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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 8 septembre 2026, n° 25/09038

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 6 septembre 2023, la SA IN'LI GRAND EST a consenti à Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] un bail d'habitation sur un logement situé à [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 696.46 euros outre provisions pour charges ainsi que la location d'un garage sise à la même adresse pour un loyer de 63.70 euros.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA IN'LI GRAND EST a fait signifier à Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] le 30 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4168.01 euros.

Par acte délivré le 7 octobre 2025, la SA IN'LI GRAND EST a fait assigner Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d'une indemnité d'occupation. 

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en raison de la grève des avocats. 

A l'audience du 26 juin 2026, la SA IN'LI GRAND EST, représentée par son conseil, a repris les termes de conclusions signifiées à Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] par acte de commissaire de justice le 19 juin 2026, aux fins de voir :

-Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
A titre principal :
-Juger qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 30 mai 2025,
-Juger que la clause résolutoire a joué en l'absence de régularisation de la situation dans les délais légaux,
-Juger que la résiliation du contrat est intervenue le 31 juillet 2025,
-Juger que Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] sont occupants sans droit ni titre,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer la somme de 7045.01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date des effets du commandement de payer, à défaut à compter de l'assignation,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1624.00 euros à dater du 31 juillet 2025 payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux et remise des clés,
A défaut,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant de la mensualité exigible tel que si le bail n'avait pas été résilié à dater du 31 juillet 2025 payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux et remise des clés,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer une somme mensuelle de 1523.04 euros à compter du mois de janvier 2026 au titre du supplément de loyer forfaitaire,
A titre subsidiaire ;
-Juger que Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] ont commis des manquements graves à leurs obligations locatives,
-Prononcer la résiliation judiciaire du bail conformément aux articles 1728 et 1741 du code civil,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer la somme de 24616.88 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer, en quittances ou en deniers, les loyers à échoir à compter du 10 juin 2026 jusqu'au jugement à intervenir à hauteur du montant mensuel exigible tel que si le bail n'avait pas été résilié avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer une indemnité d'occupation de 1624.00 euros à dater du 31 juillet 2025 payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux et remise des clés,
A défaut :
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant de la mensualité exigible tel que si le bail n'avait pas été résilié à dater du 31 juillet 2025 payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux et remise des clés,
En toutes occasions :
-Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de corps et de biens de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] et de tout occupant de son chef des locaux,
-Ordonner le concours de la force publique à défaut d'évacuation volontaire,
-Juger qu'à défaut d'évacuation volontaire il sera procédé à l'évacuation des meubles laissés dans les lieux et que l'ensemble des frais engendrés resteront à la charge exclusive de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B],
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer une astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à évacuation complète et définitive des lieux,
-Condamner Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer la somme de 800.00 euros à titre de dommages et intérêts,
-Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
-Condamner in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer la somme de 1102.31 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, 
-Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

La SA IN'LI GRAND EST précise que Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] n'ont pas régularisé l'arriéré locatif dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer. Elle précise que la dette locative s'élève au 9 juin 2026 à la somme de 24616.88 euros, échéance de mai 2026 comprise.

Elle estime être fondée en vertu des dispositions contractuelles à solliciter le constat de la résolution de plein droit du bail et le paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation dont le montant peut être supérieur au loyer en ce qu'elle constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure en outre la réparation du préjudice résultant de cette occupation.

A titre subsidiaire elle sollicite sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1979, 1728 et 1741 du code civil, la résiliation judiciaire du bail pour manquements des défendeurs à leur obligation de payer le loyer et les charges.

Elle soutient en vertu des dispositions des articles L 442-5 et L 441-3 du code de la construction et de l'habitation que Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] qui n'ont pas donné suite au questionnaire sur les revenus sont redevables depuis le 1er janvier 2026 d'un supplément de loyer de solidarité mensuel.

Elle s'estime enfin fondée conformément à l'article 1231-6 du code civil, à solliciter la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de ces derniers dont le dernier règlement remonte au 5 janvier 2025.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l'étude, Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes.

La situation d'impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier recommandé du 4 juin 2025avec accusé réception, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'assignation a été notifiée le 8 octobre 2025 à l'autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 10 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par conséquent, les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion des locataires et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire.

Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire, article 10, et le commandement de payer, signifié aux locataires le 30 mai 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 4168.01 euros.

Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.

Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 juillet 2025 à minuit.

Sur l'incidence d'une procédure de surendettement.

Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le juge n'a recueilli à l'audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] faisaient l'objet actuellement d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Sur la demande d'expulsion.

Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B], non comparants, ne justifient pas de leurs revenus et il ressort du décompte du 9 juin 2026 que le règlement des loyers courants n'a pas repris, le dernier versement datant du 5 janvier 2025, ceux des mois de février à avril 2025 ayant été rejetés par la banque. 

En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l'expulsion de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] sera ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.

La demande d'astreinte, dont l'utilité n'est pas démontrée à ce stade, sera rejetée.

Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation.

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. 

En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] seront condamnés au paiement d'une somme pour la période courant depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle ils sont devenus occupants sans droit ni titre, soit le 30 juillet 2025, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée non à la somme sollicitée de 1624.00 qui apparaît manifestement excessive, mais au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, Le montant sera révisé conformément au bail.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.

Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] seront condamnés au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 30 juillet 2025 à minuit.

Sur le montant de l'arriéré locatif.

En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce la SA IN'LI GRAND EST produit un décompte au 9 juin 2026 duquel il ressort que Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] restent redevables de la somme de 24616.88 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, et comprenant l'échéance du mois de mai 2026.

Il est relevé que conformément aux dispositions de l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation qui dispose qu' " aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation ", la SA IN'LI GRAND EST justifie avoir relancé Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] notamment par mise en demeure du 18 novembre 2025 selon constat de commissaire de justice d'huissier de justice aux fins de retour du questionnaire relatif aux ressources de l'ensemble des personnes vivant dans les lieux.

Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B], qui n'ont pas comparu à l'audience, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette et ne justifient nullement du retour du questionnaire précité si bien que la SA IN'LI GRAND EST est fondée à faire application d'un surloyer à compter du mois de janvier 2026 d'un montant mensuel de 1523.04 euros 

En conséquence, Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] seront solidairement condamnés à payer à la SA IN'LI GRAND EST la somme de 24616.88 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4168.01 euros à compter de la signification du commandement de payer du 30 mai 2025 et pour le surplus à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile

Sur la demande de capitalisation des intérêts.

En application de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, la capitalisation des intérêts sera ordonnée comme sollicitée par la SA IN'LI GRAND EST.

Sur la demande de dommages et intérêts.

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce la SA IN'LI GRAND EST ne démontre pas la mauvaise foi alléguée de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B], l'existence d'une dette locative étant insuffisante à en rapporter la preuve.

Par conséquent la SA IN'LI GRAND EST sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires.

En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B], supportant la condamnation aux dépens, recevront également condamnation in solidum à payer à la SA IN'LI GRAND EST la somme de 150,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique du locataire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes formées par la SA IN'LI GRAND EST à l'encontre de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 6 septembre 2023 entre la SA IN'LI GRAND EST, et Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] concernant le logement et le stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 30 juillet 2025 à minuit ;

CONSTATE l'application d'un surloyer forfaitaire d'un montant mensuel de 1523.04 euros à compter du 1er janvier 2026 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à payer à la SA IN'LI GRAND EST la somme de 24616.88 euros (vingt-quatre mille six cent seize euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4168.01 euros à compter du 30 mai 2025 et pour le surplus à compter de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à accorder d'office les délais de paiement prévus à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement et du stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 5] ;

ORDONNE à Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] de libérer le logement et le stationnement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SA IN'LI GRAND EST pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à payer à la SA IN'LI GRAND EST une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 30 juillet 2025 à minuit d'un montant égal au loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 24616.88 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] sont déjà solidairement condamnés par la présente décision au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d'occupation entre le 30 juillet 2025 à minuit et la date de la présente décision ;

CONSTATE qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] bénéficieraient des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ;

DEBOUTE la SA IN'LI GRAND EST de sa demande de dommages et intérêts ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à payer à la SA IN'LI GRAND EST la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/09038 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N472


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 

11ème civ. S2

N° RG 25/09038
N° Portalis DB2E-W-B7J-N472

Minute n°

















☐ Copie exec. à :
Me Steeve WEIBEL


☐ Copie c.c à la Préfecture


Le 
 
Le Greffier 



Me Steeve WEIBEL


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 08 SEPTEMBRE 2026


DEMANDERESSE :

S.A. IN’LI GRAND EST immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 548 501 469, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [B]
né le 11 Avril 1960 à [Localité 1]
Madame [H] [B]
née le 07 Janvier 1976 à [Localité 4]
Domiciliés ensemble [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparants, non représentés


OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection 
Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection 
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 6 septembre 2023, la SA IN'LI GRAND EST a consenti à Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] un bail d'habitation sur un logement situé à [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 696.46 euros outre provisions pour charges ainsi que la location d'un garage sise à la même adresse pour un loyer de 63.70 euros.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA IN'LI GRAND EST a fait signifier à Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] le 30 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4168.01 euros.

Par acte délivré le 7 octobre 2025, la SA IN'LI GRAND EST a fait assigner Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d'une indemnité d'occupation. 

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en raison de la grève des avocats. 

A l'audience du 26 juin 2026, la SA IN'LI GRAND EST, représentée par son conseil, a repris les termes de conclusions signifiées à Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] par acte de commissaire de justice le 19 juin 2026, aux fins de voir :

-Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
A titre principal :
-Juger qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 30 mai 2025,
-Juger que la clause résolutoire a joué en l'absence de régularisation de la situation dans les délais légaux,
-Juger que la résiliation du contrat est intervenue le 31 juillet 2025,
-Juger que Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] sont occupants sans droit ni titre,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer la somme de 7045.01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date des effets du commandement de payer, à défaut à compter de l'assignation,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1624.00 euros à dater du 31 juillet 2025 payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux et remise des clés,
A défaut,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant de la mensualité exigible tel que si le bail n'avait pas été résilié à dater du 31 juillet 2025 payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux et remise des clés,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer une somme mensuelle de 1523.04 euros à compter du mois de janvier 2026 au titre du supplément de loyer forfaitaire,
A titre subsidiaire ;
-Juger que Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] ont commis des manquements graves à leurs obligations locatives,
-Prononcer la résiliation judiciaire du bail conformément aux articles 1728 et 1741 du code civil,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer la somme de 24616.88 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer, en quittances ou en deniers, les loyers à échoir à compter du 10 juin 2026 jusqu'au jugement à intervenir à hauteur du montant mensuel exigible tel que si le bail n'avait pas été résilié avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer une indemnité d'occupation de 1624.00 euros à dater du 31 juillet 2025 payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux et remise des clés,
A défaut :
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant de la mensualité exigible tel que si le bail n'avait pas été résilié à dater du 31 juillet 2025 payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux et remise des clés,
En toutes occasions :
-Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de corps et de biens de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] et de tout occupant de son chef des locaux,
-Ordonner le concours de la force publique à défaut d'évacuation volontaire,
-Juger qu'à défaut d'évacuation volontaire il sera procédé à l'évacuation des meubles laissés dans les lieux et que l'ensemble des frais engendrés resteront à la charge exclusive de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B],
-Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer une astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à évacuation complète et définitive des lieux,
-Condamner Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer la somme de 800.00 euros à titre de dommages et intérêts,
-Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
-Condamner in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à lui payer la somme de 1102.31 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, 
-Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

La SA IN'LI GRAND EST précise que Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] n'ont pas régularisé l'arriéré locatif dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer. Elle précise que la dette locative s'élève au 9 juin 2026 à la somme de 24616.88 euros, échéance de mai 2026 comprise.

Elle estime être fondée en vertu des dispositions contractuelles à solliciter le constat de la résolution de plein droit du bail et le paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation dont le montant peut être supérieur au loyer en ce qu'elle constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure en outre la réparation du préjudice résultant de cette occupation.

A titre subsidiaire elle sollicite sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1979, 1728 et 1741 du code civil, la résiliation judiciaire du bail pour manquements des défendeurs à leur obligation de payer le loyer et les charges.

Elle soutient en vertu des dispositions des articles L 442-5 et L 441-3 du code de la construction et de l'habitation que Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] qui n'ont pas donné suite au questionnaire sur les revenus sont redevables depuis le 1er janvier 2026 d'un supplément de loyer de solidarité mensuel.

Elle s'estime enfin fondée conformément à l'article 1231-6 du code civil, à solliciter la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de ces derniers dont le dernier règlement remonte au 5 janvier 2025.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l'étude, Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes.

La situation d'impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier recommandé du 4 juin 2025avec accusé réception, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'assignation a été notifiée le 8 octobre 2025 à l'autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 10 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par conséquent, les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion des locataires et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire.

Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire, article 10, et le commandement de payer, signifié aux locataires le 30 mai 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 4168.01 euros.

Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.

Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 juillet 2025 à minuit.

Sur l'incidence d'une procédure de surendettement.

Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le juge n'a recueilli à l'audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] faisaient l'objet actuellement d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Sur la demande d'expulsion.

Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B], non comparants, ne justifient pas de leurs revenus et il ressort du décompte du 9 juin 2026 que le règlement des loyers courants n'a pas repris, le dernier versement datant du 5 janvier 2025, ceux des mois de février à avril 2025 ayant été rejetés par la banque. 

En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l'expulsion de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] sera ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.

La demande d'astreinte, dont l'utilité n'est pas démontrée à ce stade, sera rejetée.

Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation.

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. 

En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] seront condamnés au paiement d'une somme pour la période courant depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle ils sont devenus occupants sans droit ni titre, soit le 30 juillet 2025, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée non à la somme sollicitée de 1624.00 qui apparaît manifestement excessive, mais au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, Le montant sera révisé conformément au bail.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.

Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] seront condamnés au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 30 juillet 2025 à minuit.

Sur le montant de l'arriéré locatif.

En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce la SA IN'LI GRAND EST produit un décompte au 9 juin 2026 duquel il ressort que Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] restent redevables de la somme de 24616.88 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, et comprenant l'échéance du mois de mai 2026.

Il est relevé que conformément aux dispositions de l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation qui dispose qu' " aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation ", la SA IN'LI GRAND EST justifie avoir relancé Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] notamment par mise en demeure du 18 novembre 2025 selon constat de commissaire de justice d'huissier de justice aux fins de retour du questionnaire relatif aux ressources de l'ensemble des personnes vivant dans les lieux.

Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B], qui n'ont pas comparu à l'audience, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette et ne justifient nullement du retour du questionnaire précité si bien que la SA IN'LI GRAND EST est fondée à faire application d'un surloyer à compter du mois de janvier 2026 d'un montant mensuel de 1523.04 euros 

En conséquence, Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] seront solidairement condamnés à payer à la SA IN'LI GRAND EST la somme de 24616.88 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4168.01 euros à compter de la signification du commandement de payer du 30 mai 2025 et pour le surplus à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile

Sur la demande de capitalisation des intérêts.

En application de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, la capitalisation des intérêts sera ordonnée comme sollicitée par la SA IN'LI GRAND EST.

Sur la demande de dommages et intérêts.

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce la SA IN'LI GRAND EST ne démontre pas la mauvaise foi alléguée de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B], l'existence d'une dette locative étant insuffisante à en rapporter la preuve.

Par conséquent la SA IN'LI GRAND EST sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires.

En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B], supportant la condamnation aux dépens, recevront également condamnation in solidum à payer à la SA IN'LI GRAND EST la somme de 150,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique du locataire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes formées par la SA IN'LI GRAND EST à l'encontre de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 6 septembre 2023 entre la SA IN'LI GRAND EST, et Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] concernant le logement et le stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 30 juillet 2025 à minuit ;

CONSTATE l'application d'un surloyer forfaitaire d'un montant mensuel de 1523.04 euros à compter du 1er janvier 2026 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à payer à la SA IN'LI GRAND EST la somme de 24616.88 euros (vingt-quatre mille six cent seize euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4168.01 euros à compter du 30 mai 2025 et pour le surplus à compter de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à accorder d'office les délais de paiement prévus à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement et du stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 5] ;

ORDONNE à Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] de libérer le logement et le stationnement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SA IN'LI GRAND EST pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à payer à la SA IN'LI GRAND EST une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 30 juillet 2025 à minuit d'un montant égal au loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 24616.88 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] sont déjà solidairement condamnés par la présente décision au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d'occupation entre le 30 juillet 2025 à minuit et la date de la présente décision ;

CONSTATE qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] bénéficieraient des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ;

DEBOUTE la SA IN'LI GRAND EST de sa demande de dommages et intérêts ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] à payer à la SA IN'LI GRAND EST la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:32:46.412Z.