du 21/05/2026, Monsieur le substitut du Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu'il prononce à l'égard de [A] [M] [K], une sanction d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans. Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 25/06/2026. L'affaire a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 25/06/2026 pour décision au 03/09/2026. Le Ministère Public a comparu à l'audience, représenté par M. Matthieu PHILIPPE substitut du Procureur de la République; il expose les faits de nature à justifier l'interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête. [A] [M] [K] n'a pas comparu à l'audience ni personne pour lui. Prétentions et moyens des parties : Pour le ministère public : A l'audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête. Le ministère public fait grief au défendeur d'avoir : Fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. [S] de remettre au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements (liste de ses créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours) qu'il est tenu de communiquer dans le mois de l'ouverture. [S] de collaborer volontairement avec les organes de la procédure. DISCUSSION Les moyens du demandeur sont développés dans ses écritures. Le requérant se fonde sur l'article L653-8 du Code de commerce pour demander l'interdiction de gérer de [K] [A] [M], en relevant plusieurs griefs à l'encontre du défendeur. Le requérant fait grief au défendeur d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce). Le débiteur indique que les bilans n'ont pas été réalisés. Il apparait que le débiteur n'a pas déposé ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône depuis la clôture de l'exercice de 2022, sans qu'aucune raison ne puisse justifier le manquement à cette obligation avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Le rapport du liquidateur judiciaire fait état du refus de certification des comptes par l'expert comptable. * Le requérant fait grief au dirigeant de ne pas avoir remis au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. Le débiteur n'a remis au liquidateur judiciaire qu'une liste lacunaire et inexploitable des ses créanciers, laquelle ne permet pas de remplir les conditions de l'article R622-5 du Code de commerce, lequel précise que cette liste doit expressément mentionner les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. * Le requérant fait grief du défendeur de s'être abstenu de collaborer volontairement avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Le défendeur ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé avec le liquidateur judiciaire. Discussion: Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce. L'article L.653-8 du code de commerce dispose : « le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… » Le prononcé de l'interdiction de gérer suppose que soit relevé à l'encontre du défendeur l'un des faits mentionnés dans les dispositions des articles L653-3 à L653-6 du Code de commerce. Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu'il convient d'examiner dans la discussion qui suit. A fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce) En droit : Article L123-12 du Code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » En fait : La non-présentation d'élément de nature comptable au mandataire judicaire, et l'absence de dépôt des bilans au greffe du tribunal, permet de déduire que le défendeur ne justifie pas d'avoir tenu une comptabilité. Le défendeur est dès lors fautif de s'être abstenu de tenir toute comptabilité, au regard des dispositions légales. Ce défaut de comptabilité a privé le dirigeant de toute visibilité, l'empêchant d'assurer une bonne gestion. L'absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l'irrégularité et la conscience qu'en avait le défendeur en cause. La faute est constituée. A omis de remettre au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements (liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours) qu'il est tenu de communiquer dans le mois de l'ouverture en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. (article L 653-8 du Code de commerce) En droit : Article L622-6 du Code de commerce : « … Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie… » En fait : Le défendeur ne justifie pas de la remise au mandataire judiciaire de la liste de ses créanciers. Le mandataire indique dans son rapport que cette obligation n'a pas été respectée par le défendeur. Le défendeur n'a pas satisfait à son obligation de remise au mandataire judiciaire la liste des créanciers, en ce qu'une liste inexploitable et lacunaire viole l'article R622-5 du Code de commerce. Le texte impose de mentionner les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. La faute est constituée. A omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure En droit : Article L622-6 du Code de commerce : « … Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie… » En fait : Le défendeur ne s'est pas présenté aux rendez-vous auprès du liquidateur judiciaire, sans donner de réponse pour reporter cet entretien. La faute est constituée. En conséquence : Sur la durée de l'interdiction : Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s'élève à la somme de 21 472,27 euros. Le tribunal, s'agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l'incidence et les conséquences d'une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l'avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction. Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de faire droit à la demande en interdiction de gérer, et fixer la durée à 10 ans. Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective. Sur l'opportunité d'assortir la décision de l'exécution provisoire : Les fautes de gestion, reprochés au défendeur, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d'affaires est de nature à fragiliser le tissu économique local. La condamnation en interdiction de gérer doit contribuer à éviter, à l'avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai. Le tribunal dit que l'exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu le rapport du juge commissaire ; Vu la requête de Monsieur le substitut du Procureur de la République et celuici entendu en ses réquisitions à l'audience ; Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ; Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce ; Condamne [A] [M] [K] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] à L' INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; Fixe la durée de cette mesure à 10 ans ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Dit que la présente décision fera l'objet des publicités prévues l'article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier.
Décisions proches
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en commun : code de commerce L653-1, code de commerce L653-8, code de commerce L653-11, code de commerce L653-3, code de commerce L653-6
Mise à jour de la source le 2026-09-08T12:38:14.144Z.