Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 26/04061
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La ville d’ORLY, a fait réaliser la construction d’un centre intergénérations au sein du groupe scolaire [K] [J]. Sont notamment intervenus dans l’opération, les sociétés : LIFTEAM, titulaire du lot ossature bois et métal et du lot bardage bois et platelage bois avec pour assureur la société QBE EUROPE SA/[T];RED WOOD, en qualité de sous-traitante de la société LIFTEAM, avec pour assureur la société GENERALI IARD. En cours d’opération, des désordres ont été déplorés. Courant 2012, à la demande de la ville d’ORLY, le tribunal administratif de MELUN, saisi d’une requête en référé, a confié une mission d’expertise relative à une déformation de la dalle de la construction à Monsieur [C], lequel a clos son rapport le 13 septembre 2014. De nouveau à la demande de la ville d’ORLY, le tribunal administratif de MELUN, saisi d’une requête en référé, a, par ordonnance en date du 4 octobre 2018, ordonné une seconde mesure d’expertise judiciaire, relative cette fois à la dégradation des platelages en bois de la construction. Par ordonnance de référé rendue le 14 mars 2019 et à la demande de la société LIFTEAM, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à son assureur la société QBE EUROPE SA/[T] et à la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société RED WOOD. Le rapport d’expertise a été rendu le 23 septembre 2019 par Monsieur [U] [D], désigné en qualité d’expert. Parallèlement, la ville d’ ORLY, suivant acte d’huissier de justice délivré le 12 septembre 2019, a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS, la société QBE EUROPE SA/[T] ainsi que la société L’AUXILIAIRE BTP assureurs de la société LIFTEAM, la société la MAF assureur de la société URBAN KULTUR, la société SMABTP assureur de la société BATISERF, la société CAMBTP assureur du [L] [B] [V] et la société EUROMAF assureur de la société LES ECONOMISTES aux fins de les voir condamner au paiement de sommes en réparation des préjudices subis du fait des désordres. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/11061. Par ordonnance rendue le 9 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de MELUN. Par jugement du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a notamment condamné la société LIFETEAM : à payer, in solidum avec d’autres parties défenderesses, la somme de 91.266,06 euros à la commune d’Orly en réparation des désordres affectant les planchers « D-dalle » de la construction, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2020 et de leur capitalisation ;à garantir les sociétés URBAN KULTUR, LES ECONOMISTES et BATISERF à hauteur de 80% de cette condamnation et à hauteur de 60% de leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 171.920,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2020 et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant le platelage de la construction ; à supporter 80% de la charge des frais d’expertise de Monsieur [C] taxés et liquidés à 30.000 euros TTC ; à supporter 60% de la charge des frais d’expertise de Monsieur [D] taxés et liquidés à 14.023,24 euros TTC ; à payer 1.000 euros à la commune d’Orly au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2026, la société QBE EUROPE SA/[T] a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS la société GENERALI IARD, assureur de la société RED WOOD, aux fins d’appel en garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la ville d’Orly. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/04061, il s’agit de la présente instance. Par conclusions notifiées par voie éléctronique le 22 juin 2026, la société GENERALI IARD sollicite : « Vu l’article 2224 du Code civil, Il est demandé au Juge de la mise en état de : REJETER la demande de jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le RG numéro 19/11061 ; PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la société QBE formulées contre la société GENERALI ». Par conclusions notifiées par voie éléctronique le 24 juin 2026, la société QBE EUROPE SA/[T] sollicite : « Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du Code civil, Il est demandé au Juge de la mise en état de : DEBOUTER la société GENERALI de l’ensemble de ses demandes ; DECLARER recevable l’appel en garantie de la société QBE EUROPE SA/[T] à l’encontre de la société GENERALI ; En conséquence, PRONONCER la jonction de la procédure inscrite devant la 6ème chambre, 1ère Section du Tribunal judiciaire de PARIS sous le n°RG 19/11061 avec la présente procédure enregistrée sous le n°RG 26/04061 ». Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescriptionAux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l’article 2219 du code civil : « La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. » Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En matière d’action récursoire, la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’elle estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable (Cass., ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729, publié au Bulletin). En l’espèce, la société QBE EUROPE SA/[T] avait connaissance, dès l’assignation délivrée à son encontre par la ville d’ORLY en date du 12 septembre 2019, des faits lui permettant d’exercer une action récursoire à l’encontre de la société GENERALI IARD, assureur de son sous-traitant. En effet, cette assignation précisait explicitement concerner les désordres affectant le plancher et le platelage de la construction, précisant leur nature et le coût des travaux réparatoires dont il était sollicité réparation. La société QBE EUROPE SA/[T] disposait dès lors des éléments lui permettant d’identifier que la responsabilité de son sous-traitant, d’ailleurs attrait aux opérations d’expertise, était susceptible d’être recherchée et la garantie de son assureur, la société GENERALI IARD, ainsi mobilisée. Il importe peu, à cet égard, que la société QBE EUROPE SA/[T] n’ait pas encore eu une connaissance des charges effectivement retenues à l’encontre de son assuré, de la répartition définitive des responsabilités et de l’étendue de la condamnation prononcée ultérieurement. Le point de départ de la prescription de l’action récursoire n’est pas subordonné à l’existence d’une condamnation définitive prononcée au principal, mais à la connaissance des faits permettant d’identifier la personne susceptible de répondre, en tout ou partie, du dommage invoqué. Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action de la société QBE EUROPE SA/[T] à l’encontre de la société GENERALI IARD a bien commencé à courir le 12 septembre 2019, de sorte que la prescription était acquise lorsqu’elle a fait assigner la société GENERALI IARD plus de 5 ans après, le 23 février 2026. Sur la demande de jonctionL’action de la société QBE EUROPE SA/[T] étant prescrite, la demande de jonction est par conséquent sans objet. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, il convient de condamner la société QBE EUROPE SA/[T] qui succombe au paiement des dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité, la société QBE EUROPE SA/[T] est condamnée à payer à la société GENERALI IARD la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons que l’action intentée par la société QBE EUROPE SA/[T] à l’encontre de la société GENERALI IARD, enrôlée sous le numéro RG 26/04061, est prescrite ;
Dispositif
Constatons que la demande de jonction est devenue sans objet ; Condamnons la société QBE EUROPE SA/[T] au paiement des dépens ; Condamnons la société QBE EUROPE SA/[T] à payer la somme de 1.500 euros à la société GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 08 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 26/04061 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCL5H N° MINUTE : Assignation du : 23 février 2026 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. QBE EUROPE SA/[T] 110 Esplanade du Général de Gaulle Tour A 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 DEFENDERESSE S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de RED WOOD 89 rue Taitbout 75009 PARIS représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Céline MECHIN, Vice-président assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier DEBATS A l’audience du 29 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 septembre 2026. ORDONNANCE Décision publique Contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La ville d’ORLY, a fait réaliser la construction d’un centre intergénérations au sein du groupe scolaire [K] [J]. Sont notamment intervenus dans l’opération, les sociétés : LIFTEAM, titulaire du lot ossature bois et métal et du lot bardage bois et platelage bois avec pour assureur la société QBE EUROPE SA/[T];RED WOOD, en qualité de sous-traitante de la société LIFTEAM, avec pour assureur la société GENERALI IARD. En cours d’opération, des désordres ont été déplorés. Courant 2012, à la demande de la ville d’ORLY, le tribunal administratif de MELUN, saisi d’une requête en référé, a confié une mission d’expertise relative à une déformation de la dalle de la construction à Monsieur [C], lequel a clos son rapport le 13 septembre 2014. De nouveau à la demande de la ville d’ORLY, le tribunal administratif de MELUN, saisi d’une requête en référé, a, par ordonnance en date du 4 octobre 2018, ordonné une seconde mesure d’expertise judiciaire, relative cette fois à la dégradation des platelages en bois de la construction. Par ordonnance de référé rendue le 14 mars 2019 et à la demande de la société LIFTEAM, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à son assureur la société QBE EUROPE SA/[T] et à la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société RED WOOD. Le rapport d’expertise a été rendu le 23 septembre 2019 par Monsieur [U] [D], désigné en qualité d’expert. Parallèlement, la ville d’ ORLY, suivant acte d’huissier de justice délivré le 12 septembre 2019, a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS, la société QBE EUROPE SA/[T] ainsi que la société L’AUXILIAIRE BTP assureurs de la société LIFTEAM, la société la MAF assureur de la société URBAN KULTUR, la société SMABTP assureur de la société BATISERF, la société CAMBTP assureur du [L] [B] [V] et la société EUROMAF assureur de la société LES ECONOMISTES aux fins de les voir condamner au paiement de sommes en réparation des préjudices subis du fait des désordres. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/11061. Par ordonnance rendue le 9 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de MELUN. Par jugement du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a notamment condamné la société LIFETEAM : à payer, in solidum avec d’autres parties défenderesses, la somme de 91.266,06 euros à la commune d’Orly en réparation des désordres affectant les planchers « D-dalle » de la construction, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2020 et de leur capitalisation ;à garantir les sociétés URBAN KULTUR, LES ECONOMISTES et BATISERF à hauteur de 80% de cette condamnation et à hauteur de 60% de leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 171.920,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2020 et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant le platelage de la construction ; à supporter 80% de la charge des frais d’expertise de Monsieur [C] taxés et liquidés à 30.000 euros TTC ; à supporter 60% de la charge des frais d’expertise de Monsieur [D] taxés et liquidés à 14.023,24 euros TTC ; à payer 1.000 euros à la commune d’Orly au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2026, la société QBE EUROPE SA/[T] a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS la société GENERALI IARD, assureur de la société RED WOOD, aux fins d’appel en garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la ville d’Orly. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/04061, il s’agit de la présente instance. Par conclusions notifiées par voie éléctronique le 22 juin 2026, la société GENERALI IARD sollicite : « Vu l’article 2224 du Code civil, Il est demandé au Juge de la mise en état de : REJETER la demande de jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le RG numéro 19/11061 ; PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la société QBE formulées contre la société GENERALI ». Par conclusions notifiées par voie éléctronique le 24 juin 2026, la société QBE EUROPE SA/[T] sollicite : « Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du Code civil, Il est demandé au Juge de la mise en état de : DEBOUTER la société GENERALI de l’ensemble de ses demandes ; DECLARER recevable l’appel en garantie de la société QBE EUROPE SA/[T] à l’encontre de la société GENERALI ; En conséquence, PRONONCER la jonction de la procédure inscrite devant la 6ème chambre, 1ère Section du Tribunal judiciaire de PARIS sous le n°RG 19/11061 avec la présente procédure enregistrée sous le n°RG 26/04061 ». Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescriptionAux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l’article 2219 du code civil : « La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. » Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En matière d’action récursoire, la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’elle estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable (Cass., ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729, publié au Bulletin). En l’espèce, la société QBE EUROPE SA/[T] avait connaissance, dès l’assignation délivrée à son encontre par la ville d’ORLY en date du 12 septembre 2019, des faits lui permettant d’exercer une action récursoire à l’encontre de la société GENERALI IARD, assureur de son sous-traitant. En effet, cette assignation précisait explicitement concerner les désordres affectant le plancher et le platelage de la construction, précisant leur nature et le coût des travaux réparatoires dont il était sollicité réparation. La société QBE EUROPE SA/[T] disposait dès lors des éléments lui permettant d’identifier que la responsabilité de son sous-traitant, d’ailleurs attrait aux opérations d’expertise, était susceptible d’être recherchée et la garantie de son assureur, la société GENERALI IARD, ainsi mobilisée. Il importe peu, à cet égard, que la société QBE EUROPE SA/[T] n’ait pas encore eu une connaissance des charges effectivement retenues à l’encontre de son assuré, de la répartition définitive des responsabilités et de l’étendue de la condamnation prononcée ultérieurement. Le point de départ de la prescription de l’action récursoire n’est pas subordonné à l’existence d’une condamnation définitive prononcée au principal, mais à la connaissance des faits permettant d’identifier la personne susceptible de répondre, en tout ou partie, du dommage invoqué. Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action de la société QBE EUROPE SA/[T] à l’encontre de la société GENERALI IARD a bien commencé à courir le 12 septembre 2019, de sorte que la prescription était acquise lorsqu’elle a fait assigner la société GENERALI IARD plus de 5 ans après, le 23 février 2026. Sur la demande de jonctionL’action de la société QBE EUROPE SA/[T] étant prescrite, la demande de jonction est par conséquent sans objet. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, il convient de condamner la société QBE EUROPE SA/[T] qui succombe au paiement des dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité, la société QBE EUROPE SA/[T] est condamnée à payer à la société GENERALI IARD la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons que l’action intentée par la société QBE EUROPE SA/[T] à l’encontre de la société GENERALI IARD, enrôlée sous le numéro RG 26/04061, est prescrite ; Constatons que la demande de jonction est devenue sans objet ; Condamnons la société QBE EUROPE SA/[T] au paiement des dépens ; Condamnons la société QBE EUROPE SA/[T] à payer la somme de 1.500 euros à la société GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:28:35.174Z.