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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/06327

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS Haute Technologie Plastique (société HTP) et l’EURL [F] [C] Nettoyage (société TV Net) exercent une activité dans le domaine de la propreté urbaine. 

La société TV Net a remporté un marché public, concernant les lots n°1 et n°2, d’enlèvement de graffitis et de propreté de la ville de [Localité 1] avec effet au 15 novembre 2022. 

La société TV Net a dans ce cadre repris les contrats de travail des salariés de la société HTP, laquelle était précédemment titulaire du lot n°2, à l’exception de ceux de deux salariés. 

Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a débouté la société HTP de ses demandes relatives au transfert des contrats de ces deux salariés. 

Par un arrêt du 1er février 2024, la cour d’appel de [Localité 2] a infirmé l’ordonnance du juge des référés et ordonné à la société TV Net de reprendre les contrats de travail des deux salariés sous réserve de leur acceptation et sans aucun effet rétroactif, en application des articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le 2 avril 2024, la société TV Net a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, dont elle s’est désistée le 27 juin 2024. 

Par acte en date du 14 novembre 2024, la société HTP a fait assigner la société TV Net devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation des préjudices subis par elle résultant de la faute de la défenderesse. 

Par conclusions d’incident du 11 février 2026, la société TV Net a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la société HTP. 

L’audience d’incident a été fixée au 9 juin 2026, et la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2026, la société TV Net demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile de : 

A titre principal
-Déclarer les demandes de la société HTP irrecevables ;
Subsidiairement : 
-Ordonner que la fin de non-recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la reprise des contrats était subordonnée par le juge des référés à l’accord des salariés les salariés. Elle fait valoir que ces salariés n’ont toujours pas donné leur accord en vue du transfert de leur contrat. Elle en conclut qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter la décision de la cour d’appel statuant en référé. En conséquence de cette circonsatnce, elle indique que la société HTP est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir. 

Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 avril 2026, la société HTP demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes de la société TV Net tendant à voir déclarer ses demandes irrecevables ;

-Condamner TV Net à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner TV Net aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la question de savoir si les salariés ont donné leur accord en vue du transfert de leur contrat est une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, et doit être tranchée par la juridiction du fond. 

Elle considère également qu’elle a bien intérêt et qualité à agir, en sa qualité d’entreprise sortante, car elle estime avoir subi un préjudice du fait du refus de reprise des contrats par la société TV Net, dès lors qu’elle a continué de verser, depuis ce refus, l’intégralité des salaires aux salariés non-repris. La société HTP fait valoir que, son préjudice étant né à compter du refus initial de reprendre les contrats, l’absence d’accord ultérieur des salariés, qui n’est pas certain ne fait pas disparaitre son préjudice et donc sa qualité et son intérêt à agir.

Motifs

MOTIFS

Sur l’intérêt et la qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

L’intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.

Enfin, selon les articles 484 et 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, qui n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. 

Par ailleurs, la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011(CCN) prévoit en son article 1.1 qu’elle s’applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français, et ce quel que soit le pays d’établissement de l’employeur, une activité de nettoyage de locaux classée APE 81.2.

Les articles 7 et suivants de la même CCN prévoit par ailleurs qu’en cas de changement de prestataire, le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise, à la condition que le salarié ait passé sur le marché concerné 3% de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante, qu’il soit bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée et justifie d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du marché.

En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, qu’un transfert de marché public a été opéré entre la société HTP et la société TV Net, et d’autre part, qu’un litige oppose les deux sociétés sur le transfert de certains contrats de travail à l’occasion du transfert de marché. Par conséquent, HTP a bien intérêt à agir pour demander que le contrat de certains salariés soit repris par la société TV Net, et ce indépendamment du bien-fondé de sa demande, et de la réalisation dans le cas d’espèce des conditions légales pour le transfert des salariés, qui sera vérifié par la juridiction du fond.

Par ailleurs, la société HTP a saisi le juge des référés qui a statué, en appel, par arrêt définitif du 1er février 2024, et ordonné à certaines conditions et notamment sous réserve de l’accord des salariés concernés, la reprise des contrats de travail de de deux de ses salariés par la société TV Net.

Cette décision, y compris en ce qu’elle a soumis la reprise des contrats à la réalisation de certaines conditions, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée devant la juridiction du fond, et ne saurait donc priver la société HTP de son intérêt à agir dans le cadre du présent litige. 

Enfin, si le défaut de qualité est invoqué dans le cadre du présent incident, aucun moyen de fait ou de droit n’est invoqué par la demanderesse à l’incident tendant à démontrer que la société HTP n’ait pas qualité à demander le transfert des contrats dans le cadre du présent litige.

En conséquence, les demandes de la société TV Net tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de la société http seront rejetées.

Sur l’injonction de rencontrer un médiateur

En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. 

Le litige opposant notamment les sociétés TV Net et HTP est de nature à être réglé par une mesure de médiation. Il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige. 

Il convient donc d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur pour être informées de cette mesure.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.

En l’espèce, il convient de condamner la société TV Net aux dépens du présent incident.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

La société TV Net, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société HTP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Rejette la demande de l’EURL [F] [C] Nettoyage tendant à déclarer irrecevables les demandes de la SAS Haute Technologie Plastique au titre du défaut d’intérêt et de qualité à agir ;

Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;

Désigne :
MEDIAVO-AVOCAT
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1]

Donne mission au médiateur ainsi désigné, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :

- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; 
- de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure 

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d’un conseil, 

Dit que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;

Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ; 

Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ; 

Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission ; 

Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne se présente pas au rendez-vous d’orientation peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ; 

Condamne l’EURL [F] [C] Nettoyage aux dépens ; 

Condamne l’EURL [F] [C] Nettoyage à payer la somme de 800 euros à la SAS Haute Technologie Plastique au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Renvoie à l’audience de la mise en état du 21 janvier 2027.

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 8 septembre 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS






Notification le : 
Me Sandrine BOSQUET
Me Philippe HOUILLON
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

N° RG 24/06327 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCZM
86D

S.A.S. HAUTE TECHNOLOGIE PLASTIQUE

C/

S.A.R.L. [F] [C] NETTOYAGE (TV NET) PH 2401811

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 08 septembre 2026 par Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Céline TERREAU,greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 09 juin 2026.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

S.A.S. HAUTE TECHNOLOGIE PLASTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine BOSQUET, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20 et assistée de Me Lauriane CENEDESE, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL

S.A.R.L. [F] [C] NETTOYAGE (TV NET) PH 2401811, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 100
--==00§00==--

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS Haute Technologie Plastique (société HTP) et l’EURL [F] [C] Nettoyage (société TV Net) exercent une activité dans le domaine de la propreté urbaine. 

La société TV Net a remporté un marché public, concernant les lots n°1 et n°2, d’enlèvement de graffitis et de propreté de la ville de [Localité 1] avec effet au 15 novembre 2022. 

La société TV Net a dans ce cadre repris les contrats de travail des salariés de la société HTP, laquelle était précédemment titulaire du lot n°2, à l’exception de ceux de deux salariés. 

Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a débouté la société HTP de ses demandes relatives au transfert des contrats de ces deux salariés. 

Par un arrêt du 1er février 2024, la cour d’appel de [Localité 2] a infirmé l’ordonnance du juge des référés et ordonné à la société TV Net de reprendre les contrats de travail des deux salariés sous réserve de leur acceptation et sans aucun effet rétroactif, en application des articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le 2 avril 2024, la société TV Net a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, dont elle s’est désistée le 27 juin 2024. 

Par acte en date du 14 novembre 2024, la société HTP a fait assigner la société TV Net devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation des préjudices subis par elle résultant de la faute de la défenderesse. 

Par conclusions d’incident du 11 février 2026, la société TV Net a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la société HTP. 

L’audience d’incident a été fixée au 9 juin 2026, et la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2026, la société TV Net demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile de : 

A titre principal
-Déclarer les demandes de la société HTP irrecevables ;
Subsidiairement : 
-Ordonner que la fin de non-recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la reprise des contrats était subordonnée par le juge des référés à l’accord des salariés les salariés. Elle fait valoir que ces salariés n’ont toujours pas donné leur accord en vue du transfert de leur contrat. Elle en conclut qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter la décision de la cour d’appel statuant en référé. En conséquence de cette circonsatnce, elle indique que la société HTP est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir. 

Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 avril 2026, la société HTP demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes de la société TV Net tendant à voir déclarer ses demandes irrecevables ;

-Condamner TV Net à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner TV Net aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la question de savoir si les salariés ont donné leur accord en vue du transfert de leur contrat est une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, et doit être tranchée par la juridiction du fond. 

Elle considère également qu’elle a bien intérêt et qualité à agir, en sa qualité d’entreprise sortante, car elle estime avoir subi un préjudice du fait du refus de reprise des contrats par la société TV Net, dès lors qu’elle a continué de verser, depuis ce refus, l’intégralité des salaires aux salariés non-repris. La société HTP fait valoir que, son préjudice étant né à compter du refus initial de reprendre les contrats, l’absence d’accord ultérieur des salariés, qui n’est pas certain ne fait pas disparaitre son préjudice et donc sa qualité et son intérêt à agir. 

MOTIFS

Sur l’intérêt et la qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

L’intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.

Enfin, selon les articles 484 et 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, qui n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. 

Par ailleurs, la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011(CCN) prévoit en son article 1.1 qu’elle s’applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français, et ce quel que soit le pays d’établissement de l’employeur, une activité de nettoyage de locaux classée APE 81.2.

Les articles 7 et suivants de la même CCN prévoit par ailleurs qu’en cas de changement de prestataire, le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise, à la condition que le salarié ait passé sur le marché concerné 3% de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante, qu’il soit bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée et justifie d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du marché.

En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, qu’un transfert de marché public a été opéré entre la société HTP et la société TV Net, et d’autre part, qu’un litige oppose les deux sociétés sur le transfert de certains contrats de travail à l’occasion du transfert de marché. Par conséquent, HTP a bien intérêt à agir pour demander que le contrat de certains salariés soit repris par la société TV Net, et ce indépendamment du bien-fondé de sa demande, et de la réalisation dans le cas d’espèce des conditions légales pour le transfert des salariés, qui sera vérifié par la juridiction du fond.

Par ailleurs, la société HTP a saisi le juge des référés qui a statué, en appel, par arrêt définitif du 1er février 2024, et ordonné à certaines conditions et notamment sous réserve de l’accord des salariés concernés, la reprise des contrats de travail de de deux de ses salariés par la société TV Net.

Cette décision, y compris en ce qu’elle a soumis la reprise des contrats à la réalisation de certaines conditions, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée devant la juridiction du fond, et ne saurait donc priver la société HTP de son intérêt à agir dans le cadre du présent litige. 

Enfin, si le défaut de qualité est invoqué dans le cadre du présent incident, aucun moyen de fait ou de droit n’est invoqué par la demanderesse à l’incident tendant à démontrer que la société HTP n’ait pas qualité à demander le transfert des contrats dans le cadre du présent litige.

En conséquence, les demandes de la société TV Net tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de la société http seront rejetées.

Sur l’injonction de rencontrer un médiateur

En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. 

Le litige opposant notamment les sociétés TV Net et HTP est de nature à être réglé par une mesure de médiation. Il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige. 

Il convient donc d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur pour être informées de cette mesure.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.

En l’espèce, il convient de condamner la société TV Net aux dépens du présent incident.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

La société TV Net, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société HTP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Rejette la demande de l’EURL [F] [C] Nettoyage tendant à déclarer irrecevables les demandes de la SAS Haute Technologie Plastique au titre du défaut d’intérêt et de qualité à agir ;

Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;

Désigne :
MEDIAVO-AVOCAT
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1]

Donne mission au médiateur ainsi désigné, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :

- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; 
- de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure 

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d’un conseil, 

Dit que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;

Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ; 

Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ; 

Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission ; 

Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne se présente pas au rendez-vous d’orientation peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ; 

Condamne l’EURL [F] [C] Nettoyage aux dépens ; 

Condamne l’EURL [F] [C] Nettoyage à payer la somme de 800 euros à la SAS Haute Technologie Plastique au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Renvoie à l’audience de la mise en état du 21 janvier 2027.

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 8 septembre 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS






Notification le : 
Me Sandrine BOSQUET
Me Philippe HOUILLON

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:02:09.793Z.