Tribunal judiciaire de Chambéry, C7-JEX COMMUN, 7 septembre 2026, n° 26/00199
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Expliquant que Monsieur [O] [I] [B], propriétaire des lots n°39, 40 et 50, soit d'un magasin au rez-de-chaussée, d'un appartement au rez-de-chaussée et d'un appartement au deuxième étage au sein de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] », situé à [Adresse 5], a entrepris des travaux dans les parties communes et sur la façade de l'immeuble, et se plaignant du fait que ces travaux constituent un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] CABINET GRAILLAT, a, par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, fait assigner Monsieur [O] [I] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir cesser ces troubles et de condamnation à remettre les lieux dans leur état initial. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a : - enjoint à Monsieur [O] [I] [B] de cesser tous les travaux engagés sur les parties communes de la copropriété ou affectant les parties communes, ainsi que sur le balcon de son lot n°50 ; - condamné Monsieur [O] [I] [B] à remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte de 100 euros pas jour de retard à l'expiration du délai de trois mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé d'une nouvelle astreinte ; - condamné Monsieur [O] [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic la SARL CABINET GRAILLAT, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné Monsieur [O] [I] [B] aux entiers dépens, qui ne peuvent comprendre les frais de constat par un commissaire de justice ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit. Ce jugement a été signifié à Monsieur [O] [I] [B] par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025. ***** Se plaignant de l'inexécution par Monsieur [O] [I] [B] de son obligation mentionnée dans l'ordonnance du 10 décembre 2024 et assortie d'une astreinte, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice la SARL ASCM exerçant sous le nom commercial ALPES SYNDIC, a, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, fait assigner Monsieur [O] [I] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive. A l'audience du 4 mai 2026, reprenant son assignation valant dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Localité 4] [Adresse 6] » demande au juge de l'exécution de : - liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux termes de son ordonnance de référé du 10 décembre 2024 ; - condamner en conséquence Monsieur [O] [I] [B] à lui payer une indemnité de 6 000 euros pour la période du 22 avril au 22 juin 2025 ; - fixer une nouvelle astreinte et condamner en conséquence Monsieur [O] [I] [B] à une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à titre principal à compter du 23 juin 2025, à titre subsidiaire à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant le délai d'une année ; - condamner Monsieur [O] [I] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement des articles L.131-1 à L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, que compte tenu de la date de signification de l'ordonnance de référé du 10 décembre 2024, Monsieur [O] [I] [B] avait jusqu'au 21 avril 2025 à minuit pour remettre les lieux dans leur état initial, que l'obligation mise à sa charge ne consistait pas uniquement à opérer des changements esthétiques et à supprimer la goulotte dans les parties communes, que le janolène vert qui remonte dans la dalle du rez-de-chaussée est toujours présent, que les gaines et évacuations tirées dans la cave gênent fortement le passage et doivent être démontés, que la remise en état n'a donc pas été effectuée, que Monsieur [O] [I] [B], sur qui repose la charge de la preuve d'établir que son obligation a été effectuée, ne rapporte pas cette preuve, et qu'il convient donc de liquider l'astreinte prononcée en tenant compte qu'elle a duré 60 jours. Il ajoute que le comportement de Monsieur [O] [I] [B] justifie le prononcé d'une nouvelle astreinte. A l'audience, Monsieur [O] [I] [B] ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la défaillance de Monsieur [O] [I] [B] : Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, aux termes de l'article R.121-13 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense. En l'espèce, Monsieur [O] [I] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a été assigné le 10 février 2026, et il ressort du document portant modalités de remise de l'acte que cette assignation été signifiée à étude. Ainsi, ayant été assigné le 10 février 2026 pour une première audience fixée le 4 mai 2026, Monsieur [O] [I] [B] a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et éventuellement pour constituer avocat. Par conséquent, le juge de l'exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [O] [I] [B], et le jugement sera réputé contradictoire. B) Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire : Aux termes de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En outre, aux termes de l'article L.131-4 dudit Code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est admis que la charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2016, n°15-13.122). Aux termes de l'article 641 du Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Aux termes de l'article 642 dudit Code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » sollicite la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 10 décembre 2024, et ce à hauteur de 6 000 euros. Il fait valoir, en page n°17 de son assignation reprise à l'audience, que le cours de l'astreinte s'est étendu du 22 avril au 22 juin 2026, soit sur une période de 60 jours. A titre liminaire, il doit être rappelé que par cette ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - condamné Monsieur [O] [I] [B] à remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte de 100 euros pas jour de retard à l'expiration du délai de trois mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé d'une nouvelle astreinte. Ceci étant dit, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » produit, en pièce n°8, l'acte de signification à Monsieur [O] [I] [B] de l'ordonnance susmentionnée, ledit acte étant daté du 21 janvier 2025. Compte tenu des mentions contenues dans le dispositif de la décision et des dispositions portant sur le dies a quo et figurant dans le Code de procédure civile aux articles 640 à 642, l'astreinte a commencé à courir trois mois échus après cette date du 21 janvier 2025, soit le 22 avril 2025. Le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ayant fixé un terme au cours de l'astreinte, soit deux mois, ce terme est intervenu le 22 juin 2025. Entre le 22 avril 2025 et le 22 juin 2025, il s'est écoulé un délai de 62 jours. L'astreinte prononcée portant sur un montant de 100 euros par jour, le calcul de l'astreinte provisoire théorique globale est le suivant : 62 jours X 100 euros = 6 200 euros. Par ailleurs, il doit être rappelé que, si la charge de la preuve de la bonne exécution de l'obligation repose sur Monsieur [O] [I] [B], force est de constater que celui-ci n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A ce titre, si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble laisse entendre, dans son assignation valant dernières conclusions, qu'une goulotte blanche a été retirée, il ne produit aucune pièce tendant à établir cet élément. Partant, et à défaut d'éléments contraires, il sera retenu que le défendeur n'a pas exécuté, même partiellement, l'obligation mise à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 10 décembre 2024. En outre, en l'absence de comparution, Monsieur [O] [I] [B] n'a pas évoqué de difficultés rencontrées dans l'exécution de son obligation, et particulièrement d'une cause étrangère. Il n'existe donc aucune raison de dire n'y avoir lieu à liquider ou de minorer le montant de l'astreinte provisoire précédemment calculée à ce titre. Enfin, il sera relevé, s'agissant du montant de l'astreinte, que si ce montant a théoriquement été calculé à hauteur de 6 200 euros, la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » porte sur une somme de 6 000 euros, la différence entre la somme calculée et la somme demandée provenant du fait que le demandeur a retenu qu'il s'était écoulé un délai de 60 jours entre le 22 avril et le 22 juin 2025. Or il doit être rappelé qu'il est impossible de statuer au-delà des prétentions des parties, de sorte que le montant de l'astreinte devant être liquidé sera abaissé à hauteur de 6 000 euros. Par conséquent, Monsieur [O] [I] [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée dans le cadre de l'ordonnance du 10 décembre 2024. C) Sur la demande tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte : Aux termes de l'article L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En outre, aux termes de l'article R.131-1 dudit Code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] [Localité 5] » demande de voir fixer une nouvelle astreinte et condamner en conséquence Monsieur [O] [I] [B] à une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à titre principal à compter du 23 juin 2025, à titre subsidiaire à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant le délai d'une année. Il convient de relever que, malgré une condamnation sous astreinte provisoire par ordonnance du 10 décembre 2024, Monsieur [O] [I] [B] n'a pas exécuté son obligation tendant à remettre les lieux dans leur état initial. Compte tenu de l'ancienneté du litige, du montant précédemment fixé dans le cadre de la précédente astreinte et de l'inexécution totale par Monsieur [O] [I] [B] de son obligation, la fixation d'un montant journalier d'une nouvelle astreinte assortissant l'obligation mise à la charge du défendeur à hauteur de 200 euros apparaît justifiée. S'agissant de la nature de l'astreinte, puisque une astreinte provisoire a déjà été prononcée, et compte tenu de la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », il sera précisé que cette nouvelle astreinte présentera, conformément à l'article L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, une nature définitive. Enfin, s'agissant du cours de cette astreinte, force est de constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] [Localité 5] » sollicite la fixation du point de départ de ce cours au 23 juin 2025, soit à une date antérieure à son assignation, et a fortiori au présent jugement. Une telle demande n'apparait pas conforme à l'article R.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que par principe, le point de départ du cours de l'astreinte ne peut être antérieur au jour où la décision contenant ladite astreinte est devenue exécutoire. Cette règle apparaît logique en ce que la fixation rétroactive du point de départ du cours de cette nouvelle astreinte rendrait impossible l'exécution par Monsieur [O] [I] [B] de son obligation pour la période allant de ce point de départ au présent jugement, et constituerait donc une peine pour le retard déjà constaté, ce qui n'est pas le but de l'astreinte courant dans le temps, celle-ci n'ayant pas pour vocation première de punir un retard, mais d'inciter vigoureusement à exécuter une obligation. Ainsi, et comme pour la précédente astreinte, un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision sera une nouvelle fois laissé à Monsieur [O] [I] [B] pour lui permettre d'exécuter l'obligation mise à sa charge. Par ailleurs, cette astreinte courra pendant un délai de 60 jours. Par conséquent, Monsieur [O] [I] [B] sera condamné à remettre les lieux dans leur état initial, et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, cette astreinte débutant après un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, et prenant fin après 60 jours. D) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Localité 2] », demandeur à la présente instance, et formulées à l'encontre de Monsieur [O] [I] [B]. Par conséquent, Monsieur [O] [I] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [O] [I] [B] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] [Localité 5] » ait à supporter la charge des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Monsieur [O] [I] [B] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; RAPPELLE que par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - condamné Monsieur [O] [I] [B] à remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte de 100 euros pas jour de retard à l'expiration du délai de trois mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé d'une nouvelle astreinte ; PRONONCE la liquidation de l'astreinte provisoire fixée dans l'ordonnance du 10 décembre 2024, arrêtée au 22 juin 2025 inclus ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 10 décembre 2024, et arrêtée au 22 juin 2025 inclus ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] [B] à remettre les lieux dans leur état initial, et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, cette astreinte débutant après un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, et prenant fin après 60 jours ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] [B] aux dépens ; RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Septembre 2026. Le greffier, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00199 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E52Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXÉCUTION -=-=-=-=- J U G E M E N T RENDU LE 07 SEPTEMBRE 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal. GREFFIER : Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier. PARTIES : DEMANDERESSE : Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 2], sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL ASCM exerçant sous le nom commercial ALPES SYNDIC, dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDEUR : Monsieur [O] [I] [B] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté DÉBATS : A l’audience publique du 04 Mai 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 07 Septembre 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Expliquant que Monsieur [O] [I] [B], propriétaire des lots n°39, 40 et 50, soit d'un magasin au rez-de-chaussée, d'un appartement au rez-de-chaussée et d'un appartement au deuxième étage au sein de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] », situé à [Adresse 5], a entrepris des travaux dans les parties communes et sur la façade de l'immeuble, et se plaignant du fait que ces travaux constituent un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] CABINET GRAILLAT, a, par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, fait assigner Monsieur [O] [I] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir cesser ces troubles et de condamnation à remettre les lieux dans leur état initial. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a : - enjoint à Monsieur [O] [I] [B] de cesser tous les travaux engagés sur les parties communes de la copropriété ou affectant les parties communes, ainsi que sur le balcon de son lot n°50 ; - condamné Monsieur [O] [I] [B] à remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte de 100 euros pas jour de retard à l'expiration du délai de trois mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé d'une nouvelle astreinte ; - condamné Monsieur [O] [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic la SARL CABINET GRAILLAT, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné Monsieur [O] [I] [B] aux entiers dépens, qui ne peuvent comprendre les frais de constat par un commissaire de justice ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit. Ce jugement a été signifié à Monsieur [O] [I] [B] par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025. ***** Se plaignant de l'inexécution par Monsieur [O] [I] [B] de son obligation mentionnée dans l'ordonnance du 10 décembre 2024 et assortie d'une astreinte, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice la SARL ASCM exerçant sous le nom commercial ALPES SYNDIC, a, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, fait assigner Monsieur [O] [I] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive. A l'audience du 4 mai 2026, reprenant son assignation valant dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Localité 4] [Adresse 6] » demande au juge de l'exécution de : - liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux termes de son ordonnance de référé du 10 décembre 2024 ; - condamner en conséquence Monsieur [O] [I] [B] à lui payer une indemnité de 6 000 euros pour la période du 22 avril au 22 juin 2025 ; - fixer une nouvelle astreinte et condamner en conséquence Monsieur [O] [I] [B] à une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à titre principal à compter du 23 juin 2025, à titre subsidiaire à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant le délai d'une année ; - condamner Monsieur [O] [I] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement des articles L.131-1 à L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, que compte tenu de la date de signification de l'ordonnance de référé du 10 décembre 2024, Monsieur [O] [I] [B] avait jusqu'au 21 avril 2025 à minuit pour remettre les lieux dans leur état initial, que l'obligation mise à sa charge ne consistait pas uniquement à opérer des changements esthétiques et à supprimer la goulotte dans les parties communes, que le janolène vert qui remonte dans la dalle du rez-de-chaussée est toujours présent, que les gaines et évacuations tirées dans la cave gênent fortement le passage et doivent être démontés, que la remise en état n'a donc pas été effectuée, que Monsieur [O] [I] [B], sur qui repose la charge de la preuve d'établir que son obligation a été effectuée, ne rapporte pas cette preuve, et qu'il convient donc de liquider l'astreinte prononcée en tenant compte qu'elle a duré 60 jours. Il ajoute que le comportement de Monsieur [O] [I] [B] justifie le prononcé d'une nouvelle astreinte. A l'audience, Monsieur [O] [I] [B] ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la défaillance de Monsieur [O] [I] [B] : Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, aux termes de l'article R.121-13 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense. En l'espèce, Monsieur [O] [I] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a été assigné le 10 février 2026, et il ressort du document portant modalités de remise de l'acte que cette assignation été signifiée à étude. Ainsi, ayant été assigné le 10 février 2026 pour une première audience fixée le 4 mai 2026, Monsieur [O] [I] [B] a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et éventuellement pour constituer avocat. Par conséquent, le juge de l'exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [O] [I] [B], et le jugement sera réputé contradictoire. B) Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire : Aux termes de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En outre, aux termes de l'article L.131-4 dudit Code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est admis que la charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2016, n°15-13.122). Aux termes de l'article 641 du Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Aux termes de l'article 642 dudit Code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » sollicite la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 10 décembre 2024, et ce à hauteur de 6 000 euros. Il fait valoir, en page n°17 de son assignation reprise à l'audience, que le cours de l'astreinte s'est étendu du 22 avril au 22 juin 2026, soit sur une période de 60 jours. A titre liminaire, il doit être rappelé que par cette ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - condamné Monsieur [O] [I] [B] à remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte de 100 euros pas jour de retard à l'expiration du délai de trois mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé d'une nouvelle astreinte. Ceci étant dit, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » produit, en pièce n°8, l'acte de signification à Monsieur [O] [I] [B] de l'ordonnance susmentionnée, ledit acte étant daté du 21 janvier 2025. Compte tenu des mentions contenues dans le dispositif de la décision et des dispositions portant sur le dies a quo et figurant dans le Code de procédure civile aux articles 640 à 642, l'astreinte a commencé à courir trois mois échus après cette date du 21 janvier 2025, soit le 22 avril 2025. Le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ayant fixé un terme au cours de l'astreinte, soit deux mois, ce terme est intervenu le 22 juin 2025. Entre le 22 avril 2025 et le 22 juin 2025, il s'est écoulé un délai de 62 jours. L'astreinte prononcée portant sur un montant de 100 euros par jour, le calcul de l'astreinte provisoire théorique globale est le suivant : 62 jours X 100 euros = 6 200 euros. Par ailleurs, il doit être rappelé que, si la charge de la preuve de la bonne exécution de l'obligation repose sur Monsieur [O] [I] [B], force est de constater que celui-ci n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A ce titre, si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble laisse entendre, dans son assignation valant dernières conclusions, qu'une goulotte blanche a été retirée, il ne produit aucune pièce tendant à établir cet élément. Partant, et à défaut d'éléments contraires, il sera retenu que le défendeur n'a pas exécuté, même partiellement, l'obligation mise à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 10 décembre 2024. En outre, en l'absence de comparution, Monsieur [O] [I] [B] n'a pas évoqué de difficultés rencontrées dans l'exécution de son obligation, et particulièrement d'une cause étrangère. Il n'existe donc aucune raison de dire n'y avoir lieu à liquider ou de minorer le montant de l'astreinte provisoire précédemment calculée à ce titre. Enfin, il sera relevé, s'agissant du montant de l'astreinte, que si ce montant a théoriquement été calculé à hauteur de 6 200 euros, la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » porte sur une somme de 6 000 euros, la différence entre la somme calculée et la somme demandée provenant du fait que le demandeur a retenu qu'il s'était écoulé un délai de 60 jours entre le 22 avril et le 22 juin 2025. Or il doit être rappelé qu'il est impossible de statuer au-delà des prétentions des parties, de sorte que le montant de l'astreinte devant être liquidé sera abaissé à hauteur de 6 000 euros. Par conséquent, Monsieur [O] [I] [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée dans le cadre de l'ordonnance du 10 décembre 2024. C) Sur la demande tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte : Aux termes de l'article L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En outre, aux termes de l'article R.131-1 dudit Code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] [Localité 5] » demande de voir fixer une nouvelle astreinte et condamner en conséquence Monsieur [O] [I] [B] à une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à titre principal à compter du 23 juin 2025, à titre subsidiaire à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant le délai d'une année. Il convient de relever que, malgré une condamnation sous astreinte provisoire par ordonnance du 10 décembre 2024, Monsieur [O] [I] [B] n'a pas exécuté son obligation tendant à remettre les lieux dans leur état initial. Compte tenu de l'ancienneté du litige, du montant précédemment fixé dans le cadre de la précédente astreinte et de l'inexécution totale par Monsieur [O] [I] [B] de son obligation, la fixation d'un montant journalier d'une nouvelle astreinte assortissant l'obligation mise à la charge du défendeur à hauteur de 200 euros apparaît justifiée. S'agissant de la nature de l'astreinte, puisque une astreinte provisoire a déjà été prononcée, et compte tenu de la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », il sera précisé que cette nouvelle astreinte présentera, conformément à l'article L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, une nature définitive. Enfin, s'agissant du cours de cette astreinte, force est de constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] [Localité 5] » sollicite la fixation du point de départ de ce cours au 23 juin 2025, soit à une date antérieure à son assignation, et a fortiori au présent jugement. Une telle demande n'apparait pas conforme à l'article R.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que par principe, le point de départ du cours de l'astreinte ne peut être antérieur au jour où la décision contenant ladite astreinte est devenue exécutoire. Cette règle apparaît logique en ce que la fixation rétroactive du point de départ du cours de cette nouvelle astreinte rendrait impossible l'exécution par Monsieur [O] [I] [B] de son obligation pour la période allant de ce point de départ au présent jugement, et constituerait donc une peine pour le retard déjà constaté, ce qui n'est pas le but de l'astreinte courant dans le temps, celle-ci n'ayant pas pour vocation première de punir un retard, mais d'inciter vigoureusement à exécuter une obligation. Ainsi, et comme pour la précédente astreinte, un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision sera une nouvelle fois laissé à Monsieur [O] [I] [B] pour lui permettre d'exécuter l'obligation mise à sa charge. Par ailleurs, cette astreinte courra pendant un délai de 60 jours. Par conséquent, Monsieur [O] [I] [B] sera condamné à remettre les lieux dans leur état initial, et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, cette astreinte débutant après un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, et prenant fin après 60 jours. D) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Localité 2] », demandeur à la présente instance, et formulées à l'encontre de Monsieur [O] [I] [B]. Par conséquent, Monsieur [O] [I] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [O] [I] [B] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] [Localité 5] » ait à supporter la charge des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Monsieur [O] [I] [B] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; RAPPELLE que par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - condamné Monsieur [O] [I] [B] à remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte de 100 euros pas jour de retard à l'expiration du délai de trois mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé d'une nouvelle astreinte ; PRONONCE la liquidation de l'astreinte provisoire fixée dans l'ordonnance du 10 décembre 2024, arrêtée au 22 juin 2025 inclus ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 10 décembre 2024, et arrêtée au 22 juin 2025 inclus ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] [B] à remettre les lieux dans leur état initial, et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, cette astreinte débutant après un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, et prenant fin après 60 jours ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] [B] aux dépens ; RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Septembre 2026. Le greffier, Le juge de l’exécution,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution R121-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Se déclare incompétent · n° 26/00225
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R121-13
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02327
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01171
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01858
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02946
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04504
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06526
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Ordonne la liquidation d'une astreinte · n° 26/00642
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:09:46.193Z.