Tribunal judiciaire de Montauban, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/00297
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par M. [H] [V] le 13 avril 2026 à la Sa BNP Paribas, à laquelle, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et aux termes de laquelle, au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est demandé au tribunal de : In limine litis, - prononcer la nullité de la saisie-attribution du 13 mars 2026 pratiquée sur les comptes bancaires de M. [H] [V] à la demande de la Sa BNP Paribas auprès de la Banque Postale, tiers saisi, - déclarer prescrite l’action en recouvrement de la créance de la Sa BNP Paribas détenue à l’encontre de M. [H] [V], Au fond, - débouter la Sa BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer insaisissables les sommes détenues par M. [H] [V] composées de l’allocation adulte handicapé, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 13 mars 2026 à la demande de la Sa BNP Paribas entre les mains de la Banque Postale, - condamner la Sa BNP Paribas à restituer le montant des sommes saisies, soit la somme de 3.732,26 euros, A titre subsidiaire, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour un montant de 19.533,07 euros opérée le 13 mars 2026 entre les mains de la Banque Postale, - accorder les plus larges délais de paiement à M. [H] [V] représenté par l’UDAF 82 pour s’acquitter de la somme ayant fait l’objet de l’accord écrit du 06 octobre 2022, - condamner la Sa BNP Paribas à payer à M. [H] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Payrou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les conclusions en défense de la Sa BNP Paribas notifiées par voie électronique le 1er juillet 2026, aux termes desquelles celle-ci demande au juge de l’exécution de : - juger M. [H] [V] mal fondé en l’ensemble de ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent, - condamner M. [H] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution forcée ; A l’audience du 02 juillet 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces versées aux débats : - que la Sa BNP Paribas est titrée à l’encontre de M. [H] [V] en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’Instance de Castelsarrasin le 15 mai 2014, - qu’un accord tendant au règlement échelonné des causes de la décision par versements mensuels de 110 euros a été conclu le 06 octobre 2022, ce qui a interrompu la prescription en application de l’article 2240 du code civil (reconnaissance tacite de la dette), - que M. [V] n’a effectué aucun versement au mois de février 2026, - qu’il a régularisé la situation le 09 mars 2026, soit le jour de la saisie-attribution pratiquée en vertu de la décision susmentionnée sur ses comptes détenus à la Banque Postale. - que cette régularisation a conduit la Selarl [A] [W] à donner mainlevée de la saisie-attribution par acte du 22 avril 2026. Il en découle que la demande de nullité/mainlevée de ladite saisie formée par M. [V] est devenue sans objet. M. [H] [V] ne produit aucun relevé bancaire permettant d’établir que le compte saisi n’était alimenté que par les versements au titre de l’allocation adulte handicapé, sommes non saisissables. En considération des éléments susmentionnées d’où il ressort que la saisie contestée était régulière et justifiée, il convient de condamner M. [V] aux dépens et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Constate que la demande formée par M. [V] est devenue sans objet, Condamne M. [V] aux dépens, Déboute M. [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile. Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026. Le greffier Le juge de l’exécution S. Zévaco E. Jouen
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00297 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQU7 MINUTE N° : 26/75 AFFAIRE : [H] [V] / S.A. BNP PARIBAS OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière NAC : 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 03 SEPTEMBRE 2026 LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO, DEMANDEUR Monsieur [H] [V] né le 08 Mai 1972 à MONTAUBAN (82000) C/ L’UDAF 82 - 3 place Alexandre 1er 82000 MONTAUBAN, son curateur (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2026-001255 du 08/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN) représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me CANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS 163 boulevard Mac Donald 75019 PARIS représentée par Me Hadrien SAEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, plaidant DEBATS : L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Juillet 2026, et la décision mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Pièces délivrées : Expéditions : à Me PAYROU à Me SAEZ 2 à Monsieur [H] [V] 2 à S.A. BNP PARIBAS COPIE DOSSIER Grosse à Me SAEZ le EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par M. [H] [V] le 13 avril 2026 à la Sa BNP Paribas, à laquelle, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et aux termes de laquelle, au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est demandé au tribunal de : In limine litis, - prononcer la nullité de la saisie-attribution du 13 mars 2026 pratiquée sur les comptes bancaires de M. [H] [V] à la demande de la Sa BNP Paribas auprès de la Banque Postale, tiers saisi, - déclarer prescrite l’action en recouvrement de la créance de la Sa BNP Paribas détenue à l’encontre de M. [H] [V], Au fond, - débouter la Sa BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer insaisissables les sommes détenues par M. [H] [V] composées de l’allocation adulte handicapé, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 13 mars 2026 à la demande de la Sa BNP Paribas entre les mains de la Banque Postale, - condamner la Sa BNP Paribas à restituer le montant des sommes saisies, soit la somme de 3.732,26 euros, A titre subsidiaire, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour un montant de 19.533,07 euros opérée le 13 mars 2026 entre les mains de la Banque Postale, - accorder les plus larges délais de paiement à M. [H] [V] représenté par l’UDAF 82 pour s’acquitter de la somme ayant fait l’objet de l’accord écrit du 06 octobre 2022, - condamner la Sa BNP Paribas à payer à M. [H] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Payrou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les conclusions en défense de la Sa BNP Paribas notifiées par voie électronique le 1er juillet 2026, aux termes desquelles celle-ci demande au juge de l’exécution de : - juger M. [H] [V] mal fondé en l’ensemble de ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent, - condamner M. [H] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution forcée ; A l’audience du 02 juillet 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces versées aux débats : - que la Sa BNP Paribas est titrée à l’encontre de M. [H] [V] en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’Instance de Castelsarrasin le 15 mai 2014, - qu’un accord tendant au règlement échelonné des causes de la décision par versements mensuels de 110 euros a été conclu le 06 octobre 2022, ce qui a interrompu la prescription en application de l’article 2240 du code civil (reconnaissance tacite de la dette), - que M. [V] n’a effectué aucun versement au mois de février 2026, - qu’il a régularisé la situation le 09 mars 2026, soit le jour de la saisie-attribution pratiquée en vertu de la décision susmentionnée sur ses comptes détenus à la Banque Postale. - que cette régularisation a conduit la Selarl [A] [W] à donner mainlevée de la saisie-attribution par acte du 22 avril 2026. Il en découle que la demande de nullité/mainlevée de ladite saisie formée par M. [V] est devenue sans objet. M. [H] [V] ne produit aucun relevé bancaire permettant d’établir que le compte saisi n’était alimenté que par les versements au titre de l’allocation adulte handicapé, sommes non saisissables. En considération des éléments susmentionnées d’où il ressort que la saisie contestée était régulière et justifiée, il convient de condamner M. [V] aux dépens et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Constate que la demande formée par M. [V] est devenue sans objet, Condamne M. [V] aux dépens, Déboute M. [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile. Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026. Le greffier Le juge de l’exécution S. Zévaco E. Jouen
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:21:22.044Z.