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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, PROCEDURE COLLECTIVE, 28 mai 2026, n° 2026001553

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Exposé du litige

Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort

PRONONCE

le 28/05/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

JUGEMENT PRONONCANT L'INTERDICTION DE GERER

(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)

Rappel des faits et de la procédure :

Suivant jugement en date 30/10/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SO'COIFF (SARL) - [Adresse 4].

[C] [Y], a été nommé juge-commissaire et la SAS [R] représentée par Me [R], liquidateur judiciaire.

Suivant requête en date du 25/03/2026, Monsieur le substitut du procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu'il prononce à l'égard de [H] [M], une sanction de faillite personnel ou à défaut d'interdiction de gérer d'une durée de 6 ans.

Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 23/04/2026.

L'affaire a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 23/04/2026 pour décision rendue le 28/05/2026.

Le ministère public a comparu à l'audience, représenté par Alexandre MAREY, substitut du procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier la faillite personnelle et l'interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.

[H] [M] n'a pas comparu à l'audience, et n'était pas représenté.

La SAS [R] intervient volontairement et fait part de ses observations sur la demande lors de l'audience. Le liquidateur judiciaire s'associe à la demande du ministère public.

Prétentions et moyens des parties :

Pour le ministère public :

A l'audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.

Le ministère public fait grief au défendeur d'avoir :

Omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure.

Fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
 * Omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements.

Moyens des parties :

Les moyens du demandeur sont développés dans ses écritures.

Le requérant se fonde sur l'article L653-8 du Code de commerce pour demander la faillite personnelle et l'interdiction de gérer de [M] [H], en relevant plusieurs griefs à l'encontre du défendeur.
 * Le requérant fait grief du défendeur de s'être abstenu de collaborer volontairement avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure.

Le défendeur n'a jamais transmis la liste des pièces sollicitées par le mandataire judiciaire, dont la liste des créanciers.
 * Le requérant fait grief au défendeur d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce).

L'absence de document comptable remis au mandataire judiciaire et l'absence de dépôt des comptes clos en 2023, 2024 et 2025 laissent supposer l'absence de tenu de comptabilité.
 * Le requérant fait grief au dirigeant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarantecinq jours à compter de la cessation des paiements.

La procédure a été ouverte le 30/10/2025 et la date de cessation des paiements fixée au 30/04/2024. Le mandataire indique la présence de cotisations URSSAF impayées depuis septembre 2024.

Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.

Motifs

Discussion:

Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.

L'article L.653-8 du code de commerce dispose : « le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »

Le prononcé de l'interdiction de gérer suppose que soit relevé à l'encontre du défendeur l'un des faits mentionnés dans les dispositions des articles L653-3 à L653-6 du Code de commerce.

Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu'il convient d'examiner dans la discussion qui suit.
A omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure

En droit :

Article L622-6 du Code de commerce : « …Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie… »

En fait :

Le défendeur ne s'est pas présenté aux rendez-vous auprès du mandataire judiciaire, et n'a pas remis la liste des documents demandés, dont la liste de ses créanciers.

La faute est constituée.
A fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce).

En droit :

Article L123-12 du Code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »

En fait :

La non-présentation d'élément de nature comptable au mandataire judicaire, et l'absence de dépôt des bilans au greffe du tribunal, permet de déduire que le défendeur ne justifie pas d'avoir tenu une comptabilité.

Le défendeur est dès lors fautif de s'être abstenu de tenir toute comptabilité, au regard des dispositions légales.

Ce défaut de comptabilité a privé le dirigeant de toute visibilité, l'empêchant d'assurer une bonne gestion.

L'absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l'irrégularité et la conscience qu'en avait le défendeur en cause.

La faute est constituée.
A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L653-8 alinéa 3 nouveau du code de commerce).

En droit :

Article L631-4 du Code de commerce : « L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

En fait :

La procédure a été ouverte en date du 30/10/2025. Le jugement d'ouverture, prononçant la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 30/04/2024.

La procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, et non par déclaration de l'état de cessation des paiements.

Pour que l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal soit une faute de gestion et retenue à l'encontre d'un dirigeant dans le cadre d'une sanction du Livre VI du Code de commerce, le caractère volontaire doit être démontré.

Le caractère volontaire de cette omission est caractérisé par l'inertie du dirigeant face aux différentes tentatives de recouvrement effectuées par l'URSSAF, qui doit réagir face à une situation financière dégradée.

La faute est constituée.

En conséquence :

Sur la durée de l'interdiction :

Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s'élève à la somme de 29 104,90 euros.

Le tribunal, s'agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l'incidence et les conséquences d'une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l'avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.

Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de rejeter la demande en faillite personnelle et faire droit à la demande en interdiction de gérer, et fixer la durée à 6 ans.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.

Sur l'opportunité d'assortir la décision de l'exécution provisoire :

Les fautes de gestion, reprochés au défendeur, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d'affaires est de nature à fragiliser le tissu économique local.

La condamnation en interdiction de gérer doit contribuer à éviter, à l'avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai.

Le tribunal dit que l'exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu la requête de Monsieur le substitut du procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l'audience ;

Vu le rapport du Juge commissaire ;

Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;

Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le substitut du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce ;

Condamne [H] [M] à l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;

Fixe la durée de cette mesure à 6 ans ;

Rejette toute autre demande ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Dit que la présente décision fera l'objet des publicités prévues l'article R.621-8 du Code de commerce, et sera adressée par le Greffier.
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2026 001553

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

PC: 41025238

JUGEMENT DU 28/05/2026

DEMANDEUR:

MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]

Représenté par Alexandre MARLEY, substitut du procureur de la République

DEFENDEUR:

[Adresse 2] Né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (FRANCE)

Non comparant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SAS [R] représentée par Me [R] [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 23/04/2026 devant le Tribunal composé de :

Président

: Evelyne GROS

Juges

: Brigitte CAUMONT

: Pascal GUINOT

1 / 1 / 1 / / /

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort

PRONONCE

le 28/05/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

JUGEMENT PRONONCANT L'INTERDICTION DE GERER

(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)

Rappel des faits et de la procédure :

Suivant jugement en date 30/10/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SO'COIFF (SARL) - [Adresse 4].

[C] [Y], a été nommé juge-commissaire et la SAS [R] représentée par Me [R], liquidateur judiciaire.

Suivant requête en date du 25/03/2026, Monsieur le substitut du procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu'il prononce à l'égard de [H] [M], une sanction de faillite personnel ou à défaut d'interdiction de gérer d'une durée de 6 ans.

Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 23/04/2026.

L'affaire a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 23/04/2026 pour décision rendue le 28/05/2026.

Le ministère public a comparu à l'audience, représenté par Alexandre MAREY, substitut du procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier la faillite personnelle et l'interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.

[H] [M] n'a pas comparu à l'audience, et n'était pas représenté.

La SAS [R] intervient volontairement et fait part de ses observations sur la demande lors de l'audience. Le liquidateur judiciaire s'associe à la demande du ministère public.

Prétentions et moyens des parties :

Pour le ministère public :

A l'audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.

Le ministère public fait grief au défendeur d'avoir :

Omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure.

Fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
 * Omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements.

Moyens des parties :

Les moyens du demandeur sont développés dans ses écritures.

Le requérant se fonde sur l'article L653-8 du Code de commerce pour demander la faillite personnelle et l'interdiction de gérer de [M] [H], en relevant plusieurs griefs à l'encontre du défendeur.
 * Le requérant fait grief du défendeur de s'être abstenu de collaborer volontairement avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure.

Le défendeur n'a jamais transmis la liste des pièces sollicitées par le mandataire judiciaire, dont la liste des créanciers.
 * Le requérant fait grief au défendeur d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce).

L'absence de document comptable remis au mandataire judiciaire et l'absence de dépôt des comptes clos en 2023, 2024 et 2025 laissent supposer l'absence de tenu de comptabilité.
 * Le requérant fait grief au dirigeant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarantecinq jours à compter de la cessation des paiements.

La procédure a été ouverte le 30/10/2025 et la date de cessation des paiements fixée au 30/04/2024. Le mandataire indique la présence de cotisations URSSAF impayées depuis septembre 2024.

Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.

Discussion:

Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.

L'article L.653-8 du code de commerce dispose : « le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »

Le prononcé de l'interdiction de gérer suppose que soit relevé à l'encontre du défendeur l'un des faits mentionnés dans les dispositions des articles L653-3 à L653-6 du Code de commerce.

Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu'il convient d'examiner dans la discussion qui suit.
A omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure

En droit :

Article L622-6 du Code de commerce : « …Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie… »

En fait :

Le défendeur ne s'est pas présenté aux rendez-vous auprès du mandataire judiciaire, et n'a pas remis la liste des documents demandés, dont la liste de ses créanciers.

La faute est constituée.
A fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce).

En droit :

Article L123-12 du Code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »

En fait :

La non-présentation d'élément de nature comptable au mandataire judicaire, et l'absence de dépôt des bilans au greffe du tribunal, permet de déduire que le défendeur ne justifie pas d'avoir tenu une comptabilité.

Le défendeur est dès lors fautif de s'être abstenu de tenir toute comptabilité, au regard des dispositions légales.

Ce défaut de comptabilité a privé le dirigeant de toute visibilité, l'empêchant d'assurer une bonne gestion.

L'absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l'irrégularité et la conscience qu'en avait le défendeur en cause.

La faute est constituée.
A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L653-8 alinéa 3 nouveau du code de commerce).

En droit :

Article L631-4 du Code de commerce : « L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

En fait :

La procédure a été ouverte en date du 30/10/2025. Le jugement d'ouverture, prononçant la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 30/04/2024.

La procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, et non par déclaration de l'état de cessation des paiements.

Pour que l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal soit une faute de gestion et retenue à l'encontre d'un dirigeant dans le cadre d'une sanction du Livre VI du Code de commerce, le caractère volontaire doit être démontré.

Le caractère volontaire de cette omission est caractérisé par l'inertie du dirigeant face aux différentes tentatives de recouvrement effectuées par l'URSSAF, qui doit réagir face à une situation financière dégradée.

La faute est constituée.

En conséquence :

Sur la durée de l'interdiction :

Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s'élève à la somme de 29 104,90 euros.

Le tribunal, s'agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l'incidence et les conséquences d'une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l'avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.

Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de rejeter la demande en faillite personnelle et faire droit à la demande en interdiction de gérer, et fixer la durée à 6 ans.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.

Sur l'opportunité d'assortir la décision de l'exécution provisoire :

Les fautes de gestion, reprochés au défendeur, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d'affaires est de nature à fragiliser le tissu économique local.

La condamnation en interdiction de gérer doit contribuer à éviter, à l'avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai.

Le tribunal dit que l'exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu la requête de Monsieur le substitut du procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l'audience ;

Vu le rapport du Juge commissaire ;

Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;

Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le substitut du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce ;

Condamne [H] [M] à l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;

Fixe la durée de cette mesure à 6 ans ;

Rejette toute autre demande ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Dit que la présente décision fera l'objet des publicités prévues l'article R.621-8 du Code de commerce, et sera adressée par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T00:24:53.632Z.