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Décision de justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 28 août 2026, n° 2026R00012

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Parties (entreprises)

MADININA LMCgérante

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 6 feuilles selon remise faite à personne morale, entre les mains de Madame [O] [Z], sa gérante, par exploit de commissaire de justice le 27 février 2026 à la requête de l'EURL [M], inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 948 639 174, à l'encontre de la SAS [K] [D], immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 921 725 776 et ayant pour objet l'exploitation et la location d'hébergements touristiques, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 24 mars 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026-R-0012, afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1217 et 1231-1 et 1231-2 du code civil et de l'article 835 du code procédure civile, condamner la SAS [K] [D] à lui payer les sommes suivants :
 * 30.271,50 € TTC, à titre provisionnel, qui correspond au montant de la facture qu'elle a émise le 18/11/2024 (référencée n°F2024/11/160), outre les pénalités correspondant à un taux de « ? » ;
 * 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Vu les conclusions n°1 de l'EURL [M], visées par le greffe du tribunal de céans le 02 juillet 2026, aux termes desquelles la demanderesse, au visa des articles 1103, 1104, 1137, 1217, 1231, 1231-2 et 1353 du code civil, de l'article L. 212-1 du code de la consommation, et de l'article 835 du code de procédure civile, reprend les demandes formulées dans son assignation, y ajoutant de voir débouter la SAS [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions (à savoir notamment sa demande au juge des référés de se prononcer sur la validité ou la nullité du contrat de maîtrise d'œuvre du 27 juin 2024, comme étant dénués de tout caractère sérieux et ne constituant pas une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile), y précisant également que la somme de 30.271,50 € TTC sollicitée à titre provisionnel sera assortie de «

pénalités contractuelles de retard jusqu'à parfait paiement

», et y portant à 5.000,00 € sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

Vu les conclusions n°2 de la SAS [K] [D], datées et communiquées à la partie adverse le 29 juillet 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1104, 1137, 1231-5 et 1353 du code civil, des articles L. 212-1, R. 212-1 et suivants du code de la consommation, et de l'article 835 du code de procédure civile :
 * déclarer la SAS [K] [D] recevable et bien fondée en ses présentes écritures, et en conséquence,
 * se déclarer incompétent en raison des contestations sérieuses soulevées ;
 * débouter l'EURL [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
 * condamner la même au paiement d'une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 30 juillet 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS :

Sur la compétence du juge des référés commerciaux et la demande provisionnelle :

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président de la juridiction commerciale peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas

sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Qu'il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier si les moyens soulevés en défense caractérisent, par leur sérieux apparent, une contestation faisant obstacle à l'allocation d'une provision ;

Qu'en l'espèce, à l'appui de ses prétentions en paiement, pour un montant provisionnel de 30.271,50 € TTC assortie de «

pénalités contractuelles de retard jusqu'à parfait paiement

», l'EURL [M] produit un contrat d'architecte signé le 27 juin 2024, une note d'honoraires n°P2024/11/160 du 18 novembre 2024 d'un montant TTC de 30.271,50 €, des courriels de [K] [D] en date des 31 octobre 2024 (rupture de contrat) et 13 novembre 2024, un mise en demeure de son conseil en date du 25 juin 2025, la liste officielle des bénéficiaires des fonds FEDER Martinique pour l'année 2025 et une confirmation d'accord de financement du Crédit Agricole adressée à l'EURL [M] ;

Qu'il résulte des pièces produites que la EURL [M] a signé avec la SAS [K] [D] un contrat de maîtrise d'œuvre (contrat d'architecte) le 27 juin 2024, référencé « DOMAINE [K] », concernant la réalisation de deux tranches de travaux, d'une part la rénovation d'une villa avec création d'un studio et d'un appartement de type 3, d'autre part, de la construction de 4 cottages et un carbet, le tout induisant la réalisation d'ouvrages de soutènement au [Adresse 3] ; que cette prestation a donné lieu à une note d'honoraires N° F2024/11/160 en date du 18 novembre 2024 d'un montant de 30.271,50 € TTC, à échéance le 09 décembre 2024 ;

Que par un courrier en date du 31 octobre 2024, la SAS [K] [D], par l'intermédiaire de ses associés, Mesdames [Q] [V] et [O] [Z], également présidente, a unilatéralement notifié à l'EURL [M] une demande de «

rupture de contrat

», sans pour autant invoquer de manquement ou faute imputable à la maîtrise d'œuvre ;

Qu'en défense à la présente procédure en paiement, la société [K] [D] soutient que les demandes formées par l'EURL [M] se heurtent à des contestations sérieuses, et qu'en cela elles excèdent les pouvoirs du juge des référés commerciaux, faisant notamment valoir, d'une part la nullité du contrat de maîtrise d'œuvre pour dol (1), de deuxième part le caractère abusif de la clause d'indemnité de résiliation stipulée à l'article 16.2 du contrat (2), et de troisième part le caractère hors contrat de certaines prestations facturées (3) ;

1.

Attendu que la défenderesse expose que l'EURL [M] n'a

« manifestement pas contracté de bonne foi »

, notamment sur le fondement d'échanges de courriels des 14 et 17 juin 2024 intervenus entre les parties avant la signature du contrat de maîtrise d'œuvre ;

Que pour autant, il résulte essentiellement des échanges précités que la société [K] [D], consciente des difficultés financières de son projet, s'en ouvrait à son cocontractant, lequel en prenait acte ;

Que les allégations de la défenderesse selon lesquelles la demanderesse « avait laissé entendre », « compte tenu des assurances données par Madame [L] selon lesquelles, en l'absence de financement FEDER, elle accepterait de mettre un terme à sa mission sans frais, que la société [K] [D] a accepté de signer le contrat de maîtrise d'œuvre litigieux », n'est établi par aucun élément tangible, notamment en l'état de l'absence de toute condition

suspensive contractuelle sur ce point, et ce, alors même qu'aux termes de l'article 16.2 du contrat intitulé «

Résiliation sans faute

», il est explicitement prévu que l'EURL [M] pouvait réclamer, en cas de rupture anticipée du contrat (notamment pour défaut de financement), une indemnité correspondant à 20 % des rémunérations restant à percevoir ;

Que de surcroît, la défenderesse conteste la teneur de ses propres affirmation contractuelles aux termes desquelles il stipulait expressément : «

A la signature du présent du contrat, le maître d'ouvrage dispose d'un budget travaux de 1.500.000 € HT, soit 1.627.500 € TTC (…)

», disant en conclusion qu'elle «

ne disposait nullement d'un tel budget à la date de signature du contrat

», et reproche à sa cocontractante un défaut de mention d'une condition suspensive d'obtention d'un financement FEDER dont elle aurait dû, le cas échéant, être à l'origine ;

Qu'en tout état, le contrat de maîtrise d'œuvre signé le 27 juin 2024 par la SAS [K] [D], inclut une clause de rémunération explicite fixant les honoraires dus à la somme forfaitaire de 113.925 € TTC, et ce, sans aucune réserve ni condition relative à l'obtention d'un quelconque financement européen ;

Qu'il appartenait à la société [K] [D], maître d'ouvrage, de veiller à disposer des fonds nécessaires à la réalisation de son projet pour faire face aux engagements contractuels librement souscrits ;

Qu'il est sur ce point indifférent, d'une part que la demanderesse produise au débat la liste des bénéficiaires des fonds FEDER pour la Martinique, au titre de l'année 2025, et d'autre part que la défenderesse explique que «

l'accord de financement FEDER

[ne lui a] été notifié (…) que postérieurement à la résiliation du contrat litigieux »;

Qu'il n'est dès lors pas établi d'indices laissant présumer que le consentement de la société [K] [D] ait été vicié d'une quelconque manière ;

Que le moyen défensif tiré d'un dol résultant d'un défaut de financement suffisant sera ainsi rejeté comme dénué de caractère sérieux dès lors que les conditions du dol, qui suppose une manœuvre, un mensonge ou une dissimulation intentionnelle d'une information déterminante, ne sont pas réunies en l'espèce ;

2. Attendu qu'en application de l'article 16.2 du contrat de maîtrise d'œuvre litigieux, l'EURL [M] sollicite le paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 21.000,00 € HT correspondant à 20 % des rémunérations qu'elle aurait perçues si sa mission avait été menée à son terme ;

Que la société [K] [D] soutient qu'une telle clause «

crée manifestement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties

», faisant valoir le caractère abusif de la clause d'indemnité de résiliation susvisée ;

Que la résiliation notifiée le 31 octobre 2024 relève de la stipulation expressément prévue de l'article 16.2 intitulé «

Résiliation sans faute

», laquelle ouvre droit, outre aux honoraires correspondant aux missions exécutées, à une indemnité égale à 20 % des rémunérations restant à percevoir, sans que celle-ci ne puisse être considérée abusive, et ce, d'autant que la SAS [K] [D] est une société commerciale et que le contrat de maîtrise d'œuvre litigieux portait sur la réalisation d'un projet de rénovation et de construction d'hébergements touristiques destinés à son exploitation commerciale, soit un projet directement lie a son activité professionnelle ;

Qu'en cela, la clause d'indemnité de résiliation stipulée à l'article 16.2 du contrat ne peut être considérée comme présentant un caractère abusif tel qu'allégué en défense, la SAS [K] [D] ne pouvant être regardée comme un «

non-professionnel

» au sens des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation, pour les besoins du contrat litigieux ;

Qu'en tout état, ladite clause litigieuse vise à indemniser la maîtrise d'œuvre, en cas de résiliation non fautive de sa part, de la perte des honoraires qu'elle aurait perçus si sa mission s'était poursuivie jusqu'à son terme ; qu'il s'agit d'une clause usuelle et proportionnée dans les contrats de maîtrise d'œuvre, acceptée en toute connaissance de cause, et dont il ne résulte pas un déséquilibre significatif au détriment du maître d'ouvrage, qui demeure ainsi libre de résilier le contrat à tout moment, à charge d'indemniser le préjudice résultant de cette résiliation anticipée ;

3.

Attendu que le caractère hors contrat de certaines prestations facturées est soutenu par la défenderesse, notamment sur le fondement d'un avis rendu par le Conseil régional de l'Ordre des architectes, en date du 12 septembre 2025, lequel «

Émet des réserves sur la recevabilité des actes qui n'ont pas fait l'objet d'un accord écrit préalable par le client : / a. Déplacement sur site conseil pour un montant de 2.400,00 € HT / b. Tampon et signature bordereau estimatif prévisionnel FEDER pour un montant de 3.000,00 € HT / c. Rapport financier demande de financement exceptionnel au crédit agricole pour un montant de 1.500,00 € HT »;

Que sur ce point, l'EURL [M] ne justifie notamment d'aucun avenant au contrat de maîtrise d'œuvre, d'aucun devis complémentaire accepté, d'aucune commande émanant du maître d'ouvrage, ni d'aucun accord écrit préalable portant tant sur la réalisation de ces prestations que sur leur coût, et ce, nonobstant que la demanderesse explique que le Crédit Agricole ait «

confirmé son accord de financement directement à l'EURL [M], laquelle s'est chargée du suivi de ce dossier jusqu'à son terme

» ;

Qu'il conviendra de considérer que des honoraires réclamés au titre de missions non prévues contractuellement ne sauraient être exigés en l'absence d'un accord express des parties sur leur principe et leur rémunération ;

Que les sommes réclamées au titre des prestations susvisées, pour un total de 6.900,00 € HT (2.400,00 € HT + 3.000,00 € HT + 1.500,00 € HT) font donc l'objet d'une contestation sérieuse, et ne pourront faire l'objet d'une condamnation provisionnelle ;

Qu'en conséquence de quoi, le juge des référés commerciaux s'avère compétent en l'espèce, et il conviendra d'allouer à l'EURL [M] une somme provisionnelle d'un montant de 21.000,00 € HT, soit

22.785,00€

TTC

au titre de la note d'honoraires n°F2024/11/160 en date du 18 novembre 2024, à échéance au 09 décembre 2024 ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que la défenderesse doit être regardée comme «

partie perdante

» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en

conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de

2.000,00

€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

NOUS DECLARONS compétent pour connaître de la présente affaire ;

CONDAMNONS

la SAS [K] [D] à payer à l'EURL [M] les sommes suivantes :

22.785,00 euros TTC

à titre provisionnel correspondant à la note d'honoraires n°F2024/11/160 en date du 18 novembre 2024,
 * 2.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

DISONS

que cette somme portera intérêt légal à compter du 09 décembre 2024, date limite de règlement de la note d'honoraire susvisée ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

CONDAMNONS

la SAS [K] [D] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,22 euros

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2026 et signée par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Texte intégral
2026R00012 - 2624000013/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 28/08/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

NE-Architecture (SARL)

[Adresse 1], Représentée par

Maître Romain PREVOT

, avocat au Barreau de Martinique

DÉFENDEUR

[K] [D] (SAS) [Adresse 2] MORNE-VERT Représentée par Maître Anne-Laure CAPGRAS, avocat au Barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Monsieur Daniel COLOMBANI,

Commis-greffière :

Madame Naomie DESCHAMPS,

NATURE DE LA DÉCISION :

Contradictoire Premier ressort

DÉBATS

: le 30/07/2026

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 28/08/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 6 feuilles selon remise faite à personne morale, entre les mains de Madame [O] [Z], sa gérante, par exploit de commissaire de justice le 27 février 2026 à la requête de l'EURL [M], inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 948 639 174, à l'encontre de la SAS [K] [D], immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 921 725 776 et ayant pour objet l'exploitation et la location d'hébergements touristiques, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 24 mars 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026-R-0012, afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1217 et 1231-1 et 1231-2 du code civil et de l'article 835 du code procédure civile, condamner la SAS [K] [D] à lui payer les sommes suivants :
 * 30.271,50 € TTC, à titre provisionnel, qui correspond au montant de la facture qu'elle a émise le 18/11/2024 (référencée n°F2024/11/160), outre les pénalités correspondant à un taux de « ? » ;
 * 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Vu les conclusions n°1 de l'EURL [M], visées par le greffe du tribunal de céans le 02 juillet 2026, aux termes desquelles la demanderesse, au visa des articles 1103, 1104, 1137, 1217, 1231, 1231-2 et 1353 du code civil, de l'article L. 212-1 du code de la consommation, et de l'article 835 du code de procédure civile, reprend les demandes formulées dans son assignation, y ajoutant de voir débouter la SAS [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions (à savoir notamment sa demande au juge des référés de se prononcer sur la validité ou la nullité du contrat de maîtrise d'œuvre du 27 juin 2024, comme étant dénués de tout caractère sérieux et ne constituant pas une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile), y précisant également que la somme de 30.271,50 € TTC sollicitée à titre provisionnel sera assortie de «

pénalités contractuelles de retard jusqu'à parfait paiement

», et y portant à 5.000,00 € sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

Vu les conclusions n°2 de la SAS [K] [D], datées et communiquées à la partie adverse le 29 juillet 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1104, 1137, 1231-5 et 1353 du code civil, des articles L. 212-1, R. 212-1 et suivants du code de la consommation, et de l'article 835 du code de procédure civile :
 * déclarer la SAS [K] [D] recevable et bien fondée en ses présentes écritures, et en conséquence,
 * se déclarer incompétent en raison des contestations sérieuses soulevées ;
 * débouter l'EURL [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
 * condamner la même au paiement d'une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 30 juillet 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS :

Sur la compétence du juge des référés commerciaux et la demande provisionnelle :

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président de la juridiction commerciale peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas

sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Qu'il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier si les moyens soulevés en défense caractérisent, par leur sérieux apparent, une contestation faisant obstacle à l'allocation d'une provision ;

Qu'en l'espèce, à l'appui de ses prétentions en paiement, pour un montant provisionnel de 30.271,50 € TTC assortie de «

pénalités contractuelles de retard jusqu'à parfait paiement

», l'EURL [M] produit un contrat d'architecte signé le 27 juin 2024, une note d'honoraires n°P2024/11/160 du 18 novembre 2024 d'un montant TTC de 30.271,50 €, des courriels de [K] [D] en date des 31 octobre 2024 (rupture de contrat) et 13 novembre 2024, un mise en demeure de son conseil en date du 25 juin 2025, la liste officielle des bénéficiaires des fonds FEDER Martinique pour l'année 2025 et une confirmation d'accord de financement du Crédit Agricole adressée à l'EURL [M] ;

Qu'il résulte des pièces produites que la EURL [M] a signé avec la SAS [K] [D] un contrat de maîtrise d'œuvre (contrat d'architecte) le 27 juin 2024, référencé « DOMAINE [K] », concernant la réalisation de deux tranches de travaux, d'une part la rénovation d'une villa avec création d'un studio et d'un appartement de type 3, d'autre part, de la construction de 4 cottages et un carbet, le tout induisant la réalisation d'ouvrages de soutènement au [Adresse 3] ; que cette prestation a donné lieu à une note d'honoraires N° F2024/11/160 en date du 18 novembre 2024 d'un montant de 30.271,50 € TTC, à échéance le 09 décembre 2024 ;

Que par un courrier en date du 31 octobre 2024, la SAS [K] [D], par l'intermédiaire de ses associés, Mesdames [Q] [V] et [O] [Z], également présidente, a unilatéralement notifié à l'EURL [M] une demande de «

rupture de contrat

», sans pour autant invoquer de manquement ou faute imputable à la maîtrise d'œuvre ;

Qu'en défense à la présente procédure en paiement, la société [K] [D] soutient que les demandes formées par l'EURL [M] se heurtent à des contestations sérieuses, et qu'en cela elles excèdent les pouvoirs du juge des référés commerciaux, faisant notamment valoir, d'une part la nullité du contrat de maîtrise d'œuvre pour dol (1), de deuxième part le caractère abusif de la clause d'indemnité de résiliation stipulée à l'article 16.2 du contrat (2), et de troisième part le caractère hors contrat de certaines prestations facturées (3) ;

1.

Attendu que la défenderesse expose que l'EURL [M] n'a

« manifestement pas contracté de bonne foi »

, notamment sur le fondement d'échanges de courriels des 14 et 17 juin 2024 intervenus entre les parties avant la signature du contrat de maîtrise d'œuvre ;

Que pour autant, il résulte essentiellement des échanges précités que la société [K] [D], consciente des difficultés financières de son projet, s'en ouvrait à son cocontractant, lequel en prenait acte ;

Que les allégations de la défenderesse selon lesquelles la demanderesse « avait laissé entendre », « compte tenu des assurances données par Madame [L] selon lesquelles, en l'absence de financement FEDER, elle accepterait de mettre un terme à sa mission sans frais, que la société [K] [D] a accepté de signer le contrat de maîtrise d'œuvre litigieux », n'est établi par aucun élément tangible, notamment en l'état de l'absence de toute condition

suspensive contractuelle sur ce point, et ce, alors même qu'aux termes de l'article 16.2 du contrat intitulé «

Résiliation sans faute

», il est explicitement prévu que l'EURL [M] pouvait réclamer, en cas de rupture anticipée du contrat (notamment pour défaut de financement), une indemnité correspondant à 20 % des rémunérations restant à percevoir ;

Que de surcroît, la défenderesse conteste la teneur de ses propres affirmation contractuelles aux termes desquelles il stipulait expressément : «

A la signature du présent du contrat, le maître d'ouvrage dispose d'un budget travaux de 1.500.000 € HT, soit 1.627.500 € TTC (…)

», disant en conclusion qu'elle «

ne disposait nullement d'un tel budget à la date de signature du contrat

», et reproche à sa cocontractante un défaut de mention d'une condition suspensive d'obtention d'un financement FEDER dont elle aurait dû, le cas échéant, être à l'origine ;

Qu'en tout état, le contrat de maîtrise d'œuvre signé le 27 juin 2024 par la SAS [K] [D], inclut une clause de rémunération explicite fixant les honoraires dus à la somme forfaitaire de 113.925 € TTC, et ce, sans aucune réserve ni condition relative à l'obtention d'un quelconque financement européen ;

Qu'il appartenait à la société [K] [D], maître d'ouvrage, de veiller à disposer des fonds nécessaires à la réalisation de son projet pour faire face aux engagements contractuels librement souscrits ;

Qu'il est sur ce point indifférent, d'une part que la demanderesse produise au débat la liste des bénéficiaires des fonds FEDER pour la Martinique, au titre de l'année 2025, et d'autre part que la défenderesse explique que «

l'accord de financement FEDER

[ne lui a] été notifié (…) que postérieurement à la résiliation du contrat litigieux »;

Qu'il n'est dès lors pas établi d'indices laissant présumer que le consentement de la société [K] [D] ait été vicié d'une quelconque manière ;

Que le moyen défensif tiré d'un dol résultant d'un défaut de financement suffisant sera ainsi rejeté comme dénué de caractère sérieux dès lors que les conditions du dol, qui suppose une manœuvre, un mensonge ou une dissimulation intentionnelle d'une information déterminante, ne sont pas réunies en l'espèce ;

2. Attendu qu'en application de l'article 16.2 du contrat de maîtrise d'œuvre litigieux, l'EURL [M] sollicite le paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 21.000,00 € HT correspondant à 20 % des rémunérations qu'elle aurait perçues si sa mission avait été menée à son terme ;

Que la société [K] [D] soutient qu'une telle clause «

crée manifestement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties

», faisant valoir le caractère abusif de la clause d'indemnité de résiliation susvisée ;

Que la résiliation notifiée le 31 octobre 2024 relève de la stipulation expressément prévue de l'article 16.2 intitulé «

Résiliation sans faute

», laquelle ouvre droit, outre aux honoraires correspondant aux missions exécutées, à une indemnité égale à 20 % des rémunérations restant à percevoir, sans que celle-ci ne puisse être considérée abusive, et ce, d'autant que la SAS [K] [D] est une société commerciale et que le contrat de maîtrise d'œuvre litigieux portait sur la réalisation d'un projet de rénovation et de construction d'hébergements touristiques destinés à son exploitation commerciale, soit un projet directement lie a son activité professionnelle ;

Qu'en cela, la clause d'indemnité de résiliation stipulée à l'article 16.2 du contrat ne peut être considérée comme présentant un caractère abusif tel qu'allégué en défense, la SAS [K] [D] ne pouvant être regardée comme un «

non-professionnel

» au sens des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation, pour les besoins du contrat litigieux ;

Qu'en tout état, ladite clause litigieuse vise à indemniser la maîtrise d'œuvre, en cas de résiliation non fautive de sa part, de la perte des honoraires qu'elle aurait perçus si sa mission s'était poursuivie jusqu'à son terme ; qu'il s'agit d'une clause usuelle et proportionnée dans les contrats de maîtrise d'œuvre, acceptée en toute connaissance de cause, et dont il ne résulte pas un déséquilibre significatif au détriment du maître d'ouvrage, qui demeure ainsi libre de résilier le contrat à tout moment, à charge d'indemniser le préjudice résultant de cette résiliation anticipée ;

3.

Attendu que le caractère hors contrat de certaines prestations facturées est soutenu par la défenderesse, notamment sur le fondement d'un avis rendu par le Conseil régional de l'Ordre des architectes, en date du 12 septembre 2025, lequel «

Émet des réserves sur la recevabilité des actes qui n'ont pas fait l'objet d'un accord écrit préalable par le client : / a. Déplacement sur site conseil pour un montant de 2.400,00 € HT / b. Tampon et signature bordereau estimatif prévisionnel FEDER pour un montant de 3.000,00 € HT / c. Rapport financier demande de financement exceptionnel au crédit agricole pour un montant de 1.500,00 € HT »;

Que sur ce point, l'EURL [M] ne justifie notamment d'aucun avenant au contrat de maîtrise d'œuvre, d'aucun devis complémentaire accepté, d'aucune commande émanant du maître d'ouvrage, ni d'aucun accord écrit préalable portant tant sur la réalisation de ces prestations que sur leur coût, et ce, nonobstant que la demanderesse explique que le Crédit Agricole ait «

confirmé son accord de financement directement à l'EURL [M], laquelle s'est chargée du suivi de ce dossier jusqu'à son terme

» ;

Qu'il conviendra de considérer que des honoraires réclamés au titre de missions non prévues contractuellement ne sauraient être exigés en l'absence d'un accord express des parties sur leur principe et leur rémunération ;

Que les sommes réclamées au titre des prestations susvisées, pour un total de 6.900,00 € HT (2.400,00 € HT + 3.000,00 € HT + 1.500,00 € HT) font donc l'objet d'une contestation sérieuse, et ne pourront faire l'objet d'une condamnation provisionnelle ;

Qu'en conséquence de quoi, le juge des référés commerciaux s'avère compétent en l'espèce, et il conviendra d'allouer à l'EURL [M] une somme provisionnelle d'un montant de 21.000,00 € HT, soit

22.785,00€

TTC

au titre de la note d'honoraires n°F2024/11/160 en date du 18 novembre 2024, à échéance au 09 décembre 2024 ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que la défenderesse doit être regardée comme «

partie perdante

» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en

conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de

2.000,00

€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

NOUS DECLARONS compétent pour connaître de la présente affaire ;

CONDAMNONS

la SAS [K] [D] à payer à l'EURL [M] les sommes suivantes :

22.785,00 euros TTC

à titre provisionnel correspondant à la note d'honoraires n°F2024/11/160 en date du 18 novembre 2024,
 * 2.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

DISONS

que cette somme portera intérêt légal à compter du 09 décembre 2024, date limite de règlement de la note d'honoraire susvisée ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

CONDAMNONS

la SAS [K] [D] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,22 euros

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2026 et signée par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R212-1, code civil 1231-2, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T15:02:33.004Z.