notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 3 septembre 2026, n° 2025002149

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société AUDIO PRESTA SERVICE et la société [V] [K] sont des sociétés assurant entre autres des prestations de service dans le domaine de l'évènementiel.

Le 29 avril 2023, la société [V] [K] a pris attache avec la société AUDIO PRESTA SERVICE pour la mise en place d'une prestation liée au championnat d'Europe des chiens de race, prévue à [Localité 1] les 3 et 4 juin 2023.

Les deux entreprises avaient déjà travaillé ensemble par le passé.

Le 8 juin 2023, la société AUDIO PRESTA SERVICE a établi 2 factures :

n°17012495 « sonorisation » pour 4.594,08 euros TTC,

n° 17012496 « structure » pour 3.776,46 euros TTC.

Le 12 juin 2023, la société AUDIO PRESTA SERVICE a établi une 3ème facture : - n°17012511 « distrib électrique » pour 19.932,84 euros TTC.

À compter de juillet 2023, diverses relances pour non-paiement des trois factures ont été effectuées auprès de la société [V] [K]. Pour autant, les factures n'ont pas été réglées.

Le 12 février 2024 et le 25 mai 2024, la société AUDIO PRESTA SERVICE a dû adresser à à la société [V] [K], deux mises en demeure de payer pour le règlement des trois factures pour la somme de 28.303,38 euros TTC en lettre recommandé avec accusé de réception.

Par requête reçue au greffe du tribunal de commerce de Dijon le 17 septembre 2024, la société AUDIO PRESTA SERVICE a procédé à une demande en injonction de payer pour la somme de 28.303,38 euros TTC.

Le 26 septembre 2024, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le tribunal de commerce de Dijon, allouant à la société AUDIO PRETA SERVICE la somme de 28.303,38 euros TTC en principal.

Le 12 décembre 2024, l'ordonnance susmentionnée a été signifiée à la société [V] [K] par voie de commissaire justice.

Toutefois, en l'absence de personne au siège de la société [V] [K], et de réponses aux divers appels téléphoniques et en ayant pris soin de vérifier et de certifier l'adresse du destinataire, la signification à personne n'a pas été possible.

En conséquence, un avis de passage a été déposé, invitant la société [V] [K] ou tout autre personne mandatée à venir retirer en l'étude REFLEX, commissaire de justice associés, une copie de l'acte.

Le 10 février 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré par voie de commissaire de justice.

Le 25 février 2025, la société [V] [K] a dénoncé la saisie attribution.

Le 26 février 2025, la société [V] [K] a formé opposition de ladite ordonnance.

C'est dans ces conditions que l'affaire a été plaidée à l'audience du 04 juin 2026 devant le tribunal de commerce de Dijon.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge s'en remet aux termes des conclusions et aux pièces versées aux débats par les parties.

La société AUDIO PRESTA SERVICE demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 du Code Civil;

DIRE ET JUGER la société AUDIO PRESTA SERVICE recevable et fondée en ses demandes.

L'y accueillant,

DEBOUTER la société SCENESS [K] de l'intégralité de ses demandes.

CONDAMNER la société SCENESS [K] à verser à la société AUDIO PRESTA SERVICE une somme de 28.303,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

ORDONNER le maintien de l'exécution provisoire de droit.

CONDAMNER la société SCENESS [K] à verser à la société AUDIO PRESTA SERVICE une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En réplique, la société [V] [K] demande au Tribunal de :

Vu l'article 9 du Code de procédure civile ; Vu l'article 1583 du Code civil,

DEBOUTER la société AUDIO PRESTA SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement

REDUIRE les prétentions indemnitaires de la société AUDIO PRESTA SERVICE comptetenu de la surfacturation des postes de montage à hauteur de 1.140 euros HT (360 + 780 euros) ainsi que celle des groupes électrogènes à hauteur de 7.318,78 euros HT ;

En tout état de cause

CONDAMNER la société AUDIO PRESTA SERVICE à payer à la société SCENESS [K] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AUDIO PRESTA SERVICE aux entiers dépens

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la recevabilité de l'opposition

En droit :

L'article 1413 du Code de procédure civil dispose que : « A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
 * soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
 * soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :
 * indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
 * avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ».

Il résulte des dispositions de l'article 1415 du Code de procédure civile que : « l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance d'injonction portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur ».

L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

L'article 1420 du Code de procédure civile ajoute que : «

Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer».

En fait :

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer, rendue le 17 septembre 2024, a été signifiée le 12 décembre 2024 à la société [V] [K]. L'acte n'ayant pu être délivré a

été remis à l'étude de la SARL REFLEX, commissaire de justice.

Le 10 février 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à la société [V] [K] mais remis en l'étude de la SARL REFLEX, commissaire de justice.

Le greffe du tribunal de commerce de Dijon, a reçu le 27 février 2025, la demande d'opposition de la société [V] [K].

L'opposition a été formée dans les délais prévus par la loi.

Par conséquent, conformément à l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la société [V] [K] est recevable en la forme devant le tribunal de commerce de Dijon.

Aux termes de l'article 1420 du Code de procédure civile susvisé, le jugement du Tribunal se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer du 12 décembre 2024.

2°) Sur la demande en paiement des 3 factures :

En droit :

L'article 1103 du Code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du Code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1353 du Code civil dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 1193 du Code civil dispose que : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

En fait :

Les sommes réclamées concernent la prestation qui a été effectuée pour les 3 et 4 juin 2023.

Aucune réclamation sur ces factures n'a été effectuée auprès de la société AUDIO PRESTA SERVICE avant les présentes actions judiciaires.

Le 26 septembre 2024, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le tribunal de commerce de Dijon, allouant à la société AUDIO PRETA SERVICE la somme de 28.303,38 euros TTC en principal.

La signification en date du 12 décembre 2024 de ladite requête en injonction de payer, a enjoint la société [V] [K] à régler la somme de 28.303,38 euros TTC en principal au titre du paiement des 3 factures ainsi que :

270,13 euros pour intérêt,

183,18 euros pour prestations de recouvrement,

31,80 euros pour frais de procédure,

75,38 euros pour le coût de l'acte

Le 10 février 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré par voie de commissaire de justice.

La société [V] [K] ne justifie pas s'être exécutée dans ses paiements.

2-1) Sur la facture 17012495 « sonorisation »

La société AUDIO PRESTA SERVICE a émis cette facture au titre de la sonorisation pour une valeur de 4.594,08 euros TTC,

Cette facture ne fait l'objet d'aucune contestation.

Pour autant, cette facture n'est pas réglée par la société [V] [K].

La somme réclamée est donc exigible et doit être honorée.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la société [V] [K] au paiement de la facture F17012945 « sonorisation » pour la somme de 4.594,08 euros TTC au titre du principal outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et jusqu'à parfait paiement.

2-2) Sur la facture 17012496 « structure »

La société AUDIO PRESTA SERVICE a émis cette facture au titre de la structure et de son montage pour une valeur de 3.776,46 euros TTC.

Dans son email du 19 mai 2023 (pièce 16 du demandeur), la société [V] [K] rappelle ce qui avait été effectué en 2021 et demande à la société AUDIO PRESTA SERVICE ce qu'elle en pense.

Aucune pièce versée aux débats ne permet de connaitre la réponse de la société AUDIO PRESTA SERVICE.

Il n'est pas démontré si le prestataire a proposé ou non quelque chose de différent.

Le Tribunal n'est pas suffisamment éclairé pour se prononcer sur ce point.

Dans l'email adressé par la société [V] [K] le 25 mai 2023 (pièce 4 du défendeur) concernant le bon de location [Localité 2], il est fait état d'un technicien structure « en trop. »

Aucune pièce versée aux débats ne permet de savoir si le bon de location a été modifié en conséquence ou si un technicien a été retiré au moment de la facturation.

Pour autant, cette facture a été bloquée dans son entièreté par la société [V] [K].

Il aura fallu attendre 2025, lors d'une démarche judiciaire, pour que la société [V] [K] fasse part d'un désaccord sur un élément de la facture.

En tout état de cause, cela ne permet pas à la société [V] [K] de n'effectuer aucun paiement.

En l'absence de preuve et de contestation de cette facture, la somme réclamée est donc exigible et doit être honorée.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la société [V] [K] au paiement de la facture F17012496 « structure » pour la somme de 3.776,46 euros TTC au titre du principal outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et jusqu'à parfait paiement.

2-3) Sur la facture 17012511 « distrib électrique »

La société AUDIO PRESTA SERVICE a émis une troisième facture au titre de la distribution électrique, de la mise à disposition de groupes électrogènes et de la délégation de main d'œuvre pour 19.932,84 euros TTC.

Afin de justifier l'absence de règlement de cette facture, la société [V] [K] invoque :
 * 1 technicien en trop facturé pour le 1er juin : Le bon de location C300361 n'est pas versé aux débats.

De sorte qu'il est impossible de savoir si le bon de location a fait l'objet d'une modification ou si la facture correspond au bon de location.

De plus, il n'est pas justifié que le technicien facturé en trop dont il est fait état dans l'email du 25 mai 2023 (pièce 4 du défendeur) a été retiré en facturation.

En tout état de cause, cela ne permet pas à la société [V] [K] de retenir le paiement de la totalité de la facture.

Dans ces conditions, la société [V] [K] ne peut se prévaloir de cet argument pour ne pas régler la facture inhérente.
 * 3 groupes électrogènes facturés en trop :

Dans son email du 14 mai 2023, la société [V] [K] a demandé un devis complémentaire pour 6 groupes électrogènes.

Aucun devis ou bon de location n'est fourni consécutivement à cette demande.

Dans sa facture, la société AUDIO PRESTA SERVICE a procédé à la facturation de 4 groupes électrogène de 110 kwa.

Un duplicata de facture de la société MEURSAULT LOCATION fait état de 3 groupes électrogènes de 110 kva loués et facturés à la société AUDIO PRESTA SERVICE.

Un contrat de location non signé à l'ordre de [V] [K] fait état de 6 groupes électrogènes de 6 kva à 30 kva mais aucune facture liée à ce contrat n'est produite.

De surcroit, il apparait que ce ne sont pas les mêmes groupes que ceux facturés par la société AUDIO PRESTA SERVICE.

La société [V] [K] ne démontre aucunement que la prestation de mise à disposition de 4 groupes électrogènes n'a pas été effectuée et ne peut donc se prévaloir d'une réduction quelconque.

Avant l'ordonnance d'injonction de payer, elle ne contestait d'ailleurs pas la teneur des sommes facturées puisqu'elle indiquait par email du 22 novembre 2023 : «

ça sera régler d'ici fin d'année »
 * Compte-tenu des pièces versées aux débats, il apparait clairement que la société AUDIO PRESTA SERVICES a bien facturé 4 groupes électrogènes de même puissance à la société [V] [K], dont 3 ont été loués et payés à la société MEURSAULT LOCATION.

Le prix de location de ces 4 groupes est donc dû à la société AUDIO PRESTA SERVICE.

Pour autant, cette facture n'est pas réglée par la société [V] [K].

La somme réclamée est donc exigible et doit être honorée.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la société [V] [K] au paiement de la facture F17012511 distrib électrique pour la somme de 19.932,84 euros TTC au titre du principal outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et jusqu'à parfait paiement.

En conséquence de tout ce qui précède, la société SCENE [K] sera condamnée à régler à la société AUDIO PRESTA SERVICE la somme totale de 28.303,38 euros au titre des factures n°17012495 « sonorisation », n°17012496 « structure » et n°17012511 « distrib électrique » outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.

3°) Sur l'exécution provisoire

La présente instance a été introduite après le 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n° 2019–1333 du 11 décembre 2019,

L'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux litiges dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

L'article 514–1 du Code de procédure civile dispose 2: « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».

Après avoir entendu les parties et compte-tenu de la nature du litige, le Tribunal écartera l'exécution provisoire de la présente l'affaire.

4°) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société AUDIO PRESTA SERVICE sollicite la condamnation de la société [V] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour faire reconnaître ses droits, la société AUDIO PRESTA SERVICE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [V] [K] à payer à la société AUDIO PRESTA SERVICES la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les entiers dépens de l'instance seront supportés par la société [V] [K] qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort :

Vu les articles 1413, 1415,1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1193 et 1353 du Code civil, Vu l'article 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,

DIT

l'opposition à injonction de payer formée le 26 février 2024 par la société [V] [K] recevable en la forme ;

DIT

qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024 007019 du 26 septembre 2024 ;

CONDAMNE

la société [V] [K] à payer à la société AUDIO PRESTA SERVICE la somme de 28.303,38 euros TTC au titre du principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER

la capitalisation des intérêts.

DÉBOUTE la société [V] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE

la société [V] [K] à verser à la société AUDIO PRESTA SERVICE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société [V] [K] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés en page 2 du présent jugement ;

ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

DIT

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondés et les en déboute.
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002149

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026

PARTIE EN DEMANDE :

AUDIO PRESTA SERVICE

[Adresse 1]

Ayant pour avocat : Maître Simon LAMBERT, demeurant [Adresse 2]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

[V] [K] (SARL) [Adresse 3]

Ayant pour avocat : SELARL DU PARC MONNET, demeurant [Adresse 4]

Comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 juin 2026, devant Madame Nathalie ROLLAND, juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :

PRÉSIDENT :

Christine ROSLYJ

JUGES :

Stéphane GAY

Nathalie ROLLAND

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Haïfa BEN YOUSSEF

PRONONCÉ

le 3 septembre 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 91,39 euros HT, TVA : 18,27 euros, soit 109,66 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société AUDIO PRESTA SERVICE et la société [V] [K] sont des sociétés assurant entre autres des prestations de service dans le domaine de l'évènementiel.

Le 29 avril 2023, la société [V] [K] a pris attache avec la société AUDIO PRESTA SERVICE pour la mise en place d'une prestation liée au championnat d'Europe des chiens de race, prévue à [Localité 1] les 3 et 4 juin 2023.

Les deux entreprises avaient déjà travaillé ensemble par le passé.

Le 8 juin 2023, la société AUDIO PRESTA SERVICE a établi 2 factures :

n°17012495 « sonorisation » pour 4.594,08 euros TTC,

n° 17012496 « structure » pour 3.776,46 euros TTC.

Le 12 juin 2023, la société AUDIO PRESTA SERVICE a établi une 3ème facture : - n°17012511 « distrib électrique » pour 19.932,84 euros TTC.

À compter de juillet 2023, diverses relances pour non-paiement des trois factures ont été effectuées auprès de la société [V] [K]. Pour autant, les factures n'ont pas été réglées.

Le 12 février 2024 et le 25 mai 2024, la société AUDIO PRESTA SERVICE a dû adresser à à la société [V] [K], deux mises en demeure de payer pour le règlement des trois factures pour la somme de 28.303,38 euros TTC en lettre recommandé avec accusé de réception.

Par requête reçue au greffe du tribunal de commerce de Dijon le 17 septembre 2024, la société AUDIO PRESTA SERVICE a procédé à une demande en injonction de payer pour la somme de 28.303,38 euros TTC.

Le 26 septembre 2024, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le tribunal de commerce de Dijon, allouant à la société AUDIO PRETA SERVICE la somme de 28.303,38 euros TTC en principal.

Le 12 décembre 2024, l'ordonnance susmentionnée a été signifiée à la société [V] [K] par voie de commissaire justice.

Toutefois, en l'absence de personne au siège de la société [V] [K], et de réponses aux divers appels téléphoniques et en ayant pris soin de vérifier et de certifier l'adresse du destinataire, la signification à personne n'a pas été possible.

En conséquence, un avis de passage a été déposé, invitant la société [V] [K] ou tout autre personne mandatée à venir retirer en l'étude REFLEX, commissaire de justice associés, une copie de l'acte.

Le 10 février 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré par voie de commissaire de justice.

Le 25 février 2025, la société [V] [K] a dénoncé la saisie attribution.

Le 26 février 2025, la société [V] [K] a formé opposition de ladite ordonnance.

C'est dans ces conditions que l'affaire a été plaidée à l'audience du 04 juin 2026 devant le tribunal de commerce de Dijon.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge s'en remet aux termes des conclusions et aux pièces versées aux débats par les parties.

La société AUDIO PRESTA SERVICE demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 du Code Civil;

DIRE ET JUGER la société AUDIO PRESTA SERVICE recevable et fondée en ses demandes.

L'y accueillant,

DEBOUTER la société SCENESS [K] de l'intégralité de ses demandes.

CONDAMNER la société SCENESS [K] à verser à la société AUDIO PRESTA SERVICE une somme de 28.303,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

ORDONNER le maintien de l'exécution provisoire de droit.

CONDAMNER la société SCENESS [K] à verser à la société AUDIO PRESTA SERVICE une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En réplique, la société [V] [K] demande au Tribunal de :

Vu l'article 9 du Code de procédure civile ; Vu l'article 1583 du Code civil,

DEBOUTER la société AUDIO PRESTA SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement

REDUIRE les prétentions indemnitaires de la société AUDIO PRESTA SERVICE comptetenu de la surfacturation des postes de montage à hauteur de 1.140 euros HT (360 + 780 euros) ainsi que celle des groupes électrogènes à hauteur de 7.318,78 euros HT ;

En tout état de cause

CONDAMNER la société AUDIO PRESTA SERVICE à payer à la société SCENESS [K] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AUDIO PRESTA SERVICE aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la recevabilité de l'opposition

En droit :

L'article 1413 du Code de procédure civil dispose que : « A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
 * soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
 * soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :
 * indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
 * avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ».

Il résulte des dispositions de l'article 1415 du Code de procédure civile que : « l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance d'injonction portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur ».

L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

L'article 1420 du Code de procédure civile ajoute que : «

Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer».

En fait :

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer, rendue le 17 septembre 2024, a été signifiée le 12 décembre 2024 à la société [V] [K]. L'acte n'ayant pu être délivré a

été remis à l'étude de la SARL REFLEX, commissaire de justice.

Le 10 février 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à la société [V] [K] mais remis en l'étude de la SARL REFLEX, commissaire de justice.

Le greffe du tribunal de commerce de Dijon, a reçu le 27 février 2025, la demande d'opposition de la société [V] [K].

L'opposition a été formée dans les délais prévus par la loi.

Par conséquent, conformément à l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la société [V] [K] est recevable en la forme devant le tribunal de commerce de Dijon.

Aux termes de l'article 1420 du Code de procédure civile susvisé, le jugement du Tribunal se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer du 12 décembre 2024.

2°) Sur la demande en paiement des 3 factures :

En droit :

L'article 1103 du Code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du Code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1353 du Code civil dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 1193 du Code civil dispose que : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

En fait :

Les sommes réclamées concernent la prestation qui a été effectuée pour les 3 et 4 juin 2023.

Aucune réclamation sur ces factures n'a été effectuée auprès de la société AUDIO PRESTA SERVICE avant les présentes actions judiciaires.

Le 26 septembre 2024, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le tribunal de commerce de Dijon, allouant à la société AUDIO PRETA SERVICE la somme de 28.303,38 euros TTC en principal.

La signification en date du 12 décembre 2024 de ladite requête en injonction de payer, a enjoint la société [V] [K] à régler la somme de 28.303,38 euros TTC en principal au titre du paiement des 3 factures ainsi que :

270,13 euros pour intérêt,

183,18 euros pour prestations de recouvrement,

31,80 euros pour frais de procédure,

75,38 euros pour le coût de l'acte

Le 10 février 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré par voie de commissaire de justice.

La société [V] [K] ne justifie pas s'être exécutée dans ses paiements.

2-1) Sur la facture 17012495 « sonorisation »

La société AUDIO PRESTA SERVICE a émis cette facture au titre de la sonorisation pour une valeur de 4.594,08 euros TTC,

Cette facture ne fait l'objet d'aucune contestation.

Pour autant, cette facture n'est pas réglée par la société [V] [K].

La somme réclamée est donc exigible et doit être honorée.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la société [V] [K] au paiement de la facture F17012945 « sonorisation » pour la somme de 4.594,08 euros TTC au titre du principal outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et jusqu'à parfait paiement.

2-2) Sur la facture 17012496 « structure »

La société AUDIO PRESTA SERVICE a émis cette facture au titre de la structure et de son montage pour une valeur de 3.776,46 euros TTC.

Dans son email du 19 mai 2023 (pièce 16 du demandeur), la société [V] [K] rappelle ce qui avait été effectué en 2021 et demande à la société AUDIO PRESTA SERVICE ce qu'elle en pense.

Aucune pièce versée aux débats ne permet de connaitre la réponse de la société AUDIO PRESTA SERVICE.

Il n'est pas démontré si le prestataire a proposé ou non quelque chose de différent.

Le Tribunal n'est pas suffisamment éclairé pour se prononcer sur ce point.

Dans l'email adressé par la société [V] [K] le 25 mai 2023 (pièce 4 du défendeur) concernant le bon de location [Localité 2], il est fait état d'un technicien structure « en trop. »

Aucune pièce versée aux débats ne permet de savoir si le bon de location a été modifié en conséquence ou si un technicien a été retiré au moment de la facturation.

Pour autant, cette facture a été bloquée dans son entièreté par la société [V] [K].

Il aura fallu attendre 2025, lors d'une démarche judiciaire, pour que la société [V] [K] fasse part d'un désaccord sur un élément de la facture.

En tout état de cause, cela ne permet pas à la société [V] [K] de n'effectuer aucun paiement.

En l'absence de preuve et de contestation de cette facture, la somme réclamée est donc exigible et doit être honorée.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la société [V] [K] au paiement de la facture F17012496 « structure » pour la somme de 3.776,46 euros TTC au titre du principal outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et jusqu'à parfait paiement.

2-3) Sur la facture 17012511 « distrib électrique »

La société AUDIO PRESTA SERVICE a émis une troisième facture au titre de la distribution électrique, de la mise à disposition de groupes électrogènes et de la délégation de main d'œuvre pour 19.932,84 euros TTC.

Afin de justifier l'absence de règlement de cette facture, la société [V] [K] invoque :
 * 1 technicien en trop facturé pour le 1er juin : Le bon de location C300361 n'est pas versé aux débats.

De sorte qu'il est impossible de savoir si le bon de location a fait l'objet d'une modification ou si la facture correspond au bon de location.

De plus, il n'est pas justifié que le technicien facturé en trop dont il est fait état dans l'email du 25 mai 2023 (pièce 4 du défendeur) a été retiré en facturation.

En tout état de cause, cela ne permet pas à la société [V] [K] de retenir le paiement de la totalité de la facture.

Dans ces conditions, la société [V] [K] ne peut se prévaloir de cet argument pour ne pas régler la facture inhérente.
 * 3 groupes électrogènes facturés en trop :

Dans son email du 14 mai 2023, la société [V] [K] a demandé un devis complémentaire pour 6 groupes électrogènes.

Aucun devis ou bon de location n'est fourni consécutivement à cette demande.

Dans sa facture, la société AUDIO PRESTA SERVICE a procédé à la facturation de 4 groupes électrogène de 110 kwa.

Un duplicata de facture de la société MEURSAULT LOCATION fait état de 3 groupes électrogènes de 110 kva loués et facturés à la société AUDIO PRESTA SERVICE.

Un contrat de location non signé à l'ordre de [V] [K] fait état de 6 groupes électrogènes de 6 kva à 30 kva mais aucune facture liée à ce contrat n'est produite.

De surcroit, il apparait que ce ne sont pas les mêmes groupes que ceux facturés par la société AUDIO PRESTA SERVICE.

La société [V] [K] ne démontre aucunement que la prestation de mise à disposition de 4 groupes électrogènes n'a pas été effectuée et ne peut donc se prévaloir d'une réduction quelconque.

Avant l'ordonnance d'injonction de payer, elle ne contestait d'ailleurs pas la teneur des sommes facturées puisqu'elle indiquait par email du 22 novembre 2023 : «

ça sera régler d'ici fin d'année »
 * Compte-tenu des pièces versées aux débats, il apparait clairement que la société AUDIO PRESTA SERVICES a bien facturé 4 groupes électrogènes de même puissance à la société [V] [K], dont 3 ont été loués et payés à la société MEURSAULT LOCATION.

Le prix de location de ces 4 groupes est donc dû à la société AUDIO PRESTA SERVICE.

Pour autant, cette facture n'est pas réglée par la société [V] [K].

La somme réclamée est donc exigible et doit être honorée.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la société [V] [K] au paiement de la facture F17012511 distrib électrique pour la somme de 19.932,84 euros TTC au titre du principal outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et jusqu'à parfait paiement.

En conséquence de tout ce qui précède, la société SCENE [K] sera condamnée à régler à la société AUDIO PRESTA SERVICE la somme totale de 28.303,38 euros au titre des factures n°17012495 « sonorisation », n°17012496 « structure » et n°17012511 « distrib électrique » outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.

3°) Sur l'exécution provisoire

La présente instance a été introduite après le 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n° 2019–1333 du 11 décembre 2019,

L'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux litiges dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

L'article 514–1 du Code de procédure civile dispose 2: « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».

Après avoir entendu les parties et compte-tenu de la nature du litige, le Tribunal écartera l'exécution provisoire de la présente l'affaire.

4°) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société AUDIO PRESTA SERVICE sollicite la condamnation de la société [V] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour faire reconnaître ses droits, la société AUDIO PRESTA SERVICE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [V] [K] à payer à la société AUDIO PRESTA SERVICES la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les entiers dépens de l'instance seront supportés par la société [V] [K] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort :

Vu les articles 1413, 1415,1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1193 et 1353 du Code civil, Vu l'article 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,

DIT

l'opposition à injonction de payer formée le 26 février 2024 par la société [V] [K] recevable en la forme ;

DIT

qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024 007019 du 26 septembre 2024 ;

CONDAMNE

la société [V] [K] à payer à la société AUDIO PRESTA SERVICE la somme de 28.303,38 euros TTC au titre du principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER

la capitalisation des intérêts.

DÉBOUTE la société [V] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE

la société [V] [K] à verser à la société AUDIO PRESTA SERVICE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société [V] [K] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés en page 2 du présent jugement ;

ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

DIT

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondés et les en déboute.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 701, code civil 1583, code de procedure civile 1413). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T09:30:11.056Z.