Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 3 septembre 2026, n° 26/00312
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 avril 2023, Monsieur [E] [K] a souscrit auprès de la Société CA CONSUMER FINANCE un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule FORD PUMA immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 23.733,76 € TTC. Le contrat prévoyait un financement par un 1er loyer de 6.900 € puis 36 loyers de 382,10 €. A compter de mars 2024, les loyers ne sont plus honorés et le débiteur a été mis en demeure de s’acquitter des impayés pour 825,34 € par lettre recommandée du 30 mai 2024 dont le pli a été refusé par le destinataire. A défaut de paiement, la résiliation du contrat de location avec option d’achat a été prononcée par le prêteur et par lettre recommandée du 25 juin 2024, il était demandé au débiteur de s’acquitter de la somme totale de 16.693,02 € en vain. Par assignation du 13 mars 2026, la Société CA CONSUMER FINANCE a cité Monsieur [E] [K] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 2] en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: * 15.705,87 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement; * si la déchéance du terme du contrat devait ne pas être considérée comme régulière, prononcer sa résiliation judiciaire et condamner le débiteur au paiement des mêmes sommes, et encore plus subsidiairement, si la résiliation du contrat n’était pas encourue, le condamner à rembourser la somme de 10.316,70 € au titre des loyers impayés du mois d’avril 2024 au mois de mai 2026, et à reprendre le remboursement de la location avec option d’achat par loyer de 382,10 € jusqu’au parfait paiement; * ordonner la restitution du véhicule FORD PUMA dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard; * 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes conformément à son assignation. Monsieur [E] [K] n’a pas comparu à l’audience, bien que régulièrement cité à personne. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT En application des dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et soumise aux dispositions du code de la consommation y afférent. Sur la recevabilité: Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, les loyers ne sont plus payés à compter de l’échéance du 26 mars 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 13 mars 2026 intervient dans ce délai biennal et l’action en paiement est donc recevable. Sur la régularité de la résiliation de la location : Aux termes du contrat, il est prévu une clause selon laquelle, en cas de défaillance, le prêteur est en droit de prononcer la résiliation du contrat. Suivant courrier de mise en demeure du 30 mai 2024, il était prévu un délai de quinze jours pour permettre au débiteur de régulariser sa situation, en s’acquittant de la somme de 825,34 € au titre des loyers impayés. Le débiteur sera considéré comme ayant disposé d’un délai suffisant pour apurer sa dette. De plus, si la Cour de cassation a, par deux arrêts du 22 mars 2023 (pourvoi n°21-16.044 et n°21-16.476), considéré comme abusives des clauses de déchéance du terme d’un prêt stipulées acquises en cas de défaut de paiement après un délai de préavis de seulement huit jours suivant une mise en demeure, cette jurisprudence intervient en matière de crédit immobilier et non de prêt à la consommation ou location avec option d’achat. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’étendre cette jurisprudence au cas du prêt à la consommation ou de la location avec option d’achat. En conséquence, il sera retenu que la résiliation du contrat est régulière et conforme aux dispositions contractuelles. Sur les sommes restant dues : Conformément aux articles L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation, la société de financement est, en cas de défaillance du locataire, en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité, majorée des taxes fiscales applicables, égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La société CONSUMER FINANCE est donc fondée à solliciter le paiement des loyers échus et impayés avant la résiliation du contrat pour la somme de 1.146,30 € assurances incluses. De plus, la somme des loyers à échoir actualisés étant de 6.186,54 €, la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat étant de 8.373,03 €, et le véhicule n’ayant pu être appréhendé et revendu pour réduire ces sommes, l’indemnité de résiliation ressort donc à 14.559,57 €. Il s’en suit qu’il doit être fait droit à la demande, en vertu de la force obligatoire des conventions qui lie les parties, à hauteur des sommes suivantes: - loyer échus et impayés avant résiliation du contrat: 1.146,30 € - indemnité de résiliation : 14.559,57 € Il convient de condamner Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 15.705,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement. Sur la restitution du véhicule : L’article 1346-1 du code civil rappelle que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L’article 1346-2 alinéa 1 ajoute: « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds ». En l’espèce, il n’est nullement communiqué une convention par laquelle Monsieur [K] aurait consenti une réserve de propriété au profit de la société CA CONSUMER FINANCE, avec subrogation donnée par le vendeur du véhicule automobile à l’établissement de prêt. Il ne peut donc être fait droit à la demande en restitution du véhicule formée par le prêteur. Sur les autres demandes : L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du jugement est de droit. Le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [E] [K] à verser à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.705,87 € en principal restant due au titre des loyers impayés et indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire; Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision; Condamne Monsieur [E] [K] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés. Le greffier, Le président,
Texte intégral
RG N° 26,312. Jugement du 03 septembre 2026 N° RG 26/00312 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FBF4 MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 DEMANDEUR(S) : S.A. CA CONSUMER FINANCE, sise [Adresse 1] représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substitué par Me Léa GRIGNY-ROPERS, avocat au barreau de LORIENT DÉFENDEUR(S) : Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection GREFFIER : Olivier LACOUA DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : Me [Localité 1] Copie à : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 avril 2023, Monsieur [E] [K] a souscrit auprès de la Société CA CONSUMER FINANCE un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule FORD PUMA immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 23.733,76 € TTC. Le contrat prévoyait un financement par un 1er loyer de 6.900 € puis 36 loyers de 382,10 €. A compter de mars 2024, les loyers ne sont plus honorés et le débiteur a été mis en demeure de s’acquitter des impayés pour 825,34 € par lettre recommandée du 30 mai 2024 dont le pli a été refusé par le destinataire. A défaut de paiement, la résiliation du contrat de location avec option d’achat a été prononcée par le prêteur et par lettre recommandée du 25 juin 2024, il était demandé au débiteur de s’acquitter de la somme totale de 16.693,02 € en vain. Par assignation du 13 mars 2026, la Société CA CONSUMER FINANCE a cité Monsieur [E] [K] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 2] en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: * 15.705,87 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement; * si la déchéance du terme du contrat devait ne pas être considérée comme régulière, prononcer sa résiliation judiciaire et condamner le débiteur au paiement des mêmes sommes, et encore plus subsidiairement, si la résiliation du contrat n’était pas encourue, le condamner à rembourser la somme de 10.316,70 € au titre des loyers impayés du mois d’avril 2024 au mois de mai 2026, et à reprendre le remboursement de la location avec option d’achat par loyer de 382,10 € jusqu’au parfait paiement; * ordonner la restitution du véhicule FORD PUMA dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard; * 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes conformément à son assignation. Monsieur [E] [K] n’a pas comparu à l’audience, bien que régulièrement cité à personne. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DU JUGEMENT En application des dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et soumise aux dispositions du code de la consommation y afférent. Sur la recevabilité: Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, les loyers ne sont plus payés à compter de l’échéance du 26 mars 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 13 mars 2026 intervient dans ce délai biennal et l’action en paiement est donc recevable. Sur la régularité de la résiliation de la location : Aux termes du contrat, il est prévu une clause selon laquelle, en cas de défaillance, le prêteur est en droit de prononcer la résiliation du contrat. Suivant courrier de mise en demeure du 30 mai 2024, il était prévu un délai de quinze jours pour permettre au débiteur de régulariser sa situation, en s’acquittant de la somme de 825,34 € au titre des loyers impayés. Le débiteur sera considéré comme ayant disposé d’un délai suffisant pour apurer sa dette. De plus, si la Cour de cassation a, par deux arrêts du 22 mars 2023 (pourvoi n°21-16.044 et n°21-16.476), considéré comme abusives des clauses de déchéance du terme d’un prêt stipulées acquises en cas de défaut de paiement après un délai de préavis de seulement huit jours suivant une mise en demeure, cette jurisprudence intervient en matière de crédit immobilier et non de prêt à la consommation ou location avec option d’achat. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’étendre cette jurisprudence au cas du prêt à la consommation ou de la location avec option d’achat. En conséquence, il sera retenu que la résiliation du contrat est régulière et conforme aux dispositions contractuelles. Sur les sommes restant dues : Conformément aux articles L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation, la société de financement est, en cas de défaillance du locataire, en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité, majorée des taxes fiscales applicables, égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La société CONSUMER FINANCE est donc fondée à solliciter le paiement des loyers échus et impayés avant la résiliation du contrat pour la somme de 1.146,30 € assurances incluses. De plus, la somme des loyers à échoir actualisés étant de 6.186,54 €, la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat étant de 8.373,03 €, et le véhicule n’ayant pu être appréhendé et revendu pour réduire ces sommes, l’indemnité de résiliation ressort donc à 14.559,57 €. Il s’en suit qu’il doit être fait droit à la demande, en vertu de la force obligatoire des conventions qui lie les parties, à hauteur des sommes suivantes: - loyer échus et impayés avant résiliation du contrat: 1.146,30 € - indemnité de résiliation : 14.559,57 € Il convient de condamner Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 15.705,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement. Sur la restitution du véhicule : L’article 1346-1 du code civil rappelle que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L’article 1346-2 alinéa 1 ajoute: « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds ». En l’espèce, il n’est nullement communiqué une convention par laquelle Monsieur [K] aurait consenti une réserve de propriété au profit de la société CA CONSUMER FINANCE, avec subrogation donnée par le vendeur du véhicule automobile à l’établissement de prêt. Il ne peut donc être fait droit à la demande en restitution du véhicule formée par le prêteur. Sur les autres demandes : L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du jugement est de droit. Le défendeur sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [E] [K] à verser à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.705,87 € en principal restant due au titre des loyers impayés et indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire; Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision; Condamne Monsieur [E] [K] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:34:43.132Z.