Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 7 septembre 2026, n° 25/01122
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (la Société), a accordé à M. [U] [L] un prêt d’un montant de 15 990 euros portant intérêts au taux nominal contractuel de 7,11% destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque FORD modèle PUMA GENERATION II, immatriculé FW-125-BW et portant le numéro de série WF02XXERK2MM05725. Ce prêt était remboursable en 72 mensualités d’un montant de 281,82 euros. M. [U] [L] n’ayant pas respecté ses obligations, la Société a prononcé la déchéance du terme le 25 juillet 2025 après mise en demeure du 9 juillet 2025 restée sans effet. Par acte en date du 3 décembre 2025, la Société a fait assigner M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Condamner M. [U] [L] à lui payer la somme en principal de 18 671,72 euros, actualisée au 2 septembre 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 7,11% à compter du 9 juillet 2025, date de mise en demeure, Subsidiairement, -Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, -Condamner M. [U] [L] à lui payer la somme en principal de 18 671,72 euros, actualisée au 10 janvier 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, -Ordonner la restitution du véhicule de marque FORD modèle PUMA GENERATION II, immatriculé FW-125-BW et portant le numéro de série WF02XXERK2MM05725, ainsi que le certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -Condamner M. [U] [L] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner M. [U] [L] aux entiers dépens. A l’audience du 8 juin 2026, la Société était représentée par Maître BORDIEC, substituée par Maître DELABRE qui a repris oralement les prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance et a déposé le dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a indiqué qu’il n’existait pas de cause de forclusion ou de déchéance du droit aux intérêts et que le taux légal devait être maintenu. M. [U] [L] a comparu en personne. Il a indiqué être au RSA et avoir deux enfants à charge. Il a également indiqué avoir vendu le véhicule et solliciter des délais de paiement.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable. Sur la demande en paiement L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation. A l’appui de ses prétentions, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fournit le contrat de prêt de prêt, la notice et l’enveloppe de preuve, la fiche de dialogue, la FIPEN, la consultation du FICP, justificatifs d’identité et de solvabilité, le procès-verbal de livraison, la quittance subrogative, la facture, le certificat d’immatriculation, le décompte de la créance, la déchéance du terme, le tableau d’amortissement, l’historique comptable et les lettres de mises en demeure, Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels -Sur la fiche de dialogue L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. » En l’espèce, la Société produit une fiche de dialogue qui n’est pas signée. Le fichier de preuve joint ne permet pas d’établir la signature de cette fiche. Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins. Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur. Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet. Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte : Capital versé : 15 990 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 635,88 euros TOTAL : 15 354,12 euros M. [U] [L] est donc condamné au paiement de la somme de 15 354,12 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 2 septembre 2025 produit par la Société. Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, la situation financière de M. [U] [L] et le montant de la dette ne permettent pas d’envisager des délais de paiement. Sur la demande en restitution du véhicule financé Il résulte de l’article 1346-2 du code civil, applicable au contrat, que la subrogation peut avoir lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Aux termes de ce même texte, la subrogation peut être également consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. Une telle subrogation suppose donc que deux éléments soient réunis savoir : -une clause par laquelle l'emprunteur subroge le prêteur dans les droits du créancier, avec l'accord de ce dernier (si elle n'est pas notariée), -une quittance donnée par le créancier mentionnant l'origine des fonds. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause prévoyant la subrogation expresse par l’emprunteur du prêteur dans les droits du créancier, avec l’accord de ce dernier et la quittance subrogative est produite. M. [U] [L] indique avoir vendu le véhicule malgré la clause de réserve de propriété mais il n’en justifie pas. Il convient donc de faire droit à la demande de la Société tendant à la restitution du véhicule objet du contrat de crédit litigieux et ainsi de condamner M. [U] [L] à la restitution du véhicule marque FORD modèle PUMA GENERATION II, immatriculé FW-125-BW et portant le numéro de série WF02XXERK2MM05725, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 50 euros par jour à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et ce pendant 6 mois. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [U] [L], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [U] [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en ses demandes ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel, souscrit le 13 décembre 2024 par M. [U] [L] ; CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 15 354,12 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ; CONDAMNE M. [U] [L] à restituer le véhicule de marque FORD modèle PUMA GENERATION II, immatriculé FW-125-BW et portant le numéro de série WF02XXERK2MM05725, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 50 euros par jour à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et ce pendant 6 mois ; DÉBOUTE M. [U] [L] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE M. [U] [L] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01122 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFXB JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES 335 rue Antoine de Saint Exupéry 29490 GUIPAVAS Représentée par Me DELABRE substituant Me Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : M. [U] [L] 14 rue Jean Racine Appt 17 76120 LE GRAND QUEVILLY comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 08 juin 2026 JUGE : Agnès PUCHEUS GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (la Société), a accordé à M. [U] [L] un prêt d’un montant de 15 990 euros portant intérêts au taux nominal contractuel de 7,11% destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque FORD modèle PUMA GENERATION II, immatriculé FW-125-BW et portant le numéro de série WF02XXERK2MM05725. Ce prêt était remboursable en 72 mensualités d’un montant de 281,82 euros. M. [U] [L] n’ayant pas respecté ses obligations, la Société a prononcé la déchéance du terme le 25 juillet 2025 après mise en demeure du 9 juillet 2025 restée sans effet. Par acte en date du 3 décembre 2025, la Société a fait assigner M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Condamner M. [U] [L] à lui payer la somme en principal de 18 671,72 euros, actualisée au 2 septembre 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 7,11% à compter du 9 juillet 2025, date de mise en demeure, Subsidiairement, -Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, -Condamner M. [U] [L] à lui payer la somme en principal de 18 671,72 euros, actualisée au 10 janvier 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, -Ordonner la restitution du véhicule de marque FORD modèle PUMA GENERATION II, immatriculé FW-125-BW et portant le numéro de série WF02XXERK2MM05725, ainsi que le certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -Condamner M. [U] [L] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner M. [U] [L] aux entiers dépens. A l’audience du 8 juin 2026, la Société était représentée par Maître BORDIEC, substituée par Maître DELABRE qui a repris oralement les prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance et a déposé le dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a indiqué qu’il n’existait pas de cause de forclusion ou de déchéance du droit aux intérêts et que le taux légal devait être maintenu. M. [U] [L] a comparu en personne. Il a indiqué être au RSA et avoir deux enfants à charge. Il a également indiqué avoir vendu le véhicule et solliciter des délais de paiement. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable. Sur la demande en paiement L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation. A l’appui de ses prétentions, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fournit le contrat de prêt de prêt, la notice et l’enveloppe de preuve, la fiche de dialogue, la FIPEN, la consultation du FICP, justificatifs d’identité et de solvabilité, le procès-verbal de livraison, la quittance subrogative, la facture, le certificat d’immatriculation, le décompte de la créance, la déchéance du terme, le tableau d’amortissement, l’historique comptable et les lettres de mises en demeure, Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels -Sur la fiche de dialogue L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. » En l’espèce, la Société produit une fiche de dialogue qui n’est pas signée. Le fichier de preuve joint ne permet pas d’établir la signature de cette fiche. Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins. Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur. Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet. Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte : Capital versé : 15 990 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 635,88 euros TOTAL : 15 354,12 euros M. [U] [L] est donc condamné au paiement de la somme de 15 354,12 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 2 septembre 2025 produit par la Société. Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, la situation financière de M. [U] [L] et le montant de la dette ne permettent pas d’envisager des délais de paiement. Sur la demande en restitution du véhicule financé Il résulte de l’article 1346-2 du code civil, applicable au contrat, que la subrogation peut avoir lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Aux termes de ce même texte, la subrogation peut être également consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. Une telle subrogation suppose donc que deux éléments soient réunis savoir : -une clause par laquelle l'emprunteur subroge le prêteur dans les droits du créancier, avec l'accord de ce dernier (si elle n'est pas notariée), -une quittance donnée par le créancier mentionnant l'origine des fonds. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause prévoyant la subrogation expresse par l’emprunteur du prêteur dans les droits du créancier, avec l’accord de ce dernier et la quittance subrogative est produite. M. [U] [L] indique avoir vendu le véhicule malgré la clause de réserve de propriété mais il n’en justifie pas. Il convient donc de faire droit à la demande de la Société tendant à la restitution du véhicule objet du contrat de crédit litigieux et ainsi de condamner M. [U] [L] à la restitution du véhicule marque FORD modèle PUMA GENERATION II, immatriculé FW-125-BW et portant le numéro de série WF02XXERK2MM05725, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 50 euros par jour à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et ce pendant 6 mois. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [U] [L], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [U] [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en ses demandes ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel, souscrit le 13 décembre 2024 par M. [U] [L] ; CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 15 354,12 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ; CONDAMNE M. [U] [L] à restituer le véhicule de marque FORD modèle PUMA GENERATION II, immatriculé FW-125-BW et portant le numéro de série WF02XXERK2MM05725, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 50 euros par jour à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et ce pendant 6 mois ; DÉBOUTE M. [U] [L] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE M. [U] [L] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01729
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01955
en commun : code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-65
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01965
en commun : code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-65
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00647
en commun : code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-65
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00776
en commun : code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-65
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01640
en commun : code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-65
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02358
en commun : code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-65
Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:09:54.341Z.