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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C7-JEX COMMUN, 7 septembre 2026, n° 26/00210

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Expliquant :
- qu'il a prêté à Monsieur [Z] [K] :
* par acte du 27 août 2018, la somme de 50 000 euros, remboursable à compter du mois de juillet 2019 ;
* par acte du 1er février 2021, la somme de 15 000 euros, remboursable au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2023, il a mis en demeure Monsieur [Z] [K] d'avoir à lui rembourser les sommes dues ;
- que Monsieur [Z] [K] lui a viré :
* le 10 avril 2023, une somme de 100 euros ;
* le 12 mai 2023, une somme de 150 euros ;
Monsieur [L] [J] a, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2023, fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation de celui-ci au payement des sommes restant dues au titre des prêts et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
- condamné Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 64 750 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, au titre de deux contrats de prêts datés des 27 août 2018 et 1er février 2021 ;
- condamné Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 2 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Monsieur [Z] [K] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Cette décision a été signifiée à Monsieur [Z] [K] par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024.

Se fondant sur cette décision, la SARL HUISSIERS DES VALLÉES, Commissaires de justice à [Localité 1], a, par acte du 6 janvier 2026, fait pratiquer, au nom et pour le compte de Monsieur [L] [J], une saisie-attribution entre les mains de la société anonyme BNP PARIBAS sur les comptes et avoirs ouverts au nom de Monsieur [Z] [K] pour un montant total de 86 174,49 euros, cette saisie s'avérant partiellement fructueuse à hauteur de 591,18 euros. 

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Z] [K] par acte de commissaire de justice daté du 13 janvier 2026.


Par requête datée du 12 février 2026 et reçue au greffe le 13 février 2026, Monsieur [Z] [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de contester la saisie-attribution susmentionnée.

A cette occasion, il a exposé qu'il est juriste de profession, qu'il perçoit actuellement les minima sociaux, que la saisie litigieuse a été pratiquée le lendemain du versement de ces minima sur son compte bancaire, que ces sommes sont insaisissables au regard de l'article L.262-48 du Code de l'action sociale et des familles, qu'il a failli perdre son logement l'année dernière, qu'il bénéficie d'un sursis, que la saisie le met en grande difficulté, qu'il souhaite que l'intégralité de la somme saisie, soit 591,18 euros, lui soit restituée, qu'il n'a pas été informé de la saisie dans un délai de huit jours, qu'il n'a en effet reçu la dénonciation que le 21 janvier 2026, et qu'il souhaite que cette saisie soit déclarée nulle et non avenue et que des dommages et intérêts lui soient versés.


A l'audience du 4 mai 2026, Monsieur [Z] [K] ne comparait pas et n'est pas représenté.


A l'audience, Monsieur [L] [J], présent, demande au juge de l'exécution de :
- rendre une décision au fond ;
- rejeter la contestation de Monsieur [Z] [K].

A l'appui de ses demandes, il explique que Monsieur [Z] [K], qu'il a considéré comme son fils, a fait construire une maison au Sénégal avec l'argent prêté. 


L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur l'absence de comparution de Monsieur [Z] [K] :

Aux termes de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Aux termes de l'article R.121-10 du Code des procédures civiles d'exécution, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du Code de procédure civile.

En outre, aux termes de l'article 446-1 du Code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Aux termes de l'article R.121-11 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R.121-8 à R.121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Aux termes de l'article R.211-11 dudit Code, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Monsieur [Z] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 4 mai 2026.

Le dossier de procédure comporte :
- l'enveloppe contenant la requête de Monsieur [Z] [K] et mentionnant comme adresse « [Adresse 3] » ;
- le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 16 février 2026 par le greffe au demandeur et qui contient sa convocation à l'audience du 4 mai 2026, et il apparaît que ce courrier, envoyé à l'adresse susmentionnée, comporte la mention selon laquelle le « pli [a été ] avisé et non réclamé ».

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de connaître une éventuelle autre adresse de Monsieur [Z] [K], ce qui empêche la délivrance d'une nouvelle convocation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il doit être considéré que Monsieur [Z] [K] n'a pas comparu à l'audience du 4 mai 2026, qu'il n'était pas dispensé de comparaitre, et qu'il n'a, même après l'audience du 4 mai 2026, pas fait connaître l'existence d'un motif légitime justifiant son absence de comparution.

Ceci étant dit, Monsieur [L] [J], présent à l'audience, sollicite le prononcé d'une décision au fond, et le rejet des prétentions de Monsieur [Z] [K].

A ce titre, il sera relevé qu'en l'absence de comparution, Monsieur [Z] [K] ne justifie pas avoir envoyé à Monsieur [L] [J] une copie de sa contestation, de sorte qu'il ne pouvait user de la faculté de ne pas comparaitre à l'audience au regard de l'article R.121-10 du Code des procédures civiles d'exécution.

Il n'a pas non plus maintenu oralement ses contestations à l'audience, de sorte que le juge de l'exécution n'est saisi d'aucune demande de sa part.

Au surplus, et quand bien même il serait considéré que le juge de l'exécution est tenu de trancher la contestation émise par Monsieur [Z] [K] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026, il sera relevé que :
- sur la forme :
* la contestation de Monsieur [Z] [K] a été faite par requête ; que cependant l'article R.121-11 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que la saisine du juge de l'exécution doit se faire par assignation ;
* Monsieur [Z] [K] ne rapporte pas la preuve qu'il a dénoncé sa contestation au commissaire de justice ayant fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, alors que cette démarche, mentionnée par l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, est prévue à peine d'irrecevabilité, de sorte que la contestation de Monsieur [Z] [K] est irrecevable ;



- sur le fond :
* Monsieur [Z] [K], qui supporte la charge de prouver les moyens de droit et de fait qu'il formule pour contester la saisie-attribution, ne produit aucune pièce permettant d'établir que la somme effectivement saisie provient en totalité de minima sociaux qu'il perçoit ;
* le demandeur, qui produit lui-même en annexe de sa requête un acte de dénonciation de l'acte de saisie-attribution daté du 13 janvier 2026, ne rapporte pas la preuve que la date figurant sur cet acte serait inexact, et que la dénonciation ne lui aurait été effectivement faite que le 21 janvier 2026, de sorte qu'il n'aurait pas été fait droit à sa contestation de la mesure d'exécution forcée susmentionnée.

Par conséquent, l'absence de demande formulée par Monsieur [Z] [K] sera constatée.

B) Sur les dépens :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l'espèce, compte tenu d'une part de sa qualité de demandeur et d'autre part de sa défaillance, Monsieur [Z] [K] doit être considéré comme partie perdante.

Par conséquent, il sera condamné à supporter la charge des dépens.

C) Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONSTATE l'absence de demande formulée par Monsieur [Z] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ;


Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Septembre 2026.

Le greffier, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00210 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E6GR


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY

JUGE DE L’EXÉCUTION
-=-=-=-=-

J U G E M E N T 
RENDU LE 07 SEPTEMBRE 2026


JUGE DE L’EXÉCUTION :

Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier.

en présence lors des débats de madame [C] , auditrice de justice. 



PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant



DEFENDEUR :

Monsieur [L] [G], [E] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant



DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Mai 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 07 Septembre 2026.






EXPOSÉ DU LITIGE :

Expliquant :
- qu'il a prêté à Monsieur [Z] [K] :
* par acte du 27 août 2018, la somme de 50 000 euros, remboursable à compter du mois de juillet 2019 ;
* par acte du 1er février 2021, la somme de 15 000 euros, remboursable au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2023, il a mis en demeure Monsieur [Z] [K] d'avoir à lui rembourser les sommes dues ;
- que Monsieur [Z] [K] lui a viré :
* le 10 avril 2023, une somme de 100 euros ;
* le 12 mai 2023, une somme de 150 euros ;
Monsieur [L] [J] a, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2023, fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation de celui-ci au payement des sommes restant dues au titre des prêts et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
- condamné Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 64 750 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, au titre de deux contrats de prêts datés des 27 août 2018 et 1er février 2021 ;
- condamné Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 2 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Monsieur [Z] [K] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Cette décision a été signifiée à Monsieur [Z] [K] par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024.

Se fondant sur cette décision, la SARL HUISSIERS DES VALLÉES, Commissaires de justice à [Localité 1], a, par acte du 6 janvier 2026, fait pratiquer, au nom et pour le compte de Monsieur [L] [J], une saisie-attribution entre les mains de la société anonyme BNP PARIBAS sur les comptes et avoirs ouverts au nom de Monsieur [Z] [K] pour un montant total de 86 174,49 euros, cette saisie s'avérant partiellement fructueuse à hauteur de 591,18 euros. 

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Z] [K] par acte de commissaire de justice daté du 13 janvier 2026.


Par requête datée du 12 février 2026 et reçue au greffe le 13 février 2026, Monsieur [Z] [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de contester la saisie-attribution susmentionnée.

A cette occasion, il a exposé qu'il est juriste de profession, qu'il perçoit actuellement les minima sociaux, que la saisie litigieuse a été pratiquée le lendemain du versement de ces minima sur son compte bancaire, que ces sommes sont insaisissables au regard de l'article L.262-48 du Code de l'action sociale et des familles, qu'il a failli perdre son logement l'année dernière, qu'il bénéficie d'un sursis, que la saisie le met en grande difficulté, qu'il souhaite que l'intégralité de la somme saisie, soit 591,18 euros, lui soit restituée, qu'il n'a pas été informé de la saisie dans un délai de huit jours, qu'il n'a en effet reçu la dénonciation que le 21 janvier 2026, et qu'il souhaite que cette saisie soit déclarée nulle et non avenue et que des dommages et intérêts lui soient versés.


A l'audience du 4 mai 2026, Monsieur [Z] [K] ne comparait pas et n'est pas représenté.


A l'audience, Monsieur [L] [J], présent, demande au juge de l'exécution de :
- rendre une décision au fond ;
- rejeter la contestation de Monsieur [Z] [K].

A l'appui de ses demandes, il explique que Monsieur [Z] [K], qu'il a considéré comme son fils, a fait construire une maison au Sénégal avec l'argent prêté. 


L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur l'absence de comparution de Monsieur [Z] [K] :

Aux termes de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Aux termes de l'article R.121-10 du Code des procédures civiles d'exécution, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du Code de procédure civile.

En outre, aux termes de l'article 446-1 du Code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Aux termes de l'article R.121-11 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R.121-8 à R.121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Aux termes de l'article R.211-11 dudit Code, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Monsieur [Z] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 4 mai 2026.

Le dossier de procédure comporte :
- l'enveloppe contenant la requête de Monsieur [Z] [K] et mentionnant comme adresse « [Adresse 3] » ;
- le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 16 février 2026 par le greffe au demandeur et qui contient sa convocation à l'audience du 4 mai 2026, et il apparaît que ce courrier, envoyé à l'adresse susmentionnée, comporte la mention selon laquelle le « pli [a été ] avisé et non réclamé ».

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de connaître une éventuelle autre adresse de Monsieur [Z] [K], ce qui empêche la délivrance d'une nouvelle convocation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il doit être considéré que Monsieur [Z] [K] n'a pas comparu à l'audience du 4 mai 2026, qu'il n'était pas dispensé de comparaitre, et qu'il n'a, même après l'audience du 4 mai 2026, pas fait connaître l'existence d'un motif légitime justifiant son absence de comparution.

Ceci étant dit, Monsieur [L] [J], présent à l'audience, sollicite le prononcé d'une décision au fond, et le rejet des prétentions de Monsieur [Z] [K].

A ce titre, il sera relevé qu'en l'absence de comparution, Monsieur [Z] [K] ne justifie pas avoir envoyé à Monsieur [L] [J] une copie de sa contestation, de sorte qu'il ne pouvait user de la faculté de ne pas comparaitre à l'audience au regard de l'article R.121-10 du Code des procédures civiles d'exécution.

Il n'a pas non plus maintenu oralement ses contestations à l'audience, de sorte que le juge de l'exécution n'est saisi d'aucune demande de sa part.

Au surplus, et quand bien même il serait considéré que le juge de l'exécution est tenu de trancher la contestation émise par Monsieur [Z] [K] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026, il sera relevé que :
- sur la forme :
* la contestation de Monsieur [Z] [K] a été faite par requête ; que cependant l'article R.121-11 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que la saisine du juge de l'exécution doit se faire par assignation ;
* Monsieur [Z] [K] ne rapporte pas la preuve qu'il a dénoncé sa contestation au commissaire de justice ayant fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, alors que cette démarche, mentionnée par l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, est prévue à peine d'irrecevabilité, de sorte que la contestation de Monsieur [Z] [K] est irrecevable ;



- sur le fond :
* Monsieur [Z] [K], qui supporte la charge de prouver les moyens de droit et de fait qu'il formule pour contester la saisie-attribution, ne produit aucune pièce permettant d'établir que la somme effectivement saisie provient en totalité de minima sociaux qu'il perçoit ;
* le demandeur, qui produit lui-même en annexe de sa requête un acte de dénonciation de l'acte de saisie-attribution daté du 13 janvier 2026, ne rapporte pas la preuve que la date figurant sur cet acte serait inexact, et que la dénonciation ne lui aurait été effectivement faite que le 21 janvier 2026, de sorte qu'il n'aurait pas été fait droit à sa contestation de la mesure d'exécution forcée susmentionnée.

Par conséquent, l'absence de demande formulée par Monsieur [Z] [K] sera constatée.

B) Sur les dépens :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l'espèce, compte tenu d'une part de sa qualité de demandeur et d'autre part de sa défaillance, Monsieur [Z] [K] doit être considéré comme partie perdante.

Par conséquent, il sera condamné à supporter la charge des dépens.

C) Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONSTATE l'absence de demande formulée par Monsieur [Z] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ;


Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Septembre 2026.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:09:50.583Z.