Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 8 septembre 2026, n° 25/06435
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant une offre datée du 30 octobre 2007 et acceptée le 12 novembre 2007, la SA Banque populaire de l’Ouest (« la BPGO » ou « la banque ») a consenti à M. [B] [Y] et Mme [N] [G], emprunteurs solidaires, deux prêts immobiliers : - un prêt « habitat modulable », n°01202197, d’un montant de 165 375 euros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 4,80%, - un prêt « nouveau prêt à 0% », n°01202198, d’un montant de 16 125 euros remboursable en 96 mensualités au taux fixe de 0,00%. Par actes du 17 octobre 2007, la SA Crédit Logement s’en est portée caution solidaire. M. [Y] est décédé le [Date décès 1] 2016, laissant pour ayants droit ses filles, [E] et [I] [Y] et, en qualité de légataire à titre universel, Mme [N] [G]. Un nouveau tableau d’amortissement du prêt « habitat modulable », n°01202197, a été établi suite à la prise en charge par l’assurance de la moitié du capital restant dû au titre de ce prêt. Par lettre recommandée du 17 octobre 2023 avisée mais non réclamée, la SA Crédit logement a notifié à Mme [N] [G] qu’elle a été informée d’échéances demeurées impayées au titre du prêt de 165 375 euros et l’a enjointe de payer à la banque la somme de 2 986,15 euros. Suivant quittance subrogative signée le 15 novembre 2023, la BPGO a attesté avoir reçu de la SA Crédit logement la somme de 4 163,88 euros au titre de ce crédit, pour paiement des échéances impayées courant du mois de mai 2023 au mois de novembre 2023 inclus. Par courrier recommandé du 8 octobre 2024 distribué le 16 octobre 2024, la SA Crédit logement a notifié à Mme [G] qu’en raison de l’exigibilité anticipée du prêt par la banque, elle sera conduite à payer sa dette en sa qualité de garant du prêt immobilier. Par courrier du 10 octobre 2024, la banque a mis en demeure Mme [G] de lui payer dans le délai de quinze jours la somme de 1 784,52 euros au titre des échéances impayées de ce même crédit n°01202197 à peine de déchéance du terme du contrat de crédit. Par lettres recommandées du 15 novembre 2024 avisées mais non réclamées, la banque a notifié la déchéance du terme du prêt immobilier n°01202197 à Mme [G], à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [I] [Y], et à Mme [E] [Y] et leur a réclamé le règlement, sous un mois, du solde d’un montant de 5 969,47 euros au titre de ce crédit. Le 5 mars 2025, la BPGO a établi au bénéfice de la SA Crédit logement une nouvelle quittance subrogative d’un montant de 5 615,26 euros, correspondant au capital restant dû au titre de prêt, augmenté des pénalités de retard. Par courrier du 25 février 2025, la SA Crédit Logement a mis en demeure Mme [G] de lui payer, sous huit jours, la somme de 9 779,14 euros, correspondant à l’intégralité de la créance de la BPGO, dans les droits de laquelle elle se trouve subrogée. Par actes de commissaire de justice du 6 août 2025, la société Crédit Logement a assigné Mme [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de : « - Juger recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en son action, - Condamner Madame [N] [G] au paiement des sommes suivantes, selon décompte arrêté au 10 juillet 2025 : -Prêt n° M 07108313601 -Décompte arrêté au 10/07/2025 : - Principal………………………………………………….…9.779,14 € - Intérêts au taux légal du 15/11/23 au 9/07/25…………….......381,78 € - Intérêts postérieurs au taux légal…………………………...….mémoire - Accessoires…………………………………………………….mémoire TOTAL sauf mémoire…………10.160, 92 € - Condamner Madame [N] [G] au paiement des intérêts postérieurs au taux légal, - Condamner Madame [N] [G] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » A l’appui de sa demande, la SA Crédit logement fait valoir, au visa de l’article 2305 devenu article 2308 du code civil, que Mme [G], malgré la mise en demeure, n’a pas remboursé les sommes qu’elle a versées au prêteur au titre de sa garantie de caution. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Mme [G] au paiement de ces sommes. Il est renvoyé à l'assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025 par dépôt de l’acte à l’étude, Mme [N] [G] n'a pas constitué avocat. Le 19 mars 2026, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Sur le recours de la caution : Selon les articles 2288 et 2305 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. De plus, il est constant que les intérêts pour lesquels le second alinéa de l'article 2305 ancien du code civil précité accorde une action à la caution sont les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements, qui constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte ; ils sont calculés sur la base du taux de l'intérêt légal pendant la période considérée et courent de plein droit en application de ce texte (Cass. civ. 1re, 18 déc. 1978, n° 77-14.620 et 26 avr. 1977, n° 75-14.889). Par ailleurs, les conditions particulières du contrat de prêt disposent que « en cas de pluralité d’emprunteurs, ils sont solidairement responsables de l’exécution de tous les engagements contractés aux termes des présentes ». En l’espèce, la caution produit les contrats de prêt et de cautionnement, le courrier de mise en demeure de la caution relatif au règlement des échéances impayées d’un montant de 2 986,15 euros et une première quittance subrogative d’un montant de 4 163,88 euros correspondant au versement de 7 échéances impayées depuis le mois de mai 2023 inclus. De plus, la caution produit le courrier de mise en demeure de la banque relatif au prêt n° 01202197 et le courrier de déchéance du terme du prêt, le courrier adressé au débiteur avant paiement, la quittance subrogative correspondant à ce paiement et la mise en demeure qu'elle lui a adressée postérieurement. Ainsi, la demande de la société Crédit logement est recevable et bien fondée. A l’appui d’un décompte de créance établi le 10 juillet 2025, la SA Crédit Logement sollicite le paiement d’un montant de 10 160,92 euros (9 779,14 euros à titre principal outre une somme de 381,78 euros, composée des intérêts au taux légal calculés depuis la date de chaque quittance subrogative), outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter du 11 juillet 2025. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [G] au paiement de cette somme de 10 160,92 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 9 779,14 euros à compter du 11 juillet 2025. Sur les autres demandes : Mme [N] [G], partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne seront pas recouvrés, en application de l’article 699 du code civil, par le conseil de la demanderesse qui allègue, sans toutefois communiquer de justificatifs, avoir avancé certains dépens sans recevoir provision. En outre, l'équité commande de condamner Mme [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Condamne Madame [N] [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 10 160,92 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 9 779,14 euros à compter du 11 juillet 2025 ; Condamne Madame [N] [G] aux entiers dépens ; Condamne Mme [N] [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Crédit logement du surplus de ses demandes ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. La Greffière Le Président
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] 08 Septembre 2026 1re chambre civile 53B N° RG 25/06435 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXKG AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [N] [G] copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT: Léo Gautron, Juge, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DÉBATS Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Léo GAUTRON, par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée via le rpva. ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : Madame [N] [G] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Suivant une offre datée du 30 octobre 2007 et acceptée le 12 novembre 2007, la SA Banque populaire de l’Ouest (« la BPGO » ou « la banque ») a consenti à M. [B] [Y] et Mme [N] [G], emprunteurs solidaires, deux prêts immobiliers : - un prêt « habitat modulable », n°01202197, d’un montant de 165 375 euros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 4,80%, - un prêt « nouveau prêt à 0% », n°01202198, d’un montant de 16 125 euros remboursable en 96 mensualités au taux fixe de 0,00%. Par actes du 17 octobre 2007, la SA Crédit Logement s’en est portée caution solidaire. M. [Y] est décédé le [Date décès 1] 2016, laissant pour ayants droit ses filles, [E] et [I] [Y] et, en qualité de légataire à titre universel, Mme [N] [G]. Un nouveau tableau d’amortissement du prêt « habitat modulable », n°01202197, a été établi suite à la prise en charge par l’assurance de la moitié du capital restant dû au titre de ce prêt. Par lettre recommandée du 17 octobre 2023 avisée mais non réclamée, la SA Crédit logement a notifié à Mme [N] [G] qu’elle a été informée d’échéances demeurées impayées au titre du prêt de 165 375 euros et l’a enjointe de payer à la banque la somme de 2 986,15 euros. Suivant quittance subrogative signée le 15 novembre 2023, la BPGO a attesté avoir reçu de la SA Crédit logement la somme de 4 163,88 euros au titre de ce crédit, pour paiement des échéances impayées courant du mois de mai 2023 au mois de novembre 2023 inclus. Par courrier recommandé du 8 octobre 2024 distribué le 16 octobre 2024, la SA Crédit logement a notifié à Mme [G] qu’en raison de l’exigibilité anticipée du prêt par la banque, elle sera conduite à payer sa dette en sa qualité de garant du prêt immobilier. Par courrier du 10 octobre 2024, la banque a mis en demeure Mme [G] de lui payer dans le délai de quinze jours la somme de 1 784,52 euros au titre des échéances impayées de ce même crédit n°01202197 à peine de déchéance du terme du contrat de crédit. Par lettres recommandées du 15 novembre 2024 avisées mais non réclamées, la banque a notifié la déchéance du terme du prêt immobilier n°01202197 à Mme [G], à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [I] [Y], et à Mme [E] [Y] et leur a réclamé le règlement, sous un mois, du solde d’un montant de 5 969,47 euros au titre de ce crédit. Le 5 mars 2025, la BPGO a établi au bénéfice de la SA Crédit logement une nouvelle quittance subrogative d’un montant de 5 615,26 euros, correspondant au capital restant dû au titre de prêt, augmenté des pénalités de retard. Par courrier du 25 février 2025, la SA Crédit Logement a mis en demeure Mme [G] de lui payer, sous huit jours, la somme de 9 779,14 euros, correspondant à l’intégralité de la créance de la BPGO, dans les droits de laquelle elle se trouve subrogée. Par actes de commissaire de justice du 6 août 2025, la société Crédit Logement a assigné Mme [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de : « - Juger recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en son action, - Condamner Madame [N] [G] au paiement des sommes suivantes, selon décompte arrêté au 10 juillet 2025 : -Prêt n° M 07108313601 -Décompte arrêté au 10/07/2025 : - Principal………………………………………………….…9.779,14 € - Intérêts au taux légal du 15/11/23 au 9/07/25…………….......381,78 € - Intérêts postérieurs au taux légal…………………………...….mémoire - Accessoires…………………………………………………….mémoire TOTAL sauf mémoire…………10.160, 92 € - Condamner Madame [N] [G] au paiement des intérêts postérieurs au taux légal, - Condamner Madame [N] [G] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » A l’appui de sa demande, la SA Crédit logement fait valoir, au visa de l’article 2305 devenu article 2308 du code civil, que Mme [G], malgré la mise en demeure, n’a pas remboursé les sommes qu’elle a versées au prêteur au titre de sa garantie de caution. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Mme [G] au paiement de ces sommes. Il est renvoyé à l'assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025 par dépôt de l’acte à l’étude, Mme [N] [G] n'a pas constitué avocat. Le 19 mars 2026, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Sur le recours de la caution : Selon les articles 2288 et 2305 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. De plus, il est constant que les intérêts pour lesquels le second alinéa de l'article 2305 ancien du code civil précité accorde une action à la caution sont les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements, qui constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte ; ils sont calculés sur la base du taux de l'intérêt légal pendant la période considérée et courent de plein droit en application de ce texte (Cass. civ. 1re, 18 déc. 1978, n° 77-14.620 et 26 avr. 1977, n° 75-14.889). Par ailleurs, les conditions particulières du contrat de prêt disposent que « en cas de pluralité d’emprunteurs, ils sont solidairement responsables de l’exécution de tous les engagements contractés aux termes des présentes ». En l’espèce, la caution produit les contrats de prêt et de cautionnement, le courrier de mise en demeure de la caution relatif au règlement des échéances impayées d’un montant de 2 986,15 euros et une première quittance subrogative d’un montant de 4 163,88 euros correspondant au versement de 7 échéances impayées depuis le mois de mai 2023 inclus. De plus, la caution produit le courrier de mise en demeure de la banque relatif au prêt n° 01202197 et le courrier de déchéance du terme du prêt, le courrier adressé au débiteur avant paiement, la quittance subrogative correspondant à ce paiement et la mise en demeure qu'elle lui a adressée postérieurement. Ainsi, la demande de la société Crédit logement est recevable et bien fondée. A l’appui d’un décompte de créance établi le 10 juillet 2025, la SA Crédit Logement sollicite le paiement d’un montant de 10 160,92 euros (9 779,14 euros à titre principal outre une somme de 381,78 euros, composée des intérêts au taux légal calculés depuis la date de chaque quittance subrogative), outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter du 11 juillet 2025. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [G] au paiement de cette somme de 10 160,92 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 9 779,14 euros à compter du 11 juillet 2025. Sur les autres demandes : Mme [N] [G], partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne seront pas recouvrés, en application de l’article 699 du code civil, par le conseil de la demanderesse qui allègue, sans toutefois communiquer de justificatifs, avoir avancé certains dépens sans recevoir provision. En outre, l'équité commande de condamner Mme [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Condamne Madame [N] [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 10 160,92 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 9 779,14 euros à compter du 11 juillet 2025 ; Condamne Madame [N] [G] aux entiers dépens ; Condamne Mme [N] [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Crédit logement du surplus de ses demandes ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 699, code civil 2305). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01118
en commun : code civil 2308, code civil 699, code civil 2305
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02259
en commun : code civil 2308, code civil 2305
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05162
en commun : code civil 2308, code civil 2305
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02461
en commun : code civil 2308, code civil 2305
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/10822
en commun : code civil 2308, code civil 2305
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07101
en commun : code civil 2308, code civil 2305
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02491
en commun : code civil 2308, code civil 2305
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02493
en commun : code civil 2308, code civil 2305
Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:37:34.038Z.