Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/02846
Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [Y] [C] a, selon bon de commande en date du 7 février 2023, acquis auprès de la société Autos Deconstruction Recyclage (exerçant sous l'enseigne Otodec) un véhicule Ford Cmax Tdci 110 Titanium immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 4.900 euros. Ce véhicule mis en circulation le 27 septembre 2021, avait parcouru 198.134 kilomètres à la date de la vente. Exposant que le véhicule dysfonctionnait, que les interventions du vendeur avaient été inefficaces et qu'elle n'avait pas pu se concilier avec lui, [Y] [C] a assigné la société Otodec devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Elle a demandé à titre principal d'annuler la vente et de condamner la défenderesse à lui : - rembourser le prix vente du véhicule et les frais de mutation du certificat d'immatriculation ; - payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. La société Otodec a conclu au rejet de ces demandes. Elle a exposé être intervenue en garantie sur le véhicule, que la demanderesse avait refusé qu'elle intervienne de nouveau et n'avait pas donné suite à son une offre d'indemnisation. Elle a fait observer que le véhicule fonctionnait, ayant parcouru en septembre 2023 11.293 kilomètres depuis son achat. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes : Dit que la demande de Madame [Y] [C] s'analyse en une demande de résolution de la vente ; Déboute Madame [C] de ses demandes ; Condamne Madame [Y] [C] à verser la somme de 500 euros à la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Y] [C] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit@. Il a requalifié la demande d=annulation de la vente en demande résolution de celle-ci, aucun manquement dans la formation du contrat n=étant allégué. Il a considéré que la demanderesse ne justifiait pas d'une cause de résolution de la vente, tant sur le fondement de l=article L 217-14 du code de la consommation que sur celui de la garantie des vices cachés, la venderesse étant intervenue sur le véhicule et les vices allégués n=étant pas établis. Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2024, [Y] [F] épouse [C] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, elle a demandé de : Vu les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Juger Madame [Y] [C] recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 19 septembre 2024, en ce qu'il a : -débouté Madame [C] de ses demandes, -condamné Madame [C] à verser à la société AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE une somme de 500 € sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [C] aux dépens, -rappelé que l=exécution provisoire est de droit. Ce faisant, DEBOUTER la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE de toutes ses demandes, fins et prétentions, PRONONCER la résolution de la vente du 07 février 2023 conclue entre Madame [C] et la société AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE, avec toutes conséquences de droit, CONDAMNER la société AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE à verser à Madame [C] une somme de 1 604,76 € à titre de dommages intérêts, CONDAMNER la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE à payer à Madame [Y] [C] une indemnité de 1 600 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE aux entiers dépens de première instance et d=appel@. Elle a à titre principal fondé ses prétentions sur la garantie légale de conformité pesant sur le vendeur, l=expert sollicité postérieurement au jugement ayant considéré que le véhicule présentait des anomalies du système de dépollution et d=injection le rendant impropre à son usage. Elle s=est subsidiairement fondée sur la garantie des vices cachés, rappelant notamment que l'expert avait constaté que des injecteurs d'occasion avaient été utilisés sans qu'elle en eût été préalablement informée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la société Autos Déconstruction Recyclage a demandé de : Vu les éléments et les pièces versées aux débats, Vu l=article 9 du Code de procédure civile, Vu l=article 1353 du Code civil alinéa 1, Vu le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 19 septembre 2024 (RG n 24/00043), Dire et juger la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE recevable et bien fondée en toutes ces demandes, fins et conclusions, Dire et juger Madame [Y] [C] mal fondée en son appel, Débouter Madame [Y] [C] de toutes ses demandes, En conséquence, Confirmer le jugement RG n 24/00043 du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 19 septembre 2024 en ce qu=il a : - débouté Madame [Y] [C] de ses demandes - condamné Madame [Y] [C] à verser la somme de 500 € à la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE sur le fondement de l=article 700 du Code de procédure civile - condamné Madame [Y] [C] aux dépens - rappelé que l=exécution provisoire est de droit, Au surplus, Condamner Madame [Y] [C] à verser à la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE en cause d=appel une juste indemnité de 3000 € sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [Y] [C] aux entiers dépens de la procédure d=appel. A titre subsidiaire, Vu l=article 1645 du Code civil, Dire et juger que la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE pourra reprendre possession du véhicule de marque Ford modèle C Max TDCI 16 V TURBO immatriculé [Immatriculation 1], Débouter Madame [Y] [C] de toutes ses demandes indemnitaires et de ses demandes au titre des frais irrépétibles'. Elle a exposé être intervenue en garantie sur le véhicule quand cela avait été sollicité et que c'était l'appelante qui n'avait pas donné suite à sa dernière offre d'intervention et à sa proposition d'indemnisation à hauteur de 1.300 euros. Elle a contesté tout manquement de sa part : - le contrôle technique réalisé en vue de la vente ayant été favorable ; - la preuve des vices allégués n'étant pas rapportée, le rapport d'expertise amiable non contradictoire lui étant inopposable ; - le véhicule ayant parcouru plus de 10.000 kilomètres en 6 mois. Elle a subsidiairement soutenu ne pas avoir eu connaissance du vice allégué et rappelé qu'en cas de résolution de la vente, le véhicule devait lui être restitué. L'ordonnance de clôture est du 19 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE L'appelante fonde ses prétentions sur cette garantie. L'article L 217-3 du code de la consommation dispose notamment que: 'Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci'. L'article L 217-4 du même code précise que : 'Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté'. Aux termes de l'article L 217-7 du code de la consommation : 'Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois'. L'article L 217-8 alinéa 1er du code de la consommation dispose que : 'En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section'. L'article l 217-14 du même code précise que : 'Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. [...] Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix'. La facture d'achat du véhicule est en date du 10 février 2023. La facture en date du 4 juillet 2023 de la société Baudry Automobiles (garage Ford de [Localité 5]) mentionne : - un diagnostic de la consommation de carburant ; - le constat de deux durits percées ; - le remplacement à prévoir de deux injecteurs. Le devis de la société Otodec de remplacement des deux durits (turbo et air) et de remplacement de deux injecteurs par des injecteurs d'occasion, est en date du 11 juillet 2023. Ces travaux, effectués en garantie, n'ont pas été facturés. Le représentant de la société Otodec a mentionné manuscritement sur le devis que les travaux avaient été effectués. Un devis de la société [Adresse 3] (garage AD) de [Localité 5] en date du 15 septembre 2023 fait mention notamment de la reprise des joints des injecteurs et du remplacement du filtre à particule, au prix toutes taxes comprises de 1.226,87 euros. La demande de [Y] [C] adressée à la venderesse, de prise en charge du coût des travaux de réparation du véhicule ou de remboursement du prix du véhicule qu'elle restituerait, est en date du 4 août 2023. Les défauts de conformité allégués ont été signalés dans le délai d'une année de l'article L 217-7 précité. La société Otodec, après avoir réalisé les travaux précités, a par courrier en date du 11 octobre 2023 adressé au conseil de [Y] [C] offert d'indemniser cette dernière par le versement de la somme 1.300 euros, 'Afin de clore ce dossier'. Le véhicule, âgé de plus de 12 années lors de sa vente, avait à la date de celle-ci parcouru 198.134 kilomètres. Lors du diagnostic effectué par le garage Baudry Automobiles, il avait parcouru 206.894 kilomètres. Lors des travaux réalisés par la société Otodec, il avait parcouru 206.946 kilomètres, soit 8.812 kilomètres en 5 mois. Le devis et une facture de la société [Adresse 3], en date du 15 septembre 2023, mentionnent 209.427 kilomètres parcourus, soit 11.293 kilomètres parcourus depuis l'achat. [M] [Q], expert automobile, a dans son rapport en date du 8 novembre 2024 relevé 211.218 kilomètres parcourus au 30 octobre 2024, soit 13.084 kilomètres depuis la vente, sur 20 mois environ. Ce rapport, établi non contradictoirement, n'a de force probante que s'il est corroboré par d'autres éléments. Cet expert a indiqué en page 11 de son rapport que : 'L'examen de l'environnement moteur du véhicule admet les anomalies suivantes : - Dysfonctionnement du système de dépollution lié au bris du tuyau amont reliant le capteur de pression différentielle. Cette anomalie ne permet plus au FAP (Filtre à Particules) de bruler les particules de suie, le capteur de pression différentielle ne détectant plus la charge de colmatage du FAP. L'usage du véhicule dans cette configuration engendre une saturation du circuit d'admission du moteur par le système Exaust Gaz Recycle lié à l'augmentation de la contre pression à l'échappement. - Dispersion de gaz d'échappement et odeur de carburant depuis le compartiment moteur vers l'habitacle en passant par le système de ventilation. Cette anomalie est liée au défaut d'étanchéité du conduit de pression différentielle ainsi qu'au défaut d'étanchéité de l'injecteur n°4. L'intrusion de gaz d'échappement dans l'habitacle nuit à la santé des occupants. - Les injecteurs 3 et 4 en place sur le véhicule n'ont pas le même aspect, les injecteurs se distinguent par une trace rouge sur leur corps. Les codes IMA relevés sur leur tête ne concordent pas avec leur intégration dans la gestion du moteur. L'état des injecteurs 3 et 4 correspond à des éléments d'occasion, or dans le cadre du remplacement de ce type de pièce de réemploi, il convient au préalable de s'assurer de leur conformité technique portant sur le respect des protocoles de débits confirmant leur bon état d'usage. Aucun contrôle des injecteurs sur banc d'essai n'a été réalisé avant d'être installé sur le moteur. - Concernant les périphériques de fixation des injecteurs, joints, colonnettes et goujons, rampe de retour d'injecteurs *, il est nécessaire de procéder à leur échange afin de préserver la qualité d'étanchéité des injecteurs avec la culasse. La visualisation des périphériques en place ne corrobore pas leur échange au moment de l'intervention de la société OTODEC'. Il a conclu en page 12 de son rapport que : 'Les anomalies affectant le fonctionnement du moteur portent sur le système de dépollution et d'injection ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage. Il ressort, de l'intervention réalisée par la société OTODEC en date du 11 juillet 2023, le remplacement de deux injecteurs par des éléments d'occasion. L'usage d'injecteurs d'occasion ne peut être envisagé qu'à la seule condition que ces éléments respectent les caractéristiques de débits prévus par le constructeur [S] selon le plan de contrôle sur banc d'essai. Il appartient par conséquent à la société OTODEC de produire les protocoles de débits des injecteurs réalisés par une société spécialisée disposant du matériel certifié par le constructeur [S] validant leur conformité avant leur installation sur le véhicule de Mme [C]. A travers l'examen du véhicule, les anomalies recensées et le défaut dans la méthodologie employée par la société OTODEC, selon son intervention du 11 juillet 2023, sa responsabilité civile professionnelle ne peut être écartée'. Ce rapport ne se trouve pas corroboré par les termes du devis en date du 15 septembre 2023 de la société [Adresse 3], qui se limite à énumérer, près d'une année auparavant, des pièces à remplacer sur le véhicule. Il ne précise pas l'incidence de l'ancienneté du véhicule et du kilométrage parcouru. La société Otodec, qui était intervenue en garantie, avait proposé à l'appelante de l'indemniser à hauteur de 1.300 euros, somme légèrement supérieure au coût des travaux devisés par le garage précité, dont l'appelante demandait initialement paiement. Cette intervention puis cette offre de la société Otodec formulée dans le respect des dispositions du code de la consommation, excluent la résolution de la vente désormais sollicitée. Le jugement sera confirmé sur ce point. SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. La charge de la preuve d'un vice affectant le véhicule à la date de la vente incombe à l'appelante. Ni le remplacement de deux injecteurs près de 5 mois après la vente, ni pour les motifs précédemment exposés le rapport de [M] [Q] précité en date du 8 novembre 2024, postérieur à la vente de 20 mois environ, n'établissent que le véhicule était affecté, à la date de la vente, d'un vice le rendant impropre à son usage ou en limitant celui-ci au sens des dispositions précitées. Il a par ailleurs été précédemment rappelé que le véhicule avait parcouru au 15 septembre 2023 11.293 kilomètres depuis l'achat et 13.084 kilomètres au 30 octobre 2024, soit 20 mois environ après la vente. Ce véhicule d'occasion ancien, qui affichait un kilométrage important lors de la vente, apparaît ainsi conforme à l'usage auquel il est destiné. Il n'est dès lors pas justifié d'un vice caché au sens des dispositions précitées, fondant les prétentions de l'appelante. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il les a rejetées. SUR LES DEPENS La charge des dépens incombe à l'appelante. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 19 septembre 2024 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ; CONDAMNE [Z] [C] aux dépens d'appel ; CONDAMNE [Z] [C] à payer en cause d'appel à la société Autos Deconstruction Recyclage (exerçant sous l'enseigne Otodec) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°336 N° RG 24/02846 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFWN [F] C/ S.A.R.L. AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02846 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFWN Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2024 rendu par le TJ de [Localité 1]. APPELANTE : Madame [Y] [O] [F] épouse [C] née le 12 Mars 1973 à [Localité 2] (92) [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : S.A.R.L. AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [Y] [C] a, selon bon de commande en date du 7 février 2023, acquis auprès de la société Autos Deconstruction Recyclage (exerçant sous l'enseigne Otodec) un véhicule Ford Cmax Tdci 110 Titanium immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 4.900 euros. Ce véhicule mis en circulation le 27 septembre 2021, avait parcouru 198.134 kilomètres à la date de la vente. Exposant que le véhicule dysfonctionnait, que les interventions du vendeur avaient été inefficaces et qu'elle n'avait pas pu se concilier avec lui, [Y] [C] a assigné la société Otodec devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Elle a demandé à titre principal d'annuler la vente et de condamner la défenderesse à lui : - rembourser le prix vente du véhicule et les frais de mutation du certificat d'immatriculation ; - payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. La société Otodec a conclu au rejet de ces demandes. Elle a exposé être intervenue en garantie sur le véhicule, que la demanderesse avait refusé qu'elle intervienne de nouveau et n'avait pas donné suite à son une offre d'indemnisation. Elle a fait observer que le véhicule fonctionnait, ayant parcouru en septembre 2023 11.293 kilomètres depuis son achat. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes : Dit que la demande de Madame [Y] [C] s'analyse en une demande de résolution de la vente ; Déboute Madame [C] de ses demandes ; Condamne Madame [Y] [C] à verser la somme de 500 euros à la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Y] [C] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit@. Il a requalifié la demande d=annulation de la vente en demande résolution de celle-ci, aucun manquement dans la formation du contrat n=étant allégué. Il a considéré que la demanderesse ne justifiait pas d'une cause de résolution de la vente, tant sur le fondement de l=article L 217-14 du code de la consommation que sur celui de la garantie des vices cachés, la venderesse étant intervenue sur le véhicule et les vices allégués n=étant pas établis. Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2024, [Y] [F] épouse [C] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, elle a demandé de : Vu les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Juger Madame [Y] [C] recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 19 septembre 2024, en ce qu'il a : -débouté Madame [C] de ses demandes, -condamné Madame [C] à verser à la société AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE une somme de 500 € sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [C] aux dépens, -rappelé que l=exécution provisoire est de droit. Ce faisant, DEBOUTER la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE de toutes ses demandes, fins et prétentions, PRONONCER la résolution de la vente du 07 février 2023 conclue entre Madame [C] et la société AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE, avec toutes conséquences de droit, CONDAMNER la société AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE à verser à Madame [C] une somme de 1 604,76 € à titre de dommages intérêts, CONDAMNER la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE à payer à Madame [Y] [C] une indemnité de 1 600 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE aux entiers dépens de première instance et d=appel@. Elle a à titre principal fondé ses prétentions sur la garantie légale de conformité pesant sur le vendeur, l=expert sollicité postérieurement au jugement ayant considéré que le véhicule présentait des anomalies du système de dépollution et d=injection le rendant impropre à son usage. Elle s=est subsidiairement fondée sur la garantie des vices cachés, rappelant notamment que l'expert avait constaté que des injecteurs d'occasion avaient été utilisés sans qu'elle en eût été préalablement informée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la société Autos Déconstruction Recyclage a demandé de : Vu les éléments et les pièces versées aux débats, Vu l=article 9 du Code de procédure civile, Vu l=article 1353 du Code civil alinéa 1, Vu le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 19 septembre 2024 (RG n 24/00043), Dire et juger la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE recevable et bien fondée en toutes ces demandes, fins et conclusions, Dire et juger Madame [Y] [C] mal fondée en son appel, Débouter Madame [Y] [C] de toutes ses demandes, En conséquence, Confirmer le jugement RG n 24/00043 du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 19 septembre 2024 en ce qu=il a : - débouté Madame [Y] [C] de ses demandes - condamné Madame [Y] [C] à verser la somme de 500 € à la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE sur le fondement de l=article 700 du Code de procédure civile - condamné Madame [Y] [C] aux dépens - rappelé que l=exécution provisoire est de droit, Au surplus, Condamner Madame [Y] [C] à verser à la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE en cause d=appel une juste indemnité de 3000 € sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [Y] [C] aux entiers dépens de la procédure d=appel. A titre subsidiaire, Vu l=article 1645 du Code civil, Dire et juger que la SARL AUTOS DECONSTRUCTION RECYCLAGE pourra reprendre possession du véhicule de marque Ford modèle C Max TDCI 16 V TURBO immatriculé [Immatriculation 1], Débouter Madame [Y] [C] de toutes ses demandes indemnitaires et de ses demandes au titre des frais irrépétibles'. Elle a exposé être intervenue en garantie sur le véhicule quand cela avait été sollicité et que c'était l'appelante qui n'avait pas donné suite à sa dernière offre d'intervention et à sa proposition d'indemnisation à hauteur de 1.300 euros. Elle a contesté tout manquement de sa part : - le contrôle technique réalisé en vue de la vente ayant été favorable ; - la preuve des vices allégués n'étant pas rapportée, le rapport d'expertise amiable non contradictoire lui étant inopposable ; - le véhicule ayant parcouru plus de 10.000 kilomètres en 6 mois. Elle a subsidiairement soutenu ne pas avoir eu connaissance du vice allégué et rappelé qu'en cas de résolution de la vente, le véhicule devait lui être restitué. L'ordonnance de clôture est du 19 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE L'appelante fonde ses prétentions sur cette garantie. L'article L 217-3 du code de la consommation dispose notamment que: 'Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci'. L'article L 217-4 du même code précise que : 'Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté'. Aux termes de l'article L 217-7 du code de la consommation : 'Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois'. L'article L 217-8 alinéa 1er du code de la consommation dispose que : 'En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section'. L'article l 217-14 du même code précise que : 'Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. [...] Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix'. La facture d'achat du véhicule est en date du 10 février 2023. La facture en date du 4 juillet 2023 de la société Baudry Automobiles (garage Ford de [Localité 5]) mentionne : - un diagnostic de la consommation de carburant ; - le constat de deux durits percées ; - le remplacement à prévoir de deux injecteurs. Le devis de la société Otodec de remplacement des deux durits (turbo et air) et de remplacement de deux injecteurs par des injecteurs d'occasion, est en date du 11 juillet 2023. Ces travaux, effectués en garantie, n'ont pas été facturés. Le représentant de la société Otodec a mentionné manuscritement sur le devis que les travaux avaient été effectués. Un devis de la société [Adresse 3] (garage AD) de [Localité 5] en date du 15 septembre 2023 fait mention notamment de la reprise des joints des injecteurs et du remplacement du filtre à particule, au prix toutes taxes comprises de 1.226,87 euros. La demande de [Y] [C] adressée à la venderesse, de prise en charge du coût des travaux de réparation du véhicule ou de remboursement du prix du véhicule qu'elle restituerait, est en date du 4 août 2023. Les défauts de conformité allégués ont été signalés dans le délai d'une année de l'article L 217-7 précité. La société Otodec, après avoir réalisé les travaux précités, a par courrier en date du 11 octobre 2023 adressé au conseil de [Y] [C] offert d'indemniser cette dernière par le versement de la somme 1.300 euros, 'Afin de clore ce dossier'. Le véhicule, âgé de plus de 12 années lors de sa vente, avait à la date de celle-ci parcouru 198.134 kilomètres. Lors du diagnostic effectué par le garage Baudry Automobiles, il avait parcouru 206.894 kilomètres. Lors des travaux réalisés par la société Otodec, il avait parcouru 206.946 kilomètres, soit 8.812 kilomètres en 5 mois. Le devis et une facture de la société [Adresse 3], en date du 15 septembre 2023, mentionnent 209.427 kilomètres parcourus, soit 11.293 kilomètres parcourus depuis l'achat. [M] [Q], expert automobile, a dans son rapport en date du 8 novembre 2024 relevé 211.218 kilomètres parcourus au 30 octobre 2024, soit 13.084 kilomètres depuis la vente, sur 20 mois environ. Ce rapport, établi non contradictoirement, n'a de force probante que s'il est corroboré par d'autres éléments. Cet expert a indiqué en page 11 de son rapport que : 'L'examen de l'environnement moteur du véhicule admet les anomalies suivantes : - Dysfonctionnement du système de dépollution lié au bris du tuyau amont reliant le capteur de pression différentielle. Cette anomalie ne permet plus au FAP (Filtre à Particules) de bruler les particules de suie, le capteur de pression différentielle ne détectant plus la charge de colmatage du FAP. L'usage du véhicule dans cette configuration engendre une saturation du circuit d'admission du moteur par le système Exaust Gaz Recycle lié à l'augmentation de la contre pression à l'échappement. - Dispersion de gaz d'échappement et odeur de carburant depuis le compartiment moteur vers l'habitacle en passant par le système de ventilation. Cette anomalie est liée au défaut d'étanchéité du conduit de pression différentielle ainsi qu'au défaut d'étanchéité de l'injecteur n°4. L'intrusion de gaz d'échappement dans l'habitacle nuit à la santé des occupants. - Les injecteurs 3 et 4 en place sur le véhicule n'ont pas le même aspect, les injecteurs se distinguent par une trace rouge sur leur corps. Les codes IMA relevés sur leur tête ne concordent pas avec leur intégration dans la gestion du moteur. L'état des injecteurs 3 et 4 correspond à des éléments d'occasion, or dans le cadre du remplacement de ce type de pièce de réemploi, il convient au préalable de s'assurer de leur conformité technique portant sur le respect des protocoles de débits confirmant leur bon état d'usage. Aucun contrôle des injecteurs sur banc d'essai n'a été réalisé avant d'être installé sur le moteur. - Concernant les périphériques de fixation des injecteurs, joints, colonnettes et goujons, rampe de retour d'injecteurs *, il est nécessaire de procéder à leur échange afin de préserver la qualité d'étanchéité des injecteurs avec la culasse. La visualisation des périphériques en place ne corrobore pas leur échange au moment de l'intervention de la société OTODEC'. Il a conclu en page 12 de son rapport que : 'Les anomalies affectant le fonctionnement du moteur portent sur le système de dépollution et d'injection ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage. Il ressort, de l'intervention réalisée par la société OTODEC en date du 11 juillet 2023, le remplacement de deux injecteurs par des éléments d'occasion. L'usage d'injecteurs d'occasion ne peut être envisagé qu'à la seule condition que ces éléments respectent les caractéristiques de débits prévus par le constructeur [S] selon le plan de contrôle sur banc d'essai. Il appartient par conséquent à la société OTODEC de produire les protocoles de débits des injecteurs réalisés par une société spécialisée disposant du matériel certifié par le constructeur [S] validant leur conformité avant leur installation sur le véhicule de Mme [C]. A travers l'examen du véhicule, les anomalies recensées et le défaut dans la méthodologie employée par la société OTODEC, selon son intervention du 11 juillet 2023, sa responsabilité civile professionnelle ne peut être écartée'. Ce rapport ne se trouve pas corroboré par les termes du devis en date du 15 septembre 2023 de la société [Adresse 3], qui se limite à énumérer, près d'une année auparavant, des pièces à remplacer sur le véhicule. Il ne précise pas l'incidence de l'ancienneté du véhicule et du kilométrage parcouru. La société Otodec, qui était intervenue en garantie, avait proposé à l'appelante de l'indemniser à hauteur de 1.300 euros, somme légèrement supérieure au coût des travaux devisés par le garage précité, dont l'appelante demandait initialement paiement. Cette intervention puis cette offre de la société Otodec formulée dans le respect des dispositions du code de la consommation, excluent la résolution de la vente désormais sollicitée. Le jugement sera confirmé sur ce point. SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. La charge de la preuve d'un vice affectant le véhicule à la date de la vente incombe à l'appelante. Ni le remplacement de deux injecteurs près de 5 mois après la vente, ni pour les motifs précédemment exposés le rapport de [M] [Q] précité en date du 8 novembre 2024, postérieur à la vente de 20 mois environ, n'établissent que le véhicule était affecté, à la date de la vente, d'un vice le rendant impropre à son usage ou en limitant celui-ci au sens des dispositions précitées. Il a par ailleurs été précédemment rappelé que le véhicule avait parcouru au 15 septembre 2023 11.293 kilomètres depuis l'achat et 13.084 kilomètres au 30 octobre 2024, soit 20 mois environ après la vente. Ce véhicule d'occasion ancien, qui affichait un kilométrage important lors de la vente, apparaît ainsi conforme à l'usage auquel il est destiné. Il n'est dès lors pas justifié d'un vice caché au sens des dispositions précitées, fondant les prétentions de l'appelante. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il les a rejetées. SUR LES DEPENS La charge des dépens incombe à l'appelante. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 19 septembre 2024 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ; CONDAMNE [Z] [C] aux dépens d'appel ; CONDAMNE [Z] [C] à payer en cause d'appel à la société Autos Deconstruction Recyclage (exerçant sous l'enseigne Otodec) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00311
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- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00254
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- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02473
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-8
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01660
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-8
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00583
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-8
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00229
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-8
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00230
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-8
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:07.579Z.