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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 8 septembre 2026, n° 26/05541

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 26/05541 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM72M



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2026

Date de saisine : 02 Avril 2026

Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Décision attaquée : n° 24/38095 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 19 Janvier 2026



Appelant :

 Monsieur [Z] [D], représenté par Me Camille MOUSSALEM, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 3





Intimée :

 Madame [V] [P], représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 26040300



 

 



ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n°2026/ , 2 pages)





Nous, Marie Albanie TERRIER, magistrat en charge de la mise en état



Assisté de Emilie POMPON, greffier,



Vu les articles 908, 911 du code de procédure civile,



Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 23 juin 2026,



Vu les observations écrites reçues au greffe le 29 juin et 6 juillet 2026,

Motifs

Sur ce,



L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.



En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 18 juin 2026.



L'appelant fait valoir que la déclaration d'appel a été enregistrée le 2 avril 2026 et qu'il n'a reçu désignation du conseiller de la mise en état que le 13 mai suivant. Il sollicite un allongement du délai pour conclure, faisant valoir que les liens qui existent entre son client et le Liban, et la situation géopolitique de ce pays, en guerre, ont retardé le reccueil des pièces et informations nécessaires à l'élaboration de ces premières écritures.



Il convient tout d'abord de rappeler que le délai édicté à l'article 908 du code de procédure civile commence à courir à compter de la déclaration d'appel, de sorte que les arguments tirés de la date d'enregistrement de la déclaration d'appel ou celle de la désignation tardive du conseiller de la mise en état sont inopérants. 







Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910 du même code. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.



Dans le cas présent, M. [D] qui explique être dans l'attente de documents réclamés auprès des autorités admistratives libanaises pour pouvoir conclure n'en fait pas la preuve, et s'est gardé de réclamer avant l'expiration de son délai pour conclure un allongement de celui-ci. Sa demande n'est donc pas fondée. 

Il n'évoque par ailleurs pas des circonstances caractérisant un cas de force majeure permettant d'écarter la sanction de caducité. 



La caducité de la déclaration d'appel doit par conséquent être prononcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.



Paris, le 08.09.2026



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 26/05541 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM72M



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2026

Date de saisine : 02 Avril 2026

Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Décision attaquée : n° 24/38095 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 19 Janvier 2026



Appelant :

 Monsieur [Z] [D], représenté par Me Camille MOUSSALEM, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 3





Intimée :

 Madame [V] [P], représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 26040300



 

 



ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n°2026/ , 2 pages)





Nous, Marie Albanie TERRIER, magistrat en charge de la mise en état



Assisté de Emilie POMPON, greffier,



Vu les articles 908, 911 du code de procédure civile,



Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 23 juin 2026,



Vu les observations écrites reçues au greffe le 29 juin et 6 juillet 2026,



Sur ce,



L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.



En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 18 juin 2026.



L'appelant fait valoir que la déclaration d'appel a été enregistrée le 2 avril 2026 et qu'il n'a reçu désignation du conseiller de la mise en état que le 13 mai suivant. Il sollicite un allongement du délai pour conclure, faisant valoir que les liens qui existent entre son client et le Liban, et la situation géopolitique de ce pays, en guerre, ont retardé le reccueil des pièces et informations nécessaires à l'élaboration de ces premières écritures.



Il convient tout d'abord de rappeler que le délai édicté à l'article 908 du code de procédure civile commence à courir à compter de la déclaration d'appel, de sorte que les arguments tirés de la date d'enregistrement de la déclaration d'appel ou celle de la désignation tardive du conseiller de la mise en état sont inopérants. 







Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910 du même code. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.



Dans le cas présent, M. [D] qui explique être dans l'attente de documents réclamés auprès des autorités admistratives libanaises pour pouvoir conclure n'en fait pas la preuve, et s'est gardé de réclamer avant l'expiration de son délai pour conclure un allongement de celui-ci. Sa demande n'est donc pas fondée. 

Il n'évoque par ailleurs pas des circonstances caractérisant un cas de force majeure permettant d'écarter la sanction de caducité. 



La caducité de la déclaration d'appel doit par conséquent être prononcée.





PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.



Paris, le 08.09.2026



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:17.567Z.