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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 3 septembre 2026, n° 25/00557

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 mai 2022, Monsieur [N] [I] et Madame [Q] [H] ont souscrit auprès de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule Automobile type Privilege - 1.4 Boosterjet Hybrid 129ch de marque SUZUKI, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série TSMLYDD1S00A75511, d’une valeur de 23.400 € TTC. Le contrat prévoyait un financement par un 1er loyer de 1.500 € puis 48 loyers de 309,38 €.

A compter de novembre 2023, les loyers ne sont plus honorés et les débiteurs ont été mis en demeure de s’acquitter des impayés pour 1.748,80 € par lettre recommandée du 28 mars 2024. Le pli a été présenté et est revenu non réclamé par Monsieur [I] et signé par Madame [H]. Aucun paiement n’est intervenu. La résiliation du contrat a donc été prononcée par le prêteur et, par lettre recommandée du 23 mai 2024, il était demandé aux débiteurs de s’acquitter de la somme de 18.485,46 €. 

Par assignation du 10 juillet 2025, la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, a fait citer Monsieur [N] [I] et Madame [Q] [H] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 2] en vue d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes:

* 18.579,65 € en principal selon décompte arrêté au 28 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte et jusqu’au parfait paiement;
* ordonner la restitution du véhicule, entre les mains de Monsieur [I] ou Madame [H] ou entre les mains de tout autre détenteur, et les condamner in solidum au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à la restitution effective du véhicule ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
 
A l’audience, la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a maintenu ses demandes conformément à son assignation.

Monsieur [N] [I] et Madame [Q] [H] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à personne pour Madame et à l’étude du commissaire de justice pour Monsieur.

Madame [Q] [H] a fait parvenir au tribunal un courrier reçu le 28 mai 2026 dans lequel elle fait part de sa situation personnelle et financière, et fait état du dépôt d’un dossier de surendettement déclaré recevable le 9 avril 2026. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

En application des dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et soumise aux dispositions du code de la consommation y afférentes. 

Sur la recevabilité:

Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l’espèce, les loyers ne sont plus payés à compter de l’échéance de novembre 2023, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 10 juillet 2025 intervient dans ce délai biennal et l’action en paiement est donc recevable.

De plus, une décision de recevabilité d’une demande dans le cadre d’une procédure de surendettement, si elle suspend les procédures d’exécution en application des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation, n’interdit pas au créancier d’assigner au fond pour obtenir un titre exécutoire. (Civil 2ème, 28 juin 2006 N° de pourvoi : 05-13.619). 

Sur la régularité de la résiliation de la location :

Aux termes du contrat, il est prévu une clause selon laquelle, en cas de défaillance, le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat. Suivant courrier de mise en demeure du 28 mars 2024, il est prévu un délai de quinze jours pour permettre au débiteur de régulariser sa situation, soit de s’acquitter de la somme de 1.748,80 € au titre des loyers impayés. 
Les débiteurs seront considérés comme ayant disposé d’un délai suffisant pour s’acquitter de cette dette. 

De plus, si la Cour de cassation a, par deux arrêts du 22 mars 2023 (pourvoi n°21-16.044 et n°21-16.476), considéré comme abusives des clauses de déchéance du terme d’un prêt stipulées acquises en cas de défaut de paiement après un délai de préavis de seulement huit jours suivant une mise en demeure, cette jurisprudence intervient en matière de crédit immobilier et non de prêt à la consommation ou location avec option d’achat. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’étendre cette jurisprudence au cas d’espèce.
En conséquence, il sera retenu que la résiliation du contrat est régulière et conforme aux dispositions contractuelles. 

Sur les sommes restant dues :

Conformément aux articles L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation, la société de financement est, en cas de défaillance du locataire, en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité, majorée des taxes fiscales applicables, égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. 

La Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. est donc fondée à solliciter le paiement des loyers échus et impayés avant la résiliation du contrat pour la somme de 2.417,87 €.

De plus, la somme des loyers à échoir actualisés étant de 7.228,25 €, la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat étant de 8.595,57 €, et le véhicule n’ayant pu être appréhendé et revendu pour réduire ces sommes, l’indemnité de résiliation ressort donc à 15.823,82 €. 

Il s’en suit qu’il doit être fait droit à la demande, en vertu de la force obligatoire des conventions qui lie les parties, à hauteur des sommes suivantes:
- loyer échus et impayés avant résiliation du contrat: 2.417,87 €
- indemnité de résiliation : 15.823,82 € 

Il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [Q] [H] au paiement de la somme de 18.241,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement. 

Sur la restitution du véhicule : 

L’article 1346-1 du code civil rappelle que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L’article 1346-2 alinéa 1 ajoute: « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds ». 

En l’espèce, il n’est nullement communiqué une convention par laquelle Monsieur [N] [I] et Madame [Q] [H] auraient consenti une réserve de propriété au profit de la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., avec subrogation donnée par le vendeur du véhicule automobile à l’établissement de prêt. Il ne peut donc être fait droit à la demande en restitution du véhicule formée par le prêteur. 
 
Sur les autres demandes :

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire du jugement est de droit.

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [Q] [H] à verser à la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 18.241,69 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le règlement de ces sommes s’effectuera conformément aux modalités d’apurement prévues dans le cadre de la procédure de surendettement actuellement en cours devant la commission de surendettement du Morbihan ;

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision;

Condamne in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [Q] [H] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.

Le greffier, Le président,
Texte intégral
N° RG 25/00557 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2YO


MINUTE N° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 03 Septembre 2026

 

DEMANDEUR(S) :

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES





DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [Q] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA 



DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 


DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe




Le :

Exécutoire à : Me [Localité 1]-ADER

Copie à :




RG N° 25-557. Jugement du 03 septembre 2026


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 mai 2022, Monsieur [N] [I] et Madame [Q] [H] ont souscrit auprès de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule Automobile type Privilege - 1.4 Boosterjet Hybrid 129ch de marque SUZUKI, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série TSMLYDD1S00A75511, d’une valeur de 23.400 € TTC. Le contrat prévoyait un financement par un 1er loyer de 1.500 € puis 48 loyers de 309,38 €.

A compter de novembre 2023, les loyers ne sont plus honorés et les débiteurs ont été mis en demeure de s’acquitter des impayés pour 1.748,80 € par lettre recommandée du 28 mars 2024. Le pli a été présenté et est revenu non réclamé par Monsieur [I] et signé par Madame [H]. Aucun paiement n’est intervenu. La résiliation du contrat a donc été prononcée par le prêteur et, par lettre recommandée du 23 mai 2024, il était demandé aux débiteurs de s’acquitter de la somme de 18.485,46 €. 

Par assignation du 10 juillet 2025, la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, a fait citer Monsieur [N] [I] et Madame [Q] [H] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 2] en vue d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes:

* 18.579,65 € en principal selon décompte arrêté au 28 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte et jusqu’au parfait paiement;
* ordonner la restitution du véhicule, entre les mains de Monsieur [I] ou Madame [H] ou entre les mains de tout autre détenteur, et les condamner in solidum au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à la restitution effective du véhicule ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
 
A l’audience, la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a maintenu ses demandes conformément à son assignation.

Monsieur [N] [I] et Madame [Q] [H] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à personne pour Madame et à l’étude du commissaire de justice pour Monsieur.

Madame [Q] [H] a fait parvenir au tribunal un courrier reçu le 28 mai 2026 dans lequel elle fait part de sa situation personnelle et financière, et fait état du dépôt d’un dossier de surendettement déclaré recevable le 9 avril 2026. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 


MOTIFS DU JUGEMENT

En application des dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et soumise aux dispositions du code de la consommation y afférentes. 

Sur la recevabilité:

Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l’espèce, les loyers ne sont plus payés à compter de l’échéance de novembre 2023, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 10 juillet 2025 intervient dans ce délai biennal et l’action en paiement est donc recevable.

De plus, une décision de recevabilité d’une demande dans le cadre d’une procédure de surendettement, si elle suspend les procédures d’exécution en application des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation, n’interdit pas au créancier d’assigner au fond pour obtenir un titre exécutoire. (Civil 2ème, 28 juin 2006 N° de pourvoi : 05-13.619). 

Sur la régularité de la résiliation de la location :

Aux termes du contrat, il est prévu une clause selon laquelle, en cas de défaillance, le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat. Suivant courrier de mise en demeure du 28 mars 2024, il est prévu un délai de quinze jours pour permettre au débiteur de régulariser sa situation, soit de s’acquitter de la somme de 1.748,80 € au titre des loyers impayés. 
Les débiteurs seront considérés comme ayant disposé d’un délai suffisant pour s’acquitter de cette dette. 

De plus, si la Cour de cassation a, par deux arrêts du 22 mars 2023 (pourvoi n°21-16.044 et n°21-16.476), considéré comme abusives des clauses de déchéance du terme d’un prêt stipulées acquises en cas de défaut de paiement après un délai de préavis de seulement huit jours suivant une mise en demeure, cette jurisprudence intervient en matière de crédit immobilier et non de prêt à la consommation ou location avec option d’achat. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’étendre cette jurisprudence au cas d’espèce.
En conséquence, il sera retenu que la résiliation du contrat est régulière et conforme aux dispositions contractuelles. 

Sur les sommes restant dues :

Conformément aux articles L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation, la société de financement est, en cas de défaillance du locataire, en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité, majorée des taxes fiscales applicables, égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. 

La Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. est donc fondée à solliciter le paiement des loyers échus et impayés avant la résiliation du contrat pour la somme de 2.417,87 €.

De plus, la somme des loyers à échoir actualisés étant de 7.228,25 €, la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat étant de 8.595,57 €, et le véhicule n’ayant pu être appréhendé et revendu pour réduire ces sommes, l’indemnité de résiliation ressort donc à 15.823,82 €. 

Il s’en suit qu’il doit être fait droit à la demande, en vertu de la force obligatoire des conventions qui lie les parties, à hauteur des sommes suivantes:
- loyer échus et impayés avant résiliation du contrat: 2.417,87 €
- indemnité de résiliation : 15.823,82 € 

Il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [Q] [H] au paiement de la somme de 18.241,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement. 

Sur la restitution du véhicule : 

L’article 1346-1 du code civil rappelle que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L’article 1346-2 alinéa 1 ajoute: « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds ». 

En l’espèce, il n’est nullement communiqué une convention par laquelle Monsieur [N] [I] et Madame [Q] [H] auraient consenti une réserve de propriété au profit de la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., avec subrogation donnée par le vendeur du véhicule automobile à l’établissement de prêt. Il ne peut donc être fait droit à la demande en restitution du véhicule formée par le prêteur. 
 
Sur les autres demandes :

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire du jugement est de droit.

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens. 

 
PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [Q] [H] à verser à la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 18.241,69 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le règlement de ces sommes s’effectuera conformément aux modalités d’apurement prévues dans le cadre de la procédure de surendettement actuellement en cours devant la commission de surendettement du Morbihan ;

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision;

Condamne in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [Q] [H] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.

Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:34:16.380Z.