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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 4 septembre 2026, n° 2026013843

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Parties (entreprises)

CAYLET MICHEL

Exposé du litige

Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER

Débats à l'audience en chambre du conseil du 21/08/2026

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2026, l'URSSAF de Languedoc Roussillon a fait assigner M. [S] [E] [Q] devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de ce dernier et d'obtenir, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, sur le fondement d'une créance de cotisations et majorations de retard s'élevant à la somme de 30 889,80 euros.

À l'audience du 21 août 2026, le défendeur n'a ni comparu ni constitué avocat, l'acte de citation lui ayant été délivré selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.

Il ressort toutefois des éléments de la procédure, et notamment des pièces versées aux débats et des vérifications opérées par le greffe, que M. [S] [E] [Q] exerce, non une activité commerciale ou artisanale, mais une activité d'agent commercial.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du tribunal

Attendu qu'aux termes de l'article L.134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, sans lui-même avoir la qualité de commerçant ;

Attendu qu'en application des articles L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire et la procédure de liquidation judiciaire sont ouvertes à l'égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, de tout agriculteur, de toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et de toute personne morale de droit privé ; que la compétence du tribunal de commerce, en application de l'article L.721-3 du même code, est réservée aux commerçants, aux personnes immatriculées au répertoire des métiers et aux sociétés commerciales ;

Attendu qu'il est constant que l'agent commercial, quand bien même il serait immatriculé au registre spécial des agents commerciaux, n'a pas la qualité de commerçant au sens de ces dispositions ; qu'il en résulte que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un agent commercial relève de la compétence du tribunal judiciaire et non du tribunal de commerce ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [S] [E] [Q] exerce une activité d'agent commercial ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé ni comme un commerçant, ni comme un artisan au sens des textes susvisés ;

Attendu, au surplus, qu'il résulte des éléments du dossier que M. [S] [E] [Q] a été radié du Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 10/08/2000 ; qu'à la date de l'assignation comme à ce jour, il ne dispose d'aucune immatriculation en cours lui conférant la qualité de commerçant ; que cette radiation ancienne conforte l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître de la présente procédure ;

Que le Tribunal de Commerce de Montpellier doit en conséquence se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par l'URSSAF de Languedoc Roussillon, et renvoyer l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, seul compétent, en application de l'article 96 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire, formée par l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2] à l'encontre de M. [S] [E] [Q], celui-ci exerçant une activité d'agent commercial et n'ayant pas la qualité de commerçant ;

RENVOIE l'affaire et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, en application de l'article 96 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2].

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 013843

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 04/09/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS

Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 321 462 814 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER

Débats à l'audience en chambre du conseil du 21/08/2026

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2026, l'URSSAF de Languedoc Roussillon a fait assigner M. [S] [E] [Q] devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de ce dernier et d'obtenir, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, sur le fondement d'une créance de cotisations et majorations de retard s'élevant à la somme de 30 889,80 euros.

À l'audience du 21 août 2026, le défendeur n'a ni comparu ni constitué avocat, l'acte de citation lui ayant été délivré selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.

Il ressort toutefois des éléments de la procédure, et notamment des pièces versées aux débats et des vérifications opérées par le greffe, que M. [S] [E] [Q] exerce, non une activité commerciale ou artisanale, mais une activité d'agent commercial.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du tribunal

Attendu qu'aux termes de l'article L.134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, sans lui-même avoir la qualité de commerçant ;

Attendu qu'en application des articles L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire et la procédure de liquidation judiciaire sont ouvertes à l'égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, de tout agriculteur, de toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et de toute personne morale de droit privé ; que la compétence du tribunal de commerce, en application de l'article L.721-3 du même code, est réservée aux commerçants, aux personnes immatriculées au répertoire des métiers et aux sociétés commerciales ;

Attendu qu'il est constant que l'agent commercial, quand bien même il serait immatriculé au registre spécial des agents commerciaux, n'a pas la qualité de commerçant au sens de ces dispositions ; qu'il en résulte que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un agent commercial relève de la compétence du tribunal judiciaire et non du tribunal de commerce ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [S] [E] [Q] exerce une activité d'agent commercial ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé ni comme un commerçant, ni comme un artisan au sens des textes susvisés ;

Attendu, au surplus, qu'il résulte des éléments du dossier que M. [S] [E] [Q] a été radié du Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 10/08/2000 ; qu'à la date de l'assignation comme à ce jour, il ne dispose d'aucune immatriculation en cours lui conférant la qualité de commerçant ; que cette radiation ancienne conforte l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître de la présente procédure ;

Que le Tribunal de Commerce de Montpellier doit en conséquence se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par l'URSSAF de Languedoc Roussillon, et renvoyer l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, seul compétent, en application de l'article 96 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire, formée par l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2] à l'encontre de M. [S] [E] [Q], celui-ci exerçant une activité d'agent commercial et n'ayant pas la qualité de commerçant ;

RENVOIE l'affaire et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, en application de l'article 96 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2].

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T11:27:50.999Z.