Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 8 septembre 2026, n° 26/05558
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/05558 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YCAD Du 08 SEPTEMBRE 2026 ORDONNANCE LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [O] [I] né le 02 Novembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visioconférence assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi et de Monsieur [H] [Q], interprète en langue arabe assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 4] représenté Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 12.11.2024 notifiée par le préfet de des Yvelines à M. [F] [O] [I] le même jour ; Vu l'arrêté du préfet de des Yvelines en date du 7.08.2026 portant placement en rétention de M. [F] [O] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 20h08 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11.08.2026 qui a prolongé la rétention de M. [F] [O] [I] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 12.08.2026 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet de des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] [I] en date du 5.09.2026 et enregistrée le même jour à 9h28 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6.09.2026 qui a rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [O] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [F] [O] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours ; Le 7.09.2026 à 13h35, M. [F] [O] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 6.09.2026 à 13h45. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, de voir déclarer irrégulière la procédure, de débouter la préfecture de sa demande de prolongation, de déclarer en tout état de cause la requête irrecevable. A cette fin, il soulève : Le défaut de notification régulière de l'ordonnance du 12 août 2026 à défaut d'interprète qui a pour conséquence l'atteinte au recours effectif au procès équitable et aux droits de la défense et l'illégalité de la privation de liberté, l'atteinte au droit de connaître la motivation de la décision d'appel pour se déterminer et se défendre efficacement, l'illégale exécution à défaut de notification L'impossible contrôle quant à la parenthèse dans l'exercice des droits en rétention à l'occasion de la tentative d'éloignement du 4.09.2026 à défaut de mentions probantes exposant qu'il n'est mentionné que l'heure de départ et pas l'heure de retour au CRA, ce qui ne permet pas à l'autorité judiciaire de contrôler la durée de la suspension des droits reconnus à l'étranger et en particulier son caractère proportionné L'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces probantes quant à la notification régulière à l'intéressé de l'ordonnance du 12.08.2026 de la cour d'appel rendue hors sa présence L'irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut d'être accompagnée de la copie du registre actualisé et de toutes pièces probantes permettant de contrôler les heures de départ et de retour au CRA le 4.09.2026 Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [F] [O] [I] a soutenu le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de copie actualisée du registre. Il a renoncé à l'autre moyen développé dans la déclaration d'appel. Aux termes de ses observations écrites, le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il ne peut être déduit de la seule absence d'une mention horaire que le déplacement aurait nécessairement duré pendant un temps excessif ou que l'intéressé aurait été privé de l'exercice effectif de ses droits.
Motifs
SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre. Cependant Monsieur [I] a quitté le centre de rétention le 4.09.2026 à 11h10 et aucune heure de retour n'est indiquée. Le registre n'a donc pas été actualisé. L'absence de copie d'un registre actualisé constitue une fin de non-recevoir dont la seule constatation rend irrecevable la requête déposée sans qu'il soit nécessaire de caractériser le grief subi par l'étranger. Il y a donc lieu de constater l'irrecevabilité de la requête.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déclare le recours recevable en la forme ; INFIRME l'ordonnance ; et statuant à nouveau, Déclare irrecevable la requête de la préfecture en prolongation de la mesure de rétention concernant Monsieur [I] ; Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [O] [I] ; Rappelle à Monsieur [O] [I] son obligation de quitter le territoire français. Fait à [Localité 1], le 08 septembre 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Mélanie RIBEIRO, Greffière La Greffière, La Première présidente de chambre, Mélanie RIBEIRO Sophie MOLLAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/05558 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YCAD Du 08 SEPTEMBRE 2026 ORDONNANCE LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [O] [I] né le 02 Novembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visioconférence assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi et de Monsieur [H] [Q], interprète en langue arabe assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 4] représenté Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 12.11.2024 notifiée par le préfet de des Yvelines à M. [F] [O] [I] le même jour ; Vu l'arrêté du préfet de des Yvelines en date du 7.08.2026 portant placement en rétention de M. [F] [O] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 20h08 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11.08.2026 qui a prolongé la rétention de M. [F] [O] [I] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 12.08.2026 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet de des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] [I] en date du 5.09.2026 et enregistrée le même jour à 9h28 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6.09.2026 qui a rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [O] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [F] [O] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours ; Le 7.09.2026 à 13h35, M. [F] [O] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 6.09.2026 à 13h45. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, de voir déclarer irrégulière la procédure, de débouter la préfecture de sa demande de prolongation, de déclarer en tout état de cause la requête irrecevable. A cette fin, il soulève : Le défaut de notification régulière de l'ordonnance du 12 août 2026 à défaut d'interprète qui a pour conséquence l'atteinte au recours effectif au procès équitable et aux droits de la défense et l'illégalité de la privation de liberté, l'atteinte au droit de connaître la motivation de la décision d'appel pour se déterminer et se défendre efficacement, l'illégale exécution à défaut de notification L'impossible contrôle quant à la parenthèse dans l'exercice des droits en rétention à l'occasion de la tentative d'éloignement du 4.09.2026 à défaut de mentions probantes exposant qu'il n'est mentionné que l'heure de départ et pas l'heure de retour au CRA, ce qui ne permet pas à l'autorité judiciaire de contrôler la durée de la suspension des droits reconnus à l'étranger et en particulier son caractère proportionné L'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces probantes quant à la notification régulière à l'intéressé de l'ordonnance du 12.08.2026 de la cour d'appel rendue hors sa présence L'irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut d'être accompagnée de la copie du registre actualisé et de toutes pièces probantes permettant de contrôler les heures de départ et de retour au CRA le 4.09.2026 Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [F] [O] [I] a soutenu le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de copie actualisée du registre. Il a renoncé à l'autre moyen développé dans la déclaration d'appel. Aux termes de ses observations écrites, le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il ne peut être déduit de la seule absence d'une mention horaire que le déplacement aurait nécessairement duré pendant un temps excessif ou que l'intéressé aurait été privé de l'exercice effectif de ses droits. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre. Cependant Monsieur [I] a quitté le centre de rétention le 4.09.2026 à 11h10 et aucune heure de retour n'est indiquée. Le registre n'a donc pas été actualisé. L'absence de copie d'un registre actualisé constitue une fin de non-recevoir dont la seule constatation rend irrecevable la requête déposée sans qu'il soit nécessaire de caractériser le grief subi par l'étranger. Il y a donc lieu de constater l'irrecevabilité de la requête. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déclare le recours recevable en la forme ; INFIRME l'ordonnance ; et statuant à nouveau, Déclare irrecevable la requête de la préfecture en prolongation de la mesure de rétention concernant Monsieur [I] ; Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [O] [I] ; Rappelle à Monsieur [O] [I] son obligation de quitter le territoire français. Fait à [Localité 1], le 08 septembre 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Mélanie RIBEIRO, Greffière La Greffière, La Première présidente de chambre, Mélanie RIBEIRO Sophie MOLLAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:24.784Z.