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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 8 septembre 2026, n° 26/05564

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/05564 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YCAO



















Du 08 SEPTEMBRE 2026































ORDONNANCE



LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [F] [R]

né le 24 Juillet 1991 à [Localité 1]

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenue au CRA de [Localité 2]

Comparant en Visioconférence

assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, avocat commis d'office et par Monsieur [M] [J], interprète en langue arabe, assermenté



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Nicolas SUAREZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE



DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 19.11.2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [F] [R] le 19.11.2024 ; 



Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 9.07.2026 portant placement en rétention de M. [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 9.07.2026 à 15h55;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 13.07.2026 qui a prolongé la rétention de M. [F] [R] pour une durée de vingt-six jours confirmée par ordonnance rendue le 15.07.2026 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8.08.2026 qui a prolongé la rétention de M. [F] [R] pour une durée de trente jours confirmée par ordonnance rendue le 11.08.2026 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles ;



Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [R] en date du 6.09.2026 ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7.09.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [F] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;



Le 7.09.2026 à 15h14, M. [F] [R] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 7.09.2026 à 13h47.



Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :


L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des diligences réalisées par l'administration

L'absence d'éléments probants rapportés par la préfecture établissant les critères justifiant de prolonger sa rétention. Il indique en particulier que l'administration n'a pas contacté les autorités polonaises alors qu'il a demandé l'asile en Pologne.


Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [F] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.

Il expose que trois auditions consulaires ont été programmées auxquelles M. [R] a refusé de se présenter, les 28.07, 30.07 et 4.08.2026, qu'une nouvelle date d'audition consulaire a été sollicité, qu'une demande réadmission a été adressée aux autorités polonaises qui a été refusée.

Motifs

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention

L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

En l'espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la preuve des diligences effectués par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l'intéressé est ressortissant et de l'ensemble des pièces utiles pour que le juge se prononce sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.

Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.

Sur la troisième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.





L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, du fait que M. [R] a refusé par trois fois de se présenter aux auditions consulaires qui auraient permis son identification. 

Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.

Sur les diligences de l'administration

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.

Par ailleurs une demande de réadmission a été adressée à la Pologne qui a refusé de réintégrer l'appelant.

Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.

Le moyen sera rejeté.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.



Fait à Versailles, le 08 septembre 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Mélanie RIBEIRO, Greffière



La Greffière, La Première présidente de chambre,





Mélanie RIBEIRO Sophie MOLLAT



Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat



POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/05564 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YCAO



















Du 08 SEPTEMBRE 2026































ORDONNANCE



LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [F] [R]

né le 24 Juillet 1991 à [Localité 1]

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenue au CRA de [Localité 2]

Comparant en Visioconférence

assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, avocat commis d'office et par Monsieur [M] [J], interprète en langue arabe, assermenté



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Nicolas SUAREZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE



DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 19.11.2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [F] [R] le 19.11.2024 ; 



Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 9.07.2026 portant placement en rétention de M. [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 9.07.2026 à 15h55;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 13.07.2026 qui a prolongé la rétention de M. [F] [R] pour une durée de vingt-six jours confirmée par ordonnance rendue le 15.07.2026 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8.08.2026 qui a prolongé la rétention de M. [F] [R] pour une durée de trente jours confirmée par ordonnance rendue le 11.08.2026 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles ;



Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [R] en date du 6.09.2026 ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7.09.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [F] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;



Le 7.09.2026 à 15h14, M. [F] [R] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 7.09.2026 à 13h47.



Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :


L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des diligences réalisées par l'administration

L'absence d'éléments probants rapportés par la préfecture établissant les critères justifiant de prolonger sa rétention. Il indique en particulier que l'administration n'a pas contacté les autorités polonaises alors qu'il a demandé l'asile en Pologne.


Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [F] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.

Il expose que trois auditions consulaires ont été programmées auxquelles M. [R] a refusé de se présenter, les 28.07, 30.07 et 4.08.2026, qu'une nouvelle date d'audition consulaire a été sollicité, qu'une demande réadmission a été adressée aux autorités polonaises qui a été refusée.









SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention

L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

En l'espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la preuve des diligences effectués par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l'intéressé est ressortissant et de l'ensemble des pièces utiles pour que le juge se prononce sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.

Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.

Sur la troisième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.





L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, du fait que M. [R] a refusé par trois fois de se présenter aux auditions consulaires qui auraient permis son identification. 

Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.

Sur les diligences de l'administration

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.

Par ailleurs une demande de réadmission a été adressée à la Pologne qui a refusé de réintégrer l'appelant.

Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.

Le moyen sera rejeté.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.









PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.



Fait à Versailles, le 08 septembre 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Mélanie RIBEIRO, Greffière



La Greffière, La Première présidente de chambre,





Mélanie RIBEIRO Sophie MOLLAT



Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat



POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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